Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 5 octobre 2023, n° 22/06361
CA Montpellier
Infirmation 5 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une contestation sérieuse sur la validité de l'expertise

    La cour a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur la régularité des opérations d'expertise, ce qui empêche l'octroi d'une provision.

  • Rejeté
    Contestations sur le préjudice de jouissance

    La cour a jugé que la demande de préjudice de jouissance ne pouvait être accordée en raison de la contestation sérieuse sur les faits.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la perte de loyers

    La cour a estimé que la demande de perte de loyers ne pouvait être acceptée en raison de l'absence de preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Demande d'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a débouté la demande d'indemnité en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier du 5 octobre 2023, la société MMA IARD et sa filiale contestent une ordonnance du tribunal judiciaire de Montpellier qui les avait condamnées à verser des provisions à Mme [D] [V] pour des préjudices liés à des désordres de construction. La juridiction de première instance avait considéré que l'obligation de réparation n'était pas sérieusement contestable. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé cette décision, estimant qu'il existait une contestation sérieuse concernant la régularité des opérations d'expertise, ce qui empêchait l'octroi de provisions. Elle a donc débouté Mme [D] [V] de sa demande de provision et a réformé l'ordonnance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 oct. 2023, n° 22/06361
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/06361
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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