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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, n° 12/07849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/07849 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 20 septembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 10 Septembre 201
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07849
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG12/00002
APPELANT :
Monsieur Z Y
Ecrou XXX
XXX
Représentant : Me Aurélie DUPUY BOCAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER – (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/015680 du 12/12/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur D X
XXX. XXX
XXX
XXX
PV de recherches en date du 19 mai 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 JUIN 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. Z Y a été embauché par M. D X, artisan plaquiste exerçant à l’enseigne 'X Aménagement', à compter du 4 avril 2011 en qualité de manoeuvre.
Estimant que l’employeur avait mis fin irrégulièrement au contrat de travail le 22 avril 2011 et ne l’avait pas rémunéré des sommes dues, M. Y a, le 12 décembre 2011 saisi le conseil de prud’hommes de Sète qui par jugement en date du 20 septembre 2012 a :
condamné M. X à payer à M. Y les sommes suivantes :
1 030 € de salaire pour le mois d’avril 2011
133 € d’indemnité de congés payés
500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouté M. Y du surplus de ses demandes
condamné M. X aux dépens.
Par déclaration d’appel électronique du 19 octobre 2012 M. Y a régulièrement fait appel de ce jugement.
M. Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X au paiement d’un rappel de salaire et d’une indemnité de congés payés, de l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de qualifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de qualifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner M. X au paiement des sommes suivantes :
2 100 € net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
210 € net de congés payés sur préavis
8 400 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 100 € de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
12 600 € au titre du travail dissimulé,
de condamner M. X à lui remettre le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le bulletin de salaire du mois d’avril 2011 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision et de le condamner au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La lettre recommandée de convocation adressée par le greffe de la cour à M. X a été retournée avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée'.
En application des dispositions de l’article 670-1 du code de procédure civile, M. Y a, par acte d’huissier de justice du 19 mai 2014, fait signifier ses conclusions et pièces à M. X en vue de l’audience du
3 juin 2014.
Assigné régulièrement dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, M. X n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la relation de travail
Il résulte des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de M. X par les services de police de Sète le 16 mai 2011 qu’il reconnaît avoir fait travailler M. Y en tant que manoeuvre une semaine du 11 au 15 avril 2011.
De son côté le salarié a indiqué lors de son audition par les mêmes services de police avoir travaillé du 4 au 22 avril 2011, avoir été payé en espèces puis au moyen de chèques dont trois lui ont été retournés pour insuffisance de provision.
Il est établi par le bordereau de remise de chèque qu’un premier versement de 100 € a été fait par M. X le 9 avril 2011, ce qui accrédite la thèse du salarié quant au début de la relation de travail au 4 avril 2011.
MM Dumas et Peisson attestent que M. Y a travaillé pour le compte de M. X près d’un mois.
En l’absence de contrat de travail écrit, la relation de travail doit être considérée comme ayant été à durée indéterminée à compter du 4 avril 2011 et présumée à temps plein.
Le salarié a perçu la somme de 300 €.
En application des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 (occupant jusqu’à 10 salariés), le salaire mensuel minimum d’un ouvrier d’exécution du bâtiment s’établit en avril 2011 à la somme brute de 1 385,90 €, soit à la somme de 877,73 € pour 19 jours de travail.
Il convient, infirmant en cela la décision déférée, de condamner M. X à un rappel de salaire pour la période du 4 au 22 avril 2011 d’un montant brut de 577,73 € outre 87,73 € brut d’indemnité de congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail
M. X a précisé aux policiers qu’il avait demandé à M. Y 'de ne plus revenir pour ne pas être en infraction avec le code du travail'.
Il est donc établi que l’employeur est à l’initiative de la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue le 22 avril 2011 selon les pièces produites.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail, ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; à défaut la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son ancienneté de moins d’un mois, M. Y peut, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 (occupant jusqu’à 10 salariés), prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux jours.
Il convient donc de lui allouer la somme brute de 92,39 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 9,23 € de congés payés afférents.
En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, M. Y peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte tenu de son ancienneté de moins d’un mois, de son âge au moment de la rupture (34 ans) et de son aptitude à retrouver un emploi et des pièces produites concernant sa situation d’intérimaire postérieurement au licenciement, il convient de lui allouer la somme de 500 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Contrairement aux prescriptions de l’article L.1232-4 du code du travail le salarié n’a pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et l’employeur ne l’a donc pas informé de la possibilité de se faire assister d’un conseiller extérieur de son choix alors qu’il n’y avait pas d’institution représentative dans l’entreprise.
Il convient en conséquence sur le fondement de l’article L.1235-5 dernier alinéa du même code de faire application de l’article L.1235-2 instituant une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un mois de salaire en cas d’inobservation de la procédure.
Au vu des éléments de la cause il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité due à M. Y pour non-respect de la procédure de licenciement à la somme de 300 euros.
M. X doit en outre être condamné à remettre à M. Y un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, ce, sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte.
Sur le travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il ressort des pièces produites et notamment des procès verbaux de police que M. X a fait travailler M. Y en s’abstenant de toute déclaration préalable à l’embauche et sans lui remettre de bulletin de paie. Ces éléments caractérisent une volonté de dissimulation d’activité salariée.
Il convient donc de condamner M. X à payer à M. Y la somme de (1 385,90 x 6) 8 315,40 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section industrie du conseil de prud’hommes de Sète le 20 septembre 2012 ;
Statuant à nouveau :
Dit que la relation de travail entre D X à l’enseigne 'X Aménagement’ et M. Z Y a débuté le 4 avril 2011 ;
Dit que la relation de travail était, en l’absence d’écrit, à durée indéterminée ;
Dit que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. D X à payer à M. Z Y les sommes suivantes :
577,73 € brut de rappel de salaire pour la période du 4 au 22 avril 2011
87,73 € brut d’indemnité de congés payés ;
92,39 € brut d’indemnité compensatrice de préavis outre 9,23 € brut de congés payés afférents ;
500 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
300 € d’indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;
8 315,40 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Condamne M. D X à remettre à M. Z Y un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
Condamne M. D X aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. D X à payer à M. Y la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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