Confirmation 25 septembre 2024
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Confirmation 25 septembre 2024
Confirmation 25 septembre 2024
Confirmation 25 septembre 2024
Confirmation 25 septembre 2024
Confirmation 25 septembre 2024
Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Infirmation partielle 25 septembre 2024
Confirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 sept. 2024, n° 21/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 janvier 2021, N° F18/02695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE c/ Association ADAPEI 69 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/01161 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NM7S
[S]
Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Janvier 2021
RG : F 18/02695
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
APPELANTES :
[B] [S]
née le 07 Juin 1954 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON
Syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sofia SOULA-MICHAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseillère
Anne BRUNNER, Conseillère
Assistées pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] (la salariée) a été engagée le 25 mai 2004 par l’association Adapei 69 (l’association) par contrat à durée indéterminée en qualité d’aide-soignante.
L’association applique les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, et emploie habituellement au moins 11 salariés.
Le 14 mai 2013, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir l’association Adapei condamnée à lui verser des dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions conventionnelles relatives aux repos hebdomadaires et aux repos quotidiens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat Sud est intervenu volontairement à l’instance et a demandé au conseil de prud’hommes de condamner l’association à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession (4 000 euros) et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (200 euros).
L’association Adapei a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 17 mai 2013.
L’affaire a fait l’objet d’une décision de radiation le 15 décembre 2017, puis elle a été remise au rôle le 11 septembre 2018.
Les juges du conseil de prud’hommes se sont déclarés en partage de voix par procès-verbal du 2 août 2019.
Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon pris en sa composition de départage a :
condamné l’association Adapei du Rhône à verser à Mme [S] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
condamné l’association Adapei du Rhône à payer au syndicat Sud santé sociaux du Rhône la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné l’association Adapei du Rhône à verser à Mme [S] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté l’association Adapei du Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté le syndicat Sud santé sociaux du Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
condamné l’association Adapei du Rhône aux dépens qui comprendront la somme de 35 euros versés par Mme [S] au moment de la saisine ;
rappelé qu’en application de l’article R.1461-1 du code du travail, la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Selon déclaration électronique de leur avocat remise au greffe de la cour le 17 février 2021, Mme [S] et le syndicat Sud santé sociaux du Rhône ont interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’annulation, infirmation, ou à tout le moins réformation, en ce qu’il a : CONDAMNE l’association Adapei du Rhône à verser à Mme [S] la somme de 800 euros à titre de dommage et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire avec intérêts au taux légal, CONDAMNE l’association Adapei du Rhône à payer au syndicat Sud santé sociaux du Rhône la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession avec intérêt au taux légal, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DEBOUTE le syndicat SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 janvier 2024, Mme [S] et le syndicat Sud santé sociaux du Rhône demandent à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a constaté que l’association Adapei du Rhône avait violé les dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire ;
réformer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués à ce titre ;
statuant à nouveau,
condamner l’association Adapei du Rhône à verser à Mme [S] la somme de 2 640 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au repos hebdomadaire ;
réformer le jugement en ce qu’il a déboutée Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts relative à la violation des repos quotidiens ;
dire que les repos hebdomadaires doivent se cumuler au repos quotidien ;
en conséquence,
condamner l’Adapei du Rhône à verser à Mme [S] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des repos quotidiens ;
confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que l’association Adapei du Rhône a porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
le réformer quant au quantum,
statuant à nouveau,
condamner l’association Adapei du Rhône à verser au syndicat Sud santé sociaux du Rhône la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
réformer le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté le syndicat Sud santé sociaux du Rhône de sa demande au titre de l’article 700 en première instance ;
statuant à nouveau,
condamner l’association Adapei du Rhône à verser au syndicat Sud santé sociaux du Rhône la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant,
