Infirmation partielle 22 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 mars 2023, n° 22/03409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 avril 2022, N° 21/02166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/03409 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJHY
Décision du Président du TJ de LYON en Référé du 04 avril 2022
RG : 21/02166
S.A.S. LE JARDIN DE L’ORIENT
C/
Société MAN NGUON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Mars 2023
APPELANTE :
La société LE JARDIN DE L’ORIENT, société par actions simplifiée, sise [Adresse 2], immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 538479841, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
INTIMÉE :
La société MAN NGUON, SAS au capital de 948.420 € (RCS CRETEIL 352 579 288) dont le siège social est sis [Adresse 1],représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 22 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Weng Heng était propriétaire d’un local à usage de commerce d’une superficie d’environ 115 m² dépendant de l’immeuble du [Adresse 2] (Rhône).
Par acte sous seing privé en date du 2 avril 2003, la société Weng Heng a donné à bail commercial ce local à Monsieur [L] à compter du 1er avril 2003 afin d’y exercer l’activité de « traiteur, restaurant, plats à emporter » moyennant un loyer annuel hors taxes de 9.147 € payable par trimestre d’avance.
La société Weng Heng a vendu son local commercial à la société Man Nguon, qui est donc devenue propriétaire des murs.
Par ailleurs, Monsieur [L], à la fin de l’année 2011, a cédé son fonds de commerce à la société Le jardin de l’orient.
Le 13 novembre 2020, la société Man Nguon a fait délivrer à la société Le jardin de l’Orient un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins d’obtenir paiement de la somme de 14.233,83 € au principal, représentant les loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 4ème trimestre 2020 inclus.
Aux motifs que les causes de ce commandement n’avaient pas été apurées dans le délai d’un mois, la société Man Nguon a, en date du 1er décembre 2021, assigné la société Le jardin de l’Orient devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir au principal constater l’acquisition de la clause résolutoire et statuer sur ses conséquences et condamner la société Le jardin de l’Orient à lui payer une provision de 23.305,91 € en principal au titre de l’arriéré de loyers et charges, 4ème trimestre 2021 inclus.
En défense, la société Le jardin de l’Orient a sollicité au principal la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Par ordonnance du 4 avril 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
Constaté la résiliation du bail à la date du 14 décembre 2020,
Condamné la société Le jardin de l’Orient à payer à la société Man Nguon la somme provisionnelle de 23.305,91 € au titre des loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 13 novembre 2020 sur la somme de 14.233,83 €, en deniers ou quittances, avec capitalisation des intérêts,
Condamné la société Le jardin de l’Orient et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
Condamné la société Le jardin de l’Orient à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2022 jusqu’au départ effectif des lieux,
Rejeté la demande de conservation du dépôt de garantie,
Rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement,
Condamné la société Le jardin de l’Orient aux dépens et à payer à la société Man Nguon la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu en substance :
que les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le mois, la clause résolutoire est acquise ;
qu’il n’est pas justifié de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’octroyer des délais de paiement à la société Le jardin de l’Orient, celle-ci ne justifiant pas avoir réglé la somme de 12.950,07 € au début du mois de mars 2022 comme elle le soutient, n’ayant procédé à aucun règlement depuis le mois de juin 2021 et ne produisant aucun élément sur sa situation financière ;
que la demande de la société Man Nguon visant à voir conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts doit être rejetée, cette somme devant se compenser avec les loyers dus et son sort devant être décidé lors de la restitution des lieux suivant leur état.
Par acte régularisé par RPVA le 10 mai 2022, la société Le jardin de l’Orient a interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l’ordonnance de référé du 4 avril 2022, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 21 janvier 2023, la société Le jardin de l’Orient demande à la Cour de :
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Lyon dans son intégralité, selon les termes de sa déclaration d’appel. (qu’elle reprend dans le dispositif de ses écritures)
Et statuant à nouveau,
Enjoindre à la société Man Nguon de produire un nouveau décompte à jour expurgé des montants demandés au titre de la TVA et de la taxe foncière ;
Octroyer à la société Le jardin de l’Orient des délais de paiement portant sur le solde de la dette locative dans la limite de deux années à compter de la décision à intervenir, et ce sans intérêt ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Octroyer à la société Le jardin de l’Orient des délais de paiement pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 13 novembre 2020 ;
Ecarter toutes demandes effectuées au nom de la société Distribution Alimentaire de Vénissieux, tierce à la procédure et à la relation contractuelle ;
Débouter la société Man Nguon de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et au surplus et compte tenu de l’équité, ne condamner aucune partie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Le jardin de l’Orient sollicite au principal des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais et qu’elle soit déclarée sans effet si ces délais sont respectés, au visa des articles L. 145-41 alinéa 2 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil.
