Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 3, 11 févr. 2021, n° 18/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/02236 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 26 juillet 2018, N° 91602383 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clarisse SCHIRER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, S.A.S. CIMENTS CALCIA |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00083
11 Février 2021
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N° RG 18/02236 – N° Portalis DBVS-V-B7C-E2PT
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Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MOSELLE
26 Juillet 2018
91602383
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Février deux mille vingt et un
APPELANTS et INTIMES dans la procedure 18/2297
Madame G F épouse X, Veuve de Monsieur Z X, né le […], décédé le […]
[…]
[…]
Madame H X épouse Y, fille de Monsieur Z X
[…]
57535 MARANGE-SILVANGE
Monsieur I Y, petit-fils de Monsieur Z X
[…]
[…]
Monsieur J Y, petit-fils de Monsieur Z X
[…]
57535 MARANGE-SILVANGE
Les consorts X – Y représentés par Me Michel C, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MERIGOT , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE et APPELANTE dans la procedure 18/2297
[…]
[…]
représentée par Maître PRADEL , avocat au barreau de PARIS substitué par Maître LHONET, avocat de BELFORT
NTIMÉE également dans la procédure 18/2297
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[…]
[…]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 14.12. 2020
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X, né le […], a été employé par la société CIMENTS FRANCAIS ' devenue par la suite CIMENTS CALCIA ' du 1er mai 1968 au 31 mai 1998, en qualité de chef d’entretien mécanique à l’usine de Rombas.
Selon formulaire daté du 23 avril 2015, Monsieur Z X a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle qui l’a réceptionnée, le 27 avril 2015, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 27 mars 2015 par le Docteur L-M N, pneumologue, faisant état d’une maladie professionnelle de type Asbestose n°30B devant l’aspect scanographique qui retrouve des épaississements pleuraux.
Au cours de l’instruction, la CPAM de Moselle a notamment interrogé Monsieur X, la société CIMENTS CALCIA, l’Inspection du Travail ainsi que le service des risques professionnels de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) d’Alsace-Moselle, sur les possibilités d’exposition à l’amiante de l’assuré sur son lieu de travail.
L’instruction a été prolongée le 23 juillet 2015.
Par avis du 17 août 2015, le Médecin-Conseil a établi un diagnostic de plaques pleurales au titre du tableau 30B et fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 6 août 2014, sur la base d’un scanner thoracique.
Le colloque médico-administratif du 21 septembre 2015 a estimé que les conditions médico-administratives du tableau 30B étaient réunies.
L’instruction s’est achevée le 23 septembre 2015,date à laquelle la société CIMENT CALCIA a été avisée de la fin de l’instruction et de ce que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie , plaques pleurales , inscrite au tableau n° 30, qui interviendra le 13 octobre 2015, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 13 octobre 2015, la CPAM de Moselle a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur Z X au titre de la législation relative aux risques professionnels (tableau 30B « plaques pleurales »).
La société CIMENTS CALCIA a contesté l’opposabilité de cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, qui a rejeté sa requête par décision du 21 janvier 2016, notifiée le 26 janvier 2016. Entre-temps, la société CIMENTS CALCIA a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines sur rejet implicite , le 12 janvier 2016, instance toujours en cours.
Le 30 novembre 2015, la CPAM de Moselle a reconnu à Monsieur Z X un taux d’incapacité permanente partielle de 5% et lui a alloué une indemnité en capital de 1.948,44 euros à effet du 28 mars 2015 , lendemain de la date de consolidation.
Monsieur Z X est décédé le […] à l’âge de 77 ans.
Le 1er mars 2016, la CPAM de Moselle a reconnu à Monsieur Z X un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % du fait de l’aggravation des lésions (diagnostic d’un cancer broncho-pulmonaire et lui a alloué une rente mensuelle de 1.986,25 euros à effet du 26 juin 2015 ,date du certificat médical d’aggravation, soit pour la période du 26 juin 2015 au 31 décembre 2015 , une somme de 12.248,54 euros.( cf pièce n° 17 de la caisse).
Le 12 avril 2016, la CPAM de Moselle a reconnu l’imputabilité du décès de Monsieur Z
X à sa maladie professionnelle du tableau 30B.
Le 16 juin 2016, la CPAM de Moselle a attribué à Madame G F épouse X en sa qualité d’ayant droit de M. Z X, une rente mensuelle de conjoint survivant de 2.168,99 euros à compter du 16 décembre 2015.
Parallèlement à la tentative de conciliation introduite par courrier du 16 décembre 2016 devant la CPAM de Moselle, Mesdames G X et H X épouse Y, et Messieurs I Y et J Y, respectivement veuve, fille et petits-fils de l’assuré (ci-après, les consorts X et Y ), ont, selon courrier recommandé expédié le même jour, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société CIMENTS CALCIA dans la survenance de la maladie professionnelle et du décès de Monsieur Z X, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le FIVA, informé de l’enrôlement de cette affaire a indiqué n’avoir été saisie d’aucune demande en indemnisation par Monsieur X et que , par conséquent, il n’entendait pas intervenir à l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a été appelée en la cause.
