Infirmation 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 déc. 2021, n° 19/06604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06604 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 19 octobre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/JPM
Grosse + copie
délivrées le
à
2e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06604 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OLFT
ARRÊT n° 21/1947
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 OCTOBRE 2015 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RGF14/00176
APPELANTE :
AGS (CGEA-TOULOUSE)
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Franck MOREL de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Me .A M-N (SELARL SELARL M N A) – Mandataire liquidateur de SA H
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame B C épouse X
[…]
LA PRADE
[…]
Représentant : Me Gérard BOUISSINET de la SCP BOUISSINET-SERRES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 15/[…]
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, M. MASIA ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Jean-M MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur D E, Y
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-M MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 janvier 2003, Madame B C épouse X a été engagée par la sa H. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée était titulaire d’un contrat à durée indéterminée et exerçait les fonctions d’opérateur fabrication, pour une rémunération mensuelle brute de 1164€.
Par arrêté du 14 février 2013, le préfet de l’Aude a notifié à la société la suspension de ses agréments sanitaires pour les activités de découpe de viande, fabrication de préparation de viande et de viande hachée, fabrication de produits à base de viande et entreposage.
Par jugement du 27 février 2013, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire et, par un nouveau jugement du 19 avril 2013, il a converti cette dernière en liquidation judiciaire et placé la société H en poursuite d’activité exceptionnelle d’une durée de trois mois.
Par jugement du 5 juillet 2013, le même tribunal a homologué le plan de cession de la société H au profit de Monsieur G H et a autorisé le licenciement pour motif économique de 127 salariés.
Un plan de sauvegarde de l’emploi, comportant un plan de départs volontaires, a été élaboré et a fait l’objet, le 28 juin 2013, d’une consultation du comité d’entreprise.
Le 19 juillet 2013, la sa H représentée par son administrateur judiciaire a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi, le 4 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Carcassonne, lequel, par jugement du 19 octobre 2015, a dit et jugé qu’il convient dans l’intérêt du salarié d’ordonner le sursis à statuer sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct de celui résultant de son licenciement, jusqu’à l’issue de l’information judiciaire portant le numéro de parquet P130457009/1, dit et jugé que l’obligation de tentative de reclassement a été respectée et débouté la salariée des demandes à ce titre, constaté que l’administrateur judiciaire n’a pas reversé à la caisse régionale d’assurance vieillesse les cotisations patronales et le précompte salarial pour les 1er et 2ème trimestres 2013, a fixé la créance de la salariée sur la liquidation de la sas H aux sommes suivantes :
* 2971,10€ au titre du cumul des cotisations patronales et salariales précomptés sur son salaire afin de valider le 1er et le 2ème trimestre 2013 au sein de son régime retraite,
* 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que ces sommes seront inscrites par Maître A es qualité de mandataire liquidateur à l’état des créances de la liquidation judiciaire de la sas H, déclaré le jugement commun et opposable aux Ags/Cgea et condamné Maître A es qualité aux dépens.
C’est le jugement dont le Cgea a régulièrement interjeté appel.
L’appel étant antérieur au 1er août 2016, la procédure suivie devant la cour est celle sans représentation obligatoire.
Par jugement correctionnel du 16 avril 2019, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré :
— Monsieur D I, dirigeant de fait de la société H, coupable, pour la viande de cheval, de tromperie sur l’origine française ou étrangère de la marchandise, tromperie sur l’origine, l’espèce et les qualités substantielles de la viande et, pour la viande séparée mécaniquement, coupable du délit d’introduction en France de cette viande et coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise.
— Monsieur J K, directeur du site de l’usine de Castelnaudary et titulaire d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité, coupable, pour la viande de cheval, du délit de tromperie sur l’origine française ou étrangère de la viande et, pour la viande séparée mécaniquement, coupable du délit d’introduction en France de cette viande et coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise.
L’affaire a été réinscrite après radiation du rôle.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions réitérées à l’audience, le Cgea de Toulouse, délégation Unédic Ags, demande à la cour de:
— prendre acte de son intervention,
— dire que s’agissant de l’intervention forcée de l’Ags, l’action ne peut avoir d’autre objet que l’inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l’Ags sans condamnation directe à son encontre, que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’Ags que dans les limites des conditions légales d’intervention de celle-ci en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
— débouter les salariés au titre de leurs demandes relatives aux dommages et intérêts pour préjudice moral,
— réformer les décisions dont appel en ce qui concerne la régularisation des cotisations patronales à la caisse régionale d’assurance vieillesse et débouter les salariés de ce chef,
— déclarer inopposable à l’Ags les sommes qui seraient dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudices en résultant,
— en tout état de cause, mettre l’Ags hors de cause en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions réitérées à l’audience, Madame B X demande à la cour de:
— in limine litis, constater que le jugement mixte prononçant le sursis à statuer n’a pas été frappé d’appel selon les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile de telle sorte qu’il est définitif sur ce point et qu’il appartient aux parties de saisir la juridiction de premier degré afin qu’elle réexamine les points non jugés 'sur la faute lourde des dirigeants de l’entreprise ayant conduit à la liquidation judiciaire de la sa H et au licenciement économique des salariés dont le concluant et les demandes indemnitaires y afférentes',
— sur le fond, infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la salariée des demandes formulées au titre de l’obligation de tentative de reclassement et des indemnités sollicitées y afférentes,
— constater que l’administrateur judiciaire n’a pas satisfait à son obligation de tentative de reclassement, inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la sa H les sommes suivantes :
* 21000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 7000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct;
* 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que l’administrateur judiciaire n’a pas reversé à la caisse régionale d’assurance vieillesse les cotisations patronales et le précompte salarial pour les 1er et 2ème trimestres 2013 et inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la sa H la somme de 2971,10€ correspondant aux cotisations patronales et au précompte salarial pour les mois de janvier à juin 2013 et s’assurer que lesdits trimestres de retraite auront été validés,
— confirmer le montant de l’article 700 du code de procédure civile alloué par les premiers juges et inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la sa H, dire que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable aux Ags dans les limites légales et réglementaires qui lui sont applicables,
— condamner la selarl M-N A es qualité aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions réitérées à l’audience, Maître A, mandataire liquidateur, demande à la cour de:
— in limine litis, confirmer le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir sur l’ensemble des responsabilités en cause dans cette affaire pour l’examen du moyen tiré de la faute ou légèreté blâmable de l’employeur,
— pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que l’administrateur avait satisfait à son obligation de reclassement, dire que la rupture du contrat de travail est tant régulière que fondée, débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice distinct, réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la fixation au passif de la procédure de de la somme de 2971,10€ au titre des cotisations patronales et salariales précomptées sur le salaire afin de valider le 1er et 2ème trimestre 2013 au sein du régime de retraite et, statuant à nouveau, débouter la salariée de sa demande,
— en toutes hyothèses, condamner la salariée à payer à Maître A es qualité la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
SUR CE
I- Sur le sursis à statuer
Cette demande de confirmation de sursis à statuer formulée in limine litis par le mandataire liquidateur de la société H, lequel fait valoir qu’une information judiciaire est actuellement ouverte du chef de différentes infractions de tromperie, est devenue aujourd’hui sans objet en l’état du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 2019.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
II- Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée par l’administrateur était ainsi motivée: '(…) Nous vous
rappelons en effet que le groupe Lur Berri, en ce compris la société H connait depuis de nombreux mois d’insurmontables difficultés économiques.
Ces difficultés économiques sont notamment liées à l’augmentation des prix des matières premières céréales, à une restructuration des filières animales ainsi qu’aux pertes enregistrées par la société H liées aux conséquences de l’affaire dite 'de la viande de cheval’ et de la suspension de trois agréments sanitaires le 15 février 2013.
En effet, et alors même que la situation de la société H avait été redressée suite à la mise en oeuvre d’un certain nombre de mesures d’investissements du Groupe destiné à combler les pertes qu’elle avait alors enregistrée au cours des précédentes années, le carnet de commandes de la société H chutait très fortement à compter de la suspension de trois agréments sanitaires le 15 février 2013.
La société H enregistrait ainsi subitement, sur les semaines 8 et 9 de l’année 2013, une baisse d’activité de l’ordre de -90% pour l’activité viandes et de l’ordre de -68% pour l’activité plats cuisinés. C’est dans ce contexte qu’une procédure de sauvegarde judiciaire de la société H a été ouverte par le tribunal de commerce de Carcassonne suivant jugement en date du 27 février 2013.
Les prévisionnels de retour progressif à un niveau d’activité satisfaisant pour la société H se trouvaient, le 19 mars 2013, totalement anéantis suite à l’annonce publique relative à la présence de deux lots de viande de mouton d’origine britannique interdite à l’exportation vers l’union européenne sur le site de la société H.
Les groupes Carrefour, Ed et Scamark Leclerc cessaient ainsi leurs relations commerciales avec la société H.
Compte tenu de la persistance des difficultés avérées rencontrées par la société H qui ne permettaient pas d’envisager la poursuite à long terme de ses activités, cette dernière a été placée à compter du 19 avril 2013 en poursuite d’activité exceptionnelle pour une période de trois mois suite au jugement rendu à cette même date par le tribunal de commerce de Carcassonne ayant converti la procédure de sauvegarde judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Dans ce contexte, des démarches ont été initiées en vue de faire émerger des offres de reprise.
