Infirmation partielle 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 14 sept. 2023, n° 18/05018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 13 août 2018, N° 15/03033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/05018 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N24R
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 AOUT 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 15/03033
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
né le 20 Août 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [R] [C]
née le 22 Mai 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Liliane SURJOUS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [W] exerce comme artisan sous le nom commercial « AGR – Artisan Général de Rénovation » à [Localité 4].
Courant 2014, Mme [R] [C] est entrée en relation avec M. [W] pour faire réaliser des travaux de rénovation dans sa maison d’habitation située à [Localité 4].
Un devis de travaux n°2014-03-1 d’un montant de 22 277,20 euros TTC a été établi le 8 mars 2014 par M. [W] et accepté par Mme [C]. Un chèque d’acompte de 11 000 euros a été remis par Mme [C] et encaissé par M. [W] le 19 mars 2014.
Un avenant au devis initial a été établi par M. [W] le 22 janvier 2015 (avec mention inexacte de la date du 8 mars 2014) d’un montant de 41 425,45 euros TTC et accepté par Mme [C] selon des modalités et pour des motifs contestés entre les parties. Mme [C] a alors remis à M. [W] un second chèque de 10 000 euros.
Le 1er février 2015, Mme [C] a formé opposition au paiement de ce chèque de 10 000 euros.
Par acte d’huissier du 4 mars 2015, M. [W] a saisi le juge des référés aux fins de mainlevée de cette opposition sur chèque.
Par ordonnance du 17 avril 2015, le juge des référés a fait droit a cette demande.
M. [W] a ensuite encaissé le chèque de 10 000 euros.
Le 27 avril 2015, Mme [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Béziers aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de 21 000 euros entre les mains de M. [W].
Cette saisie conservatoire a été autorisée le 28 avril 2015 et exécutée le 21 mai 2015.
Mme [C] n’ayant pas assigné M. [W] au fond dans le délai d’un mois imparti par la loi, le juge de l’exécution a constaté par jugement du 29 juillet 2015 la caducité de la saisie conservatoire pratiquée le 21 mai 2015.
Mme [C] a de nouveau saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Béziers aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de 21 000 euros entre les mains de M. [W].
Cette saisie conservatoire a de nouveau été autorisée par ordonnance du 7 juillet 2015, avant qu’un jugement du juge de l’exécution du 27 octobre 2015 en ordonne la mainlevée.
Par acte d’huissier signifié le 25 août 2015, Mme [C] a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins d’obtenir la résolution du contrat du 8 mars 2014, la nullité du contrat du 22 janvier 2015 et le remboursement des sommes de 11 000 euros et 10 000 euros.
Par jugement du 13 août 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a :
' dit que les parties avaient renoncé au contrat du 8 mars 2014 et que la demande en résolution du contrat devenait sans objet ;
' dit que le contrat du 22 janvier 2015 avait été conclu à la suite d’un démarchage de M. [W] au domicile de Mme [C] en violation du formalisme légal ;
' condamné M. [W] à payer à Mme [C] la somme de 21 000 euros en remboursement des sommes perçues ;
' ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
' condamné M. [W] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [W] aux dépens ;
' débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe du 9 octobre 2018, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de M. [W] remises au greffe le 08 janvier 2019 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d’infirmer le jugement en ce qu’il prononce la nullité du contrat et ordonne la restitution des deux acomptes ;
' de dire acquis les acomptes de 10 000 euros et 11 000 euros versés ;
' de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 20 425,45 euros ;
' de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 1147 du code civil ;
' de condamner Mme [C] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiles outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de Mme [C] remises au greffe le 5 avril 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler » ou « dire et juger » n’exprimant aucune prétention, ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité de la demande de paiement de la somme de 20 425,45 euros formée par M. [W],
Contrairement à la position soutenue par Mme [C], cette demande n’est pas nouvelle en cause d’appel puisqu’elle a déjà été formée reconventionnellement par M. [W] dans ses conclusions de première instance déposées le 9 mars 2016.
Cette demande, renouvelée en cause d’appel par M. [W], est donc recevable.
Sur la demande d’annulation des deux contrats pour violation des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation,
Mme [C] soutient que le devis initial du 8 mars 2014 et son avenant du 22 janvier 2015 matérialisant ensemble l’engagement contractuel ont été établis lors d’une visite à son domicile de M. [W].
Il est établi part les pièces versées aux débats que Mme [C] a manifesté sa volonté de renoncer au contrat mais qu’elle s’est heurtée au refus de M. [W] de résilier ce contrat.
En conséquence, la cour ne partage pas l’analyse du jugement déféré en ce qu’il a : « dit que les parties ont renoncé au contrat du 8 mars 2014 et dit que la demande de résolution du contrat devient sans objet ».
La demande formée par Mme [C] sur le fondement des articles L.121-17 et L.121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date d’établissement des deux devis, s’analyse en une demande d’annulation du contrat litigieux sur le fondement de ces textes protecteurs du consommateur ayant fait l’objet d’un démarchage à domicile.
M. [W] reconnaît expressément dans ses écritures que « le contrat objet du litige a bien été conclu au domicile de Mme [R] [C], pour des raisons pratiques ».
En application de l’article L. 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date des faits, ce contrat était donc soumis aux dispositions du démarchage à domicile.
Le simple fait que M. [W] ait déjà contracté avec Mme [C] le 22 septembre 2013, le 29 octobre 2013, le 13 décembre 2013 et le 28 février 2014 pour d’autres travaux ne l’exonère aucunement de l’application des dispositions du démarchage à domicile pour ce nouveau contrat.
Les activités exclues de cette réglementation protectrice sont limitativement énumérées par la loi et n’englobent pas les contrats portant sur des travaux de rénovation.
L’application de ce régime légal de protection n’est aucunement conditionné par la preuve de l’existence d’une « forme d’intrusion au domicile du consommateur », ni de « séduction », et encore moins de dol ou de violence ainsi que le soutient à tort M. [W] dans ses écritures.
L’existence de liens de confiance entre les parties, à les supposer avérés en l’espèce, ne dispense pas davantage le professionnel de son obligation de respecter la loi protectrice de son client consommateur.
Le contrat d’entreprise litigieux a été conclu sous la forme de deux devis successivement établis le 8 mars 2014 (devis initial) et le 22 janvier 2015 (avenant au devis initial) sans respecter les conditions de forme imposées par le code de la consommation, et notamment sans comporter l’intégralité des informations requises par les articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation, ni joindre au contrat le formulaire type de rétractation exigé par la loi.
La violation de ces dispositions impératives en cas de démarchage à domicile est sanctionnée par la nullité relative du contrat en faveur du consommateur démarché.
Le jugement déféré sera donc infirmé seulement en ce qu’il a constaté la renonciation des parties à se prévaloir du contrat du 8 mars 2014, modifié par avenant du 22 janvier 2015.
En conséquence des précédents développements, la cour prononce l’annulation du contrat d’entreprise conclu entre M. [W] et Mme [C] en application de l’article L.121-23 ancien du code de la consommation.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat,
L’annulation du contrat libère entièrement les parties de leur engagement contractuel tout en leur imposant l’obligation réciproque de se restituer les prestations reçues.
En l’espèce, M. [W] ne peut donc qu’être débouté de sa demande en paiement du solde du prix du marché de 20 425,45 euros.
L’appelant sera également débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts en l’absence de démonstration d’une quelconque faute commise par Mme [C] lui ayant causé un préjudice.
M. [W] doit en outre être condamné à restituer à Mme [C] les sommes de 11 000 euros et de 10 000 euros qu’elle lui avait versées par chèques respectivement émis le 8 mars 2014 et le 22 janvier 2015.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions ayant statué de ces chefs, sauf à préciser que les sommes de 11 000 euros et de 10 000 euros à restituer à Mme [C] seront assorties des intérêts au taux légal à compter respectivement du 8 mars 2014 et du 22 janvier 2015.
Il sera en outre fait application de l’article R. 631-4 du code de la consommation qui dispose que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, et notamment les droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement mis à la charge du créancier par l’article A. 444-32 du code de commerce et le tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 auquel renvoie l’article A. 444-55 du même code.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] succombe intégralement en appel et devra en supporter les entiers dépens.
L’équité commande en outre de mettre à sa charge une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais supportés par Mme [C] en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable la demande de paiement de 20 425,45 euros formée par M. [W] contre Mme [C] ;
Infirme le jugement déféré en sa seule disposition ayant constaté la renonciation des parties au contrat du 8 mars 2014 ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Prononce la nullité du contrat d’entreprise conclu le 8 mars 2014 et modifié par avenant du 22 janvier 2015 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes à restituer par M. [J] [W] à Mme [R] [C] seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2014 sur la somme de 11 000 euros et à compter du 22 janvier 2015 sur la somme de 10 000 euros ;
Condamne M. [J] [W] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [J] [W] à payer à Mme [R] [C] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit qu’en cas de recouvrement forcé par Mme [R] [C] et conformément à l’article R. 631-4 du code de la consommation, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution sera supportée par M. [J] [W] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
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