Par jugement du 26 juillet 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, avec exécution provisoire :
— déclarait le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle;
— disait que la maladie professionnelle de Monsieur Z X inscrite au tableau 30B, ainsi que l’aggravation de ses lésions et son décès, sont dus à la faute inexcusable de son employeur, la société CIMENTS CALCIA;
— ordonnait la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant perçue par Madame G X;
— disait que cette majoration lui sera directement versée par la CPAM de la Moselle;
— déboutait les Consorts X et Y de leurs demandes d’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, d’injonction de la CPAM de la Moselle à se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur Z X à l’instant de sa mort et d’expertise médicale judiciaire sur ce point;
— fixait l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur Z X à la somme totale de 34.000 euros, se décomposant comme suit :
*20.000,00 euros en réparation des souffrances morales ;
*10.000,00 euros en réparation des souffrances physiques ;
*3.000,00 euros en réparation du préjudice esthétique ;
*1.000 euros en réparation de son préjudice sexuel;
— disait que la CPAM de la Moselle devra verser ces sommes à la succession de Monsieur Z X;
— déboutait les Consorts X et Y de leur demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice d’agrément;
— fixait l’indemnisation du préjudice moral des ayants-droits de Monsieur Z X à la somme totale de 47.900 euros, se décomposant comme suit :
*Madame G X 32.600,00 euros
*Madame H Y 8.700,00 euros
*Monsieur I Y 3.300,00 euros
*Monsieur J Y 3.300,00 euros
— disait que ces sommes leur seront directement versées par la CPAM de la Moselle;
— disait que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
— rappelait que la société CIMENTS CALCIA a contesté l’opposabilité de la décision rendue par la CPAM de la Moselle en date du 13 octobre 2015, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Z X au titre du tableau 30B
( recours pendant devant le TASS des Yvelines);
— disait en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur ce point;
— déclarait opposables à la société CIMENTS CALCIA les décisions rendues par la CPAM de la Moselle en date des 1er mars 2016 et 12 avril 2016, portant reconnaissance du caractère professionnel de l’aggravation des lésions de Monsieur Z X et de son décès;
— condamnait la société CIMENTS CALCIA à rembourser à la CPAM de la Moselle l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer, en principal et intérêts, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur Z X inscrite au tableau 30B, de son aggravation et de son décès;
— condamnait la société CIMENTS CALCIA à verser aux Consorts X et Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Par lettre recommandée expédiée, le 20 août 2018, la société CIMENTS CALCIA relevait appel de cette décision qui lui avait été notifiée, le 1er août 2018 en tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent (N°RG 18/02297).
Par lettre recommandée expédiée le 10 août 2018, les ayants droits de M. Z X, les consorts X et Y faisaient appel de la décision du 26 juillet 2018, qui leur avait été notifiée à chacun, par LR AR du 31 juillet 2018, appel limité aux montants alloués concernant les postes de préjudice subis par Monsieur Z X (N°RG 18/02236).
Par conclusions du 20 janvier 2020 , soutenues oralement à l’audience du 5 octobre 2020 par son conseil, la société CIMENT CALCIA sollicite de la Cour de:
— dire et juger la société CIMENTS CALCIA recevable et bien fondée en son appel
— A titre principal, sur la faute inexcusable de la société CIMENTS CALCIA
*dire et juger que la société CIMENTS CALCIA n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine des pathologies et du décès du Monsieur X
*réformer le jugement entrepris
*débouter les Consorts X de leurs demandes
— A titre subsidiaire, si par impossible la faute inexcusable de société CIMENTS CALCIA était reconnue :
[…],
— Sur l’irrégularité des décisions de prise en charge des plaques pleurales, du cancer broncho-pulmonaire et du décès de Monsieur X
* déclarer inopposables à la société CIMENTS CALCIA les décisions de prise en charge des plaques pleurales, du cancer broncho-pulmonaire et du décès de Monsieur X
* réformer le jugement entrepris
— sur l’action en remboursement de la Caisse relative aux indemnités versées au titre de la faute inexcusable
* dire et juger que les irrégularités tenant au fond de la décision de prise en charge privent la CPAM de son recours en remboursement des indemnités allouées au titre de la faute inexcusable
* réformer le jugement entrepris
* débouter la CPAM de sa demande de remboursement
2) deuxièmement,
— Sur l’indemnité forfaitaire
* confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande de versement d’une indemnité forfaitaire
— sur la majoration de la rente servie à la veuve de Monsieur X
* Constater que la CPAM est défaillante à justifier de la différence entre la rémunération annuelle (23.340 euros) de Monsieur X constatée sur ses bulletins de salaire et la somme retenue sur les décisions d’attribution de rente (56.955 euros)
* dire et juger que la CPAM ne pourra demander le remboursement de la rente d’ayants droit que dans la limite du salaire minimum fixé au moment de la consolidation, soit 18.263,54 euros
— sur les indemnités allouées aux ayant-droit de Monsieur X
* réduire le quantum de l’indemnité allouée par le Tribunal au titre du préjudice moral de Monsieur X
* confirmer le quantum de l’indemnité allouée par le Tribunal au titre du préjudice physique de Monsieur X
* confirmer le débouté de la demande de réparation du préjudice d’agrément de Monsieur X
* réduire le quantum de l’indemnité allouée par le Tribunal au titre du préjudice esthétique
* débouter les ayant-droits de leur demande d’indemnisation du préjudice sexuel de Monsieur X
* confirmer le quantum des indemnités allouées en réparation du préjudice moral des ayant-droits de Monsieur X
3) troisièmement sur la condamnation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
* débouter les Consorts X de leur demande de condamnation prononcée en application de l’article 700 du CPC
* condamner la partie succombant aux entiers dépens d’appel
Par conclusions datées du 22 janvier 2020 déposées au greffe le 27 janvier 2020 , soutenues oralement par leur conseil à l’audience du 5 octobre 2020, les consorts X- Y sollicitent de la Cour de:
— déclarer recevable et bien fondé le recours des consorts X- Y ;
— rejeter les fins de non recevoir invoquées par la société défenderesse et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
— dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé Monsieur Z X est due à une faute inexcusable de son employeur, la société CIMENTS CALCIA ;
