Infirmation partielle 4 novembre 2024
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 23/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 04 NOVEMBRE 2024
— STATUANT SUR SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00705 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEYU
Décision déférée à la Cour : décision d’arbitrage de Monsieur le délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 25] en date du 12 décembre 2019,
DEMANDEURS À LA SAISINE :
Maître [Y] [H]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 25] (67)
domicilié professionnellement [Adresse 7] – [Localité 9]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Maître [F] [A]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 17] (68)
domiciliée professionnellement [Adresse 7] – [Localité 9]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Maître [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 19] (76)
domicilié professionnellement [Adresse 13] – [Localité 12]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR À LA SAISINE :
Maître [C] [M]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 22] (57)
domicilié [Adresse 26] – [Localité 11]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant,
Plaidant par Me Sophie MOYON-VIRELIZIER, avocat au barreau de [Localité 25]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu le 04 Novembre 2024.
Et à l’audience du 4 Novembre 2024 à 14 heures, la Cour, vidant son délibéré a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La cour de Nancy est saisie pour avoir été désignée juridiction de renvoi par l’arrêt rendu par la Cour de cassation, Première Chambre Civile le 8 février 2023, lequel a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 28 juin 2021 entre les parties, par la cour d’appel de Colmar et remis l’affaire et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant cet arrêt devant la cour de Nancy.
Maître [C] [M], avocat, était associé au sein de l’AARPI (Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle) [14], sise à [Localité 25] [Adresse 8]. Les statuts de l’AARPI prévoyaient que les honoraires des avocats perçus étaient mis en commun, les profits après paiement des charges, étant partagés entre les associés selon une grille déterminée entre eux.
Par courrier du 22 février 2019, Maître [C] [M] a notifié sa décision de se « retirer » de l’association [14] dont il était associé, à effet du 1er mars 2019.
Maîtres [H], [A], [U] et [D] également associés au sein de cette structure, ont saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de [Localité 25] dans le cadre de la procédure de conciliation puis d’arbitrage prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats a été saisi des demandes suivantes contre Maître [M] :
— versement d’une indemnité au titre de l’occupation des locaux et de l’utilisation des moyens du cabinet pendant 3 mois,
— versement d’une somme de 5287,50 euros au titre du préjudice lié au fait d’avoir assumé la rémunération de la collaboratrice de Maître [M], jusqu’au 31 mai 2019,
— versement d’une somme de 5321,24 euros au titre de la participation au coût du licenciement économique d’une secrétaire,
— remboursement de la somme de 380,00 euros au titre des loyers payés par l’AARPI pour le garage exclusivement utilisé par Maître [M],
— paiement de la valeur des ouvrages de droit appartenant à l’AARPI, emportés par Maître [M], sauf pour ce dernier à les restituer en nature,
— remboursement de la somme de 37138,31euros au titre des débours avancés par l’AARPI dans le dossier « [24]/ [16] » sans les faire rembourser par le client,
— sa condamnation sous astreinte, de procéder à l’enlèvement de ses dossiers physiques, archivés ou non, laissés dans les locaux de l’AARPI lors de son déménagement.
Maître [M] a formé des demandes reconventionnelles indiquant pouvoir continuer d’utiliser l’adresse email [Courriel 20], puis se plaignant du fait que les emails adressés à cette adresse ne lui étaient pas réacheminés.
Par la suite, il a émis diverses autres prétentions portant notamment sur les actifs de l’association.
