Infirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 mars 2021, n° 18/04178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04178 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 juillet 2018, N° 2018001413 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04178 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NY7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018001413
APPELANTE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU […]
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique F de la SCP D E,F, G ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Eléonore ALBERTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame B Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Florence AUBY de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Sandrine MARTY, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 06 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JANVIER 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL X Z, dont les statuts sont en date du 24 octobre 2013 a été créée par deux associés, Udeme X, également gérant, et B Z qui est devenue par la suite son épouse.
Pour les besoins de son activité de commerce de cigarettes électroniques, elle a ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (la Caisse d’épargne), un compte courant n°08002715925.
Elle a souscrit par acte sous seing privé du 29 novembre 2013 auprès de cet établissement bancaire un prêt n°4188366 d’un montant de 28 000 euros remboursable en 83 mensualités de 403,91 euros au taux de 4,57 %. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un droit au bail.
M. X et Mme Z se sont portés cautions solidaires par actes sous seing privé de ce prêt, le 11 décembre 2013, pour une durée de 137 mois et dans la limite de 18 200 euros, à hauteur chacun de 50 % de l’encours.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 juin 2016, la SARL X Z a fait l’objet d’une ouverture de liquidation judiciaire, M. A étant désigné comme mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 27 juin 2016, la Caisse d’épargne a déclaré une créance à titre chirographaire de 21 017,08 euros au titre du prêt n°4188366, et 5 546,55 euros au titre d’une convention de compte courant pour le compte n°08002715925, soit un montant total de 26 536,63 euros .
La banque a obtenu le 20 février 2017 un certificat d’admission de sa créance pour ce dernier montant (sans intérêts) délivré par le greffe du tribunal de commerce au visa de l’article R. 624-3 du code de commerce.
Le mandataire liquidateur lui a délivré un certificat d’irrécouvrabilité en date du 7 avril 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 27 juin 2016, elle a mis en demeure Mme X de lui payer la somme de 10 552,13 euros outre intérêts en sa qualité de caution.
Par requête du 23 novembre 2016, la Caisse d’épargne a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de Mme Z épouse X, et a obtenu une ordonnance en date du 2 décembre 2016 enjoignant à celle-ci de lui payer les sommes de 9 396,52 euros en principal et 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme X a formé opposition le 11 avril 2017 à cette ordonnance dont la signification en date du 2 janvier 2017 a été transformée en procès verbal de recherches infructueuses, en suite saisie attribution signifiée le 8 mars 2017.
Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— déclaré recevable en la forme, l’opposition de Mme X à l’ordonnance n° IP 2016003005 rendue par le tribunal de commerce de Montpellier au profit de la Caisse d’épargne,
— infirmé l’ordonnance n° IP 2016003005 en ce qu’elle a condamné la Caisse d’épargne (sic), et jugeant à nouveau,
— dit que l’engagement de caution personnelle et solidaire de Mme X au titre du prêt de 28 000 euros en date du 11 décembre 2013 est nul de nul effet,
— débouté la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la Caisse d’épargne à payer à Mme X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse d’épargne aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 78,36 euros toutes taxes comprises,
Il résulte des énonciations de ce jugement que suite à l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer, l’affaire a été appelée à la barre du tribunal le 1er décembre 2017 à laquelle Mme X n’a pas comparu ni personne pour elle et que par jugement du 22 décembre 2017, celle-ci a été condamnée à payer à la Caisse d’épargne la somme de 9 396,52 euros avec intérêts de droit à compter du 2 décembre 2016 outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant le conseil de Mme X a déposé le 12 janvier 2018, une requête en rectification et en omission de statuer du jugement du 22 décembre 2017 en sollicitant la rectification du jugement après prise en considération des écritures déposées. Le tribunal a ainsi rappelé l’affaire à une nouvelle audience et après un premier jugement du 7 mars 2018 rejetant l’exception d’incompétence, il a renvoyé l’affaire à une nouvelle audience au fond qui s’est tenue le 16 mai 2018, puis mise en délibéré, le jugement ayant été mis à disposition le 4 juillet 2018.
