Infirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 mai 2026, n° 23/07251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 5 septembre 2023, N° 2022j722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/07251 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGPS
Décision du
Tribunal de Commerce de Saint-Étienne
Au fond
du 05 septembre 2023
RG : 2022j722
ch n°
[I]
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Mai 2026
APPELANT :
Monsieur [W] [I],
né le 19 février 1974 à [Localité 1] (74), de nationalité française, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro A 440 434 595, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2026
Date de mise à disposition : 21 Mai 2026
Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur unique sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, le rapport a été fait.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente,ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [I] exerce la profession de couvreur sous le régime de la micro-entreprise.
Le 22 février 2021, il a conclu un contrat de location avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam), moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 249 euros HT, soit 298,80 euros TTC, destiné à financer la création d’un site internet fourni par la société Visicod.
Un procès-verbal de livraison et de conformité du site a été signé le 2 avril 2021.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juillet 2022, mis en demeure M. [I] de les régler dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Par acte introductif d’instance en date du 13 septembre 2022, la société Locam a fait assigner M. [I] devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— débouté M. [I] de sa demande de nullité du contrat de location en date du 22 février 2021 ainsi que du surplus de ses demandes fondées sur les dispositions du code de la consommation,
— condamné M. [I] à verser à la société Locam la somme de 12.818,52 euros, au titre des loyers échus impayés et à échoir y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juillet 2022,
— condamné M. [I] à verser la somme de 250 euros à la société Locam au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros TTC,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/06999.
Par déclaration reçue au greffe le 21 septembre 2023, M. [I] a de nouveau interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/07251. Par ordonnance du 6 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/06999 et n° RG 23/7251 sous le n° RG 23/7251.
***
Par ordonnance du 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile,
— condamné la société Locam aux dépens de l’incident,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 août 2024, M. [I] demande à la cour, au visa des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 5 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— dire que le contrat litigieux a été conclu hors établissement,
— dire que le contrat litigieux n’entre pas dans le champ d’activité principale du locataire,
— dire que le concluant remplit la condition visée à l’articles L. 221-3 du code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à 5,
— prononcer la nullité du contrat de location souscrit le 22 février 2021,
— débouter la société Locam de toutes ses demandes,
— en toute hypothèse, réduire à 1 euro le montant de la clause pénale,
— condamner la société Locam à payer à M. [I] :
' 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance,
' 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
' les entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 février 2024, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1102 et 1231-2 du code civil, 14 du code de procédure civile, L. 221-3, L. 221-2 4° et L. 224-101 du code de la consommation, L. 311-2, 341-1 2° et L. 511-21 du code monétaire et financier, et ensemble, l’article L. 511-3 du code monétaire et financier et le règlement CRB n° 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires modifié par l’arrêté du 23 décembre 2013, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes,
y ajoutant,
— condamner M. [I] à régler à la société Locam une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026, les débats étant fixés au 18 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de location financière du 22 février 2021
Au soutien de son appel, M. [W] [I] conclut à la nullité du contrat litigieux, pour absence d’information quant au droit de rétractation prévu par les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement. A ce titre, il fait valoir que :
— il exerce une activité de couverture de toiture pour laquelle il n’a jamais employé de salariés, son chiffre d’affaires ne le lui permettant pas ; la fourniture d’un site web n’entre pas dans le champ de son activité principale et ne participe pas, par son objet, à sa réalisation ;
— le contrat intitulé « location de site web » est un contrat de louage au sens des articles 1709 et suivants du code civil qui ne relève pas d’une opération de banque ou d’un service financier, la société Locam y intervenant en qualité de bailleur de matériel et non en qualité d’établissement de crédit ; la location financière n’est pas soumise à la réglementation du code monétaire et financier et les travaux préparatoires de la loi du 14 mars 2014 dont est issu l’article L221-3 du code de la consommation démontrent l’intention du législateur de protéger les entrepreneurs dans leurs relations contractuelles lorsqu’un contrat n’entre pas dans le champ de leur activité principale.
S’agissant de la mise en cause de la société Visicod, fournisseur du site internet, l’appelant précise qu’il ne forme aucune demande à son égard, cette dernière n’étant pas partie au contrat litigieux.
En réponse, la société Locam soutient que les conditions d’application des dispositions du code de la consommation ne sont pas réunies, et qu’en toute hypothèse le contrat de location échappe au champ d’application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement.
Elle indique d’une part, que M. [W] [I] ne justifie pas du nombre de salariés qu’il emploie et donc, ne démontre pas remplir la condition imposée par l’article L221-3 du code de la consommation et ajoute, sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile, que la société Visicod, fournisseur du site internet, n’a pas été appelée en la cause ; que d’autre part, elle est une société de financement agrée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour exercer une activité de location avec option d’achat et estime relever des dispositions du code monétaire et financier. Or, les dispositions du code de la consommation dont l’appelant réclame l’application excluent les contrats portant sur les services financiers.