— fixer au maximum le montant de la majoration de la rente aux ayant-droits de la victime
— afin d’éviter toute difficulté d’exécution, préciser que la rente servie à Madame G F épouse X sera assortie d’une majoration pour faute inexcusable de l’employeur portée au maximum légal ( article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale )et jurisprudentiel ;
— allouer, au titre de l’action successorale, aux ayant-droits de Monsieur Z X l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle Monsieur X aurait pu prétendre avant son décès ;
— à titre subsidiaire, faire injonction à la CPAM de fixer ce taux après expertise sur pièces par ses services, dire que l’expert devra communiquer le taux dans un délai de 15 jours
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint Monsieur Z X à l’instant de sa mort, préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces et que le coût en sera supporté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
— à défaut, constater que l’absence de taux d’incapacité résulte d’une abstention fautive de la CPAM, en conséquence, vu l’article 1240 du Code civil, condamner la CPAM de Moselle à verser une indemnité équivalente au montant de l’allocation forfaitaire dont aurait pu prétendre la succession de Monsieur Z X au titre de la perte de chance ;
— fixer la réparation du préjudice des ayant-droits de Monsieur Z X au titre de l’action successorale comme suit :
* préjudice causé par les souffrances physiques 50 000 euros
* préjudice causé par les souffrances morales 60 000 euros
* préjudice d’agrément 30 000 euros
* préjudice esthétique 10 000 euros
* préjudice sexuel 3 000 euros
soit un total de 153 000 euros
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Madame G F veuve X, , à 76 000 euros;
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Madame H X, épouse Y, fille de Monsieur Z X, à 45 000 euros;
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur I Y, petit-fils de Monsieur Z X, à 10 000 euros;
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur J Y, petit-fils de Monsieur Z X, à 10 000 euros;
— préciser que, par application de la loi et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les indemnisations sont versées par la CPAM à la victime et donc à la succession de Monsieur Z X
— dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
— condamner la société CIMENTS CALCIA à verser, en cause d’appel, aux consorts X Y la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens;
Par conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2020 et soutenues oralement à l’audience du 5 octobre 2020 par son représentant, la CPAM de Moselle sollicite de la Cour de lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société CIMENTS CALCIA.
Le cas échéant :
— de donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle qu’elle s’en remet a la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente de conjoint survivant réclamée par Madame veuve G X;
— de dire et juger que la Caisse versera entre les mains de Madame veuve G X la majoration de rente de conjoint survivant;
— de donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne tant la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur Z X que la fixation du montant du préjudice moral des ayant-droits;
— de constater que les conditions médico-légales du tableau 30B des maladies professionnelles sont réunies et que l’exposition au risque est établie;
— de déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de Monsieur Z X;
En tout état de cause,
— de condamner la Société CIMENTS CALCIA, dont la faute inexcusable aura préalablement été reconnue, au reversement des sommes (en principal et intérêts) qu’elle sera amenée à verser à Madame G X au titre de la majoration de rente de conjoint survivant et aux Consorts X au titre de leur préjudice moral et des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur Z X;
— de donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la mise à charge de l’avance des sommes correspondants aux préjudices non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale;
— dans l’hypothèse où cette avance serait mise à sa charge, la Caisse entend solliciter la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qui seront avancées par ses soins.
SUR CE,
Sur la jonction des procédures :
Dans un souci de bonne administration de la Justice, il convient de procéder à la jonction de la procédure RG n°18/02297 à celle RG 2236/18.
Sur l’exposition au risque amiante de M. Z X au sein de la société CIMENTS CALCIA :
La société CIMENTS CALCIA soutient que les premiers juges ont considéré à tort que les pathologies (plaques pleurales puis cancer broncho-pulmonaire) et le décès de Monsieur X étaient imputables à son activité professionnelle au sein de la société, alors que plusieurs éléments permettent de contester cette imputabilité.
Tout d’abord, il est argué qu’aucune preuve n’est apportée d’une exposition habituelle de Monsieur X aux poussières d’amiante au sein de la société, dès lors que ce dernier réalisait principalement des opérations de contrôle du travail, ou qu’il donnait des directives et visitait des installations pour prévoir les entretiens. Il est relevé par ailleurs que Monsieur X ne peut être l’auteur du document portant description de ses conditions de travail rédigé le 25 juin 2015 alors même qu’il n’était pas en état physique de le faire, et qu’ainsi, en l’absence d’autre élément de preuve sur ses conditions d’exposition à l’amiante, la preuve d’une telle exposition de l’intéressé au sein de la société CIMENTS CALCIA n’est aucunement démontrée. Il est rappelé en outre que l’inspection du travail elle-même ne fait état d’aucune certitude quant à l’exposition de Monsieur X à ces poussières au sein de la société CIMENTS CALCIA.
Ensuite, la société CIMENTS CALCIA conteste l’imputabilité au travail du cancer broncho-pulmonaire développé par Monsieur Z X ainsi que de son décès. Elle soutient que ces complications sont susceptibles de s’expliquer par des intoxications au tabac et à l’alcool, le compte-rendu d’hospitalisation établi le 16 juin 2015 par le Docteur A faisant état d’un tabagisme ancien de Monsieur X évalué à 45 paquets par an et d’une consommation d'1/2 verre de vin par repas midi et soir. Il est ainsi soutenu par la société CIMENTS CALCIA que le cancer broncho-pulmonaire et le décès de Monsieur X ont une cause
totalement étrangère à son activité professionnelle, étant relevé que le médecin conseil de la CPAM lui-même, dans ses conclusions relatives à l’attribution d’une rente de 70% en réparation des séquelles du cancer broncho-pulmonaire, fait état d’une pathologie «d’origine pluri-factorielle ».
