Confirmation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 juin 2022, n° 22/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 janvier 2022, N° 21/03301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE SCED LED, S.A.R.L. SCED LED c/ S.A.R.L. LOGISTIQUE DE PROXIMITE INTEGREE - LDPI, LA SOCIETE MMA IARD, LA SOCIETE, LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. SOFIMI |
Texte intégral
N° RG 22/01056 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODMQ
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 25 janvier 2022
RG : 21/03301
S.A.R.L. SCED LED
C/
S.E.L.A.R.L. [V]
S.A.R.L. LOGISTIQUE DE PROXIMITE INTEGREE – LDPI
S.A.R.L. SOFIMI
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Juin 2022
APPELANTE :
LA SOCIETE SCED LED
90 rue de la Courpillière
69800 SAINT-PRIEST
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Samuel BECQUET de AARPI JACKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
LA SELARLU [V], Mandataires judiciaires représentée par Me [Y] [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ULTIMATE LED
LE BRITANNIA Bâtiment B
20 boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
S.A.R.L. LOGISTIQUE DE PROXIMITE INTEGREE – LDPI
5 chemin de Malatrait
38290 LA VERPILLERE
Représentée par Me Denis SANTY de la SELAS ADALTYS INTERNATIONAL, avocat au barreau de LYON, toque : 658
LA SOCIETE SOFIMI
14 avenue Ampère
69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR
Représentée par Me Thierry MONOD de la SELARL MONOD – TALLENT, avocat au barreau de LYON, toque : 730
LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
LA SOCIETE MMA IARD
14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
assisté de Me Yves-Marie LE CORFF de l’association FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2022
Date de mise à disposition : 09 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La société Sced Led, ayant pour activité le négoce de matériels électriques commercialisés sous la marque Herods, expose qu’elle a été victime du vol de palettes de lampes de type « led » au sein de son entrepôt le 15 juin 2015.
Le 19 avril 2016, son gérant, [N] [G] apprenait de source policière que plusieurs palettes volées se trouvaient dans les locaux de la LDPI à Saint Quentin Fallavier (Isère). Les enquêteurs l’informait que ces marchandises provenaient de la société Ultimate Led, dirigée par une personne proche de l’associé de M. [G] au sein de la société Sced Led.
Cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 mai 2018.
Par lettres des 7 juin et 10 juillet 2018, la société Sced Led a saisi le mandataire judiciaire de cette société, Maître [R], d’une revendication de la propriété de toutes marchandises de marque Hérods pouvant se trouver dans le patrimoine de la société Ultimate Led.
A la suite du refus opposé par le liquidateur judiciaire, qui l’a informée de ce que les marchandises étaient stockées dans les locaux de la société Logistique de Proximité Intégrée (LDPI), la société Sced Led a, par requête en date du 10 septembre 2018,
porté sa demande en revendication devant le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Ultimate Led.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2018, le juge commissaire a reconnu la propriété de la société Sced Led sur l’ensemble des marchandises et a :
— ordonné la restitution du matériel revendiqué par la société Sced Led,
— dit qu’il appartiendrait à la société Sced Led de se rapprocher de la société LDPI qui a exercé un droit de rétention.
En cours de procédure, la société Sced Led a été informée de ce que, sans opposition du liquidateur judiciaire, la société LDPI avait vendu le 3 juillet 2018 les marchandises à la société Sofimi pour un montant de 60.000 euros et restitué au liquidateur de la société Ultimate Led une somme de 8.603,53 euros.
Par lettre du 7 février 2019, la société Sced Led a demandé à Me [R], es qualités, de lui restituer la somme de 8.603,56 euros par l’effet de la subrogation réelle et de prendre acte de sa déclaration de créance rectificative à hauteur de 50.890,99 euros ht, telle qu’évaluée par l’ordonnance du 18 décembre 2018 précitée.
Par lettre du 15 février 2019, Me [R] a informé la société Sced Led de l’impossibilité d’accepter sa déclaration de créance au motif qu’elle était tardive.
Considérant qu’elle était victime d’une violation de son droit de propriété par les sociétés LDPI et Sofimi, ainsi que par Me [R], à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société Ultimate Led, la société Sced Led a, par actes d’huissiers de justice en date du 21 mai 2021, assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lyon :
— la Sarl Sofimi,
— la Sasu LDPI,
— les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, en qualité d’assureurs de Me [R],
— et la Selarlu [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ultimate Led (remplaçant Me [R] décédé en 2020).