Elle fait valoir en premier lieu qu’elle a procédé à plusieur versements :
une somme d’un montant de 12.950,07 € au début du mois de mars 2022 par un chèque qu’elle a remis au bailleur quelques jours avant l’audience, ce qui n’a pas permis à la juridiction de s’assurer de la réalité du paiement de celui-ci ;
une somme de 5.000 € en exécution de la décision de première instance selon virement CARPA et qui est en cours de règlement, outre que l’apurement de la dette s’est poursuivi au long de l’année 2022.
Elle ajoute qu’elle règle par ailleurs le loyer courant.
En second lieu, elle fait valoir que si elle a rencontré des difficultés financières à compter de la fin de l’année 2020 et au début de l’année 2021, celles-ci trouvent leur origine dans les fermetures administratives successives liées à la crise sanitaire, qui ont conduit par ailleurs à une désaffection des restaurants à leur réouverture, ce dont elle justifie par la production de ses comptes sociaux.
Elle indique par ailleurs que désormais ses perspectives économiques sont bonnes, qu’elle est in boni, qu’elle a réalisé au 31 mars 2022 un chiffre d’affaires de 276.098 €, ce dont elle justifie et que le règlement du loyer est désormais tout à fait soutenable dans la mesure où il représente moins de 5 % de ses ressources. Elle ajoute qu’elle justifie de sa situation jusqu’en novembre 2022 par la production d’une attestation de son expert comptable.
Elle conteste en dernier lieu les décomptes de la société Man Nguon en ce que :
les décomptes de la société Man Nguon et celui de l’huissier de justice ne sont pas en cohérence ;
le bailleur a, à tort, continué d’appeler la TVA sur l’indemnité d’occupation alors que l’indemnité d’occupation n’est pas une prestation de service assujettie à la TVA ;
le bailleur a continué d’appeler une provision de 950 € par trimestre au titre de la taxe foncière alors que d’une part, la taxe foncière qui est un impôt dû par le bailleur n’est pas assujettie à la TVA, et que d’autre part le contrat de bail ne stipule pas que la taxe foncière est à la charge du preneur.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 17 janvier 2023, la société Man Nguon demande à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 4 avril 2022,
En conséquence :
Débouter la société Le jardin de l’Orient de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Y ajoutant :
Juger acquis à la société Man Nguon le montant du dépôt de garantie et ce à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire, la Cour croirait devoir suspendre les effets de la clause résolutoire :
Dire et juger que la déchéance du terme sera acquise à défaut de respect de l’échéancier au titre des loyers, charges et accessoires impayés, loyers et charges courants en sus,
En tout état de cause :
Condamner la société Le jardin de l’Orient à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner également aux entiers dépens tant de première instance, que d’appel, le tout dont distraction au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocats, ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de procédure civile.
La société Man Nguon s’oppose à tout délais de paiement, aux motifs que la dette est encore très importante, qu’il n’est pas justifié que la société Le Jardin d’Orient est en mesure de faire face à l’intégralité de son passif exigible et que de tels délais ne sont pas de nature à sauvegarder ses droits.
Elle demande à titre subsidiaire que soit prévue une clause de déchéance du terme si des délais étaient accordés.
Concernant l’application de la TVA, elle observe que si les effets de la clause résolutoire venaient à être suspendus, le locataire serait alors tenu d’apurer une dette de loyers assujettie à la TVA puisqu’il n’y aurait pas d’indemnité d’occupation et qu’elle resterait alors redevable de la somme de 13.431,26 € au titre des loyers et charges impayés au 1er trimestre 2023 inclus.
Concernant la taxe foncière, elle observe que le bail stipule expressément que le preneur doit supporter toutes les taxes de quelque nature, et sous quelque dénomination que ce puisse être, au prorata des mètres carrés occupés dans l’immeuble.
Elle ajoute que la société Le jardin de l’Orient, à l’heure actuelle, n’est pas en mesure de faire face, de manière certaine, au remboursement de l’arriéré, loyer courant en sus et que d’ailleurs, elle n’a pas réglé le coût des consommations d’eau, gaz et électricité qui lui est facturé et qu’elle est redevable d’une somme de 24.024,71 € TTC à ce titre, décompte arrêté au 29 décembre 2022.