La Caisse d’épargne a régulièrement relevé appel, le 8 août 2018 du jugement du 4 juillet 2018 en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2020 via le RPVA, de :
Vu les articles 1134 ancien et 2288 du code civil,
— (…)
— infirmer le jugement déféré,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes
Quoi faisant,
— condamner Mme X à payer à la Caisse d’épargne :
— la somme en principal de 9 396,52 euros portant intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016,
— la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’injonction de payer,
— la somme de 102,96 euros au titre des frais,
— la somme de 37,07 euros au titre des dépens,
— la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’opposition à injonction de payer,
— la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, avec distraction au profit de la SCP D-E F G et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la preuve d’un dol n’est pas rapportée ni le fait que la banque aurait assuré Mme X que la garantie OSEO viendrait en concours de son propre cautionnement et à la lecture des conditions générales du prêt et de l’acte de cautionnement, Mme X ne pouvait ignorer que la garantie Oseo ne diminuait pas son propre risque,
— Mme X ne démontre pas en quoi l’absence d’information alléguée quant aux conditions d’intervention de la garantie OSEO aurait porté atteinte à son appréciation des risques, ni que son erreur aurait été une condition déterminante de son engagement, l’acte de cautionnement stipulant au contraire le renoncement de la caution au bénéfice de division,
— la preuve du caractère disproportionné de l’engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, au jour de son engagement, n’est pas davantage rapportée,
— Mme X ne peut soutenir que son engagement de caution devrait être réduit à hauteur de 30 % de l’encours du prêt, au motif d’une garantie OSEO accordée à hauteur de 70 % de l’encours puisque cette dernière n’intervient qu’au titre du risque en perte finale,
— l’extinction de la créance contractuelle d’intérêts ne fait pas obstacle au jeu des intérêts moratoires à compter de sa mise en demeure, sur la somme admise au passif,
— l’obligation d’ information annuelle de la caution a été respectée et son accomplissement constaté par huissier de justice,
— l’intimée ne justifie d’aucun préjudice.
Mme X sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23
novembre 2020 :
Vu les articles 899 et suivants du code de procédure civile, 1110 ancien, 2290, 1343-5 et 1231-1 du code civil, L341-4 ancien du code de la consommation et R622-23 du code de commerce,
— (…)
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé l’engagement de caution personnel et solidaire de Mme X au titre du prêt de 28 000 euros en date du 11 décembre 2013 nul et de nul effet,
Y faisant,
— constater le défaut d’information par la Caisse d’épargne au profit de Mme X quant aux caractéristiques et à la nature spécifique de la garantie OSEO,
En conséquence,
— dire et juger nul et de nul effet l’acte de cautionnement relatif au prêt n°4188366,
— débouter purement et simplement la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la convention de compte courant n°08002715925,
A défaut,
— constater le caractère disproportionné de l’acte de cautionnement de Mme X au regard de ses biens et revenus,
En conséquence,
— dire et juger la Caisse d’épargne déchue de son droit à invoquer le bénéfice de l’acte de cautionnement de Mme X au titre du prêt n°41888366,
— débouter purement et simplement la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la convention de compte courant n°08002715925,
A défaut,
— constater que tenant la garantie d’OSEO à hauteur de 70%, la Caisse d’épargne ne pouvait exiger un cautionnement du gérant de la SARL X Z co de plus de 30 %,
En conséquence,
— réduire le cautionnement de Mme X à 30 %,
— débouter la Caisse d’épargne de toute demande plus ample ou contraire,
En outre,
— dire et juger que la Caisse d’épargne ne peut demander plus que ce qui est dû par son débiteur principal, la SARL X Z co,
— constater le défaut d’information annuelle,
En conséquence,
— débouter la Caisse d’épargne de ses demandes en paiements des intérêts,
— débouter la Caisse d’épargne de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Très subsidiairement et en tout état de cause,
— dire et juger que Mme X disposera de 24 mois pour s’acquitter de son éventuelle dette,
— débouter la Caisse d’épargne de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et en tout état de cause, infirmant le jugement entrepris,
— condamner la Caisse d’épargne au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Mme X,
— condamner la Caisse d’épargne au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
Elle expose en substance que :
— aucun contrat OSEO n’a été remis à Mme X, qui n’a jamais été informée des conditions de sa mise en oeuvre, ayant été convaincue par les informations qui lui avaient été données qu’elle allégeait le risque supporté par la caution,
— la Caisse d’épargne ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté l’obligation lui incombant de se renseigner sur la situation économique de la caution,
— Mme X ne disposait d’aucun patrimoine immobilier ni valeur mobilière lors de la conclusion de son engagement, ni ne percevait aucun revenu,
— la garantie OSEO étant accordée à hauteur de 70 %, la Caisse d’épargne ne peut solliciter un cautionnement de Mme X à hauteur de 50 % mais seulement à hauteur de 30 %,
— la Caisse d’épargne n’a pas fait apparaître les modalités de calculs des intérêts à échoir lors de ses déclarations de créances, ces derniers n’ayant pas été admis au passif de la SARL X Z, il ne peut être demandé à la caution plus que ce qui est dû par le débiteur principal,
— elle ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information annuelle,
— des délais de paiement doivent être accordés faute d’être en mesure de faire face à la dette,
— Mme X a subi un préjudice moral , du fait de la saisie d’une somme de 1600 euros sur son compte bancaire sans savoir qui en été la cause en raison d’une signification d’acte à une adresse erronée.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la nullité du cautionnement :
Au sens de l’article 1110 invoqué du code civil (dans son ancienne rédaction), l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle doit avoir été déterminante du consentement.