condamner l’association Adapei du Rhône à verser Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’association Adapei du Rhône à verser au syndicat Sud santé sociaux du Rhône la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’association Adapei du Rhône aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 mars 2024, l’association Adapei demande à la cour de :
sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au non-respect du repos hebdomadaire (2,5 jours) :
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu, au regard des développements ci-dessus, une valorisation conforme au préjudice invoqué par Mme [S] (800 euros) ;
débouter en conséquence Mme [S] du surplus de sa demande à ce titre ;
sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien :
juger conformes les articles 20.7 et 21 de la convention collective applicable aux articles 3 et 5 de la directive 2003/88/CE
juger que Mme [S] a bénéficié de son repos quotidien ;
subsidiairement, en cas de non-conformité relevée des dispositions conventionnelles applicables aux articles 3 et 5 de la directive 2003/88/CE, écarter l’application des dispositions conventionnelles non conformes, et juger applicables aux salariés, en application de l’article 31§2 de la charte lu en combinaison avec les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail et la directive 2003/88/CE, un repos quotidien de 11 heures auquel s’ajoutera un repos hebdomadaire de 24 heures ;
en tout état de cause,
débouter Mme [S] de sa demande en ce qu’elle est totalement infondée et surtout injustifiée dans son quantum ;
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon sur ce point ;
sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour non-respect de l’article 21 alinéa 3 de la convention de 1966
juger que Mme [S] n’apporte pas la preuve du non-respect des dispositions conventionnelles ;
confirmer en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande à ce titre ;
sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat Sud santé sociaux du Rhône :
ramener l’indemnisation du préjudice évoqué par le syndicat à une valeur symbolique eu égard à la saisine par vague ayant abouti dans les différents contentieux à l’indemnisation du même préjudice
subsidiairement, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a attribué, compte tenu du caractère collectif du contentieux, la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts ;
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause :
débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 avril 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dispositions conventionnelles relatives aux repos hebdomadaires
La salariée fait valoir que :
— la pratique de l’association consistant à accorder 5 jours de repos hebdomadaires par quinzaine est contraire à l’article à l’article 21 de la convention collective qui impose à l’employeur d’accorder 2,5 jours de repos par semaine et que cette pratique initiée sur la base d’un avenant interprétatif dépourvu de valeur juridique, a été jugée non conforme par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 28 juin 2011 devenu définitif ;
— elle conteste le jugement entrepris en ce qu’il a limité à la somme de 11 euros par demi-jour de repos hebdomadaire supprimé, le montant de l’assiette de calcul servant à la détermination du montant des dommages et intérêts offerts par l’association à un euro près (10 euros), estimant que cette somme est insuffisante à réparer son préjudice inhérent à la privation d’un demi-jour de repos par mois, de la possibilité de pouvoir récupérer de la fatigue accumulée, de se reposer et de partager du temps avec sa famille et/ou consacrer du temps à sa vie personnelle ; elle chiffre son préjudice à 60 euros par demi-journée de repos supprimée, conformément à la jurisprudence de la cour d’appel de Lyon en matière de violation des repos hebdomadaires et quotidiens.
L’association convient du non-respect des dispositions conventionnelles sur les semaines au cours desquelles le repos hebdomadaire a été limité à 2 jours mais soutient que :
— elle s’est basée en toute bonne foi sur l’avis de la commission d’interprétation pour favoriser les salariés qui bénéficiaient une semaine sur deux d’un repos hebdomadaire supérieur d’une demi-journée par rapport aux dispositions conventionnelles ;
— elle n’a jamais été condamnée pour la violation des dispositions conventionnelles afférentes, les décisions de justice dont elle a fait l’objet concernant ainsi un problème de forme de l’accord visé par la salariée dans ses écritures.
Elle conteste la valorisation sollicitée, la limitant à 10 euros pour chaque semaine où les salariés n’ont pas bénéficié d’un repos de 2,5 jours et l’examen des plannings de la salariée fait apparaître de nombreuses irrégularités dans ces décomptes, intégrant des semaines au cours desquelles elle a bénéficié de 2,5 jours de repos. Elle précise que la cour d’appel a dans un arrêt du 6 octobre 2021 confirmé cette valorisation à 10 euros.
***
Selon l’article 21 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, modifié par l’accord cadre du 12 mars 1999, il est prévu que :
le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins un jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines ;
toutefois pour le personnel éducatif ou soignant prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail défini à l’article 20.8, la durée de repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.
