Infirmation 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 15 juin 2016, n° 15/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02198 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 7 juillet 2015, N° 2014-1687 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /16 DU 15 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02198
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G.n° 2014-1687, en date du 7 juillet 2015,
APPELANT :
Monsieur A Y
né le XXX à SAINT-DIE DES VOSGES (88100), demeurant 37 rue Grand Fontaine – 88000 LONGCHAMP
représenté par de Me Jean-marc WATBOT substitué par Me Sébastien BONNET de la SELARL WATBOT, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
EURL C D, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social ZAC de la NAU – XXX inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 676 720 105
représentée par Me François LEFORT de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
SAS CVF PLAINEMAISON, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social XXX – XXX inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LIMOGES sous le numéro 402 384 54
représentée par Me François LEFORT de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 Mai 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Madame Martine KLUGHERTZ, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 18 avril 2016 ,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur G H, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par M. Claude SOIN, Conseiller, pour le président empêché et par Monsieur G H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le
à
Vu l’appel déclaré le 29 juillet 2015 par M. A Y, contre le jugement prononcé le 7 juillet précédent par le tribunal de commerce d’Epinal, dans l’affaire qui l’oppose à l’EURL I D (société I D.), d’une part et à la société par actions simplifiée CV Plainemaison (société CV Plainemaison.), d’autre part ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions présentées le :
— 24 novembre 2015 par les sociétés CV Plainemaison et I D, intimées,
— 6 janvier 2016 par M. A Y, appelant ;
Vu l’ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces des dossiers présentés par chacune des parties.
SUR CE,
La Cour, se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales.
Il sera, en synthèse, rappelé les éléments constants suivants tirés des écritures d’appel des parties.
1. données analytiques, facturelles et procédurales, du litige
M. A Y a au fil des années, créé de nombreuses sociétés et ouvert plusieurs magasins avec l’appui de différents partenariats, notamment conclus avec les établissements financiers.
Le groupe Y s’est ainsi créé en 1984 lorsque M. A Y, alors représentant de commerce, a acquis 50 % de la société Distral. M. A Y a ensuite créé, selon le même principe, la société Duo à Thaon les Vosges puis en 1989, la société Unidiscor permettant l’exploitation d’une supérette à Cornimont. L’activité dominante du groupe était alors, l’épicerie générale et la boucherie.
En 1992, le Groupe Y est entré en contact avec l’enseigne LIDL alors en plein développement pour ouvrir au sein de 10 points de vente de cette enseigne, une boucherie de détail sous l’égide de la société Euroviande.
Au cours de cette période, M. A Y a également mis en place un partenariat avec M. X en lui réservant la boucherie de détail et en conservant la vente de primeurs. Ce partenariat a permis l’ouverture de 10 nouveaux points de vente sur deux régions, la Lorraine et la Franche Comté.
La société Y, devenue centrale d’achats et le pôle de distribution du Groupe, était en relation d’affaires avec les sociétés CV F Plainemaison et C D qui lui fournissaient des marchandises. Ayant du faire face à d’importantes difficultés financières à la suite du dépôt de bilan du groupe X, la société Y n’a cependant plus été, en mesure d’honorer les factures présentées par ces sociétés qui ont donc chacune obtenu, par acte du même jour, soit le 17 octobre 2012, l’engagement de M. A Y aux termes duquel, ce dernier souscrivait par acte sous seing privé une caution solidaire pour 40 000 euros en faveur de la société CV F Plainemaison et 100 000 euros au profit de la société I D.
La société Y ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 6 novembre 2012, les sociétés CV Plainemaison et I D ont déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans le cadre de cette procédure collective puis ont chacune, mis la caution, en demeure de leur régler respectivement 29 613, 90 et 73 175, 33 euros.
Le tribunal de commerce d’Epinal a par jugement du 19 novembre 2013, converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation.