Dans ce cadre, Monsieur G H a fait parvenir une offre de reprise.
Cette offre a été présentée au comité d’entreprise lors de la réunion du 28 juin 2013.
Par jugement en date du 5 juillet 2013, le tribunal de commerce de Carcassonne a retenu l’offre de reprise présentée par Monsieur G H qui prévoit la reprise de 90 salariés (portée le 15 juillet 2013 à 95 salariés par anticipation de son engagement initial de réembaucher 10 salariés au 1er octobre 2013) et a autorisé corrélativement le licenciement pour motif économique de 127 salariés.
Le tribunal de commerce a plus précisément autorisé le licenciement de 16 salariés relevant de la catégorie professionnelle opérateur fabrication à laquelle vous appartenez.
En application des critères d’ordre du licenciement, votre poste d’opérateur fabrication se voit supprimé.
Nous avons alors été amenés à rechercher des solutions de reclassement conformément à nos obligations.
Nous vous avons dans ce cadre proposé des solutions de reclassement personnalisées par courrier en date du 8 juillet 2013 auxquelles vous n’avez pas donné de suite favorable.
En l’absence de toute solution de reclassement et en application du jugement du tribunal de commerce de Carcassonne rendu en date du 5 juillet 2013, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique, consécutif à la suppression de votre poste de travail en application des critères d’ordre de licenciement et en considération des difficultés économiques évoquées ci-dessus. (…)'
.
La salariée soutient que l’obligation de reclassement a été insuffisamment mise en oeuvre par l’administrateur judiciaire, le groupe Lur Berri auquel la société H appartenait comprenant de nombreuses sociétés dans toute la France et en Europe.
En réponse, le mandataire liquidateur soutient que deux offres sérieuses de reclassement avaient été transmises à la salariée et que l’obligation de reclassement avait été respectée.
Le Cgea reconnaît que les dirigeants avaient commis des fautes de gestion.
Il est constant que deux postes de reclassement ont été proposés à la salariée.
Or, le mandataire liquidateur, qui ne conteste pas que la société H faisait partie du groupe Lur Berri, ne justifie pas, au vu des pièces qu’il produit, de l’impossibilité de reclasser la salariée au sein du périmètre de reclassement, observation étant faite qu’il appartient à l’employeur, même quand un plan de sauvegarde de l’emploi a été établi, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification.
En effet, il n’est pas démontré que l’administrateur avait recherché de façon exhaustive toutes les possibilités de reclassement dans les autres sociétés du groupe et que les rares postes proposés à la salariée aient été les seuls disponibles. La cour relève notamment que les réponses des sociétés sollicitées dans le cadre de la recherche de reclassement interne ne sont pas toutes produites devant elle et que la liste des offres de reclassement ne mentionne pas toutes ces sociétés. Il en découle qu’il n’est pas justifié du caractère exhaustif des recherches de reclassement dans toutes les sociétés du groupe ou de l’ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le licenciement pour motif économique de la salariée doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a jugé que l’obligation de reclassement a été respectée et qui a sursis à statuer relativement à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera en conséquence réformé.
Au vu de la taille de l’entreprise (supérieure à 11 salariés), de l’âge de la salariée (née en 1963), de son ancienneté (10 ans), de sa rémunération brute mensuelle non contestée ( 1164€), de ce qu’il n’est pas justifié de la situation professionnelle postérieure à la rupture hormis une inscription à pôle emploi jusqu’en février 2014, il
convient d’allouer à la salariée la somme de 15000€ à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III- Sur la garantie AGS
Pour refuser sa garantie, le Cgea fait valoir que les sommes allouées aux salariés licenciés étant garanties par la société Lur Berri, caution de la société H, la condition de subsidiarité, qui conditionne le paiement des créances sociales par l’Ags, fait en conséquence défaut.
La salariée qui sollicite le rejet des conclusions déposées tardivement par l’Ags le 7 septembre 2021 sera déboutée de sa demande, dans la mesure où la procédure répondant au principe de l’oralité, la cour est saisie des moyens contenus dans les conclusions de l’Ags réitérés devant elle à l’audience.
Pour le surplus, la salariée réplique que l’intervention de l’Ags n’est pas subsidiaire et que le mandataire liquidateur ne doit pas justifier de l’absence de fonds.
En vertu de l’article L3253-20 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L3253-19 du même code, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L3253-14.
L’Ags intervient pour garantir le règlement des créances dues au salarié en exécution du contrat de travail, dès lors que le représentant des créanciers ne dispose pas des sommes nécessaires à ce règlement, peu important qu’un tiers soit susceptible de garantir également tout ou partie de ces créances.