Les consorts X Y font valoir que plusieurs attestations d’anciens collègues de travail de Monsieur Z X décrivent parfaitement les conditions d’exposition du défunt aux poussières d’amiante au sein de la société CIMENTS CALCIA, dès lors que cette dernière utilisait de l’amiante sous toutes ses formes (étanchéité de différentes installations avec de la corde d’amiante, étanchéité de joints de dilatation, manutention des pièces chaudes avec des gants en amiante, utilisation de plaques réfractaires à base d’amiante, de bourre d’amiante').
La Caisse fait valoir les déclarations de Monsieur X sur son exposition au risque amiante ont été corroborées par l’Inspection du travail dans son avis du 7 septembre 2015, et par la CARSAT dans son avis du 30 septembre 2015 selon lequel « …Monsieur Z X a pu être exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante ». En l’absence de preuve rapportée par l’employeur d’une cause étrangère au service, la présomption de l’origine professionnelle de la maladie plaques pleurales dont était atteint Monsieur X est acquise.
La Caisse soutient également que, concernant le cancer broncho-pulmonaire, celui-ci a été pris en charge au titre de l’aggravation des lésions pleurales déclarées par Monsieur X le 27 mars 2015 et non comme une pathologie distincte, que le médecin conseil de la caisse a admis que le lien entre le cancer broncho-pulmonaire et la maladie professionnelle déclarée inititialement ne pouvait être exclu,que la seule incertitude entre l’aggravation des lésions et le travail ne permettait pas de renverser la présomption d’imputabilité.
******************************
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Le tableau n° 30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, peu important que l’assuré ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler régulièrement des poussières d’amiante. Ce tableau prévoit ainsi une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante, des travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante, des travaux de destruction et élimination de produits à base d’amiante, des travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
En l’espèce, dans son questionnaire assuré rempli le 25 juin 2015, Monsieur Z X a indiqué avoir été exposé à l’amiante notamment lors de son travail ou lors des contrôles dans les fours, les broyeurs et refroidisseurs, indiquant que ses missions le conduisaient à intervenir dans les dépannages et la maintenance au même titre que les ouvriers, et que l’atmosphère était chargée en particules d’amiante, les fortes contraintes mécaniques et la chaleur sur les machines et outils dégageant beaucoup de poussières d’amiante. Il détaille ses missions ainsi : «Dans un premier temps chef d’équipe je participe comme les ouvriers à la réparation ou la maintenance de l’installation je contrôle le travail effectué, je donne des directives j’aide les ouvriers pour raccourcir les délais d’intervention. Par la suite mon évolution de carrière m’oblige à visiter les installations pour prévoir les entretiens, je monte les permanences de dépannage et donc je participe au même titre que les ouvriers au dépannage ou à la maintenance de l’installation. J’utilise les mêmes équipements et les mêmes matériaux». Il ajoute qu’il effectuait des «découpages de plaques amiantées pour des assemblages d’aéroglissières (transfert du ciment par caisson d’air)», et travaillait à la «pose de corde d’amiante pour étancher les différentes portes soumises à la chaleur comme les portes de four, de refroidisseurs, ou de broyeurs ».
Contrairement à ce qui est argué par la société CIMENTS CALCIA, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cette attestation n’est pas le fait du défunt.
Comme l’ont retenu les premiers juges, les propos de Monsieur X sont corroborés par Monsieur K D, son ancien collègue de travail «au service maintenance (') chez Ciments CALCIA usine de Rombas». Cet ancien collègue décrit ainsi leurs conditions de travail : «Nous étions souvent en présence de matériel contenant de l’amiante pour nos différents travaux. En atelier : confection et découpe de différents joints dans les plaques d’amiante ou Klingerit d’où l’amiante se désagrégeait et nous respirions ces poussières. Sur site : étanchéité des différentes installations avec de la corde d’amiante de différents diamètres pour éviter les fuites de matière, étanchéité de joints de dilatations avec de la toile tressée en amiante, inhalation de poussières d’amiante, maintenance des pièces chaudes avec des gants en amiante pour protection contre la chaleur».
Aussi, il apparaît établi que, malgré sa fonction d’encadrement, Monsieur Z X a bien été conduit à manipuler habituellement des matériaux contenant de l’amiante.
Il appert par ailleurs d’une attestation plus générale émanant de Monsieur B que la présence d’amiante au sein de la société CIMENTS CALCIA est bien avérée, du fait notamment des hautes températures nécessaires à la fabrication du ciment, tout au moins du clinker, et du fait de l’utilisation de la corde d’amiante et de plaques d’amiante à poser sous couche lors du changement des plaques de broyeuses.( Pièce n° 27 de maître C)
Enfin, si, comme souligné par la société CIMENTS CALCIA, l’Inspection du travail et l’Ingénieur conseil régional de la CARSAT ne se montrent pas affirmatifs quant à l’exposition au risque de Monsieur X, force est de constater que, dans leurs avis respectifs du 7 septembre 2015 et du 30 septembre 2015, aucune de ces deux entités n’exclut non plus cette exposition, l’Insectrice du Travail relevant : « L’entreprise CIMENTS CALCIA poursuit une activité de cimenterie. Etant donné que l’amiante a été utilisée jusqu’aux années 1990, notamment pour des matériaux tels que joints et cordelettes, il est fort probable que Monsieur X ait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors de ses interventions sur ces matériaux». Or, de ce qui vient d’être développé quant aux conditions précises de travail de Monsieur X (usage de corde d’amiante, découpage de plaques amiantées). Il s’ensuit que cette exposition au risque amiante entre parfaitement dans les prévisions d’exposition aux risques telles que prévues par l’Inspection du Travail.
Dans ces conditions, il doit être admis que Monsieur Z X a été exposé de façon habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante au sein de la société CIMENTS CALCIA.
Les autres conditions du tableau n°30B n’étant pas en cause et en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie, plaques pleurales, déclarée par Monsieur X, le 27 avril 2015, ayant fait l’objet du certificat médical déclaratif du 27 mars 2015 est établi à l’égard de la société CIMENTS CALCIA.
Sur l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle du tableau n° 30B :
II résulte des articles L.443-1 et R.443-4 du code de la sécurité sociale que les conséquences de l’aggravation de la lésion initiale doivent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, dès lors qu’aucun événement extérieur nouveau n’est à l’origine de cette aggravation. Il n’est pas nécessaire que l’évolution des lésions résulte exclusivement de la maladie professionnelle initiale pour qu’elle soit prise en charge au titre des risques professionnels.
En l’espèce, il appert que, le 1er mars 2016, la Caisse a reconnu à Monsieur Z X à effet du 26 juin 2015 un taux d’incapacité permanente partielle de 70%, le cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué à cette date ayant été considéré par le service de contrôle médical comme une aggravation de sa maladie professionnelle , plaques pleurales ( Cf pièces 17 et 18 de Maître C).Le 15 mars 2016, le médecin conseil a par ailleurs estimé que le décès de M. X est imputable à sa maladie professionnelle ce qui a amené la caisse à notifier le 12 avril 2016,à sa veuve une décision de reconnaissance de l’imputabilité du décès de son époux à sa maladie professionnelle du 27 mars 2015. Ce faisant, la Caisse a bien estimé que, tant le cancer broncho-pulmonaire que le décès de Monsieur X devaient être rattachés à la maladie professionnelle du tableau 30B.
Les consorts X établissent ainsi, au travers des avis médicaux du médecin conseil du Service du contrôle médical de la Caisse, le lien direct existant la maladie professionnelle du tableau n° 30B dont se trouvait atteint leur auteur , le cancer broncho-pulmonaire qui est survenu ultérieurement et le décès.
Il appartient à la société CIMENTS CALCIA qui conteste ce lien de causalité direct d’apporter des éléments de preuve de nature à le remettre en cause.
Si le médecin conseil , dans son rapport médical de révision du taux d’IPP en MP du 10 novembre 2015 qu’il a établi sur demande de révision du taux d’IPP par l’assuré (pièce n°16 de la société CIMENTS CALCIA),mentionne dans le cadre de la discussion médico-légale « cancer pulmonaire lobaire droit de stade pTaN2MO, complications post- opératoires d’origine pluri factionnelle », cet état de fait ne permet pas d’établir que le travail effectué par Monsieur X au sein de la société CIMENTS CALCIA n’a joué aucun rôle dans l’aggravation de sa maladie professionnelle puis dans son décès. Le médecin conseil , dans ses conclusions motivées dudit rapport, propose d’ailleurs expressément au titre des séquelles que constitue le carcinome bronchique, de porter à 70% le taux d’IPP imputable à la maladie professionnelle , plaques pleurales qui avait été fixé à 5% le 27 mars 2015. (pièce n°17 des consorts X).
Le fait que Monsieur X ait été un important consommateur de tabac n’exclut pas le rôle causal joué par son emploi, dès lors que, même si d’autres circonstances ont pu concourir à l’aggravation des lésions, il suffit que l’emploi effectué par Monsieur X soit une des causes de l’aggravation pour que l’imputabilité au décès de la maladie professionnelle soit admise. Ainsi, faute pour la société CIMENTS CALCIA de rapporter la preuve que le carcinome bronchique et le décès ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle , c’est à bon droit que les premiers juges ont reconnu que l’aggravation des lésions et le décès étaient en lien avec sa maladie professionnelle.
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
La société CIMENTS CALCIA nie toute conscience, à l’époque des faits, du danger que représentait l’inhalation de poussières d’amiante pour Monsieur X. Elle fait valoir que, du fait des fonctions de chef d’équipe occupées par le défunt, elle ne pouvait sérieusement avoir conscience du risque encouru par ce dernier auquel il appartenait de veiller à la sécurité de ses collaborateurs.
Les ayant-droits de Monsieur X soutiennent notamment que, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières, de l’existence de moyens de protection et de matériaux sans amiante, et compte tenu enfin de l’importance de l’organisation et de l’activité de la société CIMENTS CALCIA, cette dernière aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur X. Il est ensuite indiqué que les moyens nécessaires à la protection du défunt n’ont pas été mis en 'uvre par la société CIMENTS CALCIA, ainsi que l’attestent notamment
Monsieur D, Monsieur B et Monsieur E.
La Caisse s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
Sur la conscience du danger :
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante. Cette obligation de vigilance et de prudence était encore accrue pour la société CIMENTS CALCIA qui utilisait de l’amiante dans l’ensemble de son processus de fabrication, notamment, comme développé ci-dessus, avec l’utilisation de cordes , tresses d’amiante, et plaques d’amiante . Et de vêtements de protection contre la chaleur contenant de l’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a ensuite fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
Il en résulte que tout employeur devait être ainsi conscient des dangers auquel les salariés manipulant des éléments composés d’amiante étaient exposés, et ceci est d’autant plus vrai pour la société CIMENTS CALCIA qui se revendique comme société leader dans son domaine, et dispose ainsi d’une dimension importante et de moyens techniques et financiers corrélatifs qui auraient pu lui permettre de se montrer en pointe dans la lutte contre les dangers de l’amiante.
