Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6 oct. 2016, n° 13/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/01230 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LITEYEAR c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SARL CABINET FRANIATTE, SA COVEA RISKS |
Texte intégral
Minute n° 16/00314
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 13/01230
SARL X
C/
SARL CABINET Y
XXX
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
SARL X prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
23 rue N Taittinger
XXX
Représentant : Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMEES :
SARL CABINET Y prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Société H I K L venant aux droits de la XXX en sa qualité de co-assureur, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
Société H I venant aux droits de la XXX en sa qualité de co-assureur, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT: Madame Z
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 12 mai 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 06 octobre 2016.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. X, créée en décembre 2006 et dont l’unique associé et gérant est D A a une activité d’intermédiaire dans le commerce d’abonnements téléphoniques et électriques ;
Installée initialement à METZ, cette entreprise, alors soumise au régime de la TVA simplifiée grâce auquel elle n’était tenue qu’à une déclaration unique de TVA en fin d’année, a décidé le 23 novembre 2007 de transférer son siège social à REIMS, dans une zone franche urbaine où elle était susceptible de bénéficier d’une exonération de l’impôt sur les sociétés et de charges sociales;
La S.A.R.L. X a fait l’objet d’un contrôle fiscal en novembre 2009portant sur la TVA dans la période janvier/août 2009 et sur l’impôt sur les sociétés pour la période décembre 2006/décembre 2008. Ce contrôle a donné lieu à une proposition de rectification que la S.A.R.L. X a contesté ;
Le 27 mai 2010, l’administration fiscale a écarté les observations de cette dernière et a maintenu le redressement fiscal notifié ;
La S.A.R.L. X a alors imputé ce redressement fiscal à son expert-comptable, la S.A.R.L. CABINET Y à laquelle elle a reproché d’avoir failli à ses obligations professionnelles ;
C’est dans ces conditions que, le 30 janvier 2012, la S.A.R.L. X a assigné la S.A.R.L. CABINET Y ainsi que son assureur, la XXX aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement d’une somme de 150 000,00 € en réparation de son préjudice et, par conclusions ultérieures, que soit versé aux débats l’original d’un courrier du 12 mai 2009 constituant la pièce n°7 et ordonné une expertise graphologique;
Par jugement du 5 février 2013, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motivations, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a :
— rejeté la demande de la S.A.R.L. X tendant à la production de l’original du courrier du 12 mai 2009 et à l’organisation d’une expertise ;
— condamné la S.A.R.L. CABINET Y à payer à la S.A.R.L. X une indemnité de 20 000,00 € en réparation du préjudice subi par elle ainsi qu’une indemnité de 1 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 3 mai 2013, la S.A.R.L. X a interjeté appel de ce jugement, enregistré au greffe de cette Cour sous le n° RG 13/01230 ;
Par arrêt avant-dire droit en date du 30 avril 2015, la Cour de céans a :
— reçu l’appel, régulier en la forme ;
— ordonné une vérification d’écriture portant sur la pièce n°7 produite par la S.A.R.L. CABINET Y ;
— ordonné à la S.A.R.L. CABINET Y de déposer au greffe, dans le mois suivant la notification de l’arrêt, l’original de ce document ainsi que l’original de tous les courriers que la S.A.R.L. X lui a adressés, à titre de pièces de comparaison ;
— invité D A, gérant de la S.A.R.L. X, à produire des exemplaires de sa signature manuscrite à titre d’éléments de comparaison ;
— ordonné la comparaison personnelle de D A et renvoyé l’affaire à l’audience du 10 décembre 2015 ;
Il ressort du procès-verbal d’audience du 10 décembre 2015 et d’un courrier de même date que la S.A.R.L. CABINET Y indique être dans l’impossibilité de produire l’original du courrier du 12 mai 2009 mais qu’elle verse aux débats :
— 'une photocopie plus lisible que le document original’ (sic),
— le mail du 7 juillet 2011 dans lequel la S.A.R.L. CABINET Y rappelle à son client l’avertissement donné et lui communique la lettre du 12 mai 2009 (pièce n°17),
— l’original d’un contrat de travail entre la S.A.R.L. X et Dorine KLEIN en date du 30 avril 2009 ;
— l’original d’un courrier de la S.A.R.L. X à l’attention de M-N Y en date du 17 mars 2010 ;
A cette audience, D A a comparu et a expliqué ne pas disposer d’une copie de la lettre de mission établie par la S.A.R.L. CABINET Y dans la mesure où il déclare ne pas avoir suivi le dossier à la suite du changement d’expert-comptable qu’il a effectué lorsqu’il a quitté la S.A.R.L. CABINET Y ;
Il a encore précisé que rien n’avait été saisi en comptabilité, malgré les relances incessantes qu’il déclare avoir faites et qu’ainsi il s’est retrouvé avec un excédent de trésorerie de l’ordre de 80 000,00 € qui correspondait en réalité à la somme qui aurait dû être reversée aux services fiscaux ;