Dans son assignation, la Sarl Sced Led demande au tribunal, au visa des articles 2335 du code civil, R.624-13 du code de commerce et 331 du code de procédure civile, de :
— constater que le droit de propriété de la société Sced Led sur les marchandises visées au sein de la pièce n°23 a été définitivement reconnu par ordonnance du 18 décembre 2018, aujourd’hui définitive,
— condamner en conséquence la société Sofimi à restituer en nature ou en valeur les marchandises objets de la revendication,
subsidiairement,
— condamner in solidum les sociétés LDPI, Sofimi, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 61.068 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les sociétés LDPI, Sofimi, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— dire le jugement à intervenir commun et opposable à la Selarlu [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ultimate Led.
Par conclusions incidentes, la Selarlu [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ultimate Led, a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
— déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon,
— à tout le moins, dire irrecevable l’action engagée contre elle,
— condamner la société Sced Led à lui payer, es qualités, les sommes de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance.
La société Sced Led a demandé au juge de la mise en état de :
— constater la compétence du tribunal judiciaire de Lyon,
— débouter la Selarlu [V], en qualité de liquidateur de la société Ultimate Led, des fins de l’incident,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont déclaré s’en remettre à Justice sur l’incompétence au profit du tribunal de commerce de Lyon soulevée par la Selarlu [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ultimate Led.
Pour le cas où ce déclinatoire de compétence serait accueilli, elles ont demandé au juge de
— statuer ce que de droit sur les dépens afférents,
— disjoindre les instances, conserver le surplus du litige, dont l’instance contre elles et réserver les dépens correspondants.
La société LDPI s’en est également remise à Justice sur l’exception d’incompétence.
La société Sofimi n’avait pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 4 février 2022, le juge de la mise en état de la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la disjonction de l’instance en deux instances distinctes, l’une opposant la société Sced Led aux sociétés LDPI, Sofimi, ainsi qu’à la Selarlu [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ultimate Led, l’autre opposant la société Sced Led aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,
— déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les demandes de la société Sced Led contre les sociétés LDPI, Sofimi et la Selarlu [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ultimate Led,
— dit que le dossier concernant cette seule instance sera transmis à cette juridiction après
production du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement des parties,
— débouté la Selarlu [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ultimate Led, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit que le tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour statuer sur les demandes de la société Sced Led contre les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et rejeté la demande d’incompétence présentée par la Selarlu [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ultimate Led,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 14 avril 2022 pour les conclusions des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,
— rejeté les demandes présentées par la société Sced Led et la Selarlu [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ultimate Led, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et réservé les dépens.
Le juge de la mise en état, rappelant que l’article L.721-3 du code de commerce prévoit notamment que les tribunaux de commerce connaissent des contestations entre sociétés commerciales, a dit que la revendication opposant la Sarl Sced Led à la Sarlu Sofimi, toutes deux sociétés commerciales, relève de la compétence du tribunal de commerce.
Il a estimé qu’il en va de même pour l’action en responsabilité dirigée par la société Sced Led contre les sociétés LDPI et Sofimi, personnes morales commerçantes, ainsi que pour l’action en déclaration de jugement commun exercée contre le liquidateur judiciaire de la société Ultimate Led, société également commerciale.
En revanche, le juge retenant que le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour l’action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre le mandataire judiciaire, le tribunal judiciaire de Lyon est seul compétent pour connaître des actions dirigées contre les sociétés MMA, assureurs de Me [R].
*
La Sarl Sced Led a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 février 2022.
Par ordonnance du 8 février 2022, rendue sur délégation du premier président de la cour d’appel de Lyon, la société Sced Led a été autorisée à assigner les intimés à jour fixe pour l’audience du 10 mai 2022.
Le 3 mars 2022, l’appelante a déposé au greffe les assignations délivrées aux intimés par actes d’huissiers de justice des 15, 18 et 23 février et 1er mars 2022.
En ses conclusions et assignation, la Sarl Sced Led demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 16 et 74 et suivants du code de procédure civile et R.662-3 du code de commerce :
— déclarer bien fondé l’appel interjeté par la société Sced Led sur la compétence aux fins de nullité et sinon d’infirmation à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a :
— ordonné la disjonction de l’instance en deux instances distinctes, l’une opposant la société Sced Led aux sociétés Ldpi, Sofimi, ainsi qu’à la Selarlu [V], es qualités de mandataire judiciaire de la société Ultimate Led, l’autre opposant la société Sced Led aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,
— déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les demandes de la société Sced Led contre les sociétés Ldpi, Sofimi et la Selarlu [V], es qualités de mandataire judiciaire de la société Ultimate Led,
— dit que le dossier concernant cette seule instance sera transmis à cette juridiction après production du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement des parties,
— rejeté la demande présentée par la société Sced Led, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcer la nullité de l’ordonnance du 25 janvier 2022 ;
— à défaut, l’infirmer des chefs susvisés ;
statuant à nouveau :
— déclarer le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaitre de l’intégralité du litige ;
— renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
— débouter la Selarlu [V], en qualité de liquidateur de la société Ultimate Led, de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la Selarlu [V], en qualité de liquidateur de la société Ultimate Led, à payer à la société Sced Led la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 2 mai 2022, la Selarlu [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu Ultimate Led, demande à la Cour de statuer comme suit en visant l’article R.662-3 du code de commerce :
— confirmer l’ordonnance dont appel, en ce que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon s’agissant de la Selarlu [V], sauf à substituer le visa de l’article R.662-3 du code de commerce ;
en tout état de cause,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon,
— à tout le moins, dire irrecevable l’action engagée contre la Selarlu [V],
— condamner la société Sced Led à payer à la Selarlu [V], es qualités, la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la même à payer à la Selarlu [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance.
Par conclusions du 22 avril 2022, la Sarlu Sofimi demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Sced Led à l’encontre de l’ordonnance en date du 25 janvier 2022 ;
— débouter la société Sced Led de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance en date du 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
— confirmer la société Sced Led, ou telle autre partie qu’il plaira, à verser à la société Sofimi la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Par conclusions du 28 avril 2022, la Sas LPDI demande à la Cour, en visant l’article R.662-3 du code de commerce, de :
— la déclarer recevable en son appel incident et en ses conclusions ;
— infirmer l’ordonnance du 25 janvier 2022 dans son ensemble,
statuant à nouveau :
— déclarer le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaitre de l’intégralité du litige ;
— renvoyer l’ensemble de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
— débouter toute autre partie de ses demandes contraires ;
— condamner la Selarlu [V] et la société Sofimi, ou telle autre partie qu’il plaira à la Cour de désigner, à payer à la société LPDI la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du X , les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et SA MMA Iard demandent à la Cour ce qui suit, en visant les articles R.662-3 du code de commerce, 367, 368, 537, 696 et 700 du code de procédure civile :
— déclarer irrecevable l’appel de l’ordonnance entreprise ordonnant la disjonction d’instances ;
— en tant que de besoin, confirmer ou ordonner la disjonction entre l’instance opposant la société Sced Led aux MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi qu’aux MMA Iard SA et celle qui serait renvoyée devant le tribunal de commerce de Lyon ;
en toute hypothèse,
— confirmer l’ordonnance entreprise en son chef, non contesté, ayant dit le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour statuer sur les demandes de la société Sced Led contre les MMA Iard Assurances Mutuelles et les MMA Iard SA ;
— donner acte aux concluantes de ce que, pour le surplus du litige, elles s’en remettent à Justice sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon au profit du tribunal de commerce de Lyon ;
— condamner la société Sced Led à payer aux concluantes une indemnité procédurale de 3.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Tudela Werquin Associés, avocats ;
— rejeter toutes prétentions contraires.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de la société Sced Led
La société Sofimi soutient que l’appel de la société serait irrecevable dans son ensemble, au seul motif qu’il ordonne une disjonction qui est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel.
Il résulte des articles 368 et 537 du code de procédure civile que les décisions de jonction et disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire qui ne sont soumises à aucun recours. Pour autant, la Cour doit statuer sur la décision d’incompétence partielle soumise à son examen de la Cour. En l’état, il n’est allégué d’aucun moyen de nature à affecter la recevabilité de l’appel de la société Sced Led contestant la validité de l’ordonnance et l’incompétence partielle de la juridiction. L’appel est déclaré recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance attaquée
L’appelante reproche au juge de la mise en état d’avoir prononcé d’office l’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon au profit du tribunal de commerce de Lyon pour traiter du litige l’opposant aux société LDPI et Sofimi, alors que ces dernières n’avaient formulé aucune demande en ce sens, violant ainsi l’article 16 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 76 al.1er du même code, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence ne peut être prononcée d’office qu’en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
— Sur l’action principale
Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée et de ses écritures actuelles que la Selarlu [V], visée dans le dispositif de l’assignation introductive d’instance à seule fin de voir déclarer le jugement opposable au liquidateur de la société Ultimate Led, a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au motif qu’il s’agissait d’une action en revendication relevant de la compétence du juge commissaire à liquidation judiciaire.
L’assignation vise, d’une part, l’article 2335 du code civil, relatif au gage et manifestement inapproprié au litige, d’autre part, l’article R.624-13 du code de commerce, relatif à la revendication d’un bien dans une procédure collective.
Or, l’action en revendication de l’article R.624-13 du code de commerce entre les mains du liquidateur judiciaire a précédemment été exercée, aboutissant à l’ordonnance du juge commissaire du 18 décembre 2018. Dans la mesure où le bien est désormais détenu par un tiers et n’est plus sous le contrôle du liquidateur judiciaire, une nouvelle action en revendication sur ce fondement est sans fondement.
Le juge de la mise en état a ainsi analysé avec justesse l’action principale de la société Sced Led comme la revendication de la chose volée entre les mains de son détenteur, selon l’article 2276 du code civil.
Sur cette action principale en revendication dirigée contre la seule société Sofimi, alors défaillante, le juge de la mise en état pouvait valablement soulever d’office l’incompétence du tribunal judiciaire. Il a néanmoins omis de respecter le principe du contradictoire en ne recueillant pas l’avis des parties et la décision encoure la nullité de ce chef.
— Sur l’action subsidiaire indemnitaire
La société Sced Led a formé une demande subsidiaire indemnitaire dirigée contre les sociétés LDPI et Sofimi, ainsi que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, assureurs de Me [R]. Bien que l’assignation ne vise pas de fondement de droit, cette action paraît ressortir de la responsabilité délictuelle.
Les sociétés LDPI, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, qui s’en rapportaient sur l’exception d’incompétence soulevée par le liquidateur judiciaire, n’ont pas soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon dans l’action en responsabilité les concernant.
La compétence du tribunal de commerce dans l’action en responsabilité exercée entre sociétés commerciales n’est pas d’ordre public. Par conséquent, le juge de la mise en état ne pouvait pas la soulever d’office concernant l’action dirigée contre la société LDPI et, s’il pouvait le faire pour l’action dirigée contre la société Sofimi défaillante, il lui appartenait de recueillir les observations des parties dans le respect du principe du contradictoire de l’article 16 du code de procédure civile.
Il s’en suit que doit être annulée la disposition de l’ordonnance attaquée déclarant le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les demandes de la société Sced Led contre les sociétés LDPI, Sofimi et la Selarlu [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ultimate Led.
Sur la demande de réformation de l’ordonnance attaquée
Il résulte des termes de l’assignation que le litige est indivisible en ce que :
— d’une part, la mise en jeu de la responsabilité des sociétés LDPI et Sofimi ainsi que du liquidateur, à travers ses assureurs, est subordonnée au sort de l’action principale en revendication,
— d’autre part, l’appréciation des éventuelles responsabilités des sociétés commerciales ne peut se faire indépendamment de celle du liquidateur judiciaire, quant à son accord donné pour la vente des palettes par la société LDPI à la société Sofimi,
— enfin, la demande indemnitaire est formée in solidum contre les parties défenderesses.
L’action en responsabilité du liquidateur judiciaire relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en vertu de l’article R.662-3 du code de commerce, l’indivisibilité du litige impose qu’il connaisse de l’ensemble du litige. Il n’y a donc pas lieu de retenir la compétence du tribunal de commerce à l’égard des autres parties, tant pour l’action principale en revendication des biens que pour l’action indemnitaire ; le tribunal judiciaire de Lyon sera donc déclaré compétent pour connaître de l’ensemble du litige.
Il est rappelé que la Cour n’a pas le pouvoir de statuer sur la disjonction d’instances prononcée dans la décision attaquée, quand bien même cette disposition n’a plus d’objet en l’absence de dessaisissement partiel de la juridiction.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle réserve les dépens de l’incident mais les dépens d’appel sont mis à la charge de la Selarlu [V], es qualités, partie perdante en son exception d’incompétence, et l’ordonnance est confirmée en son rejet de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
L’avocat des MMA demande la 'distraction’ des dépens à son profit, terme employé dans l’ancien code de procédure civile qui n’est plus en vigueur depuis 1972. Il s’avère qu’il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d’avocat est obligatoire dans la procédure d’appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
A ce stage du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée par la société Sofimi ;
Annule l’ordonnance rendue le 25 janvier 2022 par le juge de la mise en état de la 9ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle :
— déclare le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les demandes de la société Sced Led contre les sociétés LDPI, Sofimi et la Selarlu [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ultimate Led,
— et dit que le dossier concernant cette seule instance sera transmis à cette juridiction après
production du certificat de non appel ou de l’acte d’acquiescement des parties,
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître de l’ensemble du litige ;
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle :
— déboute la Selarlu [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ultimate Led, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit que le tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour statuer sur les demandes de la société Sced Led contre les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et rejeté la demande d’incompétence présentée par la Selarlu [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ultimate Led,
— renvoie les parties à l’audience de mise en état du 14 avril 2022 pour les conclusions des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard,
— rejette les demandes présentées par la société Sced Led et la Selarlu [V], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ultimate Led, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— et réserve les dépens ;
Y ajoutant,
Condamne la Selarlu [V], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Ultimate Led, aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SAS Tudela & Associés ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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