Infirmation partielle 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 13 janv. 2022, n° 19/03741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03741 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mai 2016, N° F13/03936 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/03741 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MMQF
C D
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 24 Mai 2016
RG : F 13/03936
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
APPELANT :
I C D
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
E F, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat à durée indéterminée du 12 janvier 2005, M. C D (le salarié) a été engagé par la société Spie Batignolles Sud-Est (la société), en qualité de maçon coffreur, niveau III, position 2, coefficient 160, de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics.
A compter de juillet 2006, la classification du salarié a évolué au niveau III, position 2 coefficient 165. Puis, à compter de janvier 2008, le salarié a occupé le poste de maçon coffreur maître, niveau IV, position 1, coefficient 250.
Le salarié a été élu délégué du personnel le 17 juin 2008, puis le 18 juin 2012 et membre titulaire du comité d’établissement le 18 juin 2012. Le salarié est également membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis le 17 septembre 2012.
Un autre salarié a déclaré avoir été victime de violences volontaires de la part du salarié le 11 mai 2011, et a porté plainte contre lui le 12 mai 2011. Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 13 mai 2011.
Par courrier du 25 mai 2011, la société a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier le salarié. Par courrier du 8 juillet 2011, l’inspection du travail a refusé de donner cette autorisation.
Par courrier du 11 juillet 2011, la société a placé le salarié en absence autorisée payée du 11 au 15 juillet 2011 afin d’envisager son retour 'le plus sereinement possible' et de préserver la société ' de toutes difficultés éventuelles' liées à la procédure opposant ses deux salariés.
Par courrier du 13 juillet 2011, la société a affecté le salarié sur un nouveau chantier dépendant de l’établissement de Dardilly. Par courrier du 18 janvier 2011, le salarié a sollicité sa réintégration dans les effectifs de l’établissement de Vaulx-en-Velin afin d’exercer ses mandats de représentant du personnel, ce que la société a refusé par courrier du 19 juillet 2011.
Par courrier du 2 novembre 2011, le salarié a dénoncé son affectation considérant que cette situation entraînait un éloignement de ses collègues et des difficultés pour exercer ses mandats de représentant du personnel. Par courrier du 13 mars 2012, l’inspection du travail a conclu que la situation du salarié pouvait être regardée 'comme discriminatoire, au vu de ses conditions de travail antérieures et de sa situation actuelle, par rapport aux autres salariés'. L’inspection du travail a également demandé à la société de régulariser la situation du salarié. Par courrier du 30 mars 2012, la société a contesté la décision de l’inspection du travail.
Le 2 août 2013, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de se voir attribuer la qualification de chef d’équipe, niveau IV, position 2, coefficient 270, et la rémunération mensuelle brute corrélative de 2 250,60 euros, ainsi que la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité forfaitaire de grand déplacement de janvier 2010 à juillet 2014, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, de prime de marteau piqueur, et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 24 mai 2016, le juge départiteur, statuant après avoir pris l’avis des conseillers présents, a :
- rejeté la demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
- condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :
• 3.597 euros à titre d’indemnité forfaitaire de grand déplacement de janvier 2010 à juillet 2014,
1 334,30 euros à titre de prime de marteau-piqueur,•
2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,•
- condamné la société à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société aux dépens.
Le salarié a relevé appel de ce jugement le 22 juin 2016 et la société a formé appel incident le 23 juin 2016. Les procédures a été jointes le 1er septembre 2016.
Par arrêt du 1er décembre 2017, la cour a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par la société contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 6 janvier 2017, dans une affaire opposant la société à un autre salarié, relativement à la même question des grands déplacements.
Le pourvoi a fait l’objet d’un rejet non spécialement motivé par décision du 6 février 2019 de la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n°17-14.201).
Le salarié a ensuite sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, le 10 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2019, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le salarié demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué :
un rappel d’indemnité de grand déplacement à raison de cinq jours par semaine,• des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,•
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 1 334,30 euros au titre de la prime de marteau-piqueur et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
- l’infirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger qu’il est victime d’une discrimination syndicale,
- condamner la société à lui attribuer la classification de chef d’équipe, niveau IV, positon 2, coefficient 270, avec la rémunération annuelle brute corrélative de 2 250,60 euros, correspondant aux salaires conventionnels fixés pour l’année 2013, et à réévaluer pour les années suivantes selon les grilles conventionnelles de rémunération,
- condamner la société à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
- dire et juger que les demandes relatives au rappel d’indemnité de grand déplacement à compter d’août 2008 ne sont pas prescrites,
- condamner la société à lui payer un rappel d’indemnité de grand déplacement :
à titre principal, d’un montant de 9 324,95 euros nets depuis août 2008,• à titre subsidiaire, d’un montant de 4 792,17 euros nets depuis août 2008,• à titre infiniment subsidiaire, d’un montant de 4 992,25 euros nets depuis août 2008.•
- condamner la société à lui payer la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 11 mars 2020, oralement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société demande à la cour de :
- dire et juger le salarié recevable mais mal fondé en son appel,
- dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement du 24 mai 2016 entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser au salarié les sommes de :
• 3 597 euros à titre d’indemnité forfaitaire de grand déplacement de janvier 2010 à juillet 2014,
1 334,30 euros à titre de prime de marteau-piqueur,•
2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,• 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,•
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions les demandes au titre de l’indemnité de grand déplacement, eu égard à ce qui a déjà été versé,
- rejeter par conséquent, en dehors du rappel de salaire pour indemnité de grand déplacement, l’ensemble des demandes indemnitaires formulées par le salarié,
En tout état de cause,
- débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le salarié au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la prime de marteau-piqueur
La société conclut à l’infirmation du jugement l’ayant condamné à payer au salarié la somme de 1 334,30 euros à ce titre et au rejet de la demande, en soutenant que l’attribution de cette prime est subordonnée à l’usage continu du marteau-piqueur dans le cadre de l’activité lorsque le salarié est réellement affecté uniquement à cette tâche durant une longue période, ce que le salarié ne démontre pas sur le chantier Mama Shelter en cause, alors même que ses missions principales sur ce chantier étaient d’effectuer des opérations de finition, de réaliser du carottage et de faire du scellement de porte et que le salarié ne réalisait pas lui-même les travaux nécessitant l’usage du marteau piqueur mais sollicitait en cas de besoin l’assistance d’un intérimaire à cet effet et que les trois attestations de salariés produites sont dépourvues de force probante, aucun de ces salariés n’ayant été affecté à ce chantier.
