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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 sept. 2024, n° 22/03834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 24 mars 2022, N° 11-21-0014 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03834 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OKJI
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 24 mars 2022
RG : 11-21-0014
[P]
C/
S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
APPELANTE :
Mme [Y] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/008582 du 12/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145
INTIMÉE :
La société IMMOBILIERE RHONE ALPES, S.A au capital de 48 156 667,36 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 398 115 808, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2024
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de location du 08 juillet 2010, la SA d’HLM Immobilière Rhône Alpes a donné à bail à Mme [Y] [P] un appartement sis [Adresse 1].
Suivant contrat de location du 24 février 2015, la SA Immobilière Rhône Alpes a donné à bail à M. [B] [S] un appartement situé à la même adresse, localisé au-dessus de celui de Mme [P].
Au cours de l’année 2018, Mme [P] s’est plainte à la SA Immobilière Rhône Alpes de nuisances sonores provenant du logement occupé par M. [S].
Aux motifs que la bailleresse n’avait pas apporté de réponse satisfaisante à la situation, Mme [Y] [P], a par exploit d’huissier de justice du 26 mars 2021, fait assigner la SA Immobilière Rhône Alpes devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins d’enjoindre M. [S] de cesser les troubles du voisinage et de condamner la SA Immobilière Rhône Alpes au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Débouté Mme [Y] [P] de l’intégralité de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Condamné Mme [Y] [P] aux dépens de l’instance,
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 27 mai 2022, Mme [Y] [P] a interjeté appel.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseiller de la mise en état saisi par conclusions d’incident de la société immobilière Rhône-Alpes a :
rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté,
déclaré recevable l’incident tiré de la nullité de la déclaration d’appel formulée par la société immobilière Rhône-Alpes,
débouté la société immobilière Rhône-Alpes, de sa demande de nullité de la déclaration d’appel,
déclaré la même société irrecevable à demander au conseiller de la mise en état qu’il constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
déclaré Mme [P] irrecevable à solliciter du conseiller de la mise en état qu’il constate qu’elle a énoncé le chef de jugement expressément critiqué et qu’il affirme le jugement en ce qu’il n’a pas fait injonction bailleur de lui garantir la jouissance paisible de son logement.
laissé à la charge de chaque partie le montant de leurs propres frais irrépétibles et dépens au titre de l’incident,
débouté les parties de leurs demandes accessoires réciproques.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 octobre 2022, Mme [Y] [P] demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles 1719 et suivants du Code civil,
Vu les articles 3, 4g, 6, 6-1 et 7 de la loi 89-462 du 06 juillet 1980,
Dire et juger Mme [P] divorcée [L] fondée et recevable en sa demande,
Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu le manquement du bailleur à ses obligations de garantir la jouissance à Mme [P] et sa responsabilité,
Infirmer le jugement en ce que le premier juge n’a pas fait injonction au bailleur de garantir à Mme [P] divorcée [L] la jouissance paisible de son logement,
Dire et juger qu’à défaut le bailleur devra procéder à la mutation de Mme [P], et ce dans les 15 jours suivants le jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
Dire et juger que le tribunal liquidera l’astreinte à titre provisoire, tous les deux mois,
Le condamner à 5 000 € en réparation de leur préjudice moral,
Le condamner aux entiers-dépens,
Le condamner à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à allouer à Maître Shibaba, moyennant renonciation au bénéfice d’aide juridictionnelle,
Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 07 mars 2023, la SA immobilière Rhône Alpes demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu l’article 1719 du Code civil,
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement RG n°11-21-001410 rendu le 24 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne près le tribunal judiciaire de Lyon ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par Mme [P] en réparation du préjudice moral ;
Condamner Mme [P] à verser à la société Immobilière Rhône Alpes la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2024 et mise en délibéré au 11 septembre 2024.
Par message au RPVA du 29 juillet 2024, la cour a sollicité du conseil de l’appelante ses observations sur l’absence d’effet dévolutif de sa déclaration d’appel.