Une décision provisoire a été rendue le 5 juin 2019, portant uniquement sur la question du traitement des emails adressés à l’adresse [Courriel 20]
Par décision d’arbitrage du 12 décembre 2019, Monsieur le délégué du Bâtonnier de l’Ordre des avocats a :
— dit et jugé que Maître [M] était tenu de respecter le préavis de 6 mois prévu aux statuts de l’AARPI ;
— condamné Maître [M] à payer aux associés de l’AARPI une indemnité de 4500 euros (ht) soit 5400 euros (ttc) au titre de l’indemnité d’occupation ;
— condamné Maître [M] à payer aux associés de l’AARPI la somme de 1800 euros au titre de sa participation à la rémunération de sa collaboratrice Maître [I] ;
— condamné Maître [M] à payer aux associés de l’AARPI la somme de 380 euros au titre de la location de son garage ;
— débouté les associés de l’AARPI, faute de preuve suffisante, de leur demande concernant les ouvrages emportés par Maître [M] ;
— dit et jugé que Maître [M] devra retirer des locaux de l’AARPI [14] la totalité de ses dossiers, archivés ou non, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
— débouté Maître [M] de sa demande d’indemnité au titre des immobilisations ;
— condamné les associés de l’AARPI [14] à payer à Maître [M] une provision de 7677,20 euros « au titre de sa part dans les espèces laissées à la disposition de l’AARPI [14] et volées dans les locaux de cette dernière » ;
— désigné Monsieur [N] [Z], expert-comptable, en qualité d’expert avec mission de :
— rechercher si Maître [M] devrait être titulaire d’un compte courant dans les comptes de l’AARPI ;
— dans l’affirmative en déterminer le solde ;
— fixer le résultat devant être attribué à Me [M] au titre de l’exercice 2019 ;
— réservé à Maître [M] le droit de présenter des demandes complémentaires au titre de ses bénéfices non distribués et du résultat pour l’exercice 2019.
— rapporté l’ordonnance du 5 juin 2019, mais, statuant à nouveau, ordonné aux associés de l’AARPI [14] de mettre en place une procédure de transfert automatique des mails adressés à Maître [M] sur son adresse « [Courriel 20] » à sa nouvelle adresse « [Courriel 21] » jusqu’au 1er mars 2020 ;
— condamné les associés de l’AARPI [14] à payer à Maître [M] la somme de 1000 euros « au titre du préjudice subi par ce dernier tant du fait de la rédaction du message de non transmission des mails mis en place que du fait de la destruction de ceux-ci » ;
— ordonné en tant que besoin la compensation des créances réciproques.
Maîtres [H], [A], [U] et [D] ont formé un appel partiel conformément aux articles 152 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Maître [M] a formé appel incident.
Maître [K] [D] est décédé le [Date décès 4] 2021.
Par arrêt du 28 juin 2021, la cour d’appel de Colmar a dit qu’elle n’avait pas été régulièrement saisie et déclaré irrecevable tant l’appel principal que l’appel incident.
Par arrêt du 8 février 2023, la Cour de cassation a, statuant sur le pourvoi formé par les associés de l’ARPI [14] :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a décidé que la procédure applicable au recours contre une décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats était celle prévue par les articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991, sans que l’existence du § 12 de la convention d’association de l’AARPI désignant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 25], ne constitue autre chose qu’une attribution de compétence territoriale sans effet sur la procédure applicable pour résoudre le litige opposant les parties, contrairement à la décision d’irrecevabilité prise par la cour d’appel de Colmar.
Maîtres [H], [A] et [U] ont saisi la cour de ce siège par acte remis au greffe de la cour d’appel de Nancy le 31 mars 2023.
L’appel de Maîtres [H], [A] et [U] vise les dispositions de la sentence arbitrale qui :
— condamnent les associés de l’AARPI à payer à Maître [M] une provision de 7677,20 euros,
— ordonnent une expertise et désignent Monsieur [N] [Z] comme expert,
— réservent à Maître [M] le droit de présenter des demandes complémentaires au titre de ses bénéfices non distribués et du résultat pour l’exercice 2019,
— condamnent les associés de l’AARPI à payer à Maître [M] une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait du traitement des emails ;
— rejetant la demande des concluants tendant à ce que Maître [M], soit condamné à payer 5321,24 euros au titre de la participation au coût du licenciement économique d’une secrétaire,
— rejetant la demande des concluants tendant à ce que Maître [M], soit condamné à payer 37138,31euros au titre des débours dont l’AARPI a fait l’avance dans le dossier de Maître [M] « [24]/[16] » et qui ne lui ont pas été remboursés.