Par acte extrajudiciaire du 11 février 2014, les sociétés CV Plainemaison et I D ont fait assigner M. A Y devant le tribunal de commerce d’Epinal en paiement respectif de 29 613, 90 et 73 175, 33 euros outre, les intérêts au taux légal ainsi qu’une indemnité de 4 000 euros à titre de frais irrépétibles.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce d’Epinal a énoncé sa décision sous forme de dispositif, dans les termes qui suivent :
— vu les articles 1116 et 1134 du code civil,
— vu l’article L.344-4 du code de la consommation,
— vu les articles 696, 515 et 700 du code de procédure civile,
— vu les pièces produites,
— reçoit les sociétés SAS CV F Plainemaison et l’EURL I D en leurs demandes et les déclare fondées,
— dit Monsieur A Y mal fondé en son exception de nullité de l’acte de cautionnement et l’en déboute,
— condamne Monsieur A Y à payer à la SAS CV F Plainemaison la somme de 29 613, 90 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013 et jusqu’à la date du règlement effectif,
— condamne Monsieur A Y à payer à l’EURL I D la somme de 73 175, 33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2013 et jusqu’à la date de règlement effectif,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que M. A Y paiera la totalité des sommes dues en 24 mensualités égales, la première pour être effectuée dans le mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— condamne Monsieur A Y à payer aux sociétés SAS CV F Plainemaison et l’EURL I D la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur A Y aux dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire des décisions prises par application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, les juges saisis ont notamment retenu : – que M. A Y faisait état de ce qu’il était en état de cessation des paiements, avant la mise en place des actes de caution souscrits ; – que ceci équivalait à un aveu judiciaire de sorte qu’à l’évidence, la caution dirigeante et les sociétés de son groupe avaient poursuivi l’exercice de leur activité dans des conditions ruineuses ; – que M. A Y ne saurait être accueilli en ce qu’il soutient que les engagements qu’il a souscrit l’ont été sous la pression anormale des sociétés créancières puisqu’il avait en réalité accepté de se porter caution pour mieux convaincre les fournisseurs de poursuivre leurs livraisons nonobstant le caractère disproportionné de ses engagements ; – qu’il ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude et de ce caractère disproportionné d’autant qu’il a de lui-même, proposé son engagement de caution le 10 octobre 2012 tout en sachant nécessairement que cet engagement ne serait pas respecté en raison de sa disproportion ; – que quoi qu’il en soit, la disproportion doit être appréciée au regard de l’ensemble des engagements souscrits par la caution ; – que si selon M. A Y lui-même, la totalité de ses engagements de caution avoisine 500 000 euros alors que le montant total de son patrimoine et de ses revenus s’élevaient à 120 000 euros, les sociétés CV F Plainemaison et l’EURL I D n’avaient aucun moyen de rechercher la globalité des engagements qu’il avait pu souscrire ; – qu’à la date de signature des engagements de caution faisant l’objet de la procédure, M. A Y était connu comme le dirigeant d’un groupe important de sociétés, établi de longue date et propriétaire d’un patrimoine mobilier et immobilier important ; – que son épouse est intervenue aux actes de caution, manifestant ainsi clairement son acquiescement et affirmant de cette manière que ces engagements incluaient l’actif de communauté ; – qu’il est patent que dans les circonstances de l’espèce, les sociétés CV F Plainemaison et I D ont été victimes d’un dol au sens de l’article 1116 du code civil faute d’avoir reçu des informations sur la situation irrémédiablement compromise de M. A Y et du manquement de ce dernier à son obligation de bonne foi.
M. A Y a déclaré appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mars 2016 et l’affaire, renvoyée à l’audience tenue en formation collégiale du 4 mai 2016 pour y être plaidée.
A cette date, les débats ont été ouverts et l’affaire, mise en délibéré à ce jour.
2. dispositif des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code d eprocédure civile ;
Les conclusions des parties récapitulent leurs demandes par l’énoncé des dispositifs suivants :
M. A Y demande à la Cour qu’il plaise de :
— vu le jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 7 juillet 2015,
— vu l’appel interjeté,
— vu les articles L.341-2, L.341-3, L.341-4 du code de la consommation,
— vu la jurisprudence afférente,
— vu les pièces,
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par Monsieur Y,
— y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— constater que les engagements souscrits par Monsieur Y à l’égard des sociétés CVF Plainemaison et C D sont manifestement disproportionnés,
— en conséquence,
— décharger Monsieur Y de ses engagements de cautionnement,
— au besoin, en application des articles 1147 et 1382 du code civil, constater que la société CV F Plainemaison et la société C D ont manqué à leurs obligations professionnelles,
— dire que ce manquement a causé à Monsieur Y un préjudice total,
— en conséquence,
— condamner la société CV F Plainemaison à payer à Monsieur Y la somme de 26 613, 90 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société C D à payer à Monsieur Z la somme de 73 175, 33 euros à titre de dommages et intérêts ,
— à titre subsidiaire,
— accorder à Monsieur Y un report de paiement des sommes dues dans un délai de deux ans,
— en tout état de cause,
— débouter la société CV F Plainemaison et la socIété C D de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner la société CV F Plainemaison et la société C D à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CV F Plainemaison et la société C D aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Jean-Marc Watb ot, avocat associé de la Selarl Watbot-Gerriet, Bonnet.
Les sociétés CV F Plainemaison et I D prient de leur côté la Cur de :
— vu les articles 1134 du code civil, L.652 à L.654-14 du code de commerce,
— confirmant en toutes ses dispositions le jugement don appel,
— constater que Monsieur Y a agi dans des conditions dolosives, sur les engagements de caution par lui souscrits,
— constater que le défaut de proportionnalité soulevé par M. Y n’est pas établi et qu’il ne saurait s’en prévaloir,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Y à payer :
— à la SAS CV F Plainemaison la somme de 29 613, 90 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2013 et jusqu’à la date du règlement effectif,
— à l’EURL C D la somme de 73 175, 33 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11décembre 2013 et jusqu’à la date du règlement effectif,
— 2 000 euros par applcation de l’artivle 700 du CPC [code de procédure civile],
— y ajoutant,
— condamner Monsieur Y à 4 000 euros par application de l’article 700 du CPC [code de procédure civile],
— dire n’y avoir lieu à octroi de délais,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire dont distraction au profit de la SCP EST Avocats prise en la personne de Maître Lefort, avocar aux offres de droit.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.
CELA ETANT EXPOSE
La Cour est appelée à statuer sur une demande en paiement de factures impayées formée par deux sociétés commerciales contre une caution dirigeante, par suite de la défaillance de la société débitrice principale (la société Y), placée en liquidation judiciaire.
M. A Y motive sa demande de réformation de la décision dont appel en observant : – que les sociétés intimées ont obtenu son engagement de caution dans le cadre de leur activité et sont donc des créanciers professionnels au sens des articles L.341-2 et suivants du code de la consommation ; – qu’elles se devaient de respecter le principe de proportionnalité de l’engagement de caution au regard des biens et revenus de l’obligé accessoire en conformité avec l’article L.341-4 du code de la consommation ; – que le caractère disproportionné de son engagement au sens de cet article justifie au cas présent, l’allocation de dommages-intérêts venant en compensation des sommes dues et partant, la décharge pure et simple de son obligation ès qualités de garant du paiement de la dette litigieuse ; – que les premiers juges, ont à tort articulé leur décision sur la notion de bonne foi alors qu’il importe peu en matière de disproportion, que la caution ait su que son engagement était excessif ; – que de même, l’état psychologique de la caution au jour de la signature de son engagement importe peu, la disproportion devant s’apprécier de manière objective ; – qu’il appartenait en réalité aux sociétés intimées, de se renseigner sur son endettement global et donc sur l’existence de possibles engagements de caution antérieurs et de ne pas se borner à une prétendue réputation du Groupe Y ; – que l’obligation de se renseigner incombe à chaque créancier professionnel ; – que conscientes de leur carence, les sociétés I et Plainemaison tentent vainement de lui opposer que son attitude était frauduleuse alors qu’aucun élément concret du dossier ne permet de lui imputer un dol ou une quelconque réticence dolosive ; – qu’il s’est en réalité trouvé contraint de proposer sa caution ; – qu’une fois cet engagement obtenu, les sociétés intimées ont cessé toute livraison au mépris de leurs propres engagements, privant la société Y d’une chance de se redresser et manifestant ainsi leur mauvaise foi ; – qu’il ne saurait lui être sérieusement reproché d’avoir poursuivi l’activité de la société Y dans des conditions ruineuses à telle enseigne que le tribunal de commerce d’Epinal a, sur les recommandations du mandataire judiciaire désigné, ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et non pas directement, de liquidation judiciaire, ce qui signifie qu’il y avait bien un espoir de redressement lequel a duré un an ; – qu’il n’a donc pas attendu de manière déraisonnable pour solliciter l’ouverture d’une procédure collective ; – qu’il n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune poursuite du mandataire judiciaire, du procureur de la république ou de la juridiction consulaire ; – que lors de la réalisation de son engagement de caution, il se trouvait par ailleurs, déjà tenu par d’importants cautionnements ainsi qu’en attestent les tableaux qu’il produit aux débats faisant état d’un endettement global de 2 124 058, 25 euros alors que ni ses revenus ni ceux de son épouse ni même leur patrimoine ne lui permettaient d’y faire face ; – que leur patrimoine s’est par surcroît amenuisé depuis puisqu’il se limite à leur maison de Longchamp pour laquelle une saisie immobilière est en cours ; – que finalement, faute de pouvoir justifier avoir effectué des vérifications spécifiques et adéquates pour s’assurer du caractère proportionné des engagements qu’elles sollicitaient, les parties intimées doivent être déclarées déchues de leur droit à poursuite .
