Infirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 16 févr. 2021, n° 19/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02714 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 24 octobre 2018, N° 17/01847 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00250
16 février 2021
---------------------
N° RG 19/02714 -
N° Portalis DBVS-V-B7D-FEV2
-------------------------
Cour d’Appel de METZ
24 octobre 2018
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Seize février deux mille vingt et un
DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE
AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ANGDM) prise en la personne de son représentant légal, Appelant,
[…]
[…]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE
M. Y X, intimé
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Y X a effectué sa carrière professionnelle entre le 07 novembre 1956 et le 1er janvier 1988, où il a pris sa retraite, au service des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues Charbonnages de France, aux droits desquelles vient l’Agence pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM).
M. X relevait donc du statut du mineur, qui prévoit notamment au profit des agents et anciens agents d’entreprises minières et ardoisières, des avantages en nature sous la forme d’une attribution de combustibles ou de fourniture d’un logement ou leur substitution par une indemnité équivalente.
Le 7 décembre 1987, M. X a signé un contrat viager prévoyant le rachat anticipé de son indemnité de chauffage. Un second contrat a été signé concernant l’indemnité de logement. Ainsi, les Charbonnages de France ont versé un capital au titre du rachat de la prestation de chauffage et un second capital au titre de la prestation de logement. En contrepartie, M. X a autorisé les Charbonnages à retenir, chaque trimestre, le montant des indemnités de chauffage et de logement qui lui étaient dues en application du statut du mineur.
Le 11 mai 2015, M. X à écrit à l’ANGDM pour lui demander de procéder au versement des indemnités de chauffage et de logement avec effet au 1er novembre 2011. Aucune réponse n’a été réceptionnée par M. X.
Par demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 25 juin 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes pour demander le versement des deux indemnités à compter du 1er novembre 2011.
Par jugement du 21 juin 2017, le conseil de Prud’hommes de Forbach, section industrie, statuait ainsi qu’il suit :
— condamne l’ANGDM à payer à Monsieur Y X, chaque trimestre échu, l’indemnité de
chauffage, indexée sur l’évolution du point ARRCO, à compter de la notification du présent jugement,
— condamne l’ANGDM à payer à Monsieur Y X les indemnités de chauffage retenues depuis le 1er novembre 2011 telles que calculées dans la demande soit la somme de 8 140 € à parfaire à la date du présent jugement, avec les intérêts au taux légal,
— condamne l’ANGDM au payement de la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du Code de procédure civile,
— condamne l’ANGDM aux entiers frais et dépens,
— déboute pour le surplus.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 29 juin 2017, l’ANGDM a régulièrement interjeté appel du dit jugement qui lui a été notifié le 26 juin 2017 au vu de l’accusé de réception postal.
Par ordonnance de radiation du 24 octobre 2018, la Cour d’appel de Metz, chambre sociale a ordonné la radiation de l’affaire et dit que l’affaire ne pourra être rétablie qu’à la suite de la production par la partie diligente d’un arrêt de la Cour de cassation attendu dans une espèce similaire.
Par déclaration formée par voie électronique au greffe le 25 octobre 2019, l’ANGDM a repris l’instance.
Par ses dernières conclusions datées du 25 octobre 2019, enregistrées au greffe le 28 octobre 2019, l’ANGDM demande à la cour de :
- A titre principal, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach du 21 juin 2017 et statuant à nouveau,
— dire et juger irrecevable du fait de la prescription quinquennale la demande en nullité du contrat de capitalisation formée par M. X,
- A titre subsidiaire, infirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud’hommes de Forbach du 21 juin 2017 et en conséquence, statuant à nouveau,
dire et juger régulière la convention de capitalisation signée par M. X,
- En tout état de cause, débouter M. X de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
— condamner M. X à payer la somme de 1.000 € à l’ANGDM sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de son appel, l’ANGDM soulève à titre principal, comme en première instance, la prescription de la demande, rappelant que l’action tendant à l’annulation d’une convention pour méconnaissance d’une règle d’ordre public de protection se prescrit par cinq ans à compter de sa conclusion, la violation d’une telle règle, en l’espèce les articles 22 à 24 du statut du mineur, étant sanctionnée par une nullité relative telle que prévue à l’article 1304 du code civil et la prescription
commençant à courir, en application de l’article 2224 du même code, à compter du jour du contrat, où le salarié connaissait les faits lui permettant d’exercer l’action.
Au fond, elle expose le mécanisme de la capitalisation des prestations visées au statut du mineur mis en place déjà à partir de 1949, avec actualisation successive des circulaires et harmonisation par une circulaire du 9 février 1988, décrit l’option choisie par le salarié parmi les trois possibles, à savoir le rachat avec souscription d’un contrat viager, et explique longuement en quoi ce type de contrat est en tous points licite et avantageux pour son bénéficiaire.
Elle précise aussi la nature qu’il convient de donner au contrat qui n’a pas la nature d’un contrat de prêt dans la mesure ou le capital versé initialement n’est pas amorti par le versement des indemnités de logement ou de chauffage chaque trimestre à l’ANGDM, de sorte qu’il ne peut y avoir trop perçu lorsque le montant de ce capital est atteint, mais d’abord d’un contrat de rente viagère par lequel le souscripteur a choisi de remplacer le versement viager de ces indemnités par une autre modalité, à savoir un paiement en une seule fois sous forme d’un capital, devenu contrat sui généris depuis la loi de finances pour 2009, qui a validé le mécanisme dans un article 3 qui stipule notamment que les contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur, ce qui rend le droit d’option du mineur entre capitalisation ou poursuite des versements trimestriels irrévocable.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2017, M. X demande à la cour de :
— débouter l’ANGDM de son appel,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Forbach,
— Y ajoutant, condamner l’ANGDM à payer à M. X 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’intimé conteste au premier chef la validité de chaque contrat qu’il a souscrit, au visa des articles1101 et suivants du code civil, en ce sens que :
La cause ou le contenu de ce contrat sont illicites, ceci en référence à un arrêt de notre Cour en date du 27 mars 2013, ayant considéré que les indemnités constituent des rémunérations différées et que le contrat est contraire aux dispositions d’ordre public issues du statut du mineur, puisqu’il substitue à ces rémunérations prévues à titre viager le versement d’un capital calculé sur un barème fixé en fonction de l’espérance de vie, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ;
Le contrat est synallagmatique et doit être considéré comme un contrat de prêt, dont la cause ou le contenu ont disparu dès lors que le montant des indemnités retenues dépasse la valeur du capital octroyé ' c’est d’ailleurs l’objet de sa demande : que l’ANGDM lui verse à nouveau les indemnités dont il peut bénéficier en vertu des droits d’ordre public qu’il tient du statut du mineur alors que serait illicite une clause par laquelle il aurait renoncé à titre définitif à ces droits au delà du remboursement de la créance ; il invoque aussi sur cette base la théorie de l’enrichissement sans cause, qui lui permet d’exercer une action de répétition de l’indu.
L’intimé soutient au second chef que la demande n’est pas prescrite, car les indemnités de chauffage ou logement constituent des rémunérations différées et le point de départ du délai de prescription est dès lors la date d’exigibilité de chacune des indemnités et non pas la date de signature du contrat qui a privé illégalement le mineur du bénéfice de ses indemnités.
Il demande aussi que le contrat soit considéré comme un contrat à exécution successive dont le point
de départ de la prescription ne peut être que la cessation du contrat ou qu’il soit rendu à sa demande sa véritable qualification, à savoir qu’il ne s’agit pas d’une action en nullité de la convention elle-même, car la nullité poursuivie est une exception de légalité qui prive d’effet la clause illicite et l’action rend à rouvrir le droit pour le mineur au bénéfice des indemnités prévues par le statut.
Il estime encore que s’agissant d’une règle d’ordre public de protection, la prescription ne peut commencer à courir tant que l’exigence de protection du titulaire de l’action n’a pas cessé, c’est à dire tant que le contrat n’a pas pris fin, en l’occurrence la vie durant du mineur puisque ce dernier est engagé sa vie durant, étant privé des indemnités encaissées par l’ANGDM.
Enfin, il conteste le fait même de soumettre les contrats à une nullité relative car ils relèveraient de l’ordre public social de protection, considérant qu’en l’espèce, les clauses des contrats litigieux privent les mineurs de droits collectifs attachés à leur statut et doivent donc être sanctionnés par une nullité absolue se prescrivant par 30 ans.
L’intimé fait encore observer que l’ANGDM n’a fait que valoir tardivement la prescription dans les contentieux de nature similaire.
Au dernier chef, l’intimé conteste le pouvoir et la capacité des signataires des contrats, à savoir l’habilitation ministérielle dont se prévalent Les Houillères du Bassin de Lorraine ou Charbonnages de France à décider de mécanismes de capitalisation contraires au statut du mineur institué par voir réglementaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2018.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il doit être constaté à titre préliminaire que, bien que le jugement entrepris ne fasse état que des indemnités de chauffage, la demande de M. X porte également sur les indemnités de logement, même si ce dernier indique qu’il n’a pas été en mesure de retrouver le contrat portant sur ces dernières, étant observé que l’ANGDM ne conteste pas l’existence de ce contrat.
Sur la prescription de l’action
Il convient de rappeler que la fin de non recevoir tirée de la prescription d’une action peut être invoquée à tout moment et il ne peut donc être tenu grief à l’ANGDM de ne pas l’avoir soulevée dans des litiges antérieurs de même nature, alors au surplus qu’en l’espèce elle a conclu à cette prescription déjà en première instance, mais que les premiers juges ont écarté ce moyen, après avoir estimé que le point de départ de la prescription était la date d’exigibilité de chacune des indemnités, considérées comme des salaires différés.
Il faut ensuite relever que l’objet premier de l’action de M. X est bien de contester la validité de chaque contrat qu’il a souscrit avec Les Houillères du Bassin de Lorraine, au visa des articles 1101 et suivants anciens du code civil, donc d’agir en nullité de ce contrat sur le fondement du droit consensuel, une telle action ne pouvant être requalifiée d'«exception de légalité», alors que la légalité, en l’espèce en fait la nullité puisque relevant du domaine contractuel, d’un acte ne peut être invoquée par voie d’exception que comme un moyen de défense à une action principale, or l’ANGDM n’agit pas en demande, n’entendant tirer aucun droit du contrat, mais en défense.
Une telle action en nullité, s’il ne s’agit pas d’une nullité absolue, est soumise à l’article 1304 du code civil, qui s’applique à toutes les actions en nullité relative d’un contrat, lequel dispose que : « dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières, dont font aussi partie les actions en nullité relative d’un acte, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit « a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est rappelé que cette prescription de l’article 2224 du code civil, telle qu’issue de la loi du 17 juin 2008, qui réduisait la durée antérieure de la prescription qui était de 30 ans à 5 ans, s’est appliquée, selon les dispositions transitoires de cette loi, aux prescriptions en cours à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, de sorte que ce délai de prescription réduit à cinq ans s’est trouvé définitivement applicable à compter du 18 juin 2013, cinq ans après la promulgation de la loi, et était celui applicable à l’action que M. X a introduite le 27 juin 2015.
S’agissant alors des contrats dont la validité est contestée, il ne sera statué qu’au vu de celui qui est produit, M. X expliquant avoir égaré celui concernant l’indemnité logement, mais les contrats étaient identiques, quel que soit l’objet de l’indemnité.
Ce contrat conclu le 7 décembre 1987 entre M. Y X et Les Houillères du Bassin de Lorraine stipule que :
« Il est préalablement exposé que :
Conformément aux règlements en vigueur et notamment en vertu de l’article 22 du décret N° 46-1433 du 4 juin 1946 modifié portant Statut du personnel des exploitations minières et assimilées, les membres du personnel bénéficient d’une attribution de combustible fournie par l’exploitant ou à défaut d’une indemnité compensatrice versée par l’exploitant.
Aux termes d’une décision personnelle, M. X Y renonce expressément à l’attribution en nature de cette prestation à compter de ce jour, en contrepartie de cette renonciation, il demande à adhérer à un contrat viager comportant :
- le paiement par les Houillères du Bassin de Lorraine au retraité d’un capital ;
- le paiement trimestriel aux Houillères du Bassin de Lorraine par le retraité sa vie durant, d’une somme déterminée.
Monsieur X Y ayant déclaré accepter cette proposition, il est convenu ce qui suit entre lui et les Houillères du Bassin de Lorraine :
Article 1er
Les Houillères du Bassin de Lorraine verseront à la date du 1er janvier 1988 à Monsieur X Y un capital de 108 333 Frs.
Article 2
L’agent s’oblige à s’acquitter de la dette qu’il a ainsi contractée à l’égard des Houillères du Bassin de Lorraine par des versements trimestriels dont le premier terme interviendra le 30 mars 1988 et ainsi de suite, et ce, sa vie durant.
Article 3
Le montant du premier versement est fixé à 1134,35 Frs .
Le montant des versements dus aux échéances trimestrielles suivantes correspondra à celui de l’indemnité de chauffage trimestrielle et évoluera comme cette indemnité (sur la base du lieu de résidence actuel).
Article 4
L’agent autorise les Houillères du Bassin de Lorraine, en règlement des montants précisés ci-dessus, qu’il s’est engagé à verser, à retenir chaque trimestre le montant de l’indemnité de chauffage qui lui est du. »
Par ce contrat, dont il convient de relever qu’il ne prenait effet qu’au jour de la retraite du salarié, date de versement du capital, M. X a clairement accepté de se voir verser un capital remplaçant, sa vie durant, la perception des indemnités trimestrielles de chauffage prévues à l’article 22 du statut du mineur institué par le décret du 14 juin 1946, autorisant les Houillères du Bassin de Lorraine à retenir le paiement de ces indemnités en contrepartie de ce capital, ce caractère viager ressortant sans équivoque des termes « contrat viager » figurant dans l’exposé préalable et « sa vie durant » stipulés dans ce même préambule et à l’article 2 pour l’obligation de s’acquitter de la dette.
M. X était dès lors parfaitement informé, dès la souscription du contrat, qu’il ne pourrait prétendre à une reprise du paiement des indemnités en question, même lorsque leur montant cumulé aura atteint celui du capital alloué, puisque leur rétrocession aux Houillères du Bassin de Lorraine était prévue sa vie durant, soit jusqu’à son décès.
La nullité qu’invoque l’intimé porte en l’occurrence sur cette renonciation au paiement d’indemnités prévues par un statut réglementaire au delà de la période d’amortissement du capital, et, à cet égard, les dispositions concernées du statut des mineurs appartiennent à l’ordre public de protection puisqu’elles bénéficient au salarié d’une catégorie particulière, relevant d’un statut dérogatoire, dont lui seul peut se prévaloir, de sorte qu’il s’agit d’une nullité relative dont le délai de prescription est quinquennal.
Par ailleurs, il n’est pas discutable, comme déjà retenu, que M. X, au regard des dispositions parfaitement claires du contrat, savait dès la signature de cet acte qu’il renonçait à tout versement des indemnités pour l’avenir, de sorte que cette prescription quinquennale a commencé à courir à la date de la conclusion de ce contrat.
Cette prescription était donc largement acquise au jour où l’intimé a introduit sa demande.