Le salarié réplique que la condition d’une utilisation continue invoquée par l’employeur pour l’attribution de cette prime n’existe pas et que, dès lors que la société ne conteste pas qu’il a utilisé un marteau-piqueur sur ce chantier, cette prime de 1,10 euros de l’heure doit lui être versée au prorata du temps passé soit 151,67 heures pendant huit mois.
Sur ce,
Il appartient au salarié qui réclame le paiement de la prime de marteau piqueur de rapporter la preuve qu’il remplissait les conditions d’attribution de celle-ci.
Il résulte des termes du courrier du 5 janvier 2013 adressé en réponse au salarié qui réclamait le versement de cette prime que le directeur des ressources humaines estimait que celui-ci n’avait «pas utilisé de marteau piqueur de manière continue pendant huit mois lors de [son] affectation sur le chantier » et contestait même qu’il en ait eu l’usage en rappelant que, lors de leur rencontre sur ce même chantier, le salarié était «affecté à des tâches de finition ne nécessitant pas l’utilisation d’un marteau piqueur».
Or, aucun des trois salariés qui ont renseigné des attestations de témoignages, produites aux débats, ne déclare avoir vu M. C D utiliser le marteau-piqueur sur ce chantier M. X se bornant à rapporter que, de passage sur le chantier, il avait vu que le salarié avait la responsabilité de reprendre les portes mal positionnées, de les démonter en cassant le béton autour, sans toutefois l’avoir personnellement vu utiliser un marteau-piqueur, ce alors même qu’il n’est pas contesté qu’il n’était pas le seul à être affecté à ce chantier.
Les photographies d’encadrements de portes produites ne comportent aucun élément intrinsèque permettant d’affirmer qu’elles ont été prises sur ce chantier.
Le salarié ne rapportant pas la preuve qu’il a travaillé à l’aide d’un marteau-piqueur sur chantier en cause, sa demande en paiement de la prime de marteau-piqueur, non fondée, doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
2- Sur la discrimination syndicale
Selon l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Il en résulte qu’un salarié ne doit pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte à raison notamment de ses activités syndicales.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Embauché en 2005 par contrat écrit (pièce n°1 de la société) en qualité de maçon coffreur, niveau III, position 2, coefficient 160, de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics, le salarié a été positionné à compter de juillet 2006 au coefficient 165 puis, à compter de janvier 2008, au poste de maçon coffreur maître, niveau IV, position 1, coefficient 250.
Il est constant que, depuis juin 2008, le salarié exerce des mandats électifs dans l’entreprise.
Le salarié conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Il soutient que depuis l’obtention de son premier mandat, en 2008, il est discriminé dans sa classification par une absence d’évolution, qu’il subi un traitement défavorable dans sa rémunération et qu’il a fait l’objet d’une mise en cause systématique.
S’agissant de la classification, comme l’a relevé le premier juge, le niveau IV correspondant à la catégorie des maîtres-ouvriers ou chefs d’équipe, dont relève les fonctions occupées par le salarié, est le plus élevé de la catégorie des ouvriers dans la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises de travaux publics.
La position 2, à laquelle le salarié aspire et déplore ne pas avoir été promu, exige que les ouvriers : soit réalisent avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de leur métier, soit assurent de manière permanente la conduite et l’animation d’une équipe.
Aucune des pièces produites par le salarié n’atteste que celui-ci exerce ses fonctions dans les conditions d’autonomie ou d’animation d’une équipe, telles qu’exigées par la convention collective pour la classification de l’emploi au niveau 2.
Le salarié ne produit aucun élément tendant à établir que d’autres salariés ayant la même ancienneté et la même expérience ou formation que la sienne sont à des niveaux et positions supérieurs, en l’occurrence le niveau 2 du niveau IV de la classification de la convention collective.
