Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 12 avr. 2022, n° 20/05151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05151 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACB ASSAINISSEMENT CONSTRUCTION BOST c/ CPAM DE LA LOIRE, S.A.R.L. LEO TOMA INTERIM, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ACB MACONNERIE, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 20/05151 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NE35
S.A.S. ACB ASSAINISSEMENT CONSTRUCTION BOST
C/
X
[…]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
S.A.S. ACB MACONNERIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
[…]
du 08 Septembre 2020
RG : 20/00289
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
APPELANTE :
S.A.S. ACB ASSAINISSEMENT CONSTRUCTION BOST
[…]
42100 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP LIGIER de MAUROY&LIGIER, avocat au barreau de LYON et par Maître COUPAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
Bulent X né le […] à Istanbul
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
représenté par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/29333 du 17/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme Laetitita DELAIGUE, juriste munie d’un pouvoir
SOCIETE CHUBB EUROPEAN GROUP SE, anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED
[…]
[…]
représentée par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
[…]
[…]
COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître LARACINE, avocat au même barreau
[…]
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
représentée par madame Isabelle LEBRUN , audiencière, munie d’un pouvoir
S.A.S. ACB MACONNERIE 42100 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2022
En présence de Z A, élève avocate en stage, ayant prêté serment devant la cour d’appel de Lyon, le 18 janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X (le salarié), employé de l’entreprise de travail temporaire de la société Léo, exerçant sous l’enseigne Toma Intérim (l’entreprise de travail temporaire), a été mis à disposition de la société Assainissement construction Bost-ACB (l’entreprise utilisatrice) en juillet et août 2016. Il a été victime d’un accident le 3 août 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse).
Le 30 novembre 2016, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, du fait de l’entreprise utilisatrice.
Par jugement du 8 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- déclaré la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, la société Chubb European Groupe SE (assureur de l’entreprise utilisatrice), la société Axa France Iard (assureur de l’entreprise de travail temporaire) ;
- dit que l’accident du travail dont le salarié a été victime le 3 août 2016 trouve son origine dans une faute inexcusable de la société ACB, entreprise utilisatrice substituée dans l’entreprise de travail temporaire, la société Léo ;
- déclaré bien fondée l’action de la société Léo à l’encontre de la société ACB et condamné cette dernière à la relever et garantir de toutes condamnations mises (ou à mettre) à sa charge au titre de l’accident dont a été victime le salarié le 3 août 2016 ;
- sursis à statuer sur les demandes formées par le salarié tenant à la majoration de la rente, l’indemnisation des préjudices, l’allocation d’une provision et ce, jusqu’à ce que son état de santé soit déclaré consolidé à titre définitif ;
- dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer la juridiction de la consolidation de l’état de santé du salarié ;
- dit que les parties seront alors convoquées par le greffe de la présente juridiction.
Par déclaration déposée au greffe le 25 septembre 2020, l’entreprise utilisatrice a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées le 4 novembre 2020 et déposées le 6 janvier 2022, la société ACB, entreprise utilisatrice, demande à la cour de :
- constater que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que l’entreprise utilisatrice a eu conscience ou connaissance du danger auquel il était exposé et n’aurait pas pris les mesures pour s’en préserver,
- dire et juger que l’accident du travail est intervenu dans des conditions indéterminées ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouter le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice,
- si par extraordinaire, la cour devait retenir l’existence de la faute inexcusable de la société ACB, débouter l’entreprise de travail temporaire de sa demande en modification de la répartition du coût de l’accident du travail.
Dans ses conclusions déposées le 25 janvier 2022, la société Chubb european Groupe SE, anciennement dénommée ACE European Groupe Limited, assureur de l’entreprise utilisatrice, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* déclaré la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, la société Chubb European Groupe SE, la société Axa France Iard ;
* dit que l’accident du travail dont le salarié a été victime le 3 août 2016 trouve son origine dans une faute inexcusable de la société ACB, entreprise utilisatrice substituée dans l’entreprise de travail temporaire, la société Léo ;
* déclaré bien fondée l’action de la société Léo à l’encontre de la société ACB et condamné cette dernière à la relever et garantir de toutes condamnations mises (ou à mettre) à sa charge au titre de l’accident dont a été victime le salarié le 3 août 2016 ;
* sursis à statuer sur les demandes formées par le salarié tenant à la majoration de la rente, l’indemnisation des préjudice, l’allocation d’une provision et ce, jusqu’à ce que son état de santé soit déclaré consolidé à titre définitif ;
* dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer la juridiction de la consolidation de l’état de santé du salarié ;
* dit que les parties seront alors convoquées par le greffe de la présente juridiction.
Statuant à nouveau :
Concernant les demandes du salarié :
- dire et juger que le salarié ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable à l’origine de son accident en date du 3 août 2016,
- débouter en conséquence le salarié ainsi que toute partie de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Chubb European Groupe SE ;
En tout état de cause concernant société Chubb European Groupe SE :
- dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de société Chubb European Groupe SE, compagnie d’assurance (étant rappelé que la cour peut tout au plus dire et juger la décision à intervenir opposable à la société Chubb European Groupe SE ;
- rejeter en conséquence toute demande dirigée à l’encontre de la société Chubb European Groupe SE ;
- condamner le salarié, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées le 20 juillet 2021, la société société Léo- Toma Intérim -, entreprise de travail temporaire et employeur, demande à la cour de :
A titre principal :
- débouter le salarié de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger, si la cour venait à reconnaître la faute inexcusable de l’employeur, que la société Léo-Toma Intérim n’a commis aucune faute dans la survenance de l’accident du salarié ;
- dire que la faute inexcusable est imputable à la société ACB ;
- condamner la société ACB, par le biais éventuel de son assurance, à garantir la société Toma-intérim de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de la faute inexcusable tant au principal qu’en intérêts et frais ;
- procéder à la modification de la répartition du coût de l’accident du travail du salarié et de l’imputer exclusivement à la société ACB, entreprise utilisatrice, y compris le coût de l’arrêt de travail.
Dans ses conclusions déposées 25 janvier 2022, la société Axa France Iard, assureur de la société société Léo – Toma Intérim-, demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur présentée par le salarié, au regard de l’argumentation développée par la Société TOMA INTERIM ' SARL Léo,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la décision de première instance commune et opposable à la société AXA France IARD,
En conséquence,
- juger que l’arrêt à intervenir sera seulement déclaré commun et opposable à la Société AXA France IARD.
- condamner les appelantes, ou qui mieux le devra, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées le 25 janvier 2022, le salarié demande à la cour de :
- juger que l’accident du travail dont il a été victime le 3 août 2016 trouve son origine dans une faute inexcusable de la société ACB, entreprise utilisatrice substituée à l’entreprise de travail temporaire, la société Léo ;
- déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, la société Chubb European Groupe SE et la société Axa France Iard ;
En conséquence :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
- renvoyer la procédure au pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne sur les demandes formées par le salarié tenant à la majoration de la rente, l’indemnisation des préjudices, l’allocation d’une provision, compte tenu de la consolidation de son état de santé suivant décision de la caisse du 24 novembre 2020 ;
Y ajoutant :
- condamner solidairement la société Léo, la société ACB et la société Chubb European Groupe SE au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 37 de la loi du sur l’aide juridique du 10 juillet 1991, au titre de ses frais de défense en appel – ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Dans ses observations déposées le 17 janvier 2022, la caisse indique à la cour ne pas formuler d’observations concernant l’existence de la faute inexcusable et, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement alloué, précise qu’elle fera l’avance des sommes allouées et procédera au recouvrement des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, soit le capital de la majoration de la rente sur la base de 42 %, les préjudices ainsi que les frais d’expertise, directement auprès de l’employeur.
*
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l’audience les écritures qu’elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoirie et qu’elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
A titre infirmatif, la société ACB, entreprise utilisatrice, fait valoir que le salarié, qui était une personne expérimentée dans la manipulation des tuyaux dans le cadre d’opérations de pompage et de travail en hauteur, n’a pas été affecté à un poste de travail présentant de risque particulier pour sa santé et sa sécurité et qu’il n’avait pas à bénéficier en conséquence d’une formation à la sécurité renforcée. Elle indique que le travail de pompage confié au salarié s’effectuait dans des conditions habituelles et que l’ensemble des équipements de sécurité, conforme aux normes en vigueur, a été mis à la disposition du salarié. Il soutient que l’accident du travail était totalement imprévisible et est intervenu dans des conditions qui restent, aujourd’hui encore, indéterminées.
Il précise que le salarié a été formé par une personne de l’entreprise – M. Y – compétente et expérimentée sur les gestes et postures inhérents à sa fonction d’aide en assainissement et qui a rappelé les consignes de sécurité et les gestes techniques au salarié les 1er et 2 août 2016. Le salarié a indiqué ne pas savoir lire, ce qui explique l’absence de remise du livre d’accueil, habituellement remis aux intérimaires.
Il soutient qu’il ne pouvait avoir conscience du risque de chute du salarié, le salarié ayant opéré sur une citerne, louée, homologuée et standard, qui comporte des dispositifs de sécurité propres (garde-corps, passerelle). Il précise qu’aucun dispositif de sangle, tel qu’invoqué par le salarié, n’est installé sur ce type de véhicule et n’est requis, notamment, par la caisse régionale d’assurance maladie.
Il fait valoir que la thèse du salarié selon laquelle l’accident résulterait d’un « coup de bélier », lié à la pression dans le tuyau, n’est absolument pas étayée et ne repose que sur les dires du salarié et d’un document établi par l’entreprise ayant construit le véhicule, qui envisage cette hypothèse sans certitude, de sorte que les circonstances de la chute restent indéterminées. Il soutient que l’hypothèse du coup de bélier est en outre contestable, tandis que les déclarations du salarié et de l’employé présent sur les lieux, quant à l’état d’ouverture des vannes, sont contradictoires.
Il soutient, contre la thèse du salarié, que celui-ci était et est resté sur la plate-forme munie d’un garde-corps.
A titre infirmatif, la société Chubb european Groupe SE, assureur de l’entreprise utilisatrice, entend rappeler que le salarié doit faire la démonstration du risque auquel il était exposé, de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience de ce risque et de l’absence de mesures prises par l’employeur pour assurée la sécurité du salarié. Il indique se joindre aux moyens invoqués par son assurée,
A titre infirmatif, la société Toma Intérim – société Léo, entreprise de travail temporaire et employeur, fait valoir qu’elle n’a pas de pouvoir de direction sur les salariés qu’elle délègue aux entreprises utilisatrices et qu’en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la société ACB est considérée comme substituée dans la direction des salariés de l’entreprise de travail temporaire.
Elle précise s’associer cependant à l’argumentation et aux éléments qui sont rapportés par la société ACB, soutenant que tout avait été mis en place par celle-ci pour assurer la sécurité des salariés, le camion citerne étant aux normes et l’absence de garde-corps au niveau de l’échelle n’étant pas une omission mais une procédure du constructeur. Il fait valoir que le salarié n’était pas novice dans ce travail et avait, à de nombreuses reprises, eu l’occasion de travailler sur ce genre de citernes. Elle indique que le salarié a été formé sur place, mais également, lors de son embauche, et qu’elle lui avait fait passer un test de sécurité.
Elle considère que ce n’est qu’en raison du non-respect des consignes de sécurité que l’accident est survenu.
Elle indique que les conséquences de l’accident ne semblent pas avoir l’importance décrite par le salarié et qu’elle a engagé un recours en contestation relatif à la longueur des arrêts de travail devant la commission de recours amiable.
Elle souligne que, selon les termes du contrat de mise à disposition, le poste à pourvoir n’était pas qualifié de poste à risque – tel que le définit l’article L. 4154-2 du code du travail – par l’entreprise utilisatrice et ne nécessitait pas de formation spécifique à la sécurité. Elle rappelle que selon l’article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail et notamment la santé et la sécurité des salariés, et que l’entreprise utilisatrice était dès lors seule en mesure d’apprécier les risques encourus sur le terrain. Elle en déduit que le salarié ne peut se prévaloir de la présomption de faute de l’article L. 231-8 du code du travail puisqu’il n’était pas affecté à un poste présentant de risques particuliers et qu’il lui appartient dès lors de démontrer la faute.
Elle précise que le salarié a été délégué comme manoeuvre et était apte à sa mission, comme ayant passé un test de sécurité en 2015 et ayant passé la visite médicale le 29 juin 2016.
Elle soutient qu’elle-même n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations vis à vis du salarié.
A titre infirmatif, la société Axa France Iard, assureur de l’entreprise de travail temporaire, indique s’associer en tous points à l’argumentation de son assurée, tant sur l’absence de faute inexcusable que sur l’absence de toute faute commise par son assurée, employeur juridique du salarié.
A titre confirmatif, le salarié s’en réfère à la motivation retenue par les premiers juges et aux termes du procès-verbal du 15 décembre 2016 de l’inspectrice du travail qui établissent que la société ACB avait parfaitement connaissance du risque de chute et aurait dû en tout état de cause avoir conscience de risque, et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé du salarié. Il souligne que la société ACB ne lui a pas dispensé de formation appropriée en termes de santé et de sécurité, alors même qu’il n’avait aucune expérience de pompage des déchets industriels, n’étant antérieurement intervenu que pour des opérations au sol.
Il précise qu’il a chuté à l’arrière du camion citerne sur lequel il se trouvait alors qu’il était en train de réaliser les opérations de pompage des déchets industriels en maintenant un tuyau de pompage dans un trou d’homme se trouvant à moins d’un mètre de l’arrière de la citerne, qui n’était équipé de garde-corps que sur le côté du véhicule. Il indique que sa chute est due à ce que son collègue lui a demandé de tirer sur le tuyau, lequel a été animé d’un effet de « coup de bélier », qui l’a déséquilibré.
Il souligne que le risque de chute est absent du document unique de sécurité de la société ACB.
Il fait valoir que, selon les constats du médecin légiste, son état de santé est en lien direct avec la chute qu’il décrit avoir subie et que son médecin neurologue indique que les lésions qu’il a constaté peuvent correspondre à une chute violente depuis un point en hauteur ou surélevé.
Il indique que la survenance du « coup de bélier » est indifférente puisque les conditions de sa chute sont clairement identifiées.
Il fait valoir que, postérieurement à l’accident, la société ACB a imposé comme consigne de sécurité de relever les tuyaux en étant dos au garde-corps.
Il précise que, le 2 juin 2021, la caisse lui a reconnu un taux d’IPP de 42 %.
Sur ce,
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et
L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit d’en rapporter la preuve.
Plus particulièrement, il appartient au salarié, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel ou le caractère professionnel de sa maladie, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il se prévaut.
Par ailleurs, la cour entend rappeler que, selon l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’entreprise de travail temporaire, l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
En outre, il convient de relever que l’article 4-1 du code de procédure pénale dissocie la faute civile de la faute pénale non intentionnelle, notamment pour ce qui a trait à la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l’employeur. Dès lors, l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur n’est pas conditionnée par la caractérisation d’une infraction pénale, de sorte qu’elle est susceptible d’être retenue, même en l’absence de poursuites pénales.
Il sera ainsi relevé que si l’entreprise utilisatrice indique que, à la suite de ses investigations, l’inspectrice du travail a transmis au procureur de la République un procès-verbal de ses constatations, ce qui a donné lieu à une enquête pénale qui n’a pas été suivie d’une décision de poursuite, cette circonstance est inopérante pour écarter, devant la juridiction de sécurité sociale, la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice.
Il est constant que le salarié, employé de l’entreprise de travail temporaire, employeur, a été mis à la disposition de la société ACB, entreprise utilisatrice, lors d’une première mission du 19 au 22 juillet 2016, puis d’une seconde, du 1er au 5 août 2016, durant laquelle est survenu l’accident du travail.
Dans la déclaration d’accident du travail établie le 4 août 2016 par l’employeur, il est indiqué par celui-ci, au titre des circonstances de l’accident survenu le 3 août 2016, que « notre salarié serait monté sur le camion afin de retirer un tuyau d’assainissement. Il aurait perdu l’équilibre et serait tombé à terre » et mentionné que le salarié aurait subi un traumatisme à la tête et au dos.
La caisse produit un certificat médical établi le 5 août 2016 par le centre hospitalier de Saint-Etienne qui fait état d’un traumatisme thoracique et rachidien se manifestant par des « fractures des apophyses transverses des 3e et 4e vertèbres lombaires, associées à un pneumo-médiastin de faible abondance ». Le salarié a été hospitalisé du 3 août 5 août 2016.
L’accident du travail a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire le 30 août 2016.
Une allocation aux adultes handicapés a été accordée au salarié par décision de la maison départementale des personnes handicapées.
Il résulte des éléments du dossier, et particulièrement des auditions réalisées durant l’enquête pénale du salarié, du dirigeant de l’entreprise utilisatrice et de l’employé ayant réalisé les opérations de pompage avec le salarié, que celui-ci se trouvait sur le haut du camion citerne, afin de maintenir un tuyau de pompage et qu’au terme de l’opération, il a chuté du haut du camion.
L’origine exacte de la chute n’est pas identifiée en l’état du dossier mais elle paraît avoir pu résulter, soit d’un « coup de bélier », comme le soutient le salarié, s’appuyant sur le procès-verbal de l’inspectrice du travail et les annexes que celle-ci a établi, soit, comme le suggère son collègue de travail présent sur les lieux, lors de son audition par les forces de l’ordre, de ce que le salarié ait été déséquilibré par l’effort qu’il a dû déployer pour extraire le tuyau de la cuve, rendue difficile par la viscosité du produit aspiré. Il sera noté que l’entreprise SNF, pour le compte de laquelle l’opération de pompage était réalisée, précise dans le compte-rendu d’accident que le produit extrait était très « pâteux ». Il existe dès lors deux causes, alternatives, à la chute du salarié.
En outre, il résulte notamment des constatations de l’enquête pénale, qui comporte des photographies, et de l’enquête diligentée par l’inspection du travail, sollicitée dès le 3 août 2016, que le salarié est tombé de l’arrière du camion citerne alors qu’il se trouvait sur celui-ci et qu’il procédait avec son collègue à une opération de pompage en maintenant un tuyau de pompage dans le trou d’homme, lequel se trouvait à environ un mètre de l’arrière du camion.
De ces éléments, il ressort que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées.
Ces circonstances établissent également le risque de chute auquel était exposé le salarié.
Ce risque, en raison de la nature même des circonstances de l’accident, résultant fondamentalement de ce que le salarié se trouvait à deux ou trois mètres du sol sans être attaché, ne sauraient également être considéré comme imprévisible.
Ce caractère imprévisible ne peut, de plus fort, qu’être écarté à la lecture du rapport d’accident établi par l’entreprise utilisatrice qui indique la possibilité d’une « action corrective », visant à ce que l’opérateur se trouvant sur la citerne doive retirer le tuyau introduit dans la citerne en prenant soin d’être le dos au garde-corps, ce dont il résulte que, selon l’analyse de l’entreprise utilisatrice, par cette précaution, l’accident aurait pu être évité.
Quant à la conscience du risque de l’entreprise utilisatrice, il résulte non seulement de ce que l’exercice normal de leur activité pouvait imposer à ses préposés de se hisser sur un camion citerne sans être attaché, mesure de sécurité dont l’entreprise utilisatrice indique qu’elle n’était ni requise, ni possible. Cette situation fait dès lors courir au salarié un risque de chute que l’entreprise utilisatrice ne pouvait ignorer. Il sera relevé en outre que le document unique de sécurité, au demeurant mis à jour le 4 août 2016, liste les risques encourus dans l’entreprise, parmi lesquels figure « risque de chute de hauteur ». En conséquence, l’entreprise utilisatrice devait ou aurait dû avoir conscience du risque qu’elle faisait courir au salarié.
Quant aux mesures de prévention prises par l’entreprise utilisatrice pour préserver le salarié du risque auquel il était exposé, il convient de relever, en premier lieu, qu’il apparaît constant que le matériel mis à la disposition, et notamment le camion-citerne, était conforme et disposait des dispositifs de sécurité réglementaires.
Dans son audition par les forces de l’ordre, le salarié indique en outre qu’il était doté d’un casque, de gants et de bottes de caoutchouc.
Cependant, l’entreprise utilisatrice est défaillante à démontrer l’existence d’une procédure de transmission de consignes, orales et/ou écrites, susceptibles de prévenir la chute survenue au salarié. En effet, elle se borne en effet à indiquer que le salarié a fait l’objet de ce qui semble être un accompagnement, plutôt qu’une formation, par des salariés de l’entreprise lors des premiers moments de la mission du salarié, mais ne justifie pas de la teneur des consignes qui ont pu être transmises au salarié, notamment sur le risque de chute.
Par ailleurs, l’accident est survenu dans un environnement de travail en hauteur, dont le salarié n’avait pas l’habitude. En effet, l’employé de l’entreprise utilisatrice se trouvant avec le salarié lors de l’accident indique seulement que, les jours précédents, il avait effectué avec le salarié des opérations de pompage en hauteur sans « difficulté de retour de tuyau en fin de pompage », ce qui n’établit pas qu’il s’agissait d’opérations sur un camion-citerne. Or, le salarié soutenait qu’il était intervenu, pour la première fois le jour de l’accident, sur un camion-citerne et que le dossier de l’employeur comporte différentes photos de citernes nécessitant une intervention en hauteur, mais qui sont installées dans des locaux et ne sont pas mobiles, situation dès lors distincte de celle ayant conduit à l’accident.
L’attestation de l’employé de l’entreprise utilisatrice ayant travaillé avec le salarié durant la précédente mission, en juillet 2016, atteste avoir montré au salarié comment mettre en place le tuyau d’aspiration et le retirer en fin de pompage mais n’indique pas avoir formé le salarié à une telle intervention effectuée sur un camion-citerne.
En outre, nonobstant toute discussion relative à la remise effective du livre d’accueil au salarié, dont l’entreprise utilisatrice produit un exemplaire établi au nom de celui-ci, et à la compréhension de ce document par le salarié, en raison de son défaut de maîtrise de la langue française, il sera relevé que ce livret ne comporte aucune consigne de sécurité quant aux travaux de pompage effectués en hauteur et, en particulier, sur un camion-citerne.
Enfin, comme les premiers juges, il y a lieu de retenir que le fait que le salarié ait satisfait à sa visite médicale et ait réussi un test de sécurité généraliste ne constituent pas davantage des justificatifs de ce qu’il a été satisfait à l’obligation de formation du salarié.
L’absence de consigne concernant le risque de chute est d’autant plus notable que l’inspectrice du travail a joint à son dossier une consigne établie par l’entreprise utilisatrice postérieurement à l’accident qui indique « suite à l’accident du 3 août 2016 survenu à SNF, chute de camion. Il est impératif de relever les tuyaux de la citerne dos au garde-corps ».
Dès lors, la cour ne peut que retenir qu’aucune action de formation ou de prévention sérieuse, de nature à prévenir le risque encouru par le salarié n’a été menée à l’égard du salarié, préalablement à l’accident.
La cour ne peut dès lors que considérer que l’entreprise utilisatrice, substituée à l’entreprise de travail temporaire dans la direction du salarié, qui avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il a exposé le salarié, n’a pas mis en 'uvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par ailleurs, la concordance entre la nature des lésions constatées et les circonstances de l’accident, telles qu’elles ont pu être établies, conduisent à retenir que le manquement de l’entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité est une cause certaine de l’accident du travail.
En conséquence, comme les premiers juges, la cour retient que l’accident de travail dont a été victime le salarié le 3 août 2016 a trouvé son origine dans la faute inexcusable de la société ACB, entreprise utilisatrice substituée à la société Léo, entreprise de travail temporaire et employeur juridique.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la garantie de l’entreprise utilisatrice et la répartition du coût de l’accident du travail entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire
L’entreprise de travail temporaire soutient que, si la faute inexcusable devait être retenue, seule la société ACB pourra être tenue responsable de l’accident et celle-ci devra la garantir de l’ensemble des conséquences financières.
Par ailleurs, concernant la répartition du coût de l’accident du travail, elle indique que l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale permet au juge de fixer une répartition différente du coût de l’accident du travail de celle qui est prévue par les textes en cas d’accident survenu à un salarié d’une entreprise de travail temporaire (qui est de principe 1/3 pour l’entreprise de travail temporaire et 2/3 pour l’entreprise utilisatrice), qui peut aller jusqu’à laisser l’intégralité des conséquences de l’accident du travail à la charge de l’entreprise utilisatrice.
Elle indique que, si une faute inexcusable devait être reconnue, elle aurait été causée exclusivement par les manquements professionnels imputables à la société ACB et, dès lors, l’intégralité des conséquences financières de l’accident du travail doivent être mises à la charge de celle-ci.
L’entreprise utilisatrice ne conclut pas sur la demande visant à ce qu’elle relève l’entreprise utilisatrice des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable.
En revanche, elle conteste que le coût de l’accident puisse lui être intégralement imputé, comme le demande l’entreprise de travail temporaire, puisqu’elle n’a commis aucun manquement professionnel et que, surtout, cela ne serait possible que si elle avait affecté le salarié à une autre tâche que celle pour laquelle il a été mis à disposition, ce qui n’est pas le cas.
Sur ce,
Il résulte de l’article L.1251-1 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire est l’employeur du salarié intérimaire.
Par application de l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l’employeur qui demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Par des motifs que la cour confirme, les premiers juges ont retenu que la responsabilité de l’entreprise utilisatrice a été pleine et entière dans la survenance de l’accident du travail et qu’aucune faute n’est à reprocher à l’entreprise de travail temporaire.
Il s’ensuit que la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de ce salarié est exclusivement imputable à l’entreprise utilisatrice.
En conséquence, la société ACB, entreprise utilisatrice, doit être condamnée à relever et garantir la société Léo, entreprise de travail temporaire et employeur, des conséquences financières de la faute inexcusable, à savoir le capital représentatif de la majoration de la rente, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle définitivement fixé dans les rapports caisse/employeur, et les indemnités complémentaires qui pourront être servies au salarié et dont la caisse fera l’avance.
Par ailleurs, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d’entreprises utilisatrices par des sociétés de travail temporaire, l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, prévoit une répartition du coût de l’accident entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice et précise que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l’espèce.
Le coût de l’accident du travail s’entend cependant exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente servie à la victime, peu important la reconnaissance de la faute inexcusable.
L’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2011-2029 du 29 décembre 2011, applicable en l’espèce, répartit la charge du coût de l’accident du travail entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, en opèrant une distinction concernant le coût pouvant être mis à la charge de l’entreprise de travail temporaire selon que celle-ci est soumise à une tarification mixte ou individuelle, ou à une tarification collective, aboutissant à des modalités de détermination différentes, le coût moyen applicable à la catégorie concernée n’étant pas réductible à celui du capital représentatif de la rente.
En l’espèce, force est de constater que la société Léo -Toma intérim-, entreprise de travail temporaire, ne justifie ni même ne précise quel est le régime de tarification applicable à l’entreprise utilisatrice concernée.
En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande en tant qu’elle se rapporte au coût de l’accident du travail relativement à l’impact du capital représentatif de la rente dès lors qu’il n’est pas établi ni allégué que l’entreprise utilisatrice relève d’un régime de tarification collective et qu’il ne saurait non plus être envisagé de faire droit à une prétention fondée sur le coût moyen applicable à la catégorie concernée qui n’est pas précisé.
Le jugement est confirmé de ce chef, sauf à préciser que la société ACB est condamnée à relever et garantir la société Léo – Toma intérim – des conséquences financières de la faute inexcusable à savoir le capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. X, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle définitivement fixé dans les rapports caisse/employeur, et les indemnités complémentaires qui pourront être servies à M. X et dont la caisse fera l’avance ainsi que la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de la société Chubb European groupe SE, assureur de l’entreprise utilisatrice
L’entreprise de travail temporaire demande que l’entreprise utilisatrice, par le biais éventuel de son assureur, la garantisse de toutes les condamnations qui seront prononcées contre elle au titre de la faute inexcusable.
L’assureur de l’entreprise utilisatrice indique que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas compétente, au titre de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, pour statuer sur la garantie due au titre du contrat d’assurances.
La cour retient que, en considération des dispositions de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, la demande de l’entreprise de travail temporaire visant à ce que l’assureur de l’entreprise utilisatrice la garantisse de toutes les condamnations qu’elle pourrait supporter n’entre pas dans le champ de compétence des juridictions de sécurité sociale.
Cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la déclaration en jugement commun
La société Axa France Iard demande la confirmation du jugement, en ce qu’il a été déclaré commun et opposable à la caisse, à l’assureur de l’entreprise utilisatrice et à elle-même.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
L’entreprise utilisatrice et son assureur, l’entreprise de travail temporaire et son assureur seront condamnés à supporter les dépens de l’instance.
Conformément à la demande du salarié, telle qu’elle figure dans ses écritures soutenues à l’audience, la société Léo et la société ACB et la société Chubb European Groupe SE seront condamnées à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique du 10 juillet 1991, au titre de ses frais de défense en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la société ACB est condamnée à relever et garantir la société Léo – Toma intérim – des conséquences financières de la faute inexcusable à savoir le capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. X, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle définitivement fixé dans les rapports caisse/employeur, et les indemnités complémentaires qui pourront être servies à M. X et dont la caisse fera l’avance ainsi que la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société Léo-Toma intérim visant à ce que la société Chubb European Groupe SE, assureur de la société Assainissement construction Bost (la société ACB), la garantisse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
DÉBOUTE la société Léo – Toma intérim – de sa demande visant à la modification de la répartition du coût de l’accident du travail entre elle et la société Assainissement construction Bost,
CONDAMNE les sociétés ACB, Chubb European Groupe SE, Léo -Toma intérim – et Axa France Iard aux dépens d’appel,
CONDAMNE les sociétés Léo -Toma intérim -, ACB et la société Chubb European Groupe SE à verser à M. X la somme globale de 4 000 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique du 10 juillet 1991, au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. B C D E
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2011-2029 du 29 décembre 2011
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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