Soutenant la nullité de son engagement de caution en raison d’une erreur sur l’étendue des garanties fournies au créancier, la charge de la preuve d’une erreur et de son caractère déterminant repose sur Mme X.
Elle fait grief à la banque d’un défaut d’information l’ayant induite en erreur quant à l’appréciation du risque pesant sur la caution.
La Caisse d’Epargne ne justifie pas avoir mis Mme X en possession d’une notice d’information sur le fonctionnement de la garantie Oseo ni l’avoir informée de son caractère subsidiaire. Le contrat indique seulement que 'l’emprunteur reconnaît et accepte que le prêt accordé par les présentes bénéficie d’une garantie Oseo, notifiée directement par Oseo Garantie à lui et à la Caisse d’Epargne' sans que la preuve ne soit apportée de cette notification effective.
Dans l’acte de prêt signé par M. X seul en qualité de représentant légal, la garantie Oseo est désignée comme une caution : 'caution société de cautionnement (convention à réaliser sous seing privé : Oseo Garantie- caution Oseo type’ (…) 'Quotité ou Montant 70 %'. Il n’est nulle part indiqué qu’il s’agissait d’une garantie stipulée au seul bénéfice de la banque ne garantissant que la perte finale encourue par celle-ci en cas de défaillance de l’emprunteur après épuisement des voies de recours contre les co-obligés. Le contrat se limite à indiquer que 'Oseo garantie intervenant en tant que co-preneur de risque dans les limites et conditions déterminées au prêt' sans autre explication.
Il n’est donc pas établi que Mme X qui n’est intervenue à l’acte de prêt qu’en sa qualité de caution ait eu la nécessaire compréhension du caractère subsidiaire de la garantie Oseo à la lecture de ces dispositions.
Mais il a été cependant stipulé dans son engagement de caution qu’elle renonçait au bénéfice de division prévu à l’article 2303 du code civil et qu’elle sobligeait à s’acquitter 'des sommes dues sans pouvoir exiger que le prêteur engage de quelconques poursuites préalables à l’encontre d’autres personnes s’étant portées le cas échéant caution de la SARL X Z co'.
Ainsi à la lecture de l’acte de cautionnement, elle pouvait se convaincre qu’elle serait poursuivie en paiement des sommes dues avant quiconque. Et même à considérer que l’insuffisance des stipulations du contrat de prêt dont elle a eu connaissance soit à l’origine de l’erreur qu’elle invoque, son caractère déterminant n’est pas démontré.
Il apparaît en effet que les statuts de la société étaient établis et enregistrés depuis plus d’un mois et qu’elle était ainsi en situation de débuter son activité à la condition de pouvoir financer le droit au bail, objet même du prêt. Il n’est nullement établi que Mme X associée à parts égales dans une société soumise à la nécessité de démarrer son activité ne se serait pas engagée à l’égard de la Caisse d’épargne, si elle avait eu connaissance du fonctionnement concret de la garantie Oseo ni que l’existence de cette garantie l’aurait incitée à renoncer à d’autres offres de prêt.
Elle n’apporte pas ensuite le moindre commencement de preuve de ce que la banque lui aurait fait croire que la garantie Oseo diminuerait le risque de la caution et elle sera donc déboutée de sa demande en nullité de son engagement de caution en raison de l’erreur.
2- sur la disproportion manifeste :
L’article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
L’absence de fiche de situation patrimoniale remplie et certifiée exacte le jour même de l’engagement de caution ne crée aucune présomption de disproportion manifeste de celui-ci, la preuve de la disproportion en incombant toujours à la caution.
La Caisse d’Epargne n’a pas demandé à Mme X de remplir une telle fiche et le moyen tiré de la disproportion manifeste doit donc être appréciée au vu des pièces produites aux débats par cette dernière qui a la charge exclusive de la preuve.
