Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 13 janvier 2022, n° 19/03741
CPH Lyon 24 mai 2016
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CA Lyon
Infirmation partielle 13 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des critères conventionnels d'indemnisation

    La cour a constaté que la société n'a pas respecté les critères conventionnels en matière d'indemnisation des grands déplacements.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a retenu que le salarié a subi un préjudice en raison des manquements de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.

  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'une discrimination à son égard.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon, dans l'affaire prud'homale opposant M. C D à la société Spie Batignolles Sud-Est, a partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement de première instance. M. C D, salarié de l'entreprise depuis 2005 et occupant divers mandats représentatifs du personnel, avait saisi la justice pour obtenir une requalification de sa classification professionnelle, des indemnités pour grand déplacement non conformes aux dispositions conventionnelles, des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, une prime de marteau-piqueur et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. La juridiction de première instance avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et accordé des sommes pour les autres demandes. La Cour d'Appel a rejeté la demande de prime de marteau-piqueur, jugée non fondée, et a confirmé le rejet de la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, estimant que M. C D n'avait pas démontré de traitement défavorable en matière de classification, de rémunération ou de formation. Concernant les indemnités de grand déplacement, la Cour a infirmé le jugement en reconnaissant que les demandes de M. C D n'étaient pas prescrites et a condamné la société à lui verser une somme supplémentaire, évaluant le montant dû en fonction des critères conventionnels et du principe d'égalité de traitement. La Cour a également confirmé l'attribution de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en raison du non-respect des critères d'indemnisation des grands déplacements et de la mise en place irrégulière de la modulation du temps de travail. Enfin, la société a été condamnée aux dépens d'appel, mais aucune des parties n'a obtenu de frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 13 janv. 2022, n° 19/03741
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/03741
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mai 2016, N° F13/03936
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 13 janvier 2022, n° 19/03741