D A soutient que le transfert du siège de son entreprise de METZ vers REIMS n’était pas frauduleux dans la mesure où il avait son activité réelle dans ce ressort géographique et que c’est postérieurement à son installation à REIMS qu’il a découvert les avantages fiscaux attachés aux zones franches urbaines ;
Sur l’activité de la S.A.R.L. CABINET Y au regard de la prise en charge de sa comptabilité, D A souligne que l’expert-comptable ne s’est jamais rendu au siège de la société et qu’étant resté lui-même domicilié à METZ, c’est lui qui, à raison de deux fois par semaine, remettait à l’occasion de ses venues à METZ les documents à la S.A.R.L. CABINET Y ;
D A expose encore que c’est de sa propre initiative et non sur les conseils de la S.A.R.L. CABINET Y qu’il a choisi de transférer son activité dans la zone franche urbaine de REIMS ;
Enfin, l’appelant maintient que le document correspondant à la pièce n°7 est un faux ;
Conformément au dispositif de l’arrêt avant dire-droit, la Cour a invité D A à rédiger devant elle, sur une feuille vierge, annexée au procès-verbal d’audience, trois exemplaires de sa signature et, sous sa dictée, la phrase suivante : 'Suite à notre entretien nous vous confirmons que vous ne pouvez prétendre aux exonérations';
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives n°3 en date du 22 avril 2016 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et de ses prétentions, la S.A.R.L. X demande à la Cour de :
— recevoir son appel et le dire bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— condamner la S.A.R.L. CABINET Y à régler à la S.A.R.L. X la somme de 150 000,00 € en réparation de son préjudice ;
— rejeter l’appel incident de la S.A.R.L. CABINET Y, de H I K L et de H I, le dire mal fondé ;
— condamner la S.A.R.L. CABINET Y à verser à la S.A.R.L. X la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à H I K L et H I ;
Selon leurs ultimes conclusions déposées le 7 mars 2016 auxquelles il est également renvoyé pour un exposé plus complet de leurs moyens et de leurs prétentions, la S.A.R.L. CABINET Y, intimée, et les sociétés H I K L et H I sollicitent la Cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire des sociétés H I K L et H I, en qualités d’assureurs de la S.A.R.L. CABINET Y;
— dire et juger l’appel de la S.A.R.L. X irrecevable ou à tout le moins mal fondé;
— l’en débouter ;
Réformant le jugement du Tribunal de grande instance de METZ du 5 février 2013,
— prononcer la mise hors de cause de la S.A.R.L. CABINET Y et des sociétés H I K L et H I venant aux droits de la XXX;
— débouter la S.A.R.L. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— condamner la S.A.R.L. X à payer à la S.A.R.L. CABINET Y et ses assureurs une indemnité de 3 000,00 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la S.A.R.L. X aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels et des interventions volontaires
Attendu que la S.A.R.L. CABINET Y conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la S.A.R.L. X mais ne fonde cette demande sur aucun moyen ;
Qu’en conséquence, aucune fin de non-recevoir présentant un caractère d’ordre public n’étant susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de débouter la S.A.R.L. CABINET Y de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l’appel principal de la S.A.R.L. X ;
Attendu que la recevabilité de l’appel incident formé par la S.A.R.L. CABINET Y n’est pas contestée et qu’aucune fin de non-recevoir ne peut être soulevée d’office, il convient de déclarer ledit appel incident recevable ;
Attendu que la recevabilité de l’intervention volontaire des sociétés H I K L et H I n’est pas davantage contestée par la S.A.R.L. X ;
Qu’elle apparaît comme une intervention accessoire au sens de l’article 330 du code de procédure civile et qu’elle est justifiée dès lors que les sociétés H I K L et H I ont intérêt, pour la conservation de leurs droits et étant l’assurance garantissant la S.A.R.L. CABINET Y, à soutenir cette dernière ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire des sociétés H I K L et H I, ès-qualités d’assureurs de la S.A.R.L. CABINET Y ;
Sur la vérification d’écriture
Attendu qu’aux termes de l’article 179 du code de procédure civile, 'le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toutes matières une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux’ ;
Attendu qu’il s’évince de l’article 288 du même code qu'' Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux’ ;
Que de même, en application de l’article 308 du code de procédure civile , 'il appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. S’il y a lieu, le juge ordonne sur le faux, toutes mesures d’instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d’écriture.' ;
Attendu qu’au regard des pièces versées aux débats, conformément aux dispositions de l’arrêt avant dire-droit de cette Cour en date du 30 avril 2015, des spécimens de signature et d’écriture de D A, gérant de la S.A.R.L. X et nonobstant l’absence de l’original de la lettre du 12 mai 2009 (pièce n°7), il résulte les constatations suivantes :
1) deux pièces n°7, identiques, correspondant à une lettre établie le 12 mai 2009 à XXX, à l’en-tête de la S.A.R.L. CABINET Y et destinée à la S.A.R.L. X,
Cette pièce comporte la mention dactylographiée 'Lettre remise en Main propre’ suivie de la date du 25/06/2009 et d’une autre mention : 'En double exemplaire'.