Elle conclut qu’au 1er trimestre 2023 inclus, la société Le Jardin d’Orient est redevable de la somme en principal de 13.431,26 €, ce nonobstant les règlements partiels opérés en cours de procédure et qu’en tout état de cause, si on tient compte d’un avoir au titre de la taxe foncière et de la TVA, elle reste redevable de la somme de 5.804,25 € au titre des indemnités d’occupation dues au 1er trimestre 2023 inclus.
Elle indique enfin qu’il y a lieu, en exécution des clauses et conditions du bail, de l’autoriser à conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire, les demandes qui en découlent et sur la demande de délais de paiement
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail, qui existe nécessairement par essence, au regard de l’atteinte aux droits du bailleur si la demande est fondée.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il est constant que la société Man Nguon a délivré en date du 13 novembre 2020 à la société Le Jardin d’Orient un commandement de payer la somme de 14.233,83 € en principal au titre d’un arriéré de loyers, ce commandement indiquant expressément qu’à défaut de payer cette somme dans le délai d’un mois, la société Man Nguon entendait se prévaloir de la clause résolutoire figurant au contrat de bail.
Il ressort du décompte annexé à ce commandement que la somme sollicitée correspondait aux sommes dues au titre du contrat de bail :
pour le 2ème trimestre 2020, à hauteur de 5.260,45 €,
pour le 3ème trimestre 2020, à hauteur de 5.235,04 €,
pour le 4ème trimestre 2020, à hauteur de 3.738,34 €.
Il ressort par ailleurs des avis d’échéance versés aux débats par la société Man Nguon :
que la somme de 5.260,45 €, (2ème trimestre 2020) correspondait au montant du loyer trimestriel (3.412,53 €), à la provision taxe foncière (950 €) et à la TVA à 20 % sur ces deux montants (872,51 €), outre 25,41 € au titre du dépôt de garantie ;
que la somme de 5.235,04 €, (3ème trimestre 2020) correspondait au montant du loyer trimestriel (3.412,53 €), à la provision taxe foncière (950 €) et à la TVA à 20 % sur ces deux montants (872,51 €) ;
que la somme de 3.738,34 € (4ème trimestre 2020), correspondait au montant du loyer trimestriel (3.412,53 €), à une régularisation de taxe foncière à hauteur de 297,25 € en faveur de la société Le Jardin d’Orient, et à la TVA à 20 % sur le solde de 3.115,28 € (623,06 €).
La société Le Jardin d’Orient soutient qu’en vertu des dispositions du contrat de bail, il n’était aucunement prévu que la taxe foncière soit à la charge du preneur, ce que la société Man Nguon conteste. Elle ajoute que la TVA n’est pas applicable à la taxe foncière, impôt dû par le bailleur et refacturé au preneur.
Aux termes du paragraphe V des charges et conditions du contrat de bail, il était convenu :
'Le preneur devra payer la taxe professionnelle, les taxes locatives et autres de toute nature le concernant particulièrement, relatives aux locaux loués ou relatives à son commerce, auxquelles les locataires sont ou pourront être assujettis. Il devra rembourser au bailleur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe d’écoulement à l’égout, la taxe de balayage, toutes nouvelles contributions, taxes municipales ou autres et augmentation d’impôts pouvant être créées, de quelque dénomination que ce puisse être, au prorata des mètre carrés occupés dans l’immeuble '.
La Cour observe à la lecture de cette clause, et comme le relève à raison l’appelante, que la taxe foncière ne faisait pas expressément partie des taxes qui devaient être remboursées aux bailleur, laquelle n’était pas nommément citée.
Il existe en conséquence une contestation sérieuse à ce que cette taxe soit incluse dans les sommes réclamées au preneur dans le cadre du commandement.
En outre, il existe également une contestation sérieuse à considérer, comme le fait l’intimée, que le fait que le preneur ait accepté antérieurement de reverser au bailleur la taxe foncière, conformément à ce que celui-ci lui demandait, caractériserait un accord entre les parties, alors qu’un tel accord ne semble aucunement résulter des termes du contrat de bail.
Enfin, il existe également une contestation sérieuse à facturer la TVA sur la taxe foncière qui est un impôt et non une prestation de service.
Il en résulte que les sommes réclamées aux termes du commandement ne se heurtent à aucune contestation sérieuse :
qu’à hauteur de la somme de 4.120,45 €, concernant l’arriéré du au titre du 2ème trimestre 2020, déduction faite de la taxe foncière et de la TVA,
qu’à hauteur de la somme de 4.095,04 €, concernant l’arriéré du au titre du 3ème trimestre 2020, déduction faite de la taxe foncière et de la TVA,
qu’à hauteur de la somme de 1.185,59 €, concernant l’arriéré du au titre du 4ème trimestre 2020, après déduction de la somme de 2.552,75 € comptabilisée au titre de la régularisation de taxe foncière,
soit un montant total de 9.401,08 €.