Si le salarié déplore n’avoir jamais fait l’objet d’une évaluation, il n’établi pas qu’une telle évaluation était en vigueur dans l’entreprise pour les autres salariés ayant le même statut que le sien, il n’explique pas son absence de réponse à la demande de l’entreprise lorsque celle-ci avait sollicité ses souhaits de formation pour 2014 et ne justifie pas avoir précisément sollicité un rendez-vous avec la direction des ressources humaines, tel que cela lui était indiqué dans un courrier du 5 novembre 2015, pour expliciter son souhait exprimé dans un courrier du 20 octobre 2015 de participer à une formation de chef d’équipe.
La société justifie par les pièces qu’elle produit que le salarié a régulièrement bénéficié de formation de 2005 à 2018 en matière de sécurité, d’interventions en milieu spécifique (lecture de plan, ATEX) relativement à l’exécution de ses missions (CACES, échafaudage-montage), mais également pour l’exercice de sa mission de représentant du personnel ainsi qu’en matière bureautique (formation pack office).
Comme elle l’avait fait devant le premier juge et ainsi que celui-ci l’a constaté, la société justifie, sans être utilement contredite, qu’entre 2008 et 2014, seuls quatre salariés ont bénéficié du passage en position 2 du niveau IV de la classification.
Ces quatre salariés n’étaient pas dans les mêmes conditions que M. C D, comme ayant, au jour de leur promotion en 2008, 2010, 2011 et 2012, soit davantage d’ancienneté dans l’entreprise (MM. Y, Nigro et A), soit une qualification diplômante BTS de chef de chantier (M. Z). Si M. A, qui était également membre élu CGT au comité d’établissement, avait été promu de la position 1 à la position 2 du niveau IV, le 1er février 2008, il avait alors une ancienneté supérieure au salarié dans l’entreprise, comme ayant été embauché le 27 octobre 2003 alors que le salarié était embauché depuis le 12 janvier 2005, et il était alors classé à la position 1 du niveau IV depuis cinq ans alors que le salarié n’était pas dans une situation objective comparable puisqu’il avait une ancienneté moindre et était classé au niveau IV position 1 depuis janvier 2008.
Au regard des éléments objectifs produits par la société, l’existence d’une discrimination relativement à la classification du salarié n’est pas démontrée.
En ce qui concerne la rémunération, le salarié déplore une évolution défavorable de son salaire et des primes exceptionnelles depuis qu’il est représentant du personnel. Il soutient n’avoir bénéficié d’aucune augmentation individuelle, de 2009 à 2011 et de 2014 à 2016, et il affirme que si, entre 2005 et 2008, date de son premier mandat, son augmentation individuelle a été de 12,67%, elle n’a été que de 10 % entre 2009 et 2019, ses augmentations étant pour l’essentiel représentées par des augmentations générales. Il ajoute que, depuis 2013, les primes exceptionnelles, à la discrétion de l’entreprise, ont soudainement cessé de lui être versées.
Il convient de relever que le salarié, qui estime avoir été placé depuis 2008 dans une situation défavorable par rapport à l’évolution salariale des autres salariés se trouvant dans une situation comparable, se borne à produire aux débats le bulletin de salaire de mai 2014 de M. B, chef d’équipe, positionné au niveau IV, position 1, embauché en février 2006, laissant apparaître un taux horaire de 14,22 euros quand lui-même percevait alors un taux horaire 13,97 euros. Toutefois, et bien que leur classification conventionnelle soit identique, M. C D qui occupe l’emploi de maçon coffreur ne peut, comme il le fait, comparer sa situation à celle d’un chef d’équipe dont les fonctions sont différentes des siennes. Il en résulte que le salarié ne produit aux débats aucun élément de comparaison permettant d’étayer son affirmation d’un traitement défavorable depuis 2008, tant en termes d’évolution de sa rémunération de base que de versement de primes exceptionnelles, étant observé que, s’agissant de ces dernières, le salarié ne produit aux débats aucun élément permettant d’en connaître les critères d’attribution autres que celui d’une attribution discrétionnaire.
Par ailleurs, la société justifie que, depuis la date de son premier mandat, la rémunération annuelle du salarié a été régulièrement affectée d’augmentations annuelles qu’elles soient individuelles et g é n é r a l e s , c o m m e c e f û t l e c a s e n 2 0 0 8 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 4 , o u r é s e r v é e s à s a c a t é g o r i e socio-professionnelle, ainsi que cela fût le cas en 2009, 2010 et 2011, et qu’il a continué à bénéficier d’augmentations jusqu’en mars 2019, de sorte qu’au 1er mars 2019 sa rémunération mensuelle brute de base est de 2 197,04 euros pour une rémunération brute mensuelle qui était de 1 668,37 euros, à son arrivée dans les effectifs en 2005, et de 1835,21 euros au 1er janvier 2008, année de son premier mandat électif, de sorte que la rémunération du salarié a augmenté de 31,69 % entre 2005 et 2019 et de 19,71 % entre 2008 et 2019, étant observé qu’entre 2005 et 2008, l’augmentation était de 9,09 %, et non de 12,67% comme l’affirme le salarié. Enfin, la société précise, sans être utilement contredite, que les primes exceptionnelles ne présentent aucun caractère de régularité.