Comme attesté de plus par Monsieur B sur l’usine de Rombas, «il y a eu une évaluation du travail et d’exposition à ce matériau fait par la médecine du travail dont je ne connais pas les résultats… la société a provisionné dans ses comptes une somme importante pour se couvrir et faire face aux problèmes futurs liés à cette exposition».
Ainsi, la société CIMENTS CALCIA ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de Monsieur X, des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications et textes de lois, auxquels se trouvaient exposés son salarié, étant rappelé que quelles que soient les fonctions exercées par les salariés au sein de l’entreprise (ouvriers, chefs
d’équipe), le risque amiante devait nécessairement engager des actions de la société CIMENTS CALCIA à l’égard de tous ses salariés, et étant rappelé également que les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent en aucun cas tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Sur l’absence de mesures de protection mises en 'uvre :
Il y a lieu de retenir que, dans ses conclusions en cause d’appel, la société CIMENTS CALCIA ne discute pas la question des moyens de protection mis à disposition de Monsieur X. Par conséquent, c’est par une adoption de motifs que la Cour confirme le jugement du 16 juillet 2018 qui a retenu que la preuve de la défaillance de l’employeur dans les moyens mis en 'uvre pour protéger son salarié , était rapportée et a reconnu la faute inexcusable commise par la société CIMENTS CALCIA dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur X, dans l’aggravation de ses lésions et dans son décès.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit a une indemnisation complémentaire.
1) Sur la majoration de la rente du conjoint survivant :
Madame X demande à ce que cette rente soit majorée au maximum.
La société CIMENTS CALCIA conteste le calcul de majoration de la rente de conjoint survivant dans le cadre de l’action récursoire par la Caisse.
La Caisse s’en remet à la Cour quant à la majoration de rente réclamée par Madame X.
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L’article L.452-2, alinéas 1, 4, 5 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que «Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / […] / En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L.434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit / Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L.434-17. / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret».
En l’espèce, la CPAM de Moselle a attribué à Madame X une rente mensuelle de conjoint survivant d’un montant de 2168,99€ à compter du 16 décembre 2015.
Ainsi,en l’absence de toute faute de la victime , y a-t-il lieu de majorer à son maximum cette rente perçue par Madame X, cette majoration, calculée selon les dispositions légales précitées, lui étant directement versée par la CPAM de Moselle.
2) Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale :
La société CIMENTS CALCIA sollicite la confirmation de la décision des premiers juges qui ont estimé que Monsieur X ne remplissait pas les conditions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale pour que lui soit allouée, dans le cadre de l’action successorale, une indemnité forfaitaire.
Malgré l’absence de reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100%, les Consorts X-Y sollicitent néanmoins le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Ils estiment que Monsieur Z X était nécessairement atteint d’un taux d’incapacité de 100% au jour de son décès survenu le […], soulignant que le taux fixé par la Caisse correspondait uniquement à son état de santé à la date du 26 juin 2015. Ils demandent, le cas échéant, de faire injonction à la CPAM de Moselle de se prononcer après expertise sur pièces, sur le taux d’incapacité dont était atteint l’assuré à ]'instant de sa mort, ou que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. A défaut, ils sollicitent que soit constaté que l’absence de taux d’incapacité résulte d’une abstention fautive de la CPAM qui devra verser l’indemnité équivalente au montant de l’allocation forfaitaire dont aurait pu prétendre la succession de Monsieur X au titre de la perte de chance (article 1240 du code civil).
La Caisse s’en rapporte.
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L’article L.452-3 alinéa 1er in fine du code de la sécurité sociale dispose que «si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation».
L’indemnité forfaitaire vise à compenser l’absence de majoration de rente à laquelle la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, atteinte d’une incapacité de 100%, ne peut prétendre, compte-tenu du plafonnement de la rente majorée prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle ne peut excéder le montant du salaire annuel.
En l’espèce, par décision du 1er mars 2016, la CPAM de Moselle a reconnu à Monsieur Z X un taux d’incapacité permanente partielle de 70% à compter du 26 juin 2015 selon un rapport médical établi par le médecin conseil , le 11 novembre 2015, soit 3 semaines avant le décès de Monsieur X .
Ainsi, c’est par des motifs sérieux et pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont débouté les consorts X-Y de leur demande d’indemnité forfaitaire, sans qu’il ne soit besoin d’enjoindre à la CPAM de fixer le taux d’incapacité permanente partielle sur pièces ou sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, dès lors qu’aucun élément médical nouveau n’ayant pas déjà été pris en compte par le Médecin-Conseil dans son rapport du 11 novembre 2015 n’est apporté, permettant de démontrer que le défunt était atteint de son vivant d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100%.
De plus, il résulte de ces mêmes considérations que les consorts X- Y ne caractérisent pas la faute commise par la caisse de sorte qu’ils sont déboutés de leur demande subsidiaire de dommages-intérêts.
3) Sur les préjudices extrapatrimoniaux de la victime :
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Les dispositions de cet article, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les consorts X-Y entendent contester l’ensemble des quantum de préjudices arrêtés par les premiers juges.
Sur les souffrances physiques et morales subies par M. Z X :
La société CIMENTS CALCIA sollicite de la Cour une réduction du quantum de l’indemnité allouée au titre du préjudice moral tout en indiquant dans les motifs de ses conclusions écrites en page 35 qu’en allouant une somme de 20000 euros les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du quantum de cette indemnité, compte tenu des nombreux antécédents médicaux altérant l’état de santé de la victime. Elle sollicite par ailleurs la confirmation du montant alloué par les premiers juges, s’agissant des souffrances physiques.
