Infirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 janv. 2022, n° 21/06567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06567 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 juillet 2021, N° 2021r00048 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ORIGIN GROUP, S.A.S. EVCO, S.A.S. ELASTOTECH c/ S.A.S. HEAPWAY |
Texte intégral
N° RG 21/06567
N° Portalis DBVX-V-B7F-NZWD
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 27 juillet 2021
RG : 2021r00048
S.A.S. X
S.A.S. B
S.A.S. F G
C/
S.A.S. Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 JANVIER 2022
APPELANTES :
S.A.S X représentée par son président F G, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé […], représentée par son président Coprisma, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé […], représentée par son président élisant domicile audit siège en cette qualité
[…]
[…]
[…]
S.A.S B représentée par son président F G, dont le siège social est situé […], représentée par son président Coprisma, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé […], représentée par son président élisant domicile audit siège en cette qualité
Lieu-dit Les Petites Roches […]
S.A.S. F G représentée par son président Coprisma, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé […], représentée par son président élisant domicile audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistées de Me Alain BENSOUSSAN de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S Y Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me Sybille BARATIN de CAYSE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 12 Janvier 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile pour le président empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Les sociétés SAS X, spécialisée dans l’étude et la réalisation de joints d’étanchéité pour divers secteurs, B spécialiste de la conception, fabrication et négoce de système d’étanchéité à destination de professionnels et F G, présidente d’X et d’B exposent que la société Y a effectué pour elles, depuis 2016, des services d’assistance informatique sans qu’un contrat écrit n’ait été signé. Elle leur a facturé des prestations sans aucune précision sur leur nature. Elles ont tenté en vain d’obtenir des informations auprès de la société Y qui a exigé son paiement. Une interruption des sites internet et de commerce d’X a eu lieu à partir du 21 décembre 2020. Or, Y a subordonné son intervention d’urgence au paiement préalable des factures d’B. Une sommation de rétablir le site internet, délivrée par X à Y le 7 janvier 2021, est restée sans effet. X a dû prendre des mesures d’urgence en créant un nouveau site pour assurer la continuité du service.
Le 23 décembre 2020, la société Y a déposé une requête en injonction de payer la somme de 24 496,56 euros outre intérêts et pénalités soit 24 936,61 euros visant la société B. Le juge du tribunal de commerce de VIENNE a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 24 décembre 2020 qui a été signifiée le 11 janvier 2021.
La société Y a été assignée en référé le 21 janvier 2021 devant le président du tribunal de commerce de LYON sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile soit « avant tout procès » par les sociétés X, B et F G. Il a été demandé de déterminer le descriptif et les principes de facturation précis des prestations d’Y ainsi que l’origine de la coupure des services en ligne et messagerie.
Le 1er février 2021, la société B a formé opposition à l’injonction de payer. Par conclusions, elle a demandé un sursis à statuer dans l’attente de l’expertise.
Avant toute défense au fond, la société Y a soutenu l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal de commerce de VIENNE en raison d’une affaire connexe pendante.
Les demanderesses soutiennent que la présente demande d’expertise n’est pas connexe à la procédure d’opposition à injonction de payer au motif que ces deux instances n’ont pas de lien ayant des objets distincts et n’ayant pas identité commune de parties. Il s’agit d’une simple option de compétence et rien n’interdit au demandeur de saisir en référé le président de la juridiction où la mesure doit être exécutée.
Le président du tribunal de commerce de LYON, saisi en référé-expertise a considéré que :
• la pièce 40 communiquée tardivement est écartée en application des articles 783 et 135 du code de procédure civile
• sur l’incompétence et la connexité : de la chronologie des faits, il apparaît que les deux procédures sont économiquement, financièrement, juridiquement et temporellement liées par le même fondement : la contestation de factures impayées motivée par un manque de visibilité sur les prestations effectuées. Devant le tribunal de commerce de VIENNE, la société B a pris des conclusions aux fins de sursis à statuer. Seul le rapport de l’expert permettra de faire le compte entre les parties et de juger du bien-fondé de la demande en paiement (page 9/10). Par ses écrits, la demanderesse B reconnaît que les deux instances ont bien un lien et un objet commun. Elle ne peut soutenir que l’issue du procès à VIENNE dépend de l’expertise judiciaire puis prétendre à LYON qu’il n’est pas de bonne administration de la justice que la présente instance soit jugée en même temps que l’instance pendante devant le tribunal de commerce de VIENNE
• sur le fait que les parties soient des personnes morales différentes, il ressort que les demanderesses auraient dû disjoindre les parties qui assignaient, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude
• s’agissant d’une simple option de compétence, lorsque les juridictions saisies ne sont pas du même degré, l’exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur ce qui est le cas, le juge des référés ne rendant pas des décisions ayant autorité de la chose jugée au principal. L’opposition à injonction de payer va donner lieu à une instance au fond devant le tribunal de commerce de VIENNE. Ainsi, il sera de son ressort d’ordonner le cas échéant une mesure d’expertise judiciaire et d’en déterminer la portée.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge des référés :
• a dit que l’affaire présente des liens évidents de connexité avec l’affaire pendante devant le tribunal de commerce de VIENNE, s’est déclaré incompétent au profit de cette juridiction,• a ordonné le renvoi du dossier conformément à l’article 82 du code de procédure civile,•
• a condamné les sociétés SAS X, B et F G in solidum à payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Y, les a condamnées in solidum aux entiers dépens.•
Appel a été interjeté par le conseil des sociétés SAS X, B et F G par déclaration électronique du 11 août 2021 contre les entières dispositions de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de LYON en date du 27 juillet 2021.