Par message au RPVA le 12 août 2024, Me Shibaba conseil de Mme [P] a fait les observations suivantes :
« En l’espèce, la cour constatera que conformément à l’article 954 du code de procédure civile, Madame [P] avait indiqué, aussi dans la déclaration d’appel que dans l’en-tête et le dispositif de ses conclusions, l’énoncé de l’unique chef du jugement critiqué et exposé ses prétentions sur le litige, qui sont introduites par la locution adverbiale « en conséquence'».
Madame [P] avait en effet indiqué qu’elle reproche au jugement dont elle demandait l’infirmation, d’avoir écarté l’application des articles 6 de la loi du 06 juillet 1989, 1719 et 170 du code civil (') alors que d’une part le bailleur avait reçu de nombreuses réclamations relatives au trouble du voisinage imputé au locataire de l’appartement situé au-dessus de celui de madame [P] et que d’autre part ce locataire a reconnu que ses deux ont pu profiter de son absence pour faire du bruit.
Cette présentation est conforme aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
Il y a donc bel et bien effet dévolutif'; la Cour de cassation n’ayant pas entendu imposer un modèle type de présentation de la déclaration d’appel. »
MOTIFS
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel :
Aux termes de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du même Code, 'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'.
En l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [P] est ainsi libellée :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Mme [P] reproche au premier juge d’avoir écarté l’application des articles 6 de la loi du 06 juillet 1989, 1719 et 1720 du code civil au motif que le bailleur contestait les nuisances de la part du voisin de Mme [P] et que les attestations de ses témoins, émanant de son entourage, n’étaient pas étayées par un élément extérieur. Alors d’une part que le bailleur a reconnu avoir reçu de nombreuses réclamations relatives au trouble de voisinage imputé au locataire occupant l’appartement situé au-dessus de celui de Mme [P] et que d’autre part, le voisin de Mme [P] a également reconnu qu’étant chauffeur routier travaillant de 22 heures à 6 heures, ses deux enfants ont pu profiter de son absence pour faire du bruit. Dès lors, il importe peu que les témoins des nuisances sonores soient des personnes émanant de l’entourage de Mme [P] (qui mieux peut le faire), le tribunal se devait nécessairement de condamner le bailleur de ne pas avoir garanti à Mme [P] la jouissance paisible du logement. En ne l’ayant pas fait, le tribunal a violé les dispositions des articles ci-dessus. Il est donc demandé à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner le bailleur conformément au dispositif des conclusions à venir »
Si Mme [P] a durant le délibéré fait valoir que sa déclaration d’appel a énoncé l’unique chef du jugement critiqué, la cour rappelle qu’un chef de jugement est une disposition du jugement.
L’unique chef du jugement que Mme [P] dit critiquer serait donc « Déboute Mme [Y] [P] de l’intégralité de ses demandes. »
La déclaration d’appel ne mentionne pas cette disposition mais invoque la motivation de la décision en ce qu’elle aurait « écarté l’application des articles 6 de la loi du 06 juillet 1989, 1719 et 170 du code civil (') alors que d’une part le bailleur avait reçu de nombreuses réclamations relatives au trouble du voisinage imputé au locataire de l’appartement situé au-dessus de celui de madame [P] et que d’autre part ce locataire a reconnu que ses deux enfants ont pu profiter de son absence pour faire du bruit.»
La cour relève en conséquence qu’alors que la déclaration d’appel vise uniquement l’infirmation du jugement et non sa nullité, aucun des chefs du jugement n’y est reproduit.
Or, seule la déclaration d’appel et non les conclusions emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il n’a donc été dévolu à la cour la connaissance d’aucune des dispositions du jugement.
Le jugement est devenu définitif.
Sur les accessoires :
Mme [P] qui a pris l’initiative d’engager une instance à hauteur d’appel sans saisir la cour de dispositions du jugement du 24 mars 2022 doit supporter les dépens et en équité est condamnée à payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sa propre demande sur le même montant ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la déclaration d’appel de Mme [Y] [P] n’a dévolu à la cour d’appel aucun chef du jugement (RG 11-21-001410, minute 22/1235) rendu le 24 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne,
Condamne Mme [Y] [P] aux dépens,
Condamne Mme [Y] [P] à payer à la SA Immobilière Rhône-Alpes la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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