Les consorts X Y font état de plusieurs attestations témoignant des souffrances morales endurées par Monsieur X, souffrances caractérisées par la spécificité du caractère évolutif de la pathologie dont était atteint le défunt qui était confronté à une certitude de mort imminente. Ils sollicitent l’indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 60 000€. Ils font valoir les difficultés respiratoires de Monsieur X avant son décès ainsi que les différentes interventions chirurgicales subies, avec des complications post-opératoires importantes et sollicitent la somme de 50 000€ au titre des souffrances physiques.
La Caisse s’en rapporte.
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La rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’ incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, en sorte que sont réparables en application de l’article L 452-3, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que seules celles subies pendant la maladie traumatique, c’est à dire avant la consolidation des lésions dont la date a été arrêtée par la caisse au 27 mars 2015, peuvent donner lieu à une indemnisation;
Il est versé aux débats plusieurs pièces médicales antérieures à cette date, à savoir notamment un scanner thoracique du 6 août 2014 montrant les premiers signes de la maladie plaques pleurales et un compte rendu opératoire du 5 décembre 2014 relativement à une lobectomie supérieure droite subie par la victime pour un cancer bronchique qui s’est avéré être une aggravation de sa maladie professionnelle du tableau 30B.
Les consorts X- -Y justifient ainsi de souffrances physiques et morales subies par M. Z X liées à cette opération invasive pratiquée, les souffrances morales étant également caractérisées par l’angoisse vécue par la victime , attestée par ses proches , lorsque son cancer bronchique a été diagnostiqué.
Après consolidation, les souffrances physiques et morales permanentes étant indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente , il appartient aux consorts X- Y de démontrer l’existence d’un préjudice distinct . Les explications et pièces produites ne caractérisent pas l’existence de souffrances physiques et morales subies par la victime qui ne soient pas déjà incluses dans les douleurs permanentes réparées par la rente au titre du déficit fonctionnel permanent .
Les montants de 10000 euros alloués euros alloués par les premiers juges au titre des souffrances physiques et 20000 euros allouées au titre des souffrances morales subies , réparent justement ces chefs de dommages.
Sur le préjudice d’agrément :
La société CIMENTS CALCIA fait valoir que ce préjudice n’est aucunement démontré en l’espèce et sollicite donc la confirmation du débouté des premiers juges sur ce point.
Les consorts X-Y sollicitent la somme de 30 000€, faisant valoir que le défunt ne pouvait plus s’adonner à ses activités habituelles (jardinage, promenades).
La Caisse s’en rapporte.
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Le préjudice d’agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de la maladie professionnelle. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés quant à eux dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, les témoignages des proches de la victime ne permettent pas de caractériser la pratique régulière antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisir se distinguant de celles de la vie courante, si bien que la décision des premiers juges est confirmée en ce qu’elle a débouté les consorts X-Y de leur demande au titre du préjudice d’agrément subi par le défunt.
Sur le préjudice esthétique :
La société CIMENTS CALCIA sollicite une réduction du montant alloué par les premiers juges.
Les consorts X-Y sollicitent la somme de 10 000€, faisant valoir notamment la perte de poids considérable de Monsieur X avant son décès, et les difficultés à parler du fait de la trachéotomie subie.
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Le préjudice esthétique correspond à une altération de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, force est de constater que, comme en témoignent les proches de la victime, Monsieur X avait, à la fin de sa vie, subi une importante perte de poids, au point que son petit-fils, Monsieur I Y, évoque un état « squelettique ». Il appert en outre que, du fait de sa trachéotomie et des opérations subies, Monsieur X subissait également des cicatrices et une
altération de son apparence physique au niveau de la gorge.
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont fixé la réparation de ce préjudice à la somme de 3000€.
Sur le préjudice sexuel :
La société CIMENTS CALCIA fait valoir que ce préjudice n’est aucunement prouvé par les ayant-droits de Monsieur X et sollicite donc que ces derniers soient déboutés de leur demande.
Les consorts X-Y font valoir que les pathologies endurées par Monsieur X ont affecté sa libido et sollicitent la somme de 3000€.
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Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel( libido, perte de capacité physique) et la fertilité.
En l’espèce, il apparaît indéniable que les pathologies et souffrances endurées par le défunt ont nécessairement affecté sa libido.
C’est à bon droit que les premiers juges ont fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 1000€.
4) Sur le préjudice moral des ayant-droits :
La société CIMENTS CALCIA sollicite la confirmation du quantum des indemnités allouées par les premiers juges.
Les ayant-droits X-Y sollicitent la fixation de leur préjudice moral comme suit :
* Madame F veuve X : 76 000€
* Madame H X épouse Y, fille du défunt : 45 000€.
* Monsieur I Y et Monsieur J Y, petits-fils : 10 000€
Ils font valoir notamment la souffrance que leur a causé le décès lent de Monsieur X qu’ils ont vu dépérir et qu’ils ont dû assister de façon importante dans ses derniers instants du fait des séquelles subies par le défunt des suites post-opératoires.
La Caisse s’en rapporte quant à la fixation du préjudice moral des ayant-droits.
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L’article L.452-3, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale dispose que «De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants-droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. / La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur».
En l’espèce, il apparaît que l’épouse de Monsieur X justifie de son préjudice moral, notamment du fait d’avoir assisté son époux dans les épreuves subies par ce dernier, de l’avoir vu dépérir et d’avoir dû l’assister en permanence pour tous les actes de la vie quotidienne, du fait notamment des séquelles post-opératoires du défunt (trachéotomie, alimentation entérale par gastrotomie et état grabataire).