En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 31 janvier 2018 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 1er décembre 2020, non irrévocable mais définitif, quoi qu’en allègue la salariée, la société Lur Berri a été condamnée, eu égard à ses fautes de gestion ayant causé la liquidation judiciaire de la société H, à payer 2000000€ à la selarl M-N A à titre de comblement de passif. Ce même tribunal a sursis à statuer sur le quantum de la condamnation de la société Lur Berri sur l’insuffisance d’actif de la société H dans l’attente du résultat des différentes procédures en cours, tant au pénal qu’au civil, tendant à fixer le montant des préjudices et le montant des préjudices et le montant des créances non définitives à hauteur de 31146100€.
Contrairement à ce qui est invoqué par le Cgea, il n’est pas établi que le représentant des créanciers disposerait des fonds nécessaires au règlement des créances dues à la salariée et qu’il lui serait possible de payer ces créances. La cour constate, au surplus, que le jugement précité a sursis à statuer sur le quantum de la condamnation de la société Lur Berri portant sur la totalité du passif non définitif déclaré dans le cadre de la procédure collective de la société H. En tout état de cause, il n’est pas justifié que la somme de 2000000€ aurait été payée entre les mains du liquidateur.
Par conséquent, il importe peu, pour la mise en oeuvre de la garantie de l’Ags, que la société Lur Berri soit responsable du passif salarial.
Le Cgea fait également valoir que la garantie de l’Ags ne s’étend pas aux dommages et intérêts dus aux salariés dont le licenciement économique trouve sa cause dans une faute de gestion des dirigeants, lesquels salariés doivent exercer leur action en justice
devant le tribunal de commerce.
En vertu de l’article L3253-8 du code du travail, l’assurance gérée par l’Ags couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ce qui est bien le cas en l’espèce en sorte que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être garantie par l’Ags dans les conditions prévues par l’article L3253-8 précité et le Cgea n’est pas fondé à refuser sa garantie.
En conséquence, le Cgea sera débouté de ses demandes et la somme allouée à la salariée lui sera déclarée opposable, étant précisé que la garantie de l’Ags ne couvre pas les sommes fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
IV- Sur le préjudice moral
Pour demander l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la salariée fait valoir que l’administrateur n’avait respecté ni l’obligation de reclassement ni la validation de certains trimestres et que son licenciement avait revêtu un caractère vexatoire.
Les éléments avancés par la salariée ne sauraient établir l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse et déjà indemnisé. S’il est invoqué un retentissement du discrédit de la société sur la collectivité des salariés, ce dernier n’est toutefois pas démontré.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a sursis à statuer relativement à cette demande et la salariée sera déboutée de cette dernière.
V- Sur les cotisations dues au titre des deux premiers trimestres de 2013
La salariée fait valoir que les deux premiers trimestres de 2013, pourtant cotisés et précomptés sur les bulletins de salaire, n’ont pas été mentionnés sur son relevé de carrière ni validés par la caisse d’assurance vieillesse.
Le mandataire liquidateur – qui soutient que lesdites cotisations ont été précomptées et portées par l’administrateur judiciaire au passif de la procédure – et le Cgea répliquent que seules les Urssaf sont créancières des cotisations sociales et qu’il revient aux salariés de produire aux caisses compétentes les bulletins de paie portant cotisations et précomptes afin que les trimestres afférents soient validés.
Le Cgea précise que sa garantie ne comprend ni les cotisations patronales ni les cotisations salariales portant sur des créances salariales exclues de la garantie de l’Ags.
Selon l’article R351-11, IV du code de la sécurité sociale, sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 351-2 du même code.
En l’espèce, à supposer que les cotisations n’aient pas été versées par l’administrateur judiciaire, la cour constate qu’il n’en résulterait aucun préjudice pour la salariée, cette dernière pouvant faire valoir ses droits à retraite en produisant devant les organismes concernés ses bulletins de salaire de l’année 2013.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu’il a fixé au passif de la société H le cumul des cotisations patronales et salariales précomptés au titre des 1er et 2ème trimestre 2013.
VI- Sur les autres demandes
Il sera donné acte au Cgea de ce que l’arrêt à intervenir sera opposable dans les limites des plafonds légaux et réglementaires de garantie.
Il sera alloué à la salariée la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la demande relative à cet article formulée dans ses conclusions complémentaires et réitérée à l’audience.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne du 19 octobre 2015 en toutes ses dispositions sauf celles ayant statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,
Dit le que licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Madame B X au passif de la procédure collective de la sa H, aux sommes de :
— 15000€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare la décision opposable au Cgea de Toulouse dans les limites des plafonds légaux et réglementaires de garantie,
Rappelle que la garantie de l’Ags ne couvre pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Dit que les dépens d’appel seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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