Il en résulte qu’aucune discrimination s’agissant de la rémunération du salarié n’est établie.
S’agissant des mises en cause dont il estime avoir fait l’objet en dehors de toute considération objective, le salarié estime que la société a précipité l’engagement d’une procédure de licenciement pour faute grave, sans mener d’enquête, sans respecter le principe du contradictoire, ni l’avoir entendu sur les faits de violences volontaires prétendument commis au préjudice d’un autre salarié le 11 mai 2011 et il en déduit qu’il a ainsi fait l’objet d’une tentative d’éviction. Il ajoute que malgré la décision de l’inspection du travail, la société ne l’a pas réintégré à ses conditions de travail antérieures, et ne lui a pas permis d’exercer son mandat dans les mêmes conditions et qu’après avoir été placé en absence autorisée payée, il a été affecté sur un chantier relevant d’un autre établissement. Il estime avoir fait l’objet d’un acharnement de la part de la société qui n’a eu de cesse de s’en prendre à lui et de le mettre en cause.
La société justifie qu’un autre salarié lui ayant déclaré avoir été frappé par M. C D pendant la pause déjeuner et avoir déposé une plainte, elle avait été destinataire d’un certificat médical faisant état de lésions qui corroboraient ses déclarations.
La circonstance que l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement en le motivant par l’existence d’un doute devant profiter au salarié, pas plus que la condamnation pour dénonciation calomnieuse du salarié plaignant prononcée plus de six ans après les faits, ne permettent cependant de conclure que le licenciement envisagé avait pour objet une mesure discriminatoire à l’égard du salarié à raison de ses activités syndicales.
Et c’est par d’exactes constatations et de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que les affectations ultérieures du salarié ne constituaient pas une mesure discriminatoire, les décisions prises par l’employeur étant objectivement justifiées par la nécessité d’éviter que M. C D et le salarié avec lequel il était en relations conflictuelles ne travaillent ensemble, tout en prenant en compte leurs compétences respectives au regard des exigences des chantiers.
Enfin, si les courriers et propos échangés entre la direction et M. C D révèlent l’existence de tensions, il n’en résulte pas que celles-ci confinaient à l’archarnement que le salarié protégé dénonce, la société justifiant, au contraire, des propos véhéments, irrespectueux voire agressifs tenus par le salarié à partir de 2014 et qu’elle avait notamment été alertée à deux reprises par le président du CHSCT, en janvier et avril 2018, sur l’attitude agressive du salarié en séance. La circonstance que le salarié a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire, le 31 octobre 2018, pour des faits de harcèlement moral sur les plaintes des salariés président et secrétaire du CHSCT et dont il conteste le bien fondé dans le cadre d’une autre instance, ne permet pas d’abonder dans le sens de l’acharnement qu’il invoque.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a rejeté, comme étant non fondée, la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et sa demande subséquente tendant à se voir attribuer la classification de chef d’équipe, niveau IV, position 2, coefficient 270.
2- Sur la demande de rappel d’indemnités de grand déplacement
1-1 Sur la prescription
Le salarié conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré prescrites ses demandes de rappel d’indemnités de grand déplacement concernant la période antérieure à septembre 2010, et de juger que les demandes formées à compter d’août 2008 ne sont pas prescrites.
La société réplique que si le salarié disposait d’un délai de cinq ans, soit jusqu’au mois d’août 2013, pour introduire sa demande de rappel d’indemnité de grand déplacement concernant la période remontant jusqu’au mois d’août 2008, devant le bureau de conciliation comme devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, ses demandes ne portaient que sur la période d’août 2010 à août 2013, et ce n’est qu’à l’occasion de ses conclusions à l’audience de départage du 15 mars 2016 que le salarié a modifié sa demande en la faisant débuter au mois de janvier 2010 jusqu’en juillet 2015 puis à l’occasion de ses écritures d’appel que le salarié a réclamé un rappel d’indemnité allant d’août 2008 à décembre 2016. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré comme prescrites les demandes antérieures au mois août 2010 et estime qu’en raison de leur tardiveté, les demandes au titre de la période d’août 2008 à décembre 2009 sont nécessairement prescrites.
Sur ce,
Il résulte des articles 2241 du code civil, R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de saisine du conseil de prud’hommes, que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concerne l’exécution du même contrat de travail.
Par application de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (prescription de 5 ans) et dans celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (prescription de 3 ans), et des dispositions transitoires de l’article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 selon lesquelles les nouvelles règles s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans, les demandes du salarié, dont la plus ancienne était exigible au 31 août 2008, n’étaient pas prescrite le 2 août 2013, date de la saisine du conseil des prud’hommes ayant interrompu la prescription y compris pour celles des demandes qui ont été présentées en cours d’instance.
Aussi convient-il d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de rappel d’indemnités de grand déplacement concernant la période de janvier à août 2010 et de déclarer recevables les demandes formées à compter du mois d’août 2008.
1-2 Sur la demande d’attribution d’une indemnité de grand déplacement complète du lundi au vendredi
La société fait valoir qu’il ne saurait être prétendu que le salarié qui, le vendredi soir, regagne son domicile et n’engage aucune dépense supplémentaire pour un second logement, doit bénéficier de l’intégralité de l’indemnité de grand déplacement. La convention collective fait référence à la possibilité d’un remboursement partiel directement en lien avec la situation du salarié et, en l’occurrence, celui-ci ne démontre pas être resté à la disposition de son employeur le dimanche soir ou le vendredi soir.
Le salarié réplique qu’en versant, le vendredi, une indemnité de grand déplacement amputée, la société a méconnu les dispositions conventionnelles ; que l’octroi de l’indemnité de grand déplacement dépend d’une situation objective liée à l’emplacement géographique du chantier et à l’existence de moyens de transport reliant le chantier au domicile du salarié ; que cette indemnité est due, en entier, pour les cinq jours travaillés et qu’il n’est pas demandé au juge de vérifier si le salarié est rentré effectivement chez lui après sa journée de travail, notamment le vendredi soir, mais uniquement de vérifier si le critère géographique est rempli ; que le versement de l’indemnité de grand déplacement n’est donc pas conditionné au découcher du salarié ; que pour toutes les périodes concernées par la demande de rappel d’indemnités de grand déplacement, il a été affecté en grand déplacement toute la semaine, avec l’obligation de prendre son poste de travail le lundi matin à 8 heures ; qu’il se trouvait donc bien le lundi matin et le vendredi en situation de grand déplacement, c’est-à-dire dans l’impossibilité de rejoindre son domicile en raison de l’absence de moyen de transport ; que le versement d’une indemnité partielle de grand déplacement n’est possible que pendant les congés payés ou dans le cadre du voyage périodique.
Sur ce,
Selon l’article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dans sa rédaction antérieure à l’avenant du 7 mars 2018, est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables – de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d’engagement, ou qu’il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence.
Par ailleurs, selon l’article 8.23, le remboursement des dépenses définies à l’article 8.22 est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux du déplacement. Il est dû également à l’ouvrier victime d’un accident ou malade qui continue d’engager sur place des dépenses de repas et de logement, jusqu’à son rapatriement à sa résidence.
En l’espèce, la société ne conteste pas que, sur les périodes visées par les demandes du salarié, ce dernier travaillait les vendredis, ce dont il résulte que l’intéressé, en situation de grand déplacement, était resté à la disposition de l’employeur ces jours-là, peu important à cet égard que le salarié ait fait le choix, à l’issue de sa journée de travail, de regagner son domicile et qu’il ne démontre pas qu’il était resté sur les lieux du chantier déplacé au-delà des heures de travail et avait dîné et dormi sur place le vendredi soir.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que l’indemnité de grand déplacement doit être payée dans son intégralité, du lundi au vendredi, soit sur cinq jours.
1-3 Sur le montant de l’indemnité
A l’appui de son recours, la société fait valoir principalement que :
- le salarié ne démontre pas que l’indemnité n’est pas proportionnée aux postes d’indemnisation prévus par la convention collective ou qu’elle est structurellement insuffisante au regard des frais réellement engagés par le salarié, de sorte que la charge restant sur ce dernier est manifestement disproportionnée ;
- même en retenant qu’un salarié en grand déplacement est dans une situation juridique comparable à celui en petit déplacement (ce qui n’est pas le cas puisqu’affecté sur des chantiers pour une longue durée, il a la possibilité de louer un logement et d’y prendre ses repas pour un moindre coût) et en ajoutant le prix d’un petit déjeuner, les dépenses de nourriture ne peuvent être supérieures à 24,51 euros par jour ; que s’agissant du second logement, l’employeur n’a aucune obligation de loger ses salariés à l’hôtel, de sorte que le montant de l’indemnité journalière à ce titre doit être fixé par référence à la surface minimale des locaux affectés à l’hébergement des travailleurs (6 m²) et au prix moyen du m² en location (9 euros par mois pour une maison et 14 euros par mois pour un appartement), soit entre 2,45 et 3,82 euros par jour en 2017 ; qu’il en ressort que l’indemnité de grand déplacement devait être au moins égale à 36,66 euros par jour en 2017 ; que la société a toujours versé une indemnité de grand déplacement d’un montant supérieur ; que l’accord intervenu le 31 janvier 2017 avec les syndicats majoritaires a démontré que le montant des indemnités versées jusque là aux salariés était parfaitement raisonnable et remplissait les critères visés dans la convention collective ; que le salarié ne peut solliciter une indemnité de grand déplacement supérieure à celle versée à compter du 1er avril 2017 sur la base de l’accord social signé le 31 janvier 2017 avec les syndicats majoritaires ;
- les juridictions n’ont pas le pouvoir de créer des barèmes directement applicables au sein des sociétés et ayant force de loi ; que chaque juridiction apprécie ainsi la situation présentée devant elle sans devoir se référer à des « barèmes » créés par d’autres juridictions dans des dossiers et situations distincts ; que la démarche du salarié, tendant à exciper de trois décisions de cour d’appel des exemples de prix moyen d’un second logement, s’apparente ainsi incontestablement à un barème jurisprudentiel ;
- l’intimé ne démontre pas qu’il se trouvait dans une situation comparable au salarié affecté sur un chantier à Dijon et qui avait perçu une indemnité de grand déplacement de 62 euros, ainsi qu’une indemnité supplémentaire relative aux conditions particulières liées aux travaux industriels de courte durée de 8 euros, de sorte qu’aucune inégalité de traitement ne peut être invoquée.
- si, par extraordinaire, la cour devait prononcer une condamnation au titre d’un rappel d’indemnités de grand déplacement, celle-ci devrait tenir compte des indemnités versées et ramenée à de plus justes proportions.
Le salarié soutient que :
- l’indemnité de grand déplacement versée par la société ne respecte pas les postes conventionnels d’indemnisation des grands déplacements ; que la mention dans la convention collective des – coûts normaux du logement et de la nourriture – signifie qu’il s’agit d’une allocation dont le montant n’est pas déterminé en fonction des dépenses réellement effectuées, de sorte que son versement n’est pas subordonné à la production d’une justification par le salarié ; que la problématique n’est pas celle de savoir s’il existe des frais supplémentaires non indemnisés qu’il lui incomberait de prouver, mais de constater que la société n’a pas respecté les critères conventionnels d’indemnisation ;
- l’indemnité de grand déplacement versée aux salariés non logés par l’employeur est à peine supérieure à celle versée aux salariés logés ; que le coût du second logement n’est pas indemnisé par l’indemnité de grand déplacement ou ne l’est qu’à hauteur de 8 euros maximum, ce qui ne permet pas de payer un second logement ;
- à titre principal, le montant de l’indemnité doit être fixé en considération de ce qui est versé par l’employeur pour couvrir les coûts normaux de nourriture et de dépenses supplémentaires, autrement dit ce qui est versé aux salariés logés, et de ce qui a été fixé par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 6 janvier 2017 pour couvrir le coût d’un second logement ; que la détermination du coût normal d’un second logement suppose nécessairement de procéder par référent, ce qui ne peut être assimilé au recours à un barème ; que les juridictions du fond se sont toujours référées au coût d’un hôtel à bas prix, puisque la convention collective en son article 8.22 a prévu expressément ce mode de logement ;
- subsidiairement, l’indemnité de grand déplacement doit être fixée par référence aux prix habituellement pratiqués en province pour une nuitée avec petit-déjeuner dans un hôtel de catégorie inférieure et pour deux repas ouvriers quotidiens, outre les dépenses supplémentaires, en tenant compte de l’évolution des prix ;
- à titre infiniment subsidiaire, le montant doit être fixé en considération du principe d’égalité de traitement applicable aux grands déplacements ; que deux salariés, ayant occupé les fonctions d’aide maçon et de maçon coffreur, ont été indemnisés de leur grand déplacement à hauteur de 70 euros par jour ; qu’il n’est pas discutable qu’il se trouve dans une situation identique à ces salariés, du point de vue de la finalité de l’indemnité de grand déplacement qui a pour objet de défrayer les salariés en situation de grand déplacement ; que le critère tenant « aux travaux industriels de courte durée» ne constitue pas une justification objective et pertinente de la rupture d’égalité de traitement, cette notion n’étant pas prévue par la convention collective et ce critère n’étant pas été défini, précisé et déterminé par la société;
- que les grilles conventionnelles qui ont été établies par accord d’entreprise en 2008, 2009, 2010 et 2017, revendiquées par la société, ne sauraient tenir en échec les règles conventionnelles plus favorables.
Sur ce,
Aux termes de l’article 8.22 de la convention collective applicable, l’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent :
a) Le coût d’un second logement pour l’intéressé ;
b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l’employeur ;
c) Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Dans le cas où le déplacé, prévenu préalablement que son hébergement sera organisé par l’entreprise, déciderait de se loger ou de se nourrir (ou de se loger et de se nourrir) en dehors de celui-ci, une indemnité égale à celle versée aux ouvriers utilisant les moyens d’hébergement mis à leur disposition lui sera attribuée.
Il résulte de ces dispositions, que si le salarié remplit les conditions relatives au paiement de l’indemnité de grand déplacement, celle-ci est due. Elle est forfaitaire, de sorte que le salarié peut obtenir la somme prévue sans avoir à justifier du détail des frais exposés.
En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, si le juge n’a pas à se substituer aux partenaires sociaux, il doit, en revanche, rechercher si le montant versé par l’employeur correspond aux critères fixés par la convention collective.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au sein de l’établissement de la société dans lequel le salarié était affecté, les indemnités de grand déplacement pour les
salariés non logés ont été fixées par un protocole d’accord en 2003 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, puis, à défaut d’accord, de façon unilatérale les années suivantes, selon les montants suivants (hors indemnité réduite versée pour les vendredis) :
années 50 – 100 km 101 – 150 km + de 150 km
2003 42 42 42
2008 49,77 euros 49,77euros négociée
2009 49,77 euros 49,77 euros négociée négociée, avec un minimum de 53,55 euros 2010 50,93 euros 53,55 euros
2011 50,93 euros 53,55 euros de 57 à 59 euros
2012 – 2013 51,69 euros 54,35 euros de 57,85 à 59,88 euros
2014 – 2016 54 euros 63 euros 63 euros
Le salarié soutient que les montants qui lui ont été payés, alors qu’il n’était pas logé par son employeur, sont manifestement insuffisants et qu’ils ne respectent pas les postes d’indemnisation des grands déplacements prévus par la convention collective.
En premier lieu, la cour retient qu’en application de l’article 5 du code civil, qui impose au juge, pour motiver sa décision, de se déterminer d’après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées, il ne peut être fait droit aux demandes du salarié tendant à voir fixer le montant de l’indemnité à hauteur, soit, de la somme versée par l’employeur aux salariés logés, augmentée du coût normal d’un second logement tel que fixé par la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 6 janvier 2017, soit, de la somme de 60 euros retenue par la cour d’appel de Limoges dans un arrêt du 18 janvier 2012, réévaluée chaque année pour tenir compte de l’inflation.
En second lieu, il incombe à la cour, non pas de vérifier si le salarié établit le caractère manifestement disproportionné des indemnités versées au regard des prétendus frais restant à sa charge, comme le soutient la société, mais de s’assurer que le montant des indemnités de grand déplacement versées au salarié entre septembre 2008 et décembre 2016 correspondait aux critères fixés par la convention collective, c’est-à-dire lui permettait de couvrir les dépenses engagées au titre d’un second logement, ses dépenses supplémentaires de nourriture, ainsi que les autres dépenses supplémentaires qu’entraînait pour lui l’éloignement de son foyer, la convention collective précisant que l’allocation forfaitaire doit être égale « aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) ».
La société affirme qu’au titre des indemnités pour grand déplacement qui lui ont été payées, certaines concernaient des situations où le salarié était logé, sans toutefois en offrir la preuve.
Et contrairement à ce qu’elle soutient, le coût normal d’un second logement, au sens de la convention collective, ne saurait être évalué par référence à la surface et au volume habitables des locaux affectés à l’hébergement des travailleurs tels que fixés à l’article R. 4228-27 du code du travail (soit 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne), ainsi qu’au prix moyen du mètre carré à la location. En effet, d’une part, cet article ne concerne que les hébergements mis à disposition des salariés par l’employeur. D’autre part, à supposer même que les surface et volume précités puissent servir de référence pour déterminer le coût d’un second logement, force est de constater que ces 6 mètres carrés et 15 mètres cubes n’incluent pas les sanitaires puisqu’il ressort de l’article R. 4228-35 du même code que des douches doivent être installées à proximité des pièces destinées à l’hébergement, dans des cabines individuelles. Encore, ces surface et volume sont inférieurs à ceux fixés par l’article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, de sorte qu’aucun contrat de bail ne pourrait être légalement consenti au salarié par un bailleur, sur cette base. Enfin, la société n’établit pas que le salarié était déplacé sur des périodes suffisamment longues, au même endroit, pour permettre la signature d’un contrat de bail.
Au vu de ce qui précède, il convient d’apprécier le coût normal d’un second logement par référence aux prix moyens habituellement pratiqués, en province, pour une nuitée dans un hôtel de catégorie super économique, soit :
38 euros de 2008 à 2010◊
39 euros de 2011 à 2013◊
40 euros de 2014 à 2016.◊
Les « coûts normaux […] de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) », qui peuvent être appréciés par référence à l’indemnité de repas prévue pour les petits déplacements, outre une somme destinée à couvrir les frais de petit-déjeuner, peuvent être évalués ainsi qu’il :
20,90 euros par jour en 2008◊
21,60 euros en 2009◊
21,80 euros par jour en 2010◊
22 euros par jour en 2011◊ 22,26 euros par jour en 2012◊ 22,56 euros à partir de 2013.◊
Enfin, les autres dépenses supplémentaires peuvent être évaluées 2 euros par jour.
En dernier lieu, il apparaît que deux salariés de la même entreprise ont bénéficié d’une indemnité de grand déplacement de 70 euros, en octobre et novembre 2010 s’agissant d’un chantier situé à Dijon, dont la société déclare qu’il se trouvait à plus de 150 km de leur domicile. En application du principe d’égalité de traitement, le salarié est bien fondé à obtenir une indemnité de ce même montant, dès lors qu’il se trouvait dans la même situation que ces deux ouvriers, à savoir dans l’impossibilité de regagner son domicile en fin de journée, peu important à cet égard que cette indemnité ait été payée au titre de « travaux industriels de courte durée », notion non prévue par la convention collective, dès lors que l’indemnité de grand déplacement a pour objet de défrayer les salariés dans l’impossibilité de regagner leur domicile en fin de journée quelle que soit la durée de la mission.
Au vu de ce qui précède, la cour évalue ainsi qu’il suit l’indemnité forfaitaire de grand déplacement qui devait être versée au salarié sur la période d’août 2008 à décembre 2014, au delà de laquelle, selon ses décomptes (pièces 20a, 20b et 20c) le salarié ne fait pas de demande dès lors qu’il n’a pas effectué de grands déplacements :
année coût d’un second dépenses supplémentaires de autres dépenses total logement nourriture supplémentaires
2008 38 20,90 2 59,90
2009 38 21,60 2 61,60 janvier à 38 21,80 2 61,80 septembre 2010 octobre à 70 décembre 2010
2011 à 2014 70
Il s’ensuit que la société est débitrice de la somme de 3 580,73 euros selon décompte suivant :
année nombre d’IGD montant de l’IGD sommes dues sommes solde versées
2008 36 59,90 2 156,40 1 751,70
2009 8 61,60 492,80 429,10 janvier à sept. 2010 84 61,80 5 191,20 4 672,98 octobre à déc. 2010 1 70 70
2011 22 70 1 540 1 152,28
2012 3 70 210 179,07
2013 22 70 1 540 758,28
2014 57 70 3 990 2 666,26
TOTAL 15 190,40 11 609,67 3 580,73
Par conséquent, le jugement est infirmé et la société est condamnée à payer au salarié la somme de 3 580,73 euros au titre du rappel des indemnités de grand déplacement pour la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2014.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, le salarié reproche à son employeur une exécution déloyale du contrat de travail pour ne pas avoir respecté les critères conventionnels d’indemnisation des grands déplacements, n’avoir pas respecté ses engagements conventionnels issus de l’accord de réduction du temps de travail du 13 décembre 1999, lui avoir imposé de longues période d’inactivité forcée prenant la forme d’absences autorisées payées, alors même que l’entreprise avait recours à des intérimaires pour des travaux pouvant lui être confiés, caractérisant un refus de lui fournir du travail ce qui a eu des répercussions sur son état de santé, de ne pas s’être acquittée de son obligation de formation dans le respect de ses obligations conventionnelles et de ne pas s’être préoccupé de son déroulement de carrière.
La société conclut au débouté de la demande du salarié, faisant valoir qu’elle a appliqué les dispositions conventionnelles de manière conforme, que le salarié a bénéficié de formations internes et ne démontre ni une exécution fautive du contrat de travail, ni l’existence d’un préjudice justifiant le montant de sa demande.
Sur ce,
Par une exacte appréciation des éléments de la cause, le premier juge a relevé que le salarié avait bénéficié de plusieurs formations entre 2008 et 2013, sur la sécurité, les interventions en milieu spécifique ATEX, l’exécution de sa mission de formation et de représentant du personnel et de membres du comité d’entreprise, l’exécution de sa mission ainsi que d’une formation en bureautique en 2012, et, à hauteur d’appel, ainsi qu’il a été dit plus avant, la société justifie que le salarié a également régulièrement bénéficié de formations les années suivantes. Par ailleurs, tout en déplorant ne pas s’être vu proposer une évolution de carrière, le salarié ne conteste pas ne pas avoir fait connaître ses souhaits de formation lorsque l’employeur l’avait sollicité à cette fin en 2014 et il ne justifie pas davantage avoir précisément sollicité un rendez-vous avec la direction des ressources humaines, tel que cela lui était indiqué dans un courrier du 5 novembre 2015, pour expliciter son souhait exprimé dans un courrier du 20 octobre 2015 de participer à une formation de chef d’équipe. Le manquement de l’employeur à son obligation de formation n’est donc pas démontré.
C’est encore par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la société avait, en revanche, manqué à ses obligations en ne respectant pas les critères conventionnels en matière d’indemnisation des grands déplacements.
Par ailleurs, à hauteur d’appel, le salarié justifie qu’en 2018 et 2019, à plusieurs reprises, il était informé dans un délai très restreint, soit trois ou quatre jours avant voire du jour au lendemain, comme le 9 janvier 2019, de son placement en modulation du temps de travail et la société ne justifie pas de la mise en place d’un calendrier prévisionnel de modulation du temps de travail.
Enfin, le salarié justifie avoir été placé en absence autorisée rémunérée, à plusieurs reprises à partir de novembre 2017 et dans le courant de l’année 2018, alors que, parallèlement, l’entreprise employait des intérimaires ayant la même qualification, ainsi que cela ressort d’une correspondance qu’adressait un délégué du personnel à la direction. Si la société explique avoir été contrainte de mettre en oeuvre l’accord de modulation en fin d’année 2015 en l’absence de chantiers suffisants pour occuper l’ensemble de ses salariés, elle ne s’explique pas s’agissant de l’emploi simultané d’intérimaires.
Compte tenu des manquements par l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, le préjudice en résultant pour le salarié est justement indemnisé par la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement doit par conséquent être confirmé sur ce point.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
En cause d’appel, la société, partie perdante au principal, est condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité ne commande pas de mettre à la charge de la société les frais non compris dans les dépens que le salarié a pu exposer à hauteur d’appel dans le cadre de son appel incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Spie Batignolles Sud-Est à payer à M. C D :
- la somme de 334,30 euros à titre de prime de marteau-piqueur,
- la somme de 3597 euros à titre d’indemnité forfaitaire de grand déplacement de janvier 2010 à juillet 2014,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE, comme étant non fondée, la demande de M. C D en paiement de la prime de marteau-piqueur,
CONDAMNE la société Spie Batignolles Sud-Est à payer à M. J C D la somme de 3 580,73 euros au titre du rappel des indemnités de grand déplacement pour la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2014,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Spie Batignolles Sud-Est aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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