Infirmation partielle 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 21 juin 2016, n° 14/03775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/03775 |
Texte intégral
Minute n° 16/00208
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 14/03775
XXX
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE 'LA GRANDE PERCEE'
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 21 JUIN 2016
APPELANTE :
XXX prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Cécile ROOS, avocat au barreau de METZ
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE 'LA GRANDE PERCEE’ représenté par son syndic, la SAS CITYA RUHL-SEGESCA IMMOBILIER pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 08 mars 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FLAUSS, Conseiller, chargée du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 21 juin 2016.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 3 janvier 2013, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LA GRANDE PERCEE » à STRASBOURG, agissant par la personne de son Syndic, la SAS CITYA RUHL-SEGESCA IMMOBILIER, a fait assigner la SCI ALMA, propriétaire du lot n°79, devant le juge des référés civils du Tribunal de grande instance de STRASBOURG aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 16 514,18 €, assortie des intérêts, au titre d’arriérés de charges.
Par ordonnance du 12 mars 2013, le Président du tribunal de grande instance de STRASBOURG a, par application des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire devant le juge des référés civils du Tribunal de grande instance de SAVERNE.
Par ordonnance du 23 décembre 2013, le Président du Tribunal de grande instance de SAVERNE :
— a rejeté les exceptions d’incompétences soulevées par la XXX;
— s’est déclaré compétent en référés;
— a condamné la XXX à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « LA GRANDE PERCEE », pris en la personne de son syndic, la somme provisionnelle de 9.639,89 € avec intérêts au taux légal à compter du dernier décompte de charge, soit le 11 juillet 2013 ;
— a débouté le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES « LA GRANDE PERCEE » de sa demande en dommages et intérêts;
— a condamné la XXX au versement d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens incluant les frais de commandement de payer.
Pour se prononcer ainsi, le premier juge a écarté l’exception d’incompétence lui étant soumise à raison du quantum de la demande, dès lors que si la demande principale avait été ramenée à la somme de 9 615, € suite à des règlements partiels opérés par la XXX, une demande accessoire pour un montant de 400 € avait été formée pour procédure abusive, portant le montant total du litige à une somme supérieure à 10 000 €, soit au delà du seuil de compétence de la juridiction d’instance.
Il a en outre jugé que la clause compromissoire du règlement de copropriété n’avait vocation à s’appliquer qu’en cas de désaccord sur l’appréciation dudit règlement et ne pouvait faire obstacle à sa compétence tirée de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en matière de contestation du mode de répartition et d’imputation des provisions sur charge.
De plus, pour juger que l’octroi d’une provision ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, il a estimé non pertinent le moyen tiré de ce que le syndic n’avait pas procédé à une imputation correcte des versements partiels opérés par la XXX en règlement des arriérés de charges dès lors que le montant total de la dette demeurait identique quelles que soient les imputations réalisées. Il a par ailleurs rappelé que le calcul de la participation de la XXX aux charges courantes avait été effectuée conformément au règlement de copropriété dont les coefficients de répartition ne pouvaient être contestés que dans le cadre d’une procédure ad hoc. Enfin, il a exposé qu’il ne pouvait être fait grief au syndic de ne pas inclure dans les redevables des charges le propriétaire du lot du rez-de chaussée, dès lors qu’il était de jurisprudence constante que ceux-ci sont dispensés de participation pour l’utilisation de l’ascenseur.
Par déclaration du 28 mai 2014, enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de Y, la XXX a formé appel de l’ordonnance.