In fine, ce courrier comporte la mention : 'Pour Monsieur Y Expert Comptable’ suivie d’une signature précédée de la formule 'PO’ et d’une contre-signature ;
Il convient de préciser que l’un de ces deux courriers a été transmis à la Cour, non pas en original ainsi que cela était enjoint, mais sous forme de photocopie dans laquelle les signatures sont plus lisibles ;
2) une pièce n°17, transmise par l’intimée, correspondant à un mail adressé le 7 juillet 2011 par M-N Y à D A.
Attendu qu’il convient d’indiquer que ce document, sans préjuger de son contenu, ne présente aucun intérêt s’agissant de la valeur comparative des écritures et signatures des parties, n’étant revêtu d’aucune mention manuscrite et étant dépourvu de toute signature, voire paraphe ;
3) une pièce n° 18, communiquée par la S.A.R.L. CABINET Y, constituant un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la S.A.R.L. X et Dorine KLEIN, le 30 avril 2009.
Ce document comporte le seul paraphe de Dorine KLEIN 'KD', sa signature ainsi que la signature de D A, ès-qualités de gérant de la S.A.R.L. X ;
4) une pièce n°19, versée aux débats par l’intimée, correspondant à un courrier en date du 17 mars 2010 établi par la S.A.R.L. X, adressé à M-N Y et comportant la signature de D A ;
Attendu qu’il doit être rappelé que D A a effectué trois spécimens de sa signature devant la Cour, consignés dans le procès-verbal d’audience du 10 décembre 2015;
Attendu qu’il apparaît à l’examen comparatif des signatures figurant sur cette dernière pièce, sur les pièces n° 18 et 19 avec la pièce de référence n°7 que la signature portée sur le document daté du 12 mai 2009 présente des caractéristiques suffisamment différentes (forme des boucles, densité de la signature,…) pour considérer que la signature figurant sur la lettre du 12 mai 2009 adressée par la S.A.R.L. CABINET Y à la S.A.R.L. X n’est pas de la main de D A, gérant de cette dernière, et constitue en conséquence un faux ;
Attendu par ailleurs que le document n° 17 produit par la S.A.R.L. CABINET Y et daté du 7 juillet 2011 est un courriel adressé par cette dernière à la S.A.R.L. X relatant le refus du rédacteur de faire des attestations par lesquelles il reconnaîtrait sa responsabilité, l’indication que les menaces portées par D A sont inutiles dans la mesure où il est précisé que la compagnie d’assurance de l’expert-comptable est seule habilitée à déterminer son éventuelle responsabilité ;
Attendu que ce document infère in fine, se référant à la lettre du 12 mai 2009, que pour 2009 la S.A.R.L. CABINET Y avait informé la S.A.R.L. X qu’elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l’abattement zone franche urbaine (ZFU) ;
Attendu que ce mail pour lequel n’est pas produit la réponse éventuelle qu’a pu en faire D A ne suffit pas à établir que la lettre du 12 mai 2009 a bien été contresignée par ce dernier et, en conséquence, ne démontre pas l’authenticité de la signature de D A sur la pièce n°7 versée aux débats par l’intimée ;
Sur la relation contractuelle entre la S.A.R.L. CABINET Y et la S.A.R.L. X
Attendu qu’il ressort de l’arrêt avant-dire droit rendu par cette Cour en date du 30 avril 2015 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet des motivations retenues à l’appui de la décision, que la S.A.R.L. X et la S.A.R.L. CABINET Y étaient liées par un contrat dès le mois de mars 2007, contrat en vertu duquel la S.A.R.L. X avait chargé la S.A.R.L. CABINET Y, en sa qualité d’expert-comptable, d’une mission comportant la surveillance de la comptabilité, la présentation des comptes annuels et des déclarations fiscales ainsi que l’établissement des paies et des déclarations sociales ;
Attendu que c’est à tort que la S.A.R.L. CABINET Y, dans ses dernières conclusions postérieures à l’arrêt avant dire-droit précité, soutient sans pour autant apporter d’autres moyens que ceux déjà présentés devant cette Cour que les relations contractuelles avec la S.A.R.L. X n’ont débuté que le 30 novembre 2008, date qui correspond à la contre-signature de la lettre de mission ;
Attendu qu’il doit être rappelé que l’établissement d’une lettre de mission par l’expert-comptable présente un caractère obligatoire ainsi que le stipule l’article 151 du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable : 'Les personnes mentionnées à l’article 141 passent avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. Ce contrat fait référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l’ordre dans les conditions prévues au 3° de l’article 29.' ;
Attendu qu’aux termes du code de déontologie précité, aucune mission confiée à l’expert-comptable n’échappe à l’élaboration obligatoire d’une lettre de mission ;