Dans le dernier état de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 4 juillet 2024, Maîtres [H], [A] et [U] forment les demandes suivantes :
— déclarer irrecevable et mal fondée l’exception de nullité de la déclaration de saisine et la rejeter,
— déclarer l’appel formé par Maîtres [Y] [H], [F] [A] et [W] [U] recevable et bien fondé,
— infirmer les dispositions de la sentence arbitrale du 12 décembre 2019 qui :
* condamnent les associés de l’AARPI à payer à Maître [M] une provision de 7677,20 euros,
* ordonnent une expertise et désignent Monsieur [N] [Z] comme expert,
* réservent à Maître [M] le droit de présenter des demandes complémentaires au titre de ses bénéfices non distribués et du résultat pour l’exercice 2019,
* condamnent les associés de l’AARPI à payer à Maître [M] une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du traitement des emails,
* rejettent la demande des soussignés tendant à ce que Maître [M] soit condamné à payer 5321,24 euros au titre de la participation au coût du licenciement économique d’une secrétaire,
* ne font pas droit à la demande des soussignés tendant à ce que Maître [M] soit condamné à payer 37138,31euros au titre des débours dont l’AARPI a fait l’avance dans le dossier de Maître [M] « [24]/[16] » et qui ne lui ont pas été remboursés,
et,
statuant à nouveau,
— condamner Maître [M] à payer à Maîtres [Y] [H], [F] [A] et [W] [U] en leur qualité d’associés de l’AARPI [14], ceux-ci faisant leur affaire de la répartition du paiement entre eux, à titre de dommages-intérêts :
* 5321,24 euros au titre de la participation au coût du licenciement économique d’une secrétaire,
* 11258,77 euros au titre des débours dont Maître [M] a fait faire l’avance par l’AARPI dans le dossier « [24]/[16] » et qui ne lui ont pas été remboursés, le tout avec intérêts légaux à compter du 12 décembre 2019, date à laquelle, au plus tard, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats a été saisi des demandes,
— rejeter tous moyens et prétentions contraires,
— constater que les dispositions de la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats relatives au loyer dû par Maître [M] au titre de l’occupation du garage et à l’enlèvement à effectuer par Maître [M], de ses dossiers laissés dans les locaux de l’AARPI ne font l’objet d’aucun appel ;
— confirmer les dispositions de la décision de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats autres que celles objet de l’appel de Maîtres [Y] [H], [F] [A] et [W] [U] ;
Sur l’appel incident de Maître [M] :
Vu l’article 566 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes de Maître [M] tendant à ce :
— qu’il soit jugé que « la clientèle de Maître [M] retrayant le suit après son retrait de l’association [14] avec l’ensemble des créances et des dettes qui lui sont attachées »,
— que Maîtres [H], [U] et [A] soient condamnés in solidum à lui rembourser « toutes les sommes encaissées par eux avant le retrait de Maître [M] de l’association [14] au titre de clients de ce dernier selon la quote-part sur les résultats qui leur est attribuée à chacun par les statuts de l’association et intégralement toutes sommes payées par ces mêmes clients, encaissées postérieurement à son retrait ».
— que soit ordonnée une expertise des comptes de l’association [14] dans les termes de
l’ordonnance référée ;
Rejeter l’appel incident et les demandes de Maître [M],
Condamner Maître [M] à payer à Maître [Y] [H], [F] [A] et [W] [U], ceux-ci faisant leur affaire de la répartition du paiement entre eux, la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Maître [M] aux entiers frais et dépens.
Maître [C] [M] a communiqué par voie électronique ses conclusions le 24 juillet 2024, aux termes desquelles il forme appel incident.
Il demande à la cour :
— d’infirmer la sentence arbitrale du 12 décembre 2019 en ce que qu’elle a dit et jugé qu’il était tenu de respecter le préavis de six mois prévu par les statuts, l’a condamné à payer aux associés de l’AARPI [14] diverses sommes au titre de l’occupation des locaux et de l’utilisation des moyens du cabinet, et l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre des immobilisations conservées par les associés non retrayants ;
— de déclarer que son retrait est intervenu pour de justes motifs ;
— de « juger que la clientèle de Maître [M] retrayant le suit après son retrait de l’association [14] avec l’ensemble des créances et des dettes qui lui sont attachées » ;
— de débouter Maîtres [H], [U] et [A] de toutes demandes en indemnisation à raison de son retrait ;
— de condamner Maîtres [H], [U] et [A] in solidum à « indemniser Maître [M] pour le préjudice résultant des actifs conservés par l’indivision des associés restant dans l’association [14] » et de condