Infirmation 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 24 nov. 2022, n° 19/07463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 14 décembre 2018, N° 17/01218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI de Roquesaltes c/ Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07463 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMZR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 17/01218
APPELANTS :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON
SCI de Roquesaltes
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant et non plaidant
INTIMEES :
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège social, venant aux droits et obligations, par effet de fusion absorption à suite de l’assemblée générale du 26 avril 2007, de la Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel du Gard
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier Henriane MILOT
ARRET :
— par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 12 mai 2005, la Caisse Régionale du Gard, aux droits de laquelle se trouve la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la banque) a consenti à la SCI de Roquesaltes un prêt immobilier N°6114597015PR de 270000€ remboursable en 240 mois au taux contractuel initial de 3,05%.
Mme [J] [L] et M. [N] [P], associés au sein de la SCI à hauteur respective de 51 et 49% sont intervenus par acte séparé du même jour en qualité de caution.
La première échéance impayée est du 10 mai 2008 ; la banque a fait citer la SCI et les cautions devant le tribunal de grande instance de Rodez par acte d’huissier du 22 septembre 2008.
Selon offre acceptée le 22 février 2006, la banque a consenti à Mme [J] [L] un prêt n° GO2BR7010PR de 168222€ remboursable en 240 mensualités au taux contractuel initial de 3%.
La première échéance impayée est du 15 avril 2008 ; la banque l’a faite citer devant le tribunal de grande instance de Rodez par acte d’huissier du 22 septembre 2008.
Selon offre acceptée le 04 septembre 2006, la banque a consenti à M. [N] [P] un prêt n°GO3CRU017PR de 244591€ remboursable en 300 mensualités au taux contractuel initial de 3,80%.
La première échéance impayée est du 29 janvier 2008 ; la banque l’a fait citer devant le tribunal de grande instance de Rodez par acte d’huissier du 09 octobre 2008.
Les instances ont été jointes.
Une décision de sursis à statuer a été prononcée le 13 mai 2009 en l’état d’une procédure pénale dirigée notamment contre Mme [E] [K], laquelle a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 05 février 2016 pour des faits d’escroquerie au préjudice de la banque.
Par arrêt du 04 juillet 2017, la cour d’appel de Nîmes a confirmé cette condamnation et a infirmé le jugement en ce qu’il avait prononcé la relaxe de M. [T], directeur d’agence de la banque, qu’elle condamnait pour complicité. La constitution de la banque était accueillie et Mme [E] et M. [T] étaient condamnés à lui payer la somme de 1709233,97€ à titre de dommages et intérêts.
La procédure civile était réinscrite devant le tribunal de grande instance de Rodez qui, par jugement en date du 14 décembre 2018 a :
' prononcé la nullité du contrat de prêt G03CRU7 du 4 septembre 2006 d’un montant de 244591 € pour dol,
' fixé la somme due par monsieur [N] [P] au titre de la restitution du capital à la somme de 223 641 €,
' dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc est responsable des conséquences dommageables des agissements délictueux de son préposé, monsieur [C] [T],
' dit que la perte de chance de ne pas souscrire un emprunt a causé un préjudice à monsieur [N] [P] évalué à la somme de 180.000 €,
' condamné monsieur [N] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 223 641 €,
' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à payer à monsieur [N] [P] la somme de 180.000 €,
' ordonné la compensation judiciaire entre ces deux dernières condamnations,
' condamné solidairement madame [J] [L], monsieur [N] [P] et la SCI DE ROQUESALTES au titre du prêt n°614597015PR à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 304 937,87€, majorée des intérêts contractuels du 15 mars 2016 jusqu’à complet paiement,
' condamné madame [J] [L], au titre du prêt n° GO2BR7010PR à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 207 040,37 € majorée des intérêts contractuels du 15 mars2016 jusqu’à complet
paiement,
' condamné in solidum madame [J] [L], monsieur [N] [P] et la SCI DE ROQUESALTES aux dépens,
' condamné in solidum madame [J] [L], monsieur [N] [P] et la SCI DE ROQUESALTES à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 500 €.
V u la déclaration d’appel du 15 novembre 2019 par la SCI de Roquesaltes et M. [N] [P].
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles ils demandent, au visa des articles 1384 ancien, 1242, 1858, 2288 actuels du code civil, L341-4 et L341-6 anciens du code de la consommation, de :
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
' Condamne solidairement Madame [J] [L], Monsieur [N] [P] et la SCI DE ROQUESALTES au titre du prêt n°614597015PR à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 304 937,87 €, majorée des intérêts contractuels du 15 mars 2016 jusqu’à complet paiement
' Condamne in solidum Madame [J] [L], Monsieur [N] [P] et la SCI DE ROQUESALTES aux dépens
' Condamne in solidum Madame [J] [L], Monsieur [N] [P] et la SCI DE ROQUESALTES à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 500 €.
Et statuant à nouveau, de :
Dire et juger que la Banque n’a pas exécuté son obligation de mise en garde, tant à l’égard de la SCI que de ses cautions,
Débouter la Banque de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la SCI DE ROQUESALTES,
Dire et juger que le Tribunal de grande instance de RODEZ a omis de statuer sur la demande indemnitaire de Monsieur [P],
Statuant sur ce chef de demande, condamner la Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc à payer à Monsieur [P] la somme de 20 000,00 € au titre de son préjudice moral,
Constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc ne justifie pas de l’infructuosité des poursuites exercées à l’encontre de la société civile immobilière DE ROQUESALTES
Dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc est irrecevable à poursuivre Madame [L] et Monsieur [P] en leur qualité d’associés de la SCI ;
Confirmer néanmoins le jugement en ce qu’il n’a pas condamné Monsieur [P] en sa qualité d’associé tenu indéfiniment mais non solidairement aux dettes sociales,
Constater que le cautionnement consenti par Monsieur [P] n’avait pas pour objet une dette de la SCI, mais de Madame [L] en sa qualité d’associée de la SCI ;
Dire et juger que la Banque ne pouvait poursuivre Monsieur [P], en sa qualité de caution d’une associée, sans avoir caractérisé l’épuisement du patrimoine propre de la société,
Dire et juger que la Banque ne peut poursuivre Monsieur [P] au titre du cautionnement, faute d’une créance certaine, liquide et exigible ;
Débouter la demanderesse de toute demande au titre de ce cautionnement,
Subsidiairement, dire et juger que le cautionnement consenti par Monsieur [P] ne garantit que les obligations de Madame [J] [L] à proportion de son apport, soit 49% ;
Réduire la condamnation de Monsieur [P] de ce chef à la somme de 149 419,56 €.
Dire et juger que le cautionnement consenti par Monsieur [P] était disproportionné au regard de ses revenus,
Débouter la demanderesse de toute demande au titre de ce cautionnement,
À titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts au titre de ce cautionnement,
Confirmer le jugement dont appel pour le surplus
Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, aux entiers dépens ;
Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à payer aux concluants la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la banque demande de :
CONFIRMER Ie jugement en qu’il:
CONDAMNE Madame [J] [L] au titre du prêt N°G02BR7010PR a payer a Ia Caisse Régionale de CRÉDIT Agricole Mutuel du Languedoc Ia somme de 207040.37€ majorée des intérêts contractuels du 15 Mars 2016 jusqu’a complet paiement,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [L], Monsieur [N] [P], Ia SCI DE ROQUESALTES au titre du prêt N°614597015 a payer a la Caisse Régionale de CRÉDIT Agricole Mutuel du Languedoc Ia somme de 304 937.87€ majorée des intérêts contractuels du 15 Mars 2016 jusqu’a complet paiement,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [L], Monsieur [N] [P], la SCI DE ROQUESALTES aux dépens,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [L], Monsieur [N] [P], Ia SCI DE ROQUESALTES à payer a Ia Caisse Régionale de CRÉDIT Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 500€.
Y ajoutant :
CONDAMNER in solidum Madame [J] [L], Monsieur [N] [P], Ia SCI DE ROQUESALTES a payer a Ia Caisse Régionale de CRÉDIT Agricole Mutuel du Languedoc Ia somme de 3000€ au titre de I’article 700 en cause d’appeI.
Au subsidiaire, sur Ie quantum de I’engagement de caution de M.[P]:
Condamner M. [N] [P] a payer a Ia Caisse Régionale de CRÉDIT agricole mutuel du Languedoc Ia somme de 245 771,91€ en capital, somme augmentée de I’intérêt légal depuis assignation en justice du 22 septembre 2008, outre capitalisation des intérêts par année entière.
REFORMER Ie jugement pour Ie surplus et STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Monsieur [N] [P] au titre du prêt G03CRU017PR a Ia somme de 318 126.55€ assortie des intérêts au taux Euribor a trois mois du 15 Mars 2016 jusqu’a parfait paiement avec un maximum de 6.8%
En tout état de cause,
Condamner M. [N] [P], Ia SCI ROQUESALTES a payer a Ia Caisse Régionale de CRÉDIT agricole mutuel du Languedoc Ia somme de 3 000,00 € par application des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelants ont été signifiées à Mme [L] par acte d’huissier du 28 février 2020, délivré par dépôt à l’étude, les dernières conclusions par acte d’huissier du 01 septembre 2022.
Les conclusions de l’intimée lui ont été signifiées par actes d’huissier du 06 mai 2020 puis du 09 septembre 2022.
Mme [L] n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera rendu par défaut.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2022.
MOTIFS
Il convient de préciser que la cour ne statue que sur les appels principaux et incidents de la SCI et de M. [P] d’une part, de la banque d’autre part et que l’ensemble des dispositions du jugement relativement à Mme [L] sont définitives comme n’étant pas déférées à la cour.
Sur le prêt N°614597015PR objet de l’appel principal
La SCI et M. [P] soutiennent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, cette qualité devant s’apprécier en la seule personne de son représentant légal, M. [P], qui était conducteur d’engins non habitué à recourir à des crédits immobiliers. Ils critiquent le jugement en ce qu’il a renversé la charge de la preuve puisqu’il appartient à la banque de prouver qu’elle a satisfait à cette obligation de mise en garde, laquelle n’a pas vérifié que les prêts étaient proportionnés aux facultés de remboursement de la SCI, ne produisant pas de fiche de renseignements relative à sa solvabilité. La SCI en tire pour conséquence le débouté des demandes de la banque.
La banque réplique que la cour n’est saisie d’aucune demande puisque la sanction de l’inexécution de l’obligation se résout en dommages et intérêts, demande non formulée. Au demeurant, si une telle action était présentée, elle serait prescrite ; en tout état de cause, elle n’était tenue d’aucune obligation de mise en garde puisqu’au regard de l’objet social de la SCI, celle-ci a la qualité d’emprunteur averti ; l’emprunteur ayant fait preuve de déloyauté par des mensonges par l’emploi de fausses fiches de paie en vue de l’obtention du crédit ne saurait se prévaloir de la violation du devoir de mise en garde ; le risque d’endettement excessif n’est pas démontré puisque le prêt a été amorti pendant plus de trois ans ; il n’est aucunement établi de perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses.
Réponse de la cour
Selon la Cour de cassation (Com., 14 octobre 2014, pourvoi n°13-21.036), l’emprunteur qui demande à être déchargé de son obligation de remboursement en raison du manquement du créancier à son obligation de mise en garde, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, soulève un moyen de défense au fond que le juge ne peut, sans méconnaître l’objet du litige, analyser en une demande reconventionnelle de réparation du préjudice causé par ce manquement et de compensation avec le montant de sa dette.
Telle est la situation de l’espèce où les appelants n’entendent tirer aucun autre avantage que le rejet de la prétention adverse, de telle sorte que la prescription opposée par la banque est inopérante.
Malignement, la banque confond les notions de professionnel et celle d’emprunteur averti.
La Cour de cassation apprécie au regard de devoir de mise en garde de la banque que, lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, et que le caractère averti de cet emprunteur s’apprécie en la seule personne de son représentant légal et non celle de ses associés. (3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.398).
La banque ne saurait utilement soutenir en l’espèce que M.[P] qui a souscrit l’emprunt pour le compte de la SCI en cours de constitution était un emprunteur averti puisqu’il était alors salarié en qualité de conducteur d’engins et qu’il n’était aucunement rompu aux affaires au regard de son jeune âge de 23 ans au jour de la souscription.
Pour autant, encore faut-il qu’existe un risque d’endettement excessif pour que la banque soit débitrice de son devoir de mise en garde. En l’espèce, la banque souligne à juste titre que le prêt a été remboursé pendant plus de trois années de telle sorte que le risque d’endettement excessif n’est pas établi. Bien que la SCI était en constitution au jour de l’emprunt et ne disposait que d’un capital social de 2000€, elle a pu faire face au paiement d’échéances de 927,72€ en début de prêt s’élevant à 1697,03€ au jour du premier impayé de mai 2008.
La banque n’était donc pas tenue d’un devoir de mise en garde, de telle sorte que sa condamnation à paiement sera confirmée dans le quantum retenu par le premier juge.
Sur le cautionnement de M. [P]
Celui-ci fait valoir qu’il ne s’est pas porté caution solidaire de la SCI mais caution solidaire de Mme [L] ainsi qu’il ressort des mentions de l’acte de cautionnement et conteste la thèse de la banque en soulignant que l’acte n’indique pas qu’il se porte caution de Mme [L] agissant pour le compte d’une société en formation ni qu’il se porte caution de la société.
La banque fait valoir que le prêt a été souscrit pour le compte de la société en formation par ses associés de sorte que l’engagement ayant été repris avec la signature des statuts, c’est bien la société qui est débitrice du prêt, non les associés pris individuellement. Le cautionnement garantit la dette de la société et non celle des associés pris individuellement;
La cour reprend les termes de l’engagement de caution de M.[P] : 'En me portant caution de [L] [J] dans la limites de (…), je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [L] [J] n’y satisfait pas elle même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec [L] [J], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement [L] [J].'
Contrairement à ce que soutient la banque, à aucun moment dans cet acte Mme [L] n’est identifiée en qualité de représentante de la SCI en cours de formation, les mentions préimprimées en entête de la page 1 dactylographiée 'emprunteur M. [P] [N] et Mme [L] [J] SVF SCI ROQUESALTES N° DE PRÊT 614597015PR’ n’étant pas aptes à suppléer cette identification dans le corps manuscrit de l’engagement de M.[P]. Rien n’empêchait M. [P] de se porter caution de la société en formation, ni de se porter caution de Mme [L] agissant pour le compte de la société en formation, sous la dictée ou la formulation suggérée par la banque. M. [P] doit donc être mis hors de cause et la banque déboutée de sa demande au titre d’un cautionnement qui n’a pas la portée qu’elle entend lui voir conférer, étant observé que pas plus en appel qu’en première instance, la banque ne poursuit M. [P] en qualité d’associé de la SCI ou de caution d’une associée. Le jugement sera réformé en conséquence.
Sur le prêt N°G03CRU017PR et l’appel incident de la banque
Le premier juge a retenu l’existence d’un dol conduisant au prononcé de la nullité du contrat en soulignant qu’en l’absence des manoeuvres frauduleuses mises en place, le consentement de M.[P], pensant remplir les conditions d’obtention d’un prêt a été recueilli dans des circonstances ne le mettant pas en mesure de faire un choix éclairé, viciant ainsi son consentement par l’effet d’un dol, qui, s’il émane certes d’un tiers, Mme [E], a été aussi commis par le préposé de la banque. M. [T], en donnant suite à des prêts qui auraient du être refusés à la suite d’un contrôle régulier, a causé une perte de chance de ne pas contracter que le premier juge a évalué à 180000€, opérant compensation avec la restitution du capital prêté diminué des remboursements opérés.
La banque critique la décision par voie d’appel incident en soulignant que le dol n’est pas constitué : les manoeuvres commises par Mme [K] ne sont pas déterminantes de son consentement au prêt et de sa signature.
Pas plus M. [P] ne peut rechercher sa responsabilité en qualité de commettant de M. [T] puisque les fautes commises par ce préposé l’ont été au préjudice de la banque et non des clients de la banque, lesquels se sont fait remettre des fonds sur la base de faux documents, faux bulletins de salaire en l’espèce.
En statuant comme il l’a fait, le premier juge s’expose à la juste critique de la banque puisqu’à considérer que M. [P] ignorait que des faux bulletins de salaire avaient été produits au soutien de sa demande de prêt par Mme [K], ce que la cour considère comme acquis au regard des circonstances, son consentement à l’acte de prêt qui lui a été accordé n’était en rien vicié par ces manoeuvres et l’acceptation du prêt par le préposé de la banque, seule la banque qui s’est vue contractuellement tenue à la remise des fonds prêtés étant habile à se prévaloir des manoeuvres communes de Mme [K] et de M. [T].
M. [P] a obtenu le prêt qu’il sollicitait et la banque lui a remis les fonds conformément à sa demande.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Au titre de ce prêt, la banque sollicite la condamnation de M.[P] à lui payer la somme de 318126,55€ avec intérêts au taux contractuel EURIBOR à trois mois à compter du 15 mars 2016 jusqu’à parfait paiement avec un maximum de 6,8%.
M. [P] en conteste le bien fondé en faisant valoir que la banque a obtenu du juge pénal la condamnation de Mme [K] et de M. [T] à lui payer la somme de 317049,21€, faisant produire tous ses effets au prêt qui résulte d’une escroquerie donc d’un dol.
M. [P] confond les conséquences de l’acte délictueux dont a été victime la banque, pour lesquelles elle a obtenu un titre exécutoire contre les auteurs d’escroquerie à son préjudice avec celles nées de son engagement contractuel qui n’est affecté d’aucune cause de nullité et dont il a bénéficié puisqu’il n’est pas contesté que la banque a débloqué entre ses mains les fonds objets du contrat de prêt. La détention par la banque d’un titre exécutoire contre les auteurs d’infractions ne la prive pas de l’obtention d’un titre exécutoire né des obligations contractuelles de M. [P] qui doit répondre de l’inexécution contractuelle après prononcé de la déchéance du terme, de telle sorte que la demande de la banque à son égard est bien fondée tant dans son principe que dans son quantum qui n’est pas querellé.
S’agissant de la demande indemnitaire présentée par M.[P] en réparation d’un préjudice moral, la demande présentée à son encontre par la banque qui fait simplement erreur partielle sur la portée des droits qu’elle revendique à son encontre au titre d’un engagement de caution sans portée n’est pas de nature à caractériser une faute de nature à générer un préjudice, de telle sorte que cette demande sera rejetée.
Chaque partie succombant dans une partie de ses prétentions, chacune supportera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SCI de Roquesaltes à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au titre du prêt N°614597015PR la somme de 304937,87€ majorée des intérêts contractuels du 15 mars 2016 jusqu’à complet paiement.
Le réforme pour le surplus
statuant à nouveau dans la limite des chefs du jugement déféré
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc de toute demande dirigée contre M. [N] [P] au titre du prêt N°614597015PR.
Condamne M. [N] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au titre du prêt N°G03CRU017PR la somme de 318126,55€ avec intérêts au taux contractuel EURIBOR à trois mois à compter du 15 mars 2016 jusqu’à parfait paiement avec un maximum de 6,8%.
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par chaque partie pour ceux qu’ils ont exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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