Attendu qu’outre des sanctions disciplinaires possibles contre l’expert-comptable, l’absence de lettre de mission, nonobstant l’existence de relations contractuelles comme cela est établi sans ambiguïté par le courrier du 27 mars 2007 qui fixe au 1er mars 2007 le début de la mission de la S.A.R.L. CABINET Y (pièce n°31 de l’appelante), par l’existence de devis et le versement d’honoraires dès mai 2007 (pièce n° 32 de l’appelante) et par les comptes annuels de l’exercice 2006/2007 (pièce n° 36 de l’appelante), il s’évince des dispositions de l’article 1162, devenu article 1190 du code civil que la portée de la convention doit toujours être interprétée contre celui qui a stipulé, en l’occurrence la S.A.R.L. CABINET Y, et en faveur de celui qui a contracté, en l’espèce, la S.A.R.L. X ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de considérer que la S.A.R.L. CABINET Y était liée contractuellement à la S.A.R.L. X pour la surveillance de sa comptabilité, l’établissement de ses comptes annuels, de sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux et des bulletins de paie et des déclarations fiscales depuis le 1er mars 2007 ;
Sur les fautes reprochées à la S.A.R.L. CABINET Y en lien avec les irrégularités relevées en matière de taxe à la valeur ajoutée (TVA)
Attendu qu’il s’évince de l’arrêt avant dire-droit du 30 avril 2015 que cette Cour a considéré que la S.A.R.L. CABINET Y connaissait parfaitement la situation comptable de la S.A.R.L. X avant la formalisation des rapports contractuels intervenue le 30 novembre 2008 et qu’elle a d’ailleurs perçu une rémunération pour le changement de siège social ;
Attendu cependant que reprenant strictement les mêmes moyens développés devant les premiers juges auxquels cette Cour a répondu dans l’arrêt avant dire-droit précité et auquel il est renvoyé pour un exposé détaillé de la motivation retenue par la Cour, et sans évoquer des moyens nouveaux susceptibles d’être advenus depuis le 30 avril 2015, la S.A.R.L. CABINET Y conteste, dans les mêmes termes, la commission de faute au préjudice de la S.A.R.L. X ;
Qu’ainsi, la connaissance qu’avait la S.A.R.L. CABINET Y de la situation comptable de la S.A.R.L. X avant le 30 novembre 2008 doit être confirmée ;
Attendu qu’il ressort de la proposition de rectification faite par les services fiscaux à la S.A.R.L. X à la suite de la vérification qu’ils ont effectuée de la comptabilité de cette dernière (pièce n°20 de l’appelante) que celle-ci était tenue au dépôt d’une déclaration modèle 3310-CA3 récapitulant les opérations qu’elle avait réalisées entre le 1er janvier 2008 et le 31 août 2008, déduction faite des acomptes trimestriels de TVA des mois d’avril et juillet 2008 ;
Attendu que la S.A.R.L. X n’a pas, d’autre part, déposé le même type de déclaration, mais à titre mensuel, pour les mois de septembre à décembre 2008 dans les délais requis qui sont fixés au 21 du mois suivant celui de leur exigibilité et qui correspond à l’échéance de leur mise en recouvrement et qu’au final, pour les quatre mois concernés, la S.A.R.L. X n’a déposé aucune déclaration 3310-CA3 ;
Attendu que s’agissant de l’année 2009 qui correspond pour la S.A.R.L. X à un assujettissement au régime réel normal, celle-ci n’a déposé aucune déclaration 3310-CA3 dans les délais pour les huit premiers mois de l’année ;
Que ces carences ont entraîné au préjudice de la S.A.R.L. X une taxation d’office pour 2008 et pour les huit premiers mois de 2009, conformément à l’article L.66-3° du livre des procédures fiscales ;
Attendu, en application de l’article 302 septies A I du code général des impôts, que pour les sociétés de la nature de celle de la S.A.R.L. X, le bénéfice du régime simplifié de TVA est subordonné à la réalisation d’un chiffre d’affaires de 236 000,00 € ;
Attendu qu’il s’évince de la lecture du compte de résultat de la S.A.R.L. X au 31 décembre 2008 que son chiffre d’affaires qui était de 161 149,00 € au 31 décembre 2007, a atteint la somme de 560 035,00 € (pièce n°28 de l’appelante) ;
Attendu que la S.A.R.L. CABINET Y, qui avait en charge le suivi de la comptabilité de la S.A.R.L. X dès mars 2007 et, en tout cas, bien avant le 30 novembre 2008, date de la signature de la lettre de mission, ainsi que cela a été précédemment établi, notamment au travers la perception par l’expert-comptable d’honoraires démontrant le lien contractuel simplement confirmé le 30 novembre 2008, ne peut valablement soutenir, sauf à prétendre qu’elle a traité son client avec un dilettantisme peu conforme avec ses obligations professionnelles, qu’elle n’a pas vu venir au fil des mois de l’année 2008, la montée en puissance de la société S.A.R.L. X dont le chiffre d’affaires a finalement doublé le plafond autorisé pour l’octroi du régime de déclaration simplifiée de TVA ;
Que l’intimée ne peut davantage prétendre s’exonérer de sa responsabilité d’expert-comptable en soutenant que le redressement en droits ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu’il s’agit de TVA collectée auprès de clients et donc qui constitue une dette envers le Trésor, le redressement n’ayant d’autre effet que de faire payer au contribuable l’impôt qu’il aurait dû payer s’il avait normalement déclaré ;
Qu’en effet, il appartenait à la S.A.R.L. CABINET Y en sa qualité d’expert-comptable, d’effectuer lesdites déclarations sans avoir à s’en décharger sur son client auquel, de surcroît, elle devait une obligation de conseil et d’alerte ;