Par ordonnance du 1er septembre 2021, les sociétés X, B et F G ont été autorisées à assigner à jour fixe.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2021, les appelantes demandent à la Cour de':
les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions,•
• infirmer l’ordonnance sur l’incompétence, le renvoi du fait de la connexité au tribunal de commerce de VIENNE et sur les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
déclarer le président du tribunal de commerce de LYON compétent,• évoquer le fond et en conséquence,• ordonner la mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile,•
• désigner tel expert inscrit dans le domaine informatique et de l’évaluation du préjudice avec mission de':
• (') notamment décrire les diligences et prestations effectuées par Y pour le compte des sociétés X, B et F G, dire si les prestations correspondent aux besoins et sont conformes aux règles de l’art,•
• déterminer l’origine de la coupure du site de commerce en ligne https://elestotech.net et déterminer si la mise à jour aurait pu prévenir la coupure examiner la qualité des conseils, des éléments fournis, des services et des documents fournis,• donner tous éléments pour déterminer le préjudice D’X,•
• fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert en jugeant que les éventuelles provisions ultérieures seront réparties à parts égales entre les appelantes et Y,
• condamner la société Y à payer 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
Les appelantes soutiennent en substance que':
• Le premier juge a confondu exception d’incompétence et exception de connexité. Il était compétent et même exclusivement compétent pour ordonner les mesures d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce de VIENNE ne peut pas ordonner une mesure d’instruction in futurum. Il n’y a pas identité de fondement, de parties ni bonne administration de la justice.
Il a urgence à évoquer.•
• Le motif légitime est établi tout comme l’absence de procès au fond. Le procès éventuel sera dirigé à LYON, lieu du siège social d’Y et lieu de la mesure d’exécution. Le tribunal à VIENNE n’est saisi qu’à compter de l’opposition le 1er février 2021 soit postérieurement à l’assignation en référé.
• L’expertise n’a pas de caractère exploratoire. Elle présente un intérêt pour X afin de déterminer l’origine de la coupure de son site de e-commerce et son préjudice. B et F G ont également intérêt à détenir des informations précises sur les prestations informatiques réalisées par Y depuis 2016 ainsi que leur montant dans le cadre du différend qui les oppose à Y. L’action envisagée est une action en responsabilité.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2021, la société Y demande à la Cour de':
confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,• débouter les appelantes de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,• renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de VIENNE.•
A titre subsidiaire en cas d’évocation et en tout état de cause,
• débouter les appelantes de leurs demandes, fins, moyens et conclusions sur leur demande d’expertise,
• les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel et au paiement de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y soutient notamment que :
• Il s’agit d’une expertise exploratoire et d’une tactique procédurale dans une vaste entreprise de déstabilisation et d’écrasement d’un des actionnaires d’Y : C D. Et surtout, elle a été formée en réaction à une procédure d’injonction de payer condamnant B. Il s’agit d’un contre-feu factice ouvert à LYON pour tenter d’échapper à leur responsabilité. Le litige est dissolu artificiellement. F G rapidement devenue un leader européen dans son domaine a été créée par C D. Il en était le président et actionnaire avec d’autres membres de sa famille. Il a dû démissionner le 17 juin 2020 dans le cadre d’un conflit financier, son offre de rachat ayant été refusée par les actionnaires financiers et E A a repris ses fonctions. Le conflit s’est poursuivi notamment avec l’intervention de Monsieur Z, directeur administratif et financier d’F G et subordonné de Monsieur A, mais également président et actionnaire d’Y depuis 2017 jusqu’au 11 septembre 2020 date à laquelle il a été révoqué pour de graves manquements. Or, c’est Monsieur Z qui a finalisé les relations commerciales entre Y et le groupe F, qui a émis les factures d’Y en sa qualité de président et qui les a payées comme directeur administratif et financier d’F G. Aucune contestation n’a eu lieu jusqu’à la révocation en septembre 2020 de Monsieur Z car la première demande d’explication date du 22 octobre 2020. Les relations commerciales étaient jusque là formalisées par les factures détaillées. Les relations se sont tendues et F G a tenté facticement d’obtenir en référé la condamnation d’Y à lui payer 220 000 euros de provision pour le remplacement de son système d’infogérance et le recours à un nouveau prestataire informatique. Or, F G a été sanctionnée pour ses man’uvres tendant à instrumentaliser le tribunal. Depuis septembre 2020, B ne paye plus ses factures. Le référé-expertise est tout autant artificiel étant observé qu’Y est dépendante économiquement de F G.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 24 novembre 2021 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et déposer leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’incompétence du juge des référés
Au jour de l’assignation en référé-expertise, le procès au fond n’était pas encore engagé car l’opposition de la société B a été délivrée postérieurement. Par ailleurs, le tribunal de commerce de VIENNE n’a pas le pouvoir d’ordonner une expertise judiciaire in futurum, l’expertise visant par ailleurs un problème technique de coupure informatique concernant X et une problématique concernant les sociétés du groupe F G dépassant le procès en factures impayées par B. Ces éléments s’opposent à ce que soit reconnue une connexité au sens de l’article 101 du code de procédure civile entre les deux procédures quand bien même la société B a tenté de demander un sursis à statuer dans le cadre de son procès à VIENNE sur son opposition.
La Cour infirme l’ordonnance déférée et statuant à nouveau déclare le juge des référés du tribunal de commerce de LYON compétent pour statuer.
Sur l’évocation
En application des articles 88 et 568 du code de procédure civile, il est de bonne administration de la justice, la Cour étant juridiction d’appel du tribunal désigné comme compétent, de statuer sur la demande d’expertise afin de ne pas différer davantage l’issue des différentes procédures encore en cours dans le cadre d’un conflit qui apparaît, aux termes des pièces produites, très aigu alors qu’Y réalise la quasi totalité de son chiffre d’affaires avec la société F G et ses filiales et qu’elle se trouve dans une très grande dépendance économique sis à vis de ses clientes ainsi que cela ressort de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de LYON en date du 26 août 2020.
En conséquence, la Cour fait droit à la demande d’évocation des appelantes.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, «'s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles, peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d’expertise est justifiée par un motif légitime étant rappelé que la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire et que l’action envisagée ne doit pas être manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la mission libellée pour l’expertise sollicitée s’agissant de la S.A.S B et de la S.A.S F G a manifestement une visée exploratoire. La demande d’expertise ne repose s’agissant de ces deux personnes morales, distinctes d’X, sur aucun motif légitime tant la facturation n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation entre 2016 et le 30 septembre 2020 et que seul le site internet e-commerce d’X a fait l’objet d’une coupure qui ne les concerne pas directement. S’agissant de la facturation, seule B a d’ailleurs des factures impayées ce qui n’est pas le cas d’F G. Cette demande d’expertise porte les concernant sur une mesure d’investigation générale qui n’est étayée par aucun élément précis tant le système de facturation mis en place depuis ne pouvait être que parfaitement connu d’F G et de ses filiales puisque c’est Monsieur Z qui s’en occupait en exerçant les fonctions croisées de président dans Y et de directeur administratif et financier dans F G jusqu’en septembre 2020. Les premières demandes d’explications n’ont eu lieu que postérieurement à la révocation de Monsieur Z par une assemblée générale convoquée à l’initiative de C D et du nouveau président d’Y H I. La concomitance de ces deux éléments ne peut que renforcer le caractère factice et illégitime de la demande d’expertise de la facturation et des prestations fournies par Y alors qu’aucun ajustement, qu’aucune correction, qu’aucune rectification ni modification ou contestation n’ont été sollicités ni apportés jusqu’en septembre 2020. En conséquence, la demande formée par B et F G, en l’état de leurs écritures et des pièces produites, n’a que pour but de révéler le cas échéant une problématique éventuelle et à chiffrer un préjudice hypothétique.
S’agissant d’X, elle ne justifie pas plus que les sociétés B d’un motif légitime à l’expertise des prestations d’Y et de la pertinence de leur coût pour les mêmes motifs que ci-dessus exposés. Elle-même a d’ailleurs toujours réglé ses factures sans la moindre contestation.
Ainsi l’aspect de la demande d’expertise des trois appelantes portant sur les prestations d’Y et sur sa facturation doit être rejeté.
S’agissant du dysfonctionnement informatique, il ne concerne que X puisque seul le site internet de cette société à l’adresse https://X.net a été concerné par une coupure à compter du 21 décembre 2020. X sollicite une expertise pour en rechercher notamment les causes.
Or, dans la proposition d’expertise amiable (pièce 25 des appelantes) faite par Monsieur A, le président d’F G en date du 11 janvier 2021, soit le jour de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et malgré une sommation de rétablir le site internet délivrée par X, présidée par F G, le 7 janvier 2021, n’apparaît que la problématique liée aux factures, aux prestations d’Y, à leur coût, au paiement des factures à l’exclusion du problème informatique ce qui ôte ipso facto tout caractère sérieux à la demande d’expertise.
Le caractère légitime du motif de cette demande d’expertise informatique ressort d’autant moins qu’Y parvient à faire ressortir qu’elle avait proposé en septembre 2020 une mise à jour du logiciel e-commerce à X en informant de l’importance d’une mise à jour et que de l’aveu de Monsieur A les mises à jour ont été tardives. Par ailleurs, l’accès interrompu à la messagerie sales@X .fr le 4 janvier 2021 avait été anticipé et souhaité car les collaborateurs de X faisaient figurer dans leurs e-mails la mention qu’à partir du 4 janvier 2021 les adresses changent et qu’il fallait utiliser sales@X.eu pour les demandes de prix et order
@X.eu pour les commandes, toutes les adresses changeant de domaine de .fr en .eu.
Il ressort dès lors qu’une mutation informatique a été programmée par X contrairement à ce qu’elle prétend en alléguant qu’elle a été dans l’obligation de créer un nouveau site internet dans l’urgence le 9 janvier 2021 alors qu’aucune pièce sur la date de création exacte de ce nouvel e-shop n’est versée pour étayer son allégation.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, X ne justifie pas plus d’un motif légitime à sa demande d’expertise informatique.
Les appelantes ont formulé une demande d’expertise in futurum qui s’avère être une instrumentalisation de la justice des référés un mois seulement après que le juge des référés du tribunal de commerce de LYON, dans son ordonnance du 2 décembre 2020, a pointé le comportement de la société F G et de ses actionnaires majoritaires en le qualifiant d’instrumentalisation de la justice depuis décembre 2019 notamment pour s’affranchir de toute relation commerciale avec la société Y en essayant au passage de lui faire financer le changement de système de gestion informatique intégré indispensable à elle-même et ses filiales à hauteur d’une provision de plus de 200 000 euros pour des codes et identifiants informatiques dont elle disposait déjà. Elle a d’ailleurs été sanctionnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 5 000 euros malgré son désistement.
En conséquence, la Cour déboute les appelantes de leur demande d’expertise judiciaire des prestations et de la facturation d’Y d’agissant des trois appelantes et de leur demande d’expertise de l’aspect technique informatique concernant X.
Sur les demandes accessoires
X, F G et B, succombant, doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel.
La Cour les déboute corrélativement de leurs demandes au titre des dépens mais également au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la Cour condamne in solidum les sociétés X, F G et B à payer une indemnité totale de 25 000 euros pour l’ensemble de l’instance, première instance et l’appel compris.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
infirme l’ordonnance déférée sur l’incompétence du juge des référés,
Statuant à nouveau,
déclare le juge des référés du tribunal de commerce de LYON compétent pour statuer,
fait droit à la demande d’évocation des sociétés X, F G et B,
déboute les appelantes de leur demande d’expertise judiciaire tant sur l’aspect de la nature des prestations de la société Y et de leur facturation d’agissant des trois appelantes que sur l’aspect technique informatique concernant X,
condamne in solidum les sociétés X, F G et B aux dépens de première instance et d’appel,
déboute corrélativement les sociétés X, F G et B, de leurs demandes au titre des dépens mais également au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne in solidum les sociétés X, F G et B à payer une indemnité totale de 25 000 euros à la société Y pour l’ensemble de l’instance, première instance et l’appel compris.
LE GREFFIER Karen STELLA, CONSEILLER
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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