Il est précisé, en considération des arguments développés par ailleurs par l’intimé que :
— si les indemnités de chauffage ou de logement constituent des avantages en nature, la renonciation, librement consentie, du salarié à les percevoir en contrepartie de l’octroi d’un capital au moment où il prend sa retraite, ne diffère pas pour autant le point de départ de la prescription à la date où chacune de ces rémunérations aurait du être versée, puisqu’il a autorisé Les Houillères du Bassin de Lorraine à les retenir dans le cadre de son obligation à s’acquitter de la dette et que donc elles ne donnent plus lieu à paiement ;
— pour le même motif ce point de départ n’est pas non plus fixé à chaque exécution successive du contrat, le contrat n’ayant pas au demeurant la nature d’un contrat à exécution successive, puisqu’il est exécuté en une seule fois par le versement du capital convenu, la retenue des indemnités n’étant qu’une modalité du remboursement de ce capital et non de l’exécution du contrat ;
— il n’y a pas lieu d’interpréter la notion d’ordre public de protection comme créant une protection
s’étendant à la durée de vie du contrat, mais comme une protection accordée à celui qui contracte au moment de son engagement, afin que son consentement ne soit pas vicié ;
— il a déjà été exposé pourquoi la nullité était relative et non absolue, bien que le statut du mineur s’applique à tous les salariés en relevant.
Il convient encore de préciser que la prescription de l’action en nullité relative du contrat, sauf les cas particuliers où l’article 1304 du code civil prévoit un point de départ de la prescription qui ne soit pas le jour de la signature de l’acte (en cas de violence, d’erreur ou de dol, de minorité, de tutelle ou de curatelle) atteint tous les motifs de nullité visant à remettre en cause ce contrat, que ce soit sur le consentement de la partie qui s’oblige, la capacité de contracter, l’objet qui forme la matière de l’engagement et la cause licite dans l’obligation, en référence à l’article 1108 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, qui définit les quatre conditions essentielles pour la validité d’un contrat.
En l’occurrence, M. X n’invoque aucun vice du consentement, mais seulement la cause qualifiée d’illicite du contrat, et met en doute l’éventuelle capacité des Houillères du Bassin de Lorraine à conclure le type de contrat en question, toutes sources de nullité, à les supposer avérées, atteintes par la prescription.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et l’action en nullité du contrat sur laquelle M. X fonde sa demande en paiement sera déclarée irrecevable, car prescrite.
Il est rappelé au surplus que les contrats de capitalisation des indemnités logement ou chauffage ont déjà été validés, en ce qui concerne le pouvoir de contracter de l’employeur, tant par la loi, en l’espèce la loi de finances pour 2009, même si son objet était essentiellement fiscal, que par la jurisprudence, notamment au regard de l’habilitation du Ministre de l’Industrie et du Commerce en date du 13 octobre 2009 s’agissant du droit au logement et de la circulaire ministérielle du 1er septembre 1956 concernant l’indemnité de chauffage.
Sur les prétentions de M. X
Bien que la demande de paiement de M. X, qui porte sur les indemnités de chauffage et de logement pour la période postérieure au 1er novembre 2011, n’est pas en elle-même prescrite, elle ne saurait prospérer puisque, du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat, la renonciation de l’intimé à percevoir ces indemnités sa vie durant ne peut plus être remise en cause, par respect de son engagement qui forme la loi du contrat.
Le jugement entrepris sera donc aussi infirmé pour avoir fait droit à cette demande et M. X sera débouté de toutes ses prétentions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de s’interroger sur la nature du contrat, qui ne remet pas en cause l’application de ses dispositions parfaitement claires, qui ne conditionnent pas ou ne limitent pas la retenue des indemnités à l’amortissement du capital versé, sauf à rappeler qu’il a déjà été jugé que le contrat de capitalisation était un contrat sui généris, qui n’a pas la nature d’un contrat de prêt et n’est pas susceptible de donner lieu à une action en répétition.
Sur le surplus
L’intimé, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déclare irrecevable, car prescrite, l’action en nullité formée par M. Y X des contrats conclus par lui avec les Houillères du Bassin de Lorraine le 7 décembre 1987 ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette nullité par voie d’exception ;
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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