Que contrairement à ce que soutient l’intimée, le fait pour une entreprise de subir un redressement pour des déclarations omises, est de nature à obérer sa trésorerie à partir du moment où elle est contrainte de payer en une fois une somme nécessairement plus élevée que celle dont elle aurait eu à s’acquitter mensuellement, de manière indolore et que, par ailleurs, elle est contrainte de régler en sus des intérêts de retard ;
Attendu qu’en conséquence, les tâches relatives aux déclarations de TVA et l’indication du changement de régime déclaratif en matière fiscal relevaient de la mission confiée dès mars 2007 à l’expert-comptable S.A.R.L. CABINET Y, que cette dernière a failli dans ses obligations dues à ce titre et que sa responsabilité dans les manquements aux obligations liées à la TVA ayant donné lieu à redressement pour la S.A.R.L. X, est pleine et entière ;
Sur les fautes reprochées à la S.A.R.L. CABINET Y en lien avec les irrégularités relevées en matière d’impôt sur les sociétés et en matière cotisations sociales
Attendu qu’il résulte de l’audition de D A devant cette Cour, le 10 décembre 2015, que son activité était réellement réalisée sur REIMS, raison pour laquelle il y a transféré ses locaux ;
Qu’invité à s’expliquer sur la connaissance qu’il pouvait avoir des avantages fiscaux liés à une implantation en zone franche urbaine (ZFU), D A déclare : 'Lorsque je me suis implanté à REIMS, je n’avais pas de connaissance sur tout ce qui était fiscal. C’est après seulement que j’ai su que j’avais des avantages. Je n’ai pas consulté Y avant de prendre la décision de transférer le siège de ma société à REIMS’ (procès-verbal d’audience du 10 décembre 2015) ;
Attendu qu’il est constant que le transfert de la S.A.R.L. X en zone franche urbaine est intervenue le 29 août 2007 de sorte qu’il est avéré qu’à cette date, la S.A.R.L. CABINET Y était déjà son expert-comptable et donc, avait connaissance de cette décision voulue par D A ;
Attendu qu’il pèse sur l’expert-comptable un devoir de conseil en application de l’article 155 du code déontologie des professionnels de l’expertise comptable en application duquel l’expert-comptable doit évaluer les différentes possibilités, préconiser des solutions et éclairer sur les obligations ;
Qu’il s’évince d’une jurisprudence constante que ce devoir de conseil se décline à quatre niveaux: information, mise en garde, exigence et refus de toute complaisance ;
Attendu que l’expert-comptable doit éclairer son client en portant à sa connaissance les obligations légales et réglementaires générées par le fonctionnement de son activité. Il doit également lui communiquer toutes les informations comptables, fiscales, juridiques, sociales pouvant concerner sa situation et enfin, il ne peut se borner à effectuer des calculs mais doit étudier les opportunités et chercher d’éventuelles solutions alternatives ;
Attendu qu’au titre du devoir de mise en garde auquel il est astreint, l’expert-comptable doit aussi alerter son client lorsqu’il commet ou omet de commettre une action pouvant lui porter préjudice, de sorte que l’information qu’il peut donner ne suffit pas et qu’il est tenu d’en préciser le sens, telles les conséquences du non-respect d’obligations ou le retard mis dans les règlements de nature fiscale;
Qu’en tout état de cause, l’expert-comptable auquel une attitude active est impartie ne doit pas rester muet devant les éventuels errements de son client et, en cas de persistance dudit client dans ses fautes, il est tenu de formuler des réserves ;
Qu’enfin, le refus de toute complaisance vis-à-vis de son client est la condition sine qua non de l’indépendance de l’expert-comptable et peut justifier qu’il rompt sa lettre de mission ;
Attendu, ainsi qu’évoqué précédemment, qu’un redressement opéré par les services fiscaux est intervenu le 16 juillet 2010 et a porté d’abord sur des propositions de rectification de la taxe sur la valeur ajoutée en date du 9 septembre 2009 (pour la période comprise entre décembre 2006 et août 2009) et du 4 mars 2010 (période comprise entre janvier 2009 et août 2009 (pièce n°8 de l’appelante) ;
Qu’un autre avis de recouvrement a été délivré à la S.A.R.L. X à la même date portant sur des propositions de rectification afférentes à l’impôt sur les sociétés en date du 4 mars 2010 (relatives à la période courant entre le 4 décembre 2006 et le 31 décembre 2008), du 9 novembre 2010 (relatives à la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009) (pièce n°8 de l’appelante) ;
Attendu que les périodes ainsi visées correspondent à celles durant lesquelles la S.A.R.L. CABINET Y était l’expert-comptable de la S.A.R.L. X, sous réserve des deux premiers mois de l’année 2007 ;
