Infirmation partielle 16 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. corr., 16 juin 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Sur les parties
| Président : | madame weisbuch, présidente |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRÊT N°
DU 16/06/2010
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mercredi seize juin deux mille dix, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame B, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame CONSTANT
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de BEZIERS du 22 FEVRIER 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame B
Conseillers : Madame C
Monsieur X
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur D
Greffier : Madame CONSTANT
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU APPELANT :
A P-Q
Né le XXX à BEZIERS (34), fils de A Laurent et de XXX, de nationalité française,
DÉTENU AU CENTRE PÉNITENTIAIRE DE BÉZIERS (Mandat de dépôt du 08/01/2010)
Comparant
Assisté de Maître TOURE-BIALEK Anne, avocat au barreau de BÉZIERS (conclusions écrites)
LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire en date du 22 février 2010, le Tribunal Correctionnel de Béziers, saisi selon la procédure de comparution immédiate:
Sur l’action publique : a déclaré A P-Q
coupable :
* d’avoir à Agde, le 5 janvier 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement exercé des violences sur Monsieur Y G en faisant usage ou sous la menace d’une arme, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas 8 jours: en l’espèce 8 jours, et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 novembre 2006 par le tribunal correctionnel de Béziers pour des faits de même nature.
infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10°, 132-75 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
* d’avoir à Agde, le même jour, tenté d’obtenir par menace, violence ou contrainte la remise de fonds en l’espèce en obligeant Monsieur Y G à faire des retraits de fonds avec sa carte bancaire, ladite tentative manifestée par un commencement d’exécution, en se présentant devant deux distributeurs automatiques de billets, n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir l’absence de provision.
infraction prévue par l’article 312-1 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 312-1 AL.2, 312-13 du Code pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal
et en répression l’a condamné à trois ans d’emprisonnement et ordonné son maintien en détention.
APPELS :
Par déclaration auprès du greffe en date du 23 février 2010, Maître F G, conseil de A P-Q a interjeté appel des dispositions civiles et pénales de ce jugement.
Le Ministère public a formé appel incident, le même jour.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 MAI 2010 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.
Madame C, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu est présent et assisté de Maître TOURE BIALEK qui a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la présidente et la greffière, mentionnées par cette dernière aux notes d’audience et jointes au dossier.
M. A P-Q après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître TOURE BIALEK a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 16 JUIN 2010.
LES FAITS
Le 4 janvier 2010 dans l’après midi, A P-Q(38 ans) accompagné de sa concubine Z K (27 ans) allaient trouver Y G (30 ans) à son domicile à Agde et exigeaient de lui une remise de fonds pour un motif que l’enquête n’a pas permis de déterminer avec exactitude.
Il sera question d’un fusil à pompe que M. Y G s’était engagé à acheter à M. A P-Q avant de changer d’avis. Sera également évoqué une dette concernant un véhicule 4x4, de 50 grammes de cocaïne que Y G devait procurer à A P-Q, mais aussi d’une dette d’honneur …
Monsieur Y G refusait de remettre l’argent au couple. A P-Q lui demandait alors de les suivre au domicile de E M à Vias, un de ses amis, lequel ignorait le contentieux existant entre le prévenu et la victime.
Mlle Z entendue, expliquera que, sur place et sur instructions de son compagnon, elle était allée chercher un fusil de chasse qu’il avait préalablement mis dans le coffre de leur véhicule, pour l’introduire chez Monsieur E M tout en le dissimulant sous un blouson.
M. A demandait une nouvelle fois de l’argent à Monsieur Y. Ce dernier refusait. Il lui portait alors des coups, d’abord avec le fusil, puis avec ses poings, sur le visage et le corps.
E M (46 ans) déclarait qu’il avait vu A asséner plusieurs coups de fusil sur la tête de la victime en lui réclamant de l’argent, autour de 4.000 à 6.000 €. Il précisait que A était tellement énervé qu’il bégayait et avait des difficultés à parler. Il lui avait retiré l’arme des mains, l’avait démontée, constatant alors qu’elle n’était pas approvisionnée et l’avait rangée pour éviter que A P-Q ne s’en serve à nouveau.
Il était revenu dans la cuisine où selon ses termes A ' continuait à massacrer le jeune à coups de poing'.
Il indiquait que A menaçait la victime en ces termes : ' moi ne me niques pas , tu me prends pas pour un con ou un demeuré , rends moi mon argent, le seul moyen pour toi de sauver ta peau c’est de me donner mes sous, ce soir avant 20 h30 , sinon je vais t’enterrer '. Il précisait que le trio était arrivé chez lui vers 17 h 30 et en était parti vers 19 heures à sa demande, à l’arrivée de sa compagne.
La perquisition de son domicile permettra la découverte, dans un sac plastique, d’un fusil avec deux canons superposés et d’une ceinture porte cartouche contenant douze cartouches de calibre 12, qui seront saisis et placés sous scellés.
Entendu il déclarera que l’ensemble appartenait à A P-Q.
A P-Q et Z K conduisaient Y G jusqu’à un distributeur automatique de billets d’abord à Vias, puis à Agde où ce dernier tentait de retirer de l’argent, sans succès, son compte étant insuffisamment approvisionné.
Le prévenu exigeait alors de la victime, qui s’exécutait, la remise de sa carte bancaire et la communication du code confidentiel.
Le couple le déposait au bas de sa rue et A P-Q le menaçait de revenir le lendemain vers 12h30, si les fonds ne lui avaient pas été remis.
Le couple partait et parvenait, à l’aide de la carte bancaire, à effectuer un achat de carburant pour un montant de 20 € à Agde.
Le lendemain, comme prévu, A P-Q et Z K revenaient sur Agde et tentaient de retirer des fonds à l’aide de la carte bancaire, laquelle était retenue du fait de l’opposition formée par son titulaire.
M. Y G avait en effet un peu plus tôt dans la matinée déposé plainte et produit un certificat médial décrivant : des contusions multiples sur le corps, oedème et ecchymose au niveau des lèvres, oedème de l’oreille gauche, petite blessure au niveau du coude gauche , oedème du coude gauche rendant l’extension impossible, oedème de la face, l’ITT était fixée à 8 jours.
Le couple était repéré à proximité du domicile de la victime, à bord d’un véhicule conduit par A P-Q dont le permis avait été annulé par décision de justice. Ce dernier, repérant les effectifs de police, poursuivait sa route.
Ils étaient interpellés le lendemain matin, devant leur domicile, M. E M l’était également dans l’après-midi . Au domicile de ce dernier outre l’arme et les cartouches était découverte une boucle d’oreille perdue par M. Y G lors de la scène de violences.
Entendu, une première fois M. A contestait tout acte de violence. Il affirmait que M. Y G lui avait remis sa carte bancaire et le code confidentiel volontairement pour le dépanner de quelques euros de carburant. Il niait s’être rendu avec lui à Vias chez Monsieur E M.
Vu son état de santé, il était admis au service des urgences de l’hôpital de Béziers où il passait la nuit.
Entendu le lendemain et informé des déclarations de sa compagne et de E M, il reconnaissait avoir mis 'une emplâtre’ à la victime qui avait 'dragué’ sa femme et avoir de ce fait le dos des mains bleu, puis il se refusait à toute déclaration avant d’avoir vu son avocat.
A l’issue de la garde à vue, le véhicule OPEL VECTRA n° 845 ADJ 34, propriété de Mme Z, était immobilisé et placé en fourrière.
Déféré devant le Procureur de la République, le prévenu reconnaissait les violences, en contestant la circonstance aggravante d’usage d’une arme , la cause était les avances faites, par la victime, à sa compagne.
Devant le Juge des Libertés et de la Détention, il déclarait s’en tenir aux explications données aux policiers.
Lors de sa deuxième comparution devant le Tribunal Correctionnel il a reconnu avoir frappé la victime, pour sa femme, mais sans arme et soutenu que Y G lui avait remis volontairement sa carte bancaire pour faire de l’essence.
Mme Z a été condamnée à 1 an d’emprisonnement avec sursis.
Personnalité
Monsieur A P-Q était âgé de 37 ans au moment des faits. Il est de nationalité française.
Il est père de deux enfants âgés de 14 et 11 ans qui vivent avec leur mère dont il s’est séparé en 2009, depuis il n’aurait plus de contact avec eux et ne verse aucune pension alimentaire.
Il n’a jamais exercé d’activité professionnelle ; depuis plus de 10 ans il est reconnu invalide à 80% par décision de la COTOREP. Il perçoit mensuellement 660 € au titre de l’allocation adulte handicapé.
L’enquêteur social évoque dans son rapport une légère altération des facultés mentales, l’absence à la fois de prise de conscience de ses actes et de garantie sérieuse d’insertion.
Il a été placé sous mandat de dépôt par le Juge des Libertés et de la Détention le 8 janvier 2010 avant sa comparution devant le Tribunal Correctionnel le 11 janvier 2010, où il a demandé un délai pour préparer sa défense. Il a été maintenu en détention jusqu’à sa comparution le 22 février 2010.
Son casier judiciaire porte mention de 9 condamnations:
le 15 décembre 1998, Tribunal correctionnel de Béziers : 15 jours d’emprisonnement avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique,
le 17 mai 1999, Tribunal correctionnel de Béziers : 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et dégradation d’un bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes,
le 14 novembre 2000, Tribunal correctionnel de Béziers : suspension du permis de conduire pendant 4 mois à titre de peine principale pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule ou engin,
le 25 juin 2002, Tribunal correctionnel de Béziers : annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant 6 mois à titre principal pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique,
le 15 novembre 2002, Tribunal correctionnel de Montpellier : 8 mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et tentative de vol aggravé par deux circonstances,
le 17 décembre 2002, Tribunal correctionnel de Béziers : 2 mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique,
le 15 octobre 2004, Tribunal correctionnel de Béziers : 2 mois d’emprisonnement et confiscation d’arme(s) pour tentative de vol aggravé par deux circonstances, port prohibé d’arme de catégorie 6 et menace de mort réitérée,
le 3 novembre 2006, Tribunal correctionnel de Béziers : 3 ans d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
le 7 avril 2009, Tribunal correctionnel de Béziers : 105 heures de travail d’intérêt général à accomplir dans un délai de 1 an et 6 mois pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire.
Il a fait l’objet de plusieurs hospitalisations d’office depuis son incarcération
du 6 au 7 avril pour risque suicidaire
du 7 mai au 10 juin 2010 . En effet le 7 mai 2010 à l’issue d’un parloir durant lequel sa compagne l’aurait informé qu’elle mettait fin à leur relation il a demandé à rencontrer la psychologue de l’UCSA et dans son bureau s’est planté un stylo dans la gorge.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité des appels
Les appels du prévenu et du Ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Sur l’action publique
Moyens des parties
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience M. A demande à la Cour d’ordonner une expertise psychiatrique afin de déterminer si, au moment des faits, son discernement était aboli ou altéré.
Motivation de la Cour
* sur la demande d’expertise
La conduite de M. A lors des faits, sa persévérance durant deux jours pour obtenir de la victime la remise de fonds, suffisent à exclure une abolition totale de son discernement lors des faits.
Par contre l’altération du discernement a été retenue par l’enquêteur de personnalité et les différentes hospitalisations intervenues tant en garde à vue que depuis le placement en détention confirment la dégradation de l’état de santé psychique de M. A.
En conséquence de quoi, la demande d’expertise sera rejetée, la Cour, qui n’est pas tenue par les conclusions des experts, étant suffisamment éclairée sur le discernement de M. A au moment des faits.
* sur le fond
Les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments.
Il est en effet établi que la victime présentait des traces de coups et qu’elle a été dépossédée de sa carte bancaire.
Les violences ont été commises par A P-Q qui les a partiellement reconnues. Ses dénégations quant à l’arme retrouvée au domicile de E M, sont peu convaincantes, car les déclarations de ce dernier, de Mme Z et de la victime concordent quant à la présence et l’usage de l’arme.
Les violences ont été exercées afin d’obtenir la remise de fonds, les déclarations de la victime, de M. E M sont sans équivoque et confirmées par les deux tentatives de retrait aux distributeurs automatiques de billets de Agde et Vias.
Enfin l’état de récidive légale n’est pas contesté, M. A ayant été condamné à plusieurs reprises et notamment le 3 novembre 2006 pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
C’est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.
En ce qui concerne la peine, au regard des nombreuses condamnations inscrites au casier judiciaire, de l’état de récidive, de la personnalité du prévenu et de la gravité des faits, la décision déférée sera infirmée et M. A sera condamné à la peine de 4 ans emprisonnement dont 1 an avec sursis mise à l’épreuve comportant l’obligation particulière de soins pendant 3 ans, outre la confiscation des scellés qui sera ordonnée à titre de peine complémentaire.
Attendu que la nécessité d’assureur l’exécution continue de la peine justifie le prononcé du maintien en détention ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. A P-Q, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Reçoit les appels du prévenu et du Ministère Public ;
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité,
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne A P-Q à la peine de 4 ans emprisonnement,
Dit toutefois qu’il sera sursis à hauteur de 1 an à l’exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l’épreuve défini aux articles 132-40 à 132-53 du code pénal,
avec les obligations générales prévues à l’article 132-44 du Code pénal :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger et, lorsqu’il est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations, pour tout changement d’emploi ou de résidence.
et avec l’obligation particulière
de se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation.
Fixe la durée du délai d’épreuve à trois ans.
Ordonne le maintien en détention de A P-Q.
Ordonne la confiscation des scellés (arme et cartouches) enregistrés au greffe du Tribunal de Grande Instance de Béziers.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts ; il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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