L’indemnisation de son préjudice moral est ainsi fixée à la somme de 32 600 €.
Il apparaît également que le préjudice moral de la fille de Monsieur X et de ses petits-fils apparaît parfaitement établi par les attestations fournies, chacun ayant pu témoigner de sa douleur de voir partir le défunt dans ces conditions.
L’indemnisation du préjudice moral de Madame X épouse Y est ainsi fixée à la somme de 8700 euros.
Celle des deux petits-fils de Monsieur X est fixée à la somme de 3300 euros.
Le jugement du 26 juillet 2018 est donc confirmé sur les montants alloués.
Sur l’inopposabilité des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès :
La société CIMENTS CALCIA soutient que, faute d’enquête menée auprès d’elle sur la conformité de la maladie déclarée par Monsieur X au tableau 30B, la décision portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Z X au titre du tableau 30B ne peut lui être opposée.
Elle fait également valoir qu’il appartenait à la CPAM de procéder à des mesures d’instruction régulières concernant, non seulement la prise en charge des plaques pleurales, mais également le cancer broncho-pulmonaire et le décès au titre de la législation sur les risques professionnels. Or, aucune instruction n’ayant été menée concernant le cancer broncho-pulmonaire et le décès de Monsieur X, leur prise en charge et leur indemnisation par la Caisse sont irrégulières et ne sauraient être opposables à l’employeur. La société CIMENTS CALCIA soutient ainsi que le cancer broncho-pulmonaire n’est pas l’aggravation des plaques pleurales mais une seconde pathologie qui est venue compliquer les lésions initiales et qui devait faire l’objet de mesures d’instruction.
La caisse soulève l’irrecevabilité de ces demandes dans le cadre du présent litige en faute inexcusable de l’employeur.
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Il est rappelé que la société CIMENTS CALCIA a initié, devant le Tribunal des affaires sociales des Yvelines, une contestation de l’opposabilité de cette décision de prise en charge rendue par la CPAM de Moselle en date du 13 octobre 2015.
Ce recours est toujours pendant devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire compétent.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
Cette question est en outre étrangère au débat sur la faute inexcusable.
Si l’employeur peut soutenir en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime , que la maladie n’a pas d’origine professionnelle , que le cancer broncho-pulmonaire ne constitue pas une aggravation de cette maladie et que le décès n’est pas
imputable à sa maladie professionnelle du tableau 30B, il n’est pas recevable à contester, à la faveur de cette instance, la régularité des décisions prises par la caisse .
Sur l’action récursoire de la caisse :
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que «la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que «quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 a L.452-3 du même code».
La société CIMENTS CALCIA sollicite que l’action récursoire de la Caisse quant à la rente de conjoint survivant soit limitée au seul salaire annuel de Monsieur X constaté sur les derniers bulletins de salaire du défunt, avant son départ à la retraite (soit en 1998), et non sur une période de référence fixée arbitrairement par la CPAM entre 1994 et 1995. La société CIMENTS CALCIA soutient que la Caisse n’a jamais justifié le montant retenu pour la rémunération de Monsieur X servant au calcul de la rente de conjoint survivant, et que, faute de pouvoir justifier son calcul de rente, la Caisse ne peut, dans les rapports employeur/Caisse, demander la majoration de la rente que dans la limite du salaire minimum applicable au moment de la consolidation de Monsieur X, soit la somme de 18 263,54 euros (sur la base d’une rémunération brute mensuelle de 9749 francs au moment du départ de Monsieur X de la société CIMENTS CALCIA en 1998).
Elle fait en outre valoir que les irrégularités tenant au fond des décisions de prise en charge de la maladie professionnelle , plaques pleurales et de l’imputabilité du décès à cette maladie professionnelle privent la caisse de toute demande de remboursement
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S’agissant du calcul de la majoration de rente :
En l’espèce, il appert que, dans sa notification de décision concernant la révision du taux d’incapacité de Monsieur X en date du 1er mars 2016, la CPAM retient un salaire annuel brut de Monsieur X de 42 676,60€ sur la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995. Il appert que, comme l’ont estimé les premiers juges, il n’y pas lieu de limiter le montant du remboursement de la rente du conjoint survivant au dernier salaire annuel perçu par l’assuré avant sa retraite (travail à mi-temps à cette période) alors que la période retenue par la Caisse est autre et peut couvrir d’autres revenus que ceux versés par l’employeur.
Aussi la décision des premiers juges est-elle confirmée sur ce point.
Sur le moyen pris de l’irrégularité des décisions de la caisse :
Une éventuelle inopposabilité de ces décisions est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre l’employeur et sur le droit de la Caisse de récupérer auprès de l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue, les compléments de rente et indemnités versés par elle.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige conduit la Cour à condamner la société CIMENTS CALCIA à payer aux consorts X-Y la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CIMENTS CALCIA qui succombe, supporte les dépens d’appel dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la jonction de la procédure RG n°18/02297 à la procédure RG n°18/02236.
CONFIRME le jugement entrepris du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle du 26 juillet 2018 sauf en ce qu’il a statué sur l’opposabilité des décisions rendues par la caisse en date des 1er mars 2016 et 12 avril 2016 portant reconnaissance du caractère professionnel de l’aggravation des lésions de M. Z X et de son décès.
Statuant à nouveau sur ce point,
DECLARE irrecevables les demandes de la société CIMENTS CALCIA visant à se voir déclarer inopposables les décisions de la caisse en date des 1er mars 2016 et 12 avril 2016.
CONDAMNE la société CIMENTS CALCIA à payer aux consorts X-Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société CIMENTS CALCIA aux dépens d’appel dont dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019.
Le Greffier Le Président
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