Attendu que si tant est que ce soit de sa propre initiative que la S.A.R.L. X a décidé de transférer ses locaux à REIMS dans le but d’obtenir les avantages liés à l’installation en zone franche urbaine, il est constant que d’une part, la S.A.R.L. CABINET Y ne l’en a pas dissuadée et que, d’autre part, elle n’a pas mis en garde sa cliente contre le risque de non-respect des critères d’implantation en zone franche urbaine et contre l’illégalité à s’exonérer de l’impôt sur les sociétés et des charges sociales ;
Attendu que pour prétendre avoir satisfait à son devoir de conseil, au sens du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable et de la jurisprudence qui le précise, la S.A.R.L. CABINET Y ne se prévaut que du courrier du 12 mai 2009 dont il est observé d’une part, qu’il est entaché d’un faux et, d’autre part, que l’expert-comptable se contente de décliner toute responsabilité mais n’annonce pas qu’il est conduit à rompre la lettre de mission le commettant, ne pouvant accepter de couvrir les agissements délictueux attribués à la S.A.R.L. X et n’évoque pas davantage la persistance de cette dernière à vouloir continuer à oeuvrer dans cette voie ;
Attendu en conséquence, que la S.A.R.L. CABINET Y ne rapportant pas la preuve que les omissions de déclarations sont imputables à la S.A.R.L. X, ni qu’elle s’est acquittée de son obligation de conseil en appelant l’attention de la S.A.R.L. X sur la nécessité d’effectuer ces déclarations en précisant à sa cliente les conséquences fiscales et sociales de ces abstentions, sa responsabilité doit être retenue en application de l’article 1231-1 du code civil ;
S’agissant du redressement fiscal concernant l’impôt sur les sociétés
Attendu que, selon avis de mise en recouvrement du 3 août 2010, la S.A.R.L. X a été redressée d’une somme de 40 217,00 €, soit 41 987,00 € avec les intérêts de retard au 4 mars 2010 (pièce n°8 de l’appelante) ;
Attendu que le redressement ainsi opéré se fonde sur la mise en oeuvre d’exonérations applicables aux entreprises s’installant en zone franche urbaine alors que la S.A.R.L. X ne remplissait pas les conditions légales pour y prétendre ;
Qu’en effet, aux termes d’un courrier émanant de la Direction générale des finances publiques, Direction de contrôle fiscal EST, daté du 4 mars 2010, il est reproché à la S.A.R.L. X de n’avoir 'déposé aucune déclaration 3310-CA3 et omis à deux reprises de satisfaire à ses obligations déclaratives en TVA en 2008 alors qu’en vertu de l’article 302 noniès du code général des impôts, l’allégement d’impôt sur les sociétés prévu à l’article 44 octiès A du code général des impôts ne s’applique pas lorsqu’une ou des déclarations de chiffre d’affaires se rapportant à l’exercice concerné n’ont pas été souscrites dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive’ (pièce n°20 de l’appelante) ;
Attendu que les services fiscaux relèvent que non seulement la S.A.R.L. X s’est abstenue de ses obligations déclaratives mais qu’elle n’a employé aucun salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans le local situé en zone franche urbaine et qu’elle n’établit pas davantage avoir réalisé au moins 25% de son chiffre d’affaires 2008 auprès de clients situés dans les zones franches urbaines ;
Qu’enfin, l’administration fiscale fait grief à la S.A.R.L. X de ne pas avoir joint à sa déclaration de résultats 2008 le moindre document conforme au modèle établi par l’administration tel qu’il est requis par l’article 49 L. de l’annexe III au code général des impôts ;
Qu’il s’ensuit que les services fiscaux ont décidé de remettre en cause le bénéfice de l’exonération pour un montant de 140 000,00 € ;
Attendu que la mission de conseil de l’expert-comptable mais aussi son rôle consistant à vérifier l’applicabilité de dispositions légales au profit de son client auraient dû conduire la S.A.R.L. CABINET Y à procéder aux déclarations dont s’agit et à expliquer à la S.A.R.L. X que, compte tenu des conditions requises par le code général des impôts, elle n’était pas éligible aux exonérations fiscales en question ;
Qu’ainsi, écartant la pièce n°7 présentée par la S.A.R.L. CABINET Y comme étant dépourvue de toute valeur probante, la Cour considère que la S.A.R.L. CABINET Y qui avait en charge la comptabilité et l’établissement des déclarations sociales de la S.A.R.L. X depuis plus d’un an auparavant et qui a établi par le biais de sa salariée, F G (pièce n°41 de l’appelante), en décembre 2008 et janvier 2009 des déclarations d’embauche de sept salariés en zone franche urbaine (pièces n°38 et n°39), est responsable des redressements dont la S.A.R.L. X a fait l’objet ;
— S’agissant du redressement des charges sociales par l’URSSAF
Attendu que le 9 mars 2010, l’organisme social OMNIREP a informé la S.A.R.L. X de ce qu’il n’a pas reçu la déclaration des salaires de l’année 2008 alors que le délai imparti au 28 février 2010 était expiré, puis a mis en demeure la S.A.R.L. X le 29 mars 2010 pour absence de déclaration des rémunérations versées au cours de l’exercice 2009 (pièce n°21 de l’appelante) ;