Mme X se limite à verser aux débats deux avis de situation déclarative à l’impôt sur les revenus se rapportant la première aux revenus de l’année 2015 et la seconde aux revenus de l’année 2016. Ainsi ces documents ne se rapportent pas à la situation de revenus de l’année 2013 qui aurait permis seule d’apprécier le caractère manifestement disproportionné d’un cautionnement consenti dans la limite de 18 200 euros.
La banque lui a manifestement demandé de justifier de ses capacités financières préalablement à l’engagement et a obtenu la copie de fiches de salaires de l’année 2013 laissant conclure à la perception d’un revenu net mensuel de 1 411, 47 euros, soit 16 932 euros par an, soit légèrement inférieur à la limite de son engagement de caution.
Mme X s’abstient de démontrer quelles étaient ses charges.
Il ne peut donc être conclu que le cautionnement consenti à hauteur de 18 200 euros aurait été manifestement disproportionné aux biens et revenus de l’intéressée qui sera donc déboutée de ce moyen.
3 -sur la réduction du cautionnement consenti en garantie du prêt :
Le cautionnement litigieux a été consenti dans la double limite de 50 % outre intérêts, frais et accessoires et de 18 500 euros. Le contrat est la loi des parties et Mme X ne peut donc soutenir qu’elle ne serait tenue qu’à 30 % de la somme restant due en considération de la garantie Oseo stipulée à hauteur de 70 % qui ne représente que la part du risque couvert sur la perte finale de la banque.
Elle sera déboutée de cette demande.
4- sur les intérêts :
Le défaut d’admission de la créance des intérêts au passif de la procédure collective de la SARL X ne fait pas obstacle à la possibilité pour la banque de réclamer à la caution le jeu des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution prévue par
les articles L.333-2 et L.343-6 du code de la consommaton incombe à la banque et elle peut être apportée par tout moyen.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de son obligation.
En l’espèce, la banque produit la copie de lettres d’information établies à l’attention de la caution ainsi que deux constats d’huissier en date des 20 mars 2014 et 19 mars 2015 établissant par sondages l’exécution de l’obligation ainsi que du contenu conforme des informations délivrées aux destinataires mais de deux listings en date des 8 mars 2014 et 17 mars 2015 'des lettres éditées aux cautions’ sur lequel apparaît le nom de Mme X
Il s’ensuit qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation pour la période postérieure et notamment de l’envoi des courriers qu’elle prétend avoir adressés à Mme X.
Elle encourt donc la déchéance des pénalités et des intérêts de retard à compter du 31 mars 2015.
5- sur le quantum de la dette :
Au vu de ce qui précède, la somme due par Mme X au titre de son engagement de caution du 13 décembre 2013 ne peut être supérieure en principal à la somme réclamée de 9 396,52 euros, somme productive d’intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016 à l’exclusion de toute autre somme au titre des pénalités (indemnité contractuelle) et intérêts de retard conventionnellement prévus.
Les sommes perçues par le créancier de la part de la débitrice principale dans le cadre de la procédure collective auront vocation à être déduites de ces montants.
5- sur la demande en dommages-intérêts de Mme X :
Mme X ne justifie pas d’une faute de la part de la banque dans l’engagement de la procédure d’exécution engagée sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer qui a été signifiée à l’adresse déclarée dans le prêt et l’engagement de caution, n’étant pas justifiée que la banque aurait eu communication de sa nouvelle adresse.
Elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts en réparation d’un préjudice dont elle ne justifie pas davantage .
6- sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est ancienne et que Mme X a de fait bénéficié de délais de paiement. Il ne justifie pas de sa capacité à honorer se dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
7- sur les frais et les dépens :
Mme X qui succombe, devra supporter les dépens de première instance comprenant le coût de la
procédure d’injonction de payer et d’appel et à payer à la Caisse d’Epargne une somme équitablement arbitrée, eu égard à sa situation économique, à 1000 euros en remboursement des frais irrépétibles engagés depuis l’origine de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 4 juillet 2018 et statuant à nouveau,
Déboute Mme X de sa demande en nullité de l’acte de caution du 11 décembre 2013,
Déboute Mme X de sa demande tendant à ce que l’acte de caution soit déclaré manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
Dit que la banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités à compter du 31 mars 2015,
Condamne Mme X à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme 9 396,52 euros, somme productive d’intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2016,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que Mme X supportera les dépens de première instance et d’appel (comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer) et payera à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon une somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le greffier, Le président,
MR
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