Les sociétés CV F Plainemaison et I D répondent : – que M. A Y entend tirer argument de la situation désespérée de son groupe pour critiquer le jugement entrepris ; – qu’il a lui-même proposé dès octobre 2012, de se porter caution pour les inciter à poursuivre leur relation et donc obtenir la livraison de nouvelles marchandises et pour ainsi, soutenir artificiellement une société dont il admet lui-même qu’elle était exsangue ; – qu’il ressort de ses propres écritures que la société était en état de cessation des paiements depuis août 2012 ; – qu’il reconnaît ainsi sous forme d’aveu judiciaire, avoir poursuivi l’activité de sa société dans des conditions ruineuses et ne pas avoir respecté son obligation de dépôt de bilan ; – que ces circonstances seraient de nature à engager sa responsabilité en comblement de l’insuffisance d’actif voire de faillite personnelle ; – que le caractère frauduleux de son attitude est manifeste ; – que son attitude caractérise un dol et à tout le moins un dol par réticence puisqu’il a sciemment gardé le silence sur la situation réelle de la société qu’il entendait cautionner et recherché la poursuite de livraisons dont il reconnaît lui-même qu’elle ne pouvaient plus être honorées depuis août 2012 ; – qu’au vu du tableau de ses engagements qu’il verse aux débats, M. A Y apparaît être tenu d’une multiplicité d’engagements qui auraient été conclus à partir de 2005 sur des prêts immobiliers ou commerciaux et postérieurement à la date de cessation des paiements, une pluralité d’engagements de caution ou d’aval consentis aux fournisseurs et entre autres, à elles-mêmes ; – que M. A Y ne saurait aujourd’hui tenter de se prévaloir de son attitude frauduleuse pour obtenir sous couvert du grief de proportionnalité, la libération de ses obligations ; – qu’il est à tout le moins malvenu, de se prévaloir de la précarité de sa situation alors qu’il savait pertinemment au moment où il signait, ne pas être en mesure d’honorer ses engagements ; – que s’il est vrai qu’elles ont la qualité de créanciers professionnels, on se saurait pour autant les assimiler à des professionnelles de la finance ; – qu’elles n’avaient aucun moyen de rechercher la globalité des engagements que leur adversaire avait pu souscrire ; – qu’il n’existait aucun élément qui aurait pu les conduire à s’entourer de précautions particulières pour mieux cerner le patrimoine de M. A Y, à supposer même que celui-ci ait pu être sincère dans ce cadre puisqu’il organisait à ce moment là, la poursuite de sa société dans des conditions ruineuses ; – que quoi qu’il en soit la disproportion alléguée ne saurait être déclarée manifeste, cette disproportion relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Vu l’article L.341-4 du code de la consommation dont il ressort qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ensemble les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
En l’espèce, force est de faire observer aux sociétés intimées qu’il leur incombait en qualité de créanciers professionnels de s’informer auprès de la caution, de l’exacte consistance de son patrimoine et revenus, cette obligation étant une obligation de résultat.
Faute d’établir avoir satisfait à cette première exigence, les sociétés intimées ne sauraient pouvoir se prévaloir de manière sincère d’un engagement de caution obtenu dans de telles conditions, sans engager leur propre responsabilité envers la caution laquelle apparaît avoir perdu une chance de ne pas s’engager dans des conditions ruineuses.
De ce dernier point de vue en effet, il ressort des documents produits aux débats par M. A Y que celui-ci était engagé à titre de caution pour le paiement d’une créance totale de 1 012 523 euros au jour de l’engagement de caution litigieux et que courant octobre, des engagements de caution supplémentaires ont été souscrits alors que les revenus mensuels du couple équivalaient à environ 4 000 euros.
Il suit de ce qui précède que l’engagement souscrit le 17 octobre 2012 était manifestement disproportionné au sens des dispositions légales sus-rappelées et que par suite, les sociétés poursuivantes, qui ne justifient pas d’un retour à meilleure fortune de leur débiteur, doivent être déclarées déchues de tout droit à poursuite.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Il n’y a subséquemment pas lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire d’attribution de dommages-intérêts.
Les sociétés CV F Plainemaison et I D, parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour ceux d’appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Jean-Marc Watbot, avocat associé de la Selarl Watbot-Gerriet-Bonnet, avocats au barreau d’Epinal conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT DE NOUVEAU ET AJOUTANT :
DECLARE l’Entreprise universelle à responsabilité limitée I D et la société par actions simplifiée CV F Plainemaison, déchues de leur droit à poursuite à l’encontre de M. A Y, caution.
CONDAMNE l’Entreprise universelle à responsabilité limitée I D et la société par actions simplifiée CV F Plainemaison aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Jean-Marc Watbot, avocat associé de la Selarl Watbot-Gerriet-Bonnet, avocats au barreau d’Epinal, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’Entreprise universelle à responsabilité limitée I D et la société par actions simplifiée CV F Plainemaison à payer à M. A F une indemnité de deux mille euros (2 000 euros) à titre de frais irrépétibles.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par M. Claude SOIN, Conseiller, à la Cour d’Appel de NANCY, pour le président empêché, et par Monsieur G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, Le Conseiller pour le président empêché
Minute en sept pages.
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