Par ordonnance du 11 décembre 2014, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’Appel de Y a renvoyé l’affaire devant la présente Cour sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 30 novembre 2015, la XXX sollicite de la Cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé;
Et, statuant à nouveau:
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celle portant rejet de la demande du Syndicat tendant à obtenir la condamnation de la S.C.I. ALMA 27 à lui payer 400 € à titre de dommages et intérêts pour « résistance abusive » ou « procédure abusive »;
— dire et juger que la clause compromissoire figurant à l’article 25 du règlement de copropriété est opposable au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE PERCEE avec toutes conséquences de droit;
— dire et juger que le Juge des Référés de SAVERNE était incompétent;
Subsidiairement, au fond, si la Cour devait dire et juger que la clause compromissoire était inapplicable:
— dire et juger que l’existence de contestations sérieuses font obstacle à la compétence du juge des référés;
— débouter la demanderesse et intimée de ses fins et conclusions;
Dans tous les cas, sur demande reconventionnelle,
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE PERCEE à payer à la S.C.I. ALMA 27 la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile;
— le condamner à payer à la S.C.I. ALMA 27 la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— le condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La XXX fait valoir que l’article 25 du règlement de copropriété de la Résidence « La Grande percée » comporte une clause compromissoire dont le champ inclut les litiges impliquant l’application du règlement de copropriété comme en l’espèce, notamment en ce qu’il est question du mode de répartition et de l’imputation des provisions sur charges. Elle souligne en particulier que s’agissant des frais de chauffage, le syndic en fixe unilatéralement la quote part imputable à chaque copropriétaire en méconnaissance de l’article 8 du règlement de copropriété et que le paiement de ces charges constitue une contrepartie de la jouissance des parties privatives au sens de l’article 25 du même règlement. S’agissant des charges d’ascenseur, elle soutient que les charges des équipements communs doivent être calculée en fonction de l’utilité qu’ils présentent pour chaque lot et que le syndic n’affecte aucune charge au lot du rez-de chaussé qui pourtant dispose d’un accès à l’ascenseur pour la desserte de l’entresol, de sa cave et a accès, par l’étage situé à l’entresol, à l’immeuble voisin qui ne dispose pas d’ascenseur. Elle ajoute que le fait que l’accès à l’ascenseur par l’entresol ait été condamné est sans incidence sur le calcul des charges dès lors que seule l’utilité potentielle de l’équipement pour le lot doit être prise en considération. Elle soulève également l’illégalité de l’attribution de coefficients de charge identiques pour des étages distincts. Au total, elle conclut que le juge des référés, face à une clause compromissoire qui n’était pas manifestement inapplicable, devait se déclarer incompétent, sauf à caractériser une situation d’urgence, exclue en l’espèce.
La XXX expose subsidiairement que la procédure de recouvrement des charges prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est une procédure distincte de la procédure de référé et relève de la compétence du Président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référés. Elle en déduit que le juge des référés devait se déclarer incompétent s’il retenait cette disposition comme fondement de sa saisine.
Elle affirme par ailleurs ne pas être soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965 pour introduire une action en révision du quantum des charges et être recevable à contester la conformité du règlement de copropriété aux dispositions légales. En particulier, elle expose que la répartition des charges d’ascenseur prévue au règlement méconnaît l’article 10 du même texte et doit être réputée non écrite.
Très subsidiairement, sur les arrêtés de comptes produits au soutient de la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE PERCEE, la XXX rappelle que l’article 1253 du code civil lui permet d’affecter les paiements effectués à la dette qu’elle entend acquitter prioritairement, sans que la règlementation applicable à la tenue de compte des syndics ne puisse y faire obstacle. Elle souligne que l’absence de prise en considération de l’affectation du paiement induit l’illisibilité des comptes et fausse le calcul des intérêts.
Elle expose enfin que la demande reconventionnelle n’est pas fondée et n’avait pour seul objet que de permettre d’atteindre le seuil de compétence du tribunal de grande instance.
Par conclusions récapitulatives du 14 janvier 2016, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « LA GRANDE PERCEE » sollicite de la Cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la XXX irrecevable et en tout cas mal fondé ;
— débouter la XXX de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise ;
— condamner la XXX en tous dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 3 000 € an titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— constater que la décision à intervenir sera exécutoire par provision de plein droit.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE PERCEE soutient que la clause compromissoire n’est pas applicable en l’espèce.