Sur ce,
L’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que 'les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq'.
Il résulte des pièces produites aux débats, que le contrat de location a été signé à [Localité 6], lieu de situation de l’activité de M. [I], et non dans les locaux de la société Locam. Il s’agit donc bien d’un contrat conclu hors établissement au sens de l’article L. 221-3 précité.
La société Locam fait valoir que le fournisseur n’est pas dans la cause. Toutefois, M. [I] sollicite la nullité du contrat de location qu’il a conclu avec la société Locam, et non celle du contrat de fourniture, de sorte que ce moyen ne peut prospérer.
Elle fait également valoir que le contrat de location n’entre pas dans le champ de ces dispositions, en application de l’article L. 221-2, 4° du même code selon lequel sont exclus du champ d’application du présent chapitre les contrats portant sur les services financiers.
Toutefois, si le code de la consommation n’apporte pas de définition précise de ce qui doit être considéré comme étant un contrat portant sur un service financier, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée en droit interne par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, indique, à l’article 2, 12), qu’il faut entendre par « service financier », tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements.
Or en l’espèce, il résulte du contrat de location produit par la société Locam, que cette dernière est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le site web et concède au locataire une licence d’utilisation. A l’issue de la durée initiale du contrat, le locataire dispose pour seule option de renouveler la location (article 8 du contrat de location) ou de restituer le site web (article 19 du contrat de location). Aucune disposition ne lui permet d’acquérir la titularité des droits sur le site internet ou de se les voir transférer à l’issue du contrat.
Il en résulte que le contrat de location ne constitue aucunement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier, ni un service financier au sens du code de la consommation, mais une simple location ou 'licence’ s’agissant de droits de propriété intellectuelle.
Le fait que l’article L. 311-2, 6°, du code monétaire et financier permette à des établissements de crédit d’effectuer des opérations connexes à leur activité, parmi lesquelles la location simple de biens mobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, ne signifie pas pour autant que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne s’appliquent pas lorsqu’un tel contrat est conclu dans ces conditions.
En effet, l’article L. 311-2 se borne à définir, de façon exhaustive, les 'opérations connexes’ que les établissements de crédit sont autorisés à réaliser sans bénéficier du monopole bancaire. Il ne s’en déduit pas que l’établissement de crédit peut s’affranchir des règles qui peuvent par ailleurs s’appliquer au titre du code de la consommation, en particulier s’agissant de règles d’ordre public.
De même, les dispositions du code monétaire et financier relatives au démarchage bancaire ou financier ne permettent pas de soustraire le contrat de location aux dispositions du code de la consommation, dès lors que l’article L. 341-2, 7°, du code monétaire et financier exclut expressément des règles du démarchage bancaire et financier, les contrats de financement de location aux personnes physiques ou morales.
Le contrat de location n’est donc pas exclu des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
De plus, M. [I] produit son extrait Kbis et justifie par plusieurs documents, qu’il exerce une activité de couvreur et n’employait pas de salarié en 2021, année de la signature du contrat litigieux. Or, la location d’un site internet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de couvreur, exercée par M. [I], dès lors que le site internet, s’il peut faciliter la communication et la visibilité de son activité exercée en exploitation personnelle, ne relève en rien de l’activité de couvreur.
L’ensemble des critères posés par l’article L. 221-3 précité sont donc remplis. En conséquence, le contrat litigieux est soumis aux dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement, et notamment celles de l’article L. 221-5 du code de la consommation.
L’article L. 221-5 du code de la consommation, en son point 7°, prévoit :
'Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
(…)
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;'
Or en l’espèce, le contrat de location ne comporte aucune indication quant au droit de rétractation, son existence ou non, son délai et ses modalités d’exercice. Aucun formulaire type de rétractation ne figure au contrat de location.
Or, conformément aux articles L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions susvisées sont d’ordre public et leur non-respect entraîne la nullité du contrat.
En conséquence, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, il convient de prononcer la nullité du contrat de location et de rejeter les demandes formées par la société Locam.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Locam succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat de location conclu par M. [I] avec la société Location Automobiles Matériels – LOCAM le 22 février 2021 ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par la société Location Automobiles Matériels – LOCAM ;
Condamne la société Location Automobiles Matériels – LOCAM aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ocndamne la société Location Automobiles Matériels – LOCAM à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1.500 euros au titre de ceux exposés en appel.
La greffière La conseillère,
Pour la présidente empêchée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Grief ·
- Harcèlement moral ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Financement ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution judiciaire ·
- Délai
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Appel ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Article 700 ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Formation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Filiale ·
- La réunion ·
- Employeur ·
- Investissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Fraudes ·
- Recours ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Remise ·
- Allocation supplementaire ·
- Commission
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Offre de crédit ·
- Protection ·
- Exploit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Obligation de reclassement ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Dommage ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Contestation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Dossier médical ·
- Mission ·
- Accord ·
- Consolidation ·
- Ordonnance ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.