Attendu que le 2 avril 2010, B C a signalé à la S.A.R.L. X qu’il n’est pas en possession de l’information relative aux effectifs de l’établissement au 28 février 2010, ce qui a entraîné une mise en demeure de l’appelante et l’infliction de pénalités de retard d’un montant de 132,20 € (pièce n°22 de l’appelante) ;
Attendu encore que le 24 février 2010, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE-MALADIE ASSURANCE RETRAITE NORD-EST rappelle à la S.A.R.L. X les dispositions de l’article R.243-14 du code de la sécurité sociale qui oblige l’employeur à envoyer ses déclarations annuelles des données sociales (DADS) dans la mesure où le délai de transmission expirant au 31 janvier de chaque année n’a pas été respecté (pièce n°23 de l’appelante) ;
Attendu qu’il s’évince des contrôles effectués les 13 et 14 décembre 2010, ainsi que les 8 et 9 février 2011par l’URSSAF de la MARNE auprès de la S.A.R.L. X que l’inspecteur du recouvrement a découvert de nombreuses erreurs dans le paiement des cotisations sociales, l’absence de DADS 2009 s’agissant des vendeurs à domicile, des écarts importants entre les bases déclarées dans les DADS et les bases relevées et que, surtout, la législation sur les zones franches urbaines n’a pas été respectée (pièce n°24 de l’appelante);
Attendu que l’inspecteur du recouvrement note dans son courrier du 22 avril 2011 : 'des écarts inexpliqués … dans les déclarations et notamment l’absence totale de déclaration du mois de décembre 2009", ce fonctionnaire précisant n’avoir pu travailler par différence et avoir dû rétablir complètement les assiettes et réductions applicables au titre des années 2009 et 2010, la seule régularisation au titre des dispositions applicables aux zones franches urbaines représentant une somme de 63 850,00 € ;
Attendu qu’au fil de ce courrier sont énumérés les manquements constatés par l’inspecteur du recouvrement : non-paiement de la contribution FNAL normalement exigible depuis le 1er avril 2010 compte tenu de l’effectif employé, non-paiement de la cotisation transport , défaut de soumission de l’indemnité de préavis d’une salariée aux cotisations, etc…;
Attendu que pour ces diverses défaillances, la S.A.R.L. X s’est vue notifier un rappel de cotisations d’un montant de 69 708,00 € outre des majorations pour un montant de 7 284,00 € ;
Attendu que la S.A.R.L. X expose qu’elle ne peut contester le bien fondé des constatations en question et que, pour s’acquitter des sommes dues, elle a convenu avec l’URSSAF de la MARNE d’un échéancier qui l’a astreint à verser mensuellement du 18 août 2011 au 18 juillet 2012 la somme de 1 913,00 €, puis de devoir régler le solde de 45 891,00 € ou de renégocier un nouvel échéancier (pièces n° 25 à n° 27) ;
Attendu qu’il s’évince des obligations pesant sur tout expert-comptable normalement diligent, mais aussi de la lettre de mission du 30 novembre 2008 et de ses annexes qu’entraient dans les tâches imparties à la S.A.R.L. CABINET Y la comptabilité de la S.A.R.L. X mais aussi la fiscalité comprenant l’impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle, la taxe à la valeur ajoutée, la taxe assise sur les salaires et les autres impôts et taxes, ainsi que le 'social’ c’est à dire ce qui est afférent aux salariés et aux travailleurs non salariés (pièce n°1 de l’appelante) ;
Attendu qu’en conséquence, non seulement les tâches relatives à la fiscalité, mais aussi les tâches concernant les charges sociales entraient dans les missions dévolues à la S.A.R.L. CABINET Y et qu’il s’ensuit dès lors son entière responsabilité dans les manquements aux obligations sociales qui ont donné lieu à redressement de la part de l’URSSAF ;
Sur l’existence d’un préjudice pour la S.A.R.L. X
Attendu qu’il est établi que la S.A.R.L. X a subi différents redressements fiscaux et sociaux ayant entraîné des intérêts de retard globaux d’un montant de 37 771,00 € ;
Que l’examen des bilans de la S.A.R.L. X depuis 2007 révèle qu’au 31 décembre 2007, le total des dettes fiscales et sociales se chiffrait à 36 463,00 €, puis qu’il est passé, au 31 décembre 2008 à 128 490,00 € avant d’atteindre, au 31 décembre 2009, un montant de 218 571,00 € et enfin de redescendre, après que la S.A.R.L. X ait changé d’expert-comptable, à la somme de 100 195,00 € (pièces n° 28 à n°30 de l’appelante) ;
Que même s’il n’est sans doute pas la cause exclusive de la chute du bénéfice constaté (147 295,00 € en 2008; 7 713,00 € en 2009 ; -15 346 en 2010), le report du paiement des montants de TVA due en 2008 et 2009, la remise en cause de l’exonération à hauteur de 140 000,00 € pour l’impôt sur les sociétés, les erreurs commises dans les déclarations obligatoires aux organismes sociaux ayant eu pour effet, au détriment de la S.A.R.L. X, un rappel de cotisations à hauteur d’un montant de 69 708,00 € outre des majorations pour un montant de 7 284,00 € constituent autant d’éléments de nature à avoir obéré l’activité commerciale d’une entreprise qui connaissait une croissance satisfaisante jusqu’alors ;
Qu’il apparaît ainsi que les premiers juges n’ont pas évalué correctement l’ampleur du préjudice subi par la S.A.R.L. X et qu’il convient en conséquence de fixer celui-ci à une somme de 120 000,00 €
Sur l’existence d’un lien de causalité entre les fautes imputées à la S.A.R.L. CABINET Y et le préjudice subi par la S.A.R.L. X
Attendu que la S.A.R.L. CABINET Y est devenu l’expert-comptable de la S.A.R.L. X depuis le 1er mars 2007, situation confortée par la lettre de mission conclue le 30 novembre 2008 ;
Attendu qu’au regard de ses devoirs inhérents à sa qualité d’expert-comptable, tels que rappelés par le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable, il appartenait à la S.A.R.L. CABINET Y, non seulement de traiter avec diligence et compétence la comptabilité de la S.A.R.L. X mais également de lui prodiguer les conseils, notamment dans le domaine fiscal, dont peut avoir besoin une société cliente ainsi que de l’alerter sur des pratiques que tout expert-comptable ne peut couvrir quitte à devoir rompre le lien contractuel l’unissant audit client;
Attendu qu’il s’évince de l’ensemble des éléments de la procédure et de l’analyse que la Cour en a faite que la S.A.R.L. CABINET Y a non seulement failli dans l’ensemble des missions qui lui ont été contractuellement confiées mais qu’elle a eu recours à des procédés frauduleux en utilisant un courrier présenté comme contre-signé par D A, gérant de la S.A.R.L. X ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1147 devenu article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure’ ;
Attendu en conséquence que l’existence d’un lien de causalité entre les fautes commises par la S.A.R.L. CABINET Y et le préjudice subséquent subi par la S.A.R.L. X est établi de sorte qu’il y a lieu de condamner la S.A.R.L. CABINET Y à payer à la S.A.R.L. X, à raison des dommages causés, une somme de 120 000,00 €, somme qui prend en compte pour partie les divers redressements dont a fait l’objet la S.A.R.L. X ainsi que les pénalités y afférent ainsi que l’impact qu’ont pu avoir les défaillances de la S.A.R.L. CABINET Y sur la situation économique et financière de sa cliente ;
Attendu que le recours à un mode de preuve frauduleux, en l’espèce la contre-signature du courrier du 12 mai 2009 (pièce n°7 de l’intimée), constitue un délit d’une particulière gravité, eu égard la qualité de la S.A.R.L. CABINET Y ;
Que cette pratique justifie que les faits dont s’agit soient portés sans délai à la connaissance du procureur de la République du Tribunal de grande instance de METZ pour les suites qu’il appréciera devoir leur donner en application de l’article 40 du code de procédure pénale ;
Sur les autres demandes
Attendu que la S.A.R.L. CABINET Y sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la S.A.R.L. X à lui payer, ainsi qu’à ses assureurs, une somme de 3 000,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie que soit allouée une quelconque somme à la S.A.R.L. CABINET Y par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, la S.A.R.L. CABINET Y sera déboutée de sa demande ;
Attendu en revanche qu’il paraît équitable de ne pas laisser à la charge de la S.A.R.L. X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, il convient de condamner la S.A.R.L. CABINET Y à régler, à ce titre, à la S.A.R.L. X, une somme de 1 500,00 €;
Attendu que la S.A.R.L. CABINET Y succombant en tous ses moyens, fins et conclusions, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Vu l’arrêt avant dire-droit de cette Cour en date du 30 avril 2015 ;
Vu le procès-verbal d’audience du 10 décembre 2015 ;
Déclare la S.A.R.L. X recevable en son appel ;
Déclare l’intervention volontaire des sociétés H I K L et H I recevable au regard de leur qualité d’assureurs de la S.A.R.L. CABINET Y ;
Donne acte aux parties de ce qu’elles ont satisfait aux demandes portées par l’arrêt de renvoi précité du 30 avril 2015 à l’exception de la remise de l’original de la lettre du 12 mai 2009 demandée à la S.A.R.L. CABINET Y (en copie pièce n°7 de l’intimée);
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis sur le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la S.A.R.L. CABINET Y au titre de la réparation du préjudice subi par la S.A.R.L. X ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
Condamne la S.A.R.L. CABINET Y à payer à la S.A.R.L. X la somme de 120 000,00 € en réparation de son préjudice ;
Déboute la S.A.R.L. CABINET Y et les sociétés H I K L et H I de leurs demandes présentées à titre reconventionnel ;
Condamne la S.A.R.L. CABINET Y à payer à la S.A.R.L. X une somme de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. CABINET Y aux dépens de l’appel ;
Déclare la présente décision commune et opposable aux sociétés H I K L et H I ;
Dit qu’en application de l’article 40 du code de procédure pénale, la présente décision sera portée à la connaissance du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de METZ pour les suites qu’il appréciera de donner à la présente dénonciation ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité sociale.
- Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
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