Il est admis par l’association qu’elle a octroyé aux salariés subissant une anomalie du rythme de travail des repos hebdomadaires à raison de 5 jours par quatorzaine, soit 2 jours une semaine et 3 jours l’autre semaine et non de 2,5 jours par semaine en violation des dispositions conventionnelles et que tel est le cas de Mme [S].
La salariée verse aux débats ses plannings desquels il ressort que le nombre de violations des dispositions conventionnelles et légales relatives aux repos hebdomadaires s’élève à 44, ce qui n’est pas remis en cause par l’employeur.
La salariée qui n’a pas bénéficié des 2,5 jours de repos hebdomadaire environ une semaine sur deux tout en bénéficiant de davantage de jours sur la semaine suivante, a subi un préjudice qui a été entièrement réparé par la somme de 800 euros allouée par le juge départiteur.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé à ce titre.
Sur les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien
Le conseil de prud’homme a considéré que selon la convention collective nationale, les 11 heures de repos quotidien ne se cumulaient pas au repos hebdomadaire sauf en cas de fractionnement des jours de repos hebdomadaire et que les dispositions conventionnelles portant sur le repos hebdomadaire, appréciées globalement par rapport aux règles légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire étaient plus favorables aux salariés que celles issues du code du travail.
La salariée qui souhaite voir cumuler les 11 heures de repos quotidien légal avec les 2,5 jours de repos hebdomadaire conventionnel fait grief au jugement de la débouter de sa demande d’indemnisation en soutenant que :
— à l’occasion de la refonte des plannings de ses établissements fonctionnant en internat en 2012, l’association a fusionné les repos hebdomadaires et repos quotidiens en considérant que les salariés ne peuvent cumuler les 11 heures de repos quotidiennes, avec les 2,5 jours de repos hebdomadaires ; l’association a fait une interprétation erronée des dispositions de l’article 20.7 de la convention collective applicable et de l’article L. 3132-2 du code du travail contraire au droit de l’Union, aux dispositions légales et conventionnelles qui prévoient expressément que les 11 heures de repos quotidien s’ajoutent aux repos hebdomadaires sans opérer de distinction entre le nombre de jours de repos hebdomadaires accordés aux salariés ; elle conteste à cette occasion la position la position prise par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2017 ; elle s’appuie sur l’interprétation des dispositions européennes telle qu’issue d’un arrêt de la Cour européenne de justice du 2 mars 2023 qui considère que le repos journalier de l’article 3 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil ne fait pas partie de la période de repos hebdomadaire visée à l’article 5 et s’y ajoute et que lorsqu’une réglementation nationale prévoit une période de repos hebdomadaire dépassant une durée de 35 heures consécutives, il y a lieu d’accorder aux travailleurs, en plus de cette période, le repos journalier tel que garanti par l’article 3 ;
— le principe de faveur ne saurait faire obstacle au cumul du repos quotidien et du repos hebdomadaire, car il s’applique lorsque deux dispositions similaires sont prévues tant par une convention collective que par une disposition légale et qu’en l’occurrence, ce n’est pas le même type de repos qui est visé ; en outre le repos quotidien est légalement prévu par l’article L. 3132-2 du code du travail et par l’article 5 de la Directive 2003/88/CE ; considérer que les 11 heures de repos quotidien s’ajoutent aux repos hebdomadaires seulement lorsque la durée globale du repos n’excède pas 35 heures reviendrait à supprimer toute utilité à l’article 21 de la convention collective dont le but est d’accorder un repos plus long aux salariés victimes de contraintes d’emploi du temps et à leur accorder moins de temps de repos qu’un salarié non assujetti aux contraintes d’emploi du temps bénéficiant de 2 jours de repos hebdomadaires.
L’association fait valoir que :
— la salariée ne peut demander le cumul des dispositions plus favorables issues de textes différents et que seul doit s’appliquer dans son intégralité le seul texte déclaré globalement plus favorable ; que les dispositions conventionnelles sont ainsi plus favorables que les dispositions légales prévoyant un repos hebdomadaire d’une durée minimum de 35 heures ;
— le repos légal de 11 heures quotidiennes ne s’ajoute pas systématiquement au repos conventionnel mais dépend des dispositions conventionnelles applicables, et en l’espèce les dispositions conventionnelles n’imposent le respect du repos quotidien qu’entre 2 journées de travail ou en cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaire ;
— l’arrêt de la CJUE du 2 mars 2023 ne vise qu’à garantir le respect de 35 heures consécutives de repos par semaine et non à fixer un principe illimité de cumul du repos quotidien au repos hebdomadaire, expliquant que la réglementation hongroise ne mentionne qu’une durée globale hebdomadaire sans spécifier un repos journalier ; cet arrêt n’est pas transposable à la présente espèce puisqu’en rapport avec des dispositions nationales très différentes ;
— les dispositions légales françaises ont transposé les articles 3 et 5 de la directive 2003/88/CE et les dispositions conventionnelles applicables garantissent aux salarié le droit minimal visé par la directive et le code du travail, soit les 35 heures consécutives, la référence au cumul des deux repos minima étant implicite dans les deux premiers alinéas de l’article 21 de la convention collective nationale ; si la cour estimait devoir retenir l’analyse résultant de l’arrêt de la CJUE visé, elle devra interpréter les dispositions des articles 20.7 et 21 de la convention collective nationale à la lumière des articles 3 et 5 de la directive européenne ;
— dans ce dernier cas, si ces dispositions sont conformes à la directive alors les salariés ont bénéficié de leur repos hebdomadaire et quotidien ; si ces dispositions ne sont pas conformes à la directive, alors elles devront être écartées au profit des dispositions nationales qui elles sont en conformité avec la directive.
***
La convention collective applicable prévoit en son article 21 que :
— le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins un jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines ;
— toutefois pour les personnels éducatifs et soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme défini à l’article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jours et demi dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines ;
— en cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail.
L’article 20.7 de la convention collective nationale applicable prévoit que la durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3132-2, L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail, qu’au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, portant à 35 heures la durée globale de repos.
Selon les dispositions des articles 3 et 5 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil, le salarié doit bénéficier d’un repos journalier d’une période minimale de repos sans interruption de 11 heures consécutives et, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de 24 heures. Il est précisé à l’article 5 que ces deux repos s’ajoutent.
L’arrêt rendu par la CJUE du 2 mars 2023 dit arrêt Mav-Start a interprété ces articles 3 et 5 de la sorte :
l’article 5 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l’article 31 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que : le repos journalier prévu à l’article 3 de cette directive ne fait pas partie de la période de repos hebdomadaire visée audit article 5 mais s’y ajoute ;
les articles 3 et 5 de la directive 2003/88, lus à la lumière de l’article 31 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que : lorsqu’une réglementation nationale prévoit une période de repos hebdomadaire dépassant une durée de 35 heures consécutives, il y a lieu d’accorder au travailleur, en plus de cette période, le repos journalier tel qu’il est garanti par l’article 3 de cette directive ;
l’article 3 de la directive 2003/88, lu à la lumière de l’article 31, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétés en ce sens que : lorsqu’est accordée à un travailleur une période de repos hebdomadaire, celui-ci a également le droit de bénéficier d’une période de repos journalier précédent la dite période de repos hebdomadaire.
Il appartient à la cour d’interpréter, comme le lui demande l’appelant, les dispositions conventionnelles conformément à la directive sus-visée, en relation avec les articles L.3132-1, L.3131-1 et L.3131-2 du code du travail.
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
Par ailleurs, l’article L.2251-1 du code du travail prévoit que :
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables au salarié que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public.
En cas de concours entre deux normes, il convient de comparer l’ensemble des avantages se rapportant à un même objet ou à une cause pour déterminer la plus favorable.
Il est de principe que les normes ayant le même objet ne se cumulent pas et qu’il convient d’appliquer la norme la plus favorable
En l’occurrence, l’article 21, alinéa 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire et non celui, prévu par l’alinéa 2 relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi.
Néanmoins, lu dans sa globalité avec l’article 20.7, l’article 21 a, en précisant le cumul du repos quotidien en cas de fractionnement des deux jours de repos, alors que le repos hebdomadaire de deux jours et demi dont bénéficient les personnels éducatifs ou soignant subissant les anomalies du rythme de travail est supérieur au seuil minimal garanti de 35 heures consécutives de repos par semaine, implicitement cumulé le repos quotidien de 11 heures au repos hebdomadaire.
Ce faisant, ces dispositions conventionnelles respectent les articles 3 et 5 de la directive européenne tels que transposés par les articles L.3131-1, L. 3131-2 et L.3132-2 du code du travail.
Par ailleurs, ces dispositions conventionnelles appréciées globalement par rapport aux règles légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire sont plus favorables aux salariés, en sorte que la partie appelante n’est pas fondée à revendiquer le cumul du repos hebdomadaire de 11 heures avec le repos quotidien de deux jours et demis dont elle bénéficie.
L’association n’a donc pas violé les règles relatives au repos quotidien et c’est à bon droit que le juge départiteur a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour violation de l’article 21 alinéa 3 de la convention collective nationale de 1966
La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande à ce titre en faisant valoir que les 24 heures de repos hebdomadaires et les 11 heures de repos quotidiens ne sont même pas respectés lorsque le repos est fractionné et qu’elle le démontre par les plannings versés aux débats.
L’association conteste cette position en arguant de ce que la salariée fait volontairement une confusion dans la lecture des plannings et que dans les cas où les salariés finissent leur travail après 21h, ils ne retravaillent que le surlendemain à partir de 6h45 et qu’ils bénéficient alors d’un repos hebdomadaire d’une demi-journée de 12h et non de 24h cumulé au repos quotidien, étant précisé qu’ils ont par ailleurs 2 jours de repos hebdomadaires sur le reste de la semaine.
Selon l’alinéa 3 de l’article 21 de la convention collective nationale de 1966, il est prévu qu’en cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail.
Certains des plannings produits font apparaître que les semaines au cours desquelles la salariée ne bénéficiait que de deux jours de repos hebdomadaires non consécutifs, le jour de repos était précédé par un jour de travail avec une débauche à 22h (ou 22h15) et suivi par une reprise le lendemain à 6h45, en sorte que les règles de fractionnement n’étaient pas respectées. Ce manquement de l’employeur aux règles relatives au repos a causé à la salariée un préjudice.
L’association Adapei 69 sera condamnée à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre du non-respect de la règle conventionnelle de cumul en cas de fractionnement, et le jugement déféré sera infirmé à ce titre.
Sur l’intervention du syndicat
Le syndicat conteste le montant des dommages et intérêts fixé en première instance, et fait valoir que la violation des dispositions légales et conventionnelles par l’association, dénoncée à plusieurs reprises par ses élus au comité d’entreprise et au CHSCT, cause un préjudice important aux intérêts collectifs de la profession, qu’il convient de réparer par des dommages et intérêts dont le montant doit être plus élevé en raison de la persistance de l’association dans ses manquements, en dépit de ses multiples condamnations à ce titre.
L’association précise qu’il n’y a eu aucune violation des dispositions légales et conventionnelles, et les différentes saisines, différées dans le temps mais relatives à la même problématique, ont déjà conduit largement à l’indemnisation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
***
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il en résulte qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
En l’occurrence, l’atteinte aux intérêts collectifs des salariés à raison des conditions d’octroi du repos hebdomadaire au profit des salariés subissant une anomalie de leur rythme de travail a été exactement apprécié par le juge départiteur à la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’association succombant essentiellement sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier le syndicat de ces mêmes dispositions que ce soit en première instance ou en appel.
L’équité ne commande pas plus de faire bénéficier la salariée de ces dispositions en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’article 21 alinéa 3 de la convention collective de 1966 ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant au jugement,
CONDAMNE l’association Adapei 69 à verser à Mme [S] la somme de 1 000 euros au titre du non-respect de l’article 21 alinéa 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Adapei 69 aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Annexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
- Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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