Il appartenait donc à la société Le Jardin d’Orient de verser le montant sus-visé dans le mois du commandement de payer, soit au plus tard le 13 décembre 2020.
Or, il ressort du décompte produit par la société Man Nguon que le preneur ne s’est pas acquitté dans le délai d’un mois des causes du commandement. La clause résolutoire était donc susceptible d’être acquise au 13 décembre 2020.
Pour autant, en vertu de l’article L 145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 1342-5 du Code civil précité, le juge, peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la Cour observe :
que les difficultés financières qu’a rencontrées la société Le Jardin d’Orient correspondent à la période de crise sanitaire, l’arriéré de loyers ayant pris naissance au 2ème trimestre 2020 ;
que la société Le Jardin d’Orient justifie par la production du bilan de son exercice comptable du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, une attestation de son expert comptable sur ses chiffres d’affaire d’avril à novembre 2022 et des justificatifs de son chiffre d’affaire avant la crise sanitaire, que son activité a repris et se rapproche en termes de productivité de celle qu’elle connaissait avant la crise sanitaire.
La Cour ajoute qu’il ne saurait être tenu compte de la dette de la société Le Jardin d’Orient envers la société Distribution alimentaire de Vénissieux, dans un contexte qui ne lui est pas connu et alors et surtout que cette société n’est pas partie au bail et tiers à ce contrat.
La Cour relève par ailleurs que les décomptes actualisés produits par le bailleur, sont peu compréhensibles, qu’ils comptabilisent toujours la provision taxe foncière ainsi que la TVA afférente, et que si celui indique produire désormais un décompte expurgé de la taxe foncière et sa TVA (pièce 34) dont il résulterait que la dette locative serait au 1er janvier 2023 de 5.804,25 €, ce décompte, qui ne comporte aucun détail sur les modalités de cacul d’une mise à jour censée avoir déduit les sommes considérées comme sérieusement contestables, ne permet pas de déterminer le caractère certain de la créance alléguée.
En outre, la perception de la taxe foncière antérieurement au commandement, sous réserve de la prescription, est susceptible de réduire encore, voir anéantir, les sommes qui seraient dues au bailleur, ce qui en l’état ne peut être vérifié puisque le bailleur se limite à produire un décompte courant à compter du 2ème trimestre 2020.
En revanche, la Cour observe qu’au regard du décompte produit par la société Man Nguon, (pièce 33), c’est une somme de 12.950,07 € qui a été versée au 8 mars 2022 par le preneur, somme donc supérieure aux causes du commandement telles que reconnues non contestables par la Cour, les causes du commandement devant être considérées dès lors comme apurées.
Au vu de ces éléments, la Cour fait droit à la demande de délais de paiement de la société Le Jardin d’Orient, ce jusqu’au 8 mars 2022, constate qu’à cette date, la société Le Jardin d’Orient a intégralement réglé les causes du commandement du 13 novembre 2020 et dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 14 décembre 2020, a condamné la société Le Jardin d’Orient a quitter les lieux loués, si besoin est par expulsion et l’a condamnée à verser à titre provisionnel une indemnité d’occupation, et statuant à nouveau :
Suspend la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial au paiement par la société Le Jardin d’Orient de la somme de 9.401,08 €, seule non sérieusement contestable au plus tard au 8 mars 2022 ;
Constate qu’à cette date, la somme de 9.401,08 € a été réglée à la société Man Nguon dans le délai fixé et dit en conséquence, que la clause résolutoire est être réputée n’avoir pas joué ;
Rejette les demandes de la société Man Nguon tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial et à ordonner l’expulsion de la société Le Jardin d’Orient des lieux loués, ainsi qu’à obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité d’occupation.
2) Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier.
Le premier juge a condamné la société Le Jardin d’Orient à payer à la société Man Nguon la somme de 23.305,01 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, arrêté au 31 décembre 2021, outre intérêts.
Or, le décompte de la société Man Nguon qui fait état de ce montant (pièce 7) intègre, ce qu’attestent les avis d’échéances de loyer, la provision pour taxe foncière, au demeurant assortie de la TVA, dont il a été précédemment exposée qu’elle était de nature sérieusement contestable et la société Man Nguon n’a pas produit en cause d’appel les éléments nécessaires pour déterminer le montant non contestable de cette créance au 31 décembre 2021, à défaut de justifier des modalités de calcul permettant à la Cour de s’assurer du bien fondé de cette créance et de son caractère certain.
Par ailleurs, au regard des versements ultérieurement opérés par la société Le Jardin d’Orient, la société Man Nguon se prévaut au titre des arriérés de loyers d’une créance de 5.804,25 € dont il a été précédemment retenu qu’elle ne pouvait être considérée comme incontestablement certaine, dans le mesure où le décompte produit pour justifier de cette créance ne comporte aucun détail permettant à la Cour, dont il convient de rappeler qu’elle n’est pas le comptable des parties, de vérifier que la créance alléguée a été correctement apurée de sommes sérieusement contestables.
Surtout, les décomptes produits par la société Man Nguon, qui ne distinguent aucunement les loyers et les charges, ne mettent pas la Cour en mesure de reconstituer la créance.
La Cour en déduit que la demande de provision de la société Man Nguon, même au stade de la première instance, se heurte à une contestation sérieuse et en conséquence infirme la décision déférée qui a condamné la société Le Jardin d’Orient à payer à la société Man Nguon la somme de 23.305,01 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, arrêté au 31 décembre 2021, outre intérêts et statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Man Nguon, y compris en cause d’appel.
3) Sur la demande de la société Man Nguon relative à la conservation du dépôt de garantie
Le contrat de bail stipulait qu’en cas de résiliation du bail, le bailleur pourrait conserver le dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts.
La résiliation du bail n’étant pas prononcée, cette demande est sans objet.
La Cour en conséquence, mais pour ce motif, confirme la décision déférée qui a rejeté cette demande.
4) Sur les demandes accessoires
La partie perdante devant être condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, c’est à raison que le premier juge a condamné la société Le Jardin d’Orient, qui n’avait pas apuré les causes du commandement dans les délais, aux dépens de la procédure de première instance et l’a également condamnée à payer à la société Man Nguon la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
La Cour confirme la décision déférée de ces chefs.
Pour la même raison, la société Le Jardin d’Orient, qui s’est limitée à solliciter des délais de paiement en cause d’appel, doit être condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
En revanche, au regard des éléments du litige, dans la mesure où a été retenu le caractère sérieusement contestable de la créance dont se prévaut le bailleur, en partie concernant les sommes réclamées dans le commandement et plus globalement concernant l’arriéré de loyers, la Cour rejette la demande présentée par la société Man Nguon sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d’appel, non justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 14 décembre 2020,
Condamné la société Le jardin de l’Orient à payer à la société Man Nguon la somme provisionnelle de 23.305,91 € au titre des loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 13 novembre 2020 sur la somme de 14.233,83 €, en deniers ou quittances, avec capitalisation des intérêts,
Condamné la société Le jardin de l’Orient et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier,
Condamné la société Le jardin de l’Orient à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2022 jusqu’au départ effectif des lieux, Rejeté la demande de conservation du dépôt de garantie,
Rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement, et :
Statuant à nouveau :
Suspend la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Man Nguon et la société Le Jardin d’Orient au paiement par la société Le Jardin d’Orient de la somme de 9.401,08 €, au plus tard au 8 mars 2022 ;
Constate qu’à cette date, la somme de 9.401,08 € a été réglée à la société Man Nguon dans le délai fixé et dit en conséquence, que la clause résolutoire est être réputée n’avoir pas joué ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la société Man Nguon au titre de l’arriéré de loyers, y compris en cause d’appel ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne la société Le Jardin d’Orient aux dépens à hauteur d’appel ;
Rejette la demande de la société Man Nguon sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Holding ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Indemnités de licenciement ·
- Pièces ·
- Sociétés
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Surpopulation ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Lien ·
- Procédure pénale ·
- Relaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prix de location ·
- Trading ·
- Montant ·
- Surestaries ·
- Unité de compte ·
- Paiement ·
- Titre
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Acquittement ·
- Réparation ·
- Retraite complémentaire ·
- Article de presse ·
- Menaces ·
- Contrats ·
- Durée
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Entreprise commerciale ·
- Comptable ·
- Faillite personnelle ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Échange ·
- Préavis ·
- Société européenne ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Affaire pendante ·
- Justification ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Lésion ·
- Qualification professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Implant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Saisine ·
- Soins dentaires ·
- Affection ·
- Charges ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Homme ·
- Attestation ·
- Lien de subordination ·
- Demande ·
- Message
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Dépositaire ·
- Iran
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.