En premier lieu, il rappelle que le litige est relatif au recouvrement de charges de copropriété par le syndic et ne relève pas de l’application de la clause compromissoire qui vise les difficultés concernant la jouissance des parties privées ou communes et celles relatives à l’application générale du règlement de copropriété. Il expose que la cour n’a pas à tenir compte des arguments présentés en réponse qui tendent à placer le litige dans le périmètre de l’arbitrage. Elle ajoute que la contestation de la régularité du règlement de copropriété relève d’une procédure particulière.
En second lieu, il souligne le caractère impératif de la loi du 10 juillet 1965 ayant rendu sans effet les clauses compromissoires des règlements de copropriété encore existantes et qui ne permet pas de recourir à l’arbitrage. Il observe en outre que le syndic n’a pas capacité en vertu de son mandat pour compromettre.
Il expose que les règles comptables de tenue des comptes par les syndics ont été respectée et que ne peut lui être opposé la volonté de la XXX d’affecter les sommes qu’elle lui a versé à une créance déterminée. Il soutient de plus que cette contestation de la XXX est sans portée puisqu’elle ne démontre pas que le syndic n’aurait pas respecté l’affectation du paiement sollicitée et que le solde de l’addition des impayés demeure le même.
Sur les charges d’ascenseur, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE PERCEE relève que la SCI ne conteste pas devoir la somme de 4000 euros sur les travaux de mise en conformité. Pour les charges courantes, il fait valoir d’une part qu’il est constant que les lots du rez-de-chaussé n’ont pas à participer aux charges d’ascenseur et que d’autre part, l’accès de l’entresol à l’ascenseur a été condamné. Il ajoute que la contestation portant sur la répartition des charges entre lots de copropriété ressort de la procédure particulière prévue à l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965.
Il soutient avoir saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel ne requiert pas que la condition d’urgence soit remplie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de l’appel
La Cour relève que le rejet par le premier juge de la demande de dommages et intérêts formée pour procédure abusive par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE PERCEE à l’encontre de la XXX ne fait l’objet d’aucune demande d’infirmation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE PERCEE dans le dernier état de ses conclusions, celui-ci se bornant à solliciter la confirmation de l’ordonnance entreprise.
La XXX sollicitant également la confirmation de l’ordonnance entreprise en tant qu’elle a rejeté la demande, la Cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise en tant qu’elle s’est prononcée sur cette demande.
Sur l’exception d’incompétence du juge des référés à raison d’une clause compromissoire.
Aux termes de l’article 1448 du code de procédure civile, « lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».
En l’espèce, l’article 25 du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier « Grande Percée ' Place Kléber », établi le 5 mai 1961, prévoit que « les difficultés de toute nature susceptibles de naître entre copropriétaires, ou certains d’entre eux et le Syndicat et ce relativement à la jouissance et à l’administration des parties communes de l’ensemble immobilier et également relativement aux conditions imposées à la jouissance des parties privées et d’une façon générale à toute application du règlement de copropriété, seront réglées par voie d’arbitrage ».
Il est par ailleurs constant qu’aucune juridiction arbitrale n’est saisie du litige.
Il appartient ainsi à la Cour de se prononcer sur sa compétence au regard de la clause compromissoire, sous réserve de la nullité et de l’applicabilité manifestes de celle-ci.
— Sur la caducité de la clause compromissoire.
Il se déduit de l’article 2061 du code civil, que, sous réserve de dispositions législatives particulières, la clause compromissoire n’est valable que dans les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle. La loi du 10 juillet 1965, abrogeant la loi du 28 juin 1938, a en outre supprimé la possibilité de recourir à l’arbitrage en matière de co-propriété.
Toutefois, en vertu de l’article 2 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et à la situation de l’immeuble « Grande Percée ' Place Kléber » dans ce périmètre, les dispositions des articles 1025 et 1026 du code local de procédure civile sont applicables en l’espèce.
L’article 1025 prévoit que la convention attribuant à un ou plusieurs arbitres le pouvoir de trancher un litige est valable, en droit, dans la mesure où les parties ont le droit de transiger sur l’objet du litige. L’article 1026 précise que cette convention doit viser un rapport de droit bien défini et les litiges qui pourraient en découler pour produire des effets juridiques.
Dès lors, comme l’a relevé le premier juge « s’il est constant que les clauses compromissoires insérées dans les règlements de copropriété ont été supprimées par la loi du 10.7.1965 ['] le règlement de copropriété litigieux relèverait du droit local qui admettrait la validité d’une telle clause ».
Aussi, la clause compromissoire n’apparaît pas manifestement nulle.
— Sur l’applicabilité de la clause.
Ainsi que le souligne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE PERCEE, la compétence matérielle du juge de l’Etat, permettant de retenir sa compétence, s’apprécie au vu du rattachement de l’objet de la demande principale au champ d’application défini par la clause compromissoire, et non au regard des moyens soulevés en défense ou des demandes reconventionnelles.
Toutefois, en l’espèce, la demande principale du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE PERCEE est relative au paiement d’arriérés de charges peut être rattachable à « des difficultés de toute nature […]entre certains [copropriétaires] et le Syndicat et ce relativement à la jouissance et à l’administration des parties communes ['] et d’une façon générale à toute application du règlement de copropriété », dès lors, d’une part, que le paiement des charges et leur calcul fait partie de l’administration de la copropriété et emporte application du règlement de co-propriété, et, d’autre part, que la clause compromissoire, rédigée en des termes très généraux, semble refléter une volonté des parties de soumettre à l’arbitrage tout litige interne à la copropriété.
Ainsi, la convention d’arbitrage n’est pas manifestement inapplicable.
Au surplus, le fait que le syndic de la copropriété n’a pas mandat pour compromettre est sans incidence sur l’applicabilité de la clause.
— Sur la compétence du juge des référés.
L’article 1449 du code de procédure civile dispose que « L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire./ Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les suretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage ».
En premier lieu, il résulte des termes de l’assignation délivrée le 3 janvier 2013 pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE « LA GRANDE PERCEE » à la XXX, devant le Président du Tribunal de grande instance de STRASBOURG statuant en matière de référé civils et sollicitant la condamnation de la XXX au versement d’une provision, que celui-ci a établi son action sur le fondement du référé provision de droit commun prévu à l’article 809 alinéa 2. La présente instance n’a donc pas été introduite au fond devant le Président de ladite juridiction, statuant comme juge de l’impayé en vertu de la compétence spéciale dévolue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les dispositions de l’article 1449 précité sont donc applicables.
En second lieu, il résulte de ces mêmes dispositions que la compétence du juge des référés, lorsqu’il statue en référé provision en présence d’une clause compromissoire, est subordonnée à l’existence de l’urgence, laquelle n’est, en l’espèce, ni démontrée, ni alléguée.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, de faire droit à l’exception d’incompétence du juge des référés à raison de l’existence d’une convention d’arbitrage et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
L’article 32-1 du code de procédure civile permet la condamnation de celui qui agit en justice de manière abusive et dilatoire au paiement d’une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être réclamés.
En l’espèce, la XXX n’apporte pas la preuve du caractère abusif ou dilatoire de la demande formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE PERCEE et sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour se déterminer, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, pour ces motifs, même d’office, dire n’y avoir lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE PERCEE, qui succombe en cause d’appel, ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la XXX les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE PERCEE à verser à la XXX une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE PERCEE est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par décision rendue en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par la XXX;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE PERCEE à l’encontre de la XXX pour procédure abusive;
L’infirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Se déclare incompétente et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la XXX;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE PERCEE à verser à la XXX la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel;
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA GRANDE PERCEE aux dépens exposés en première instance et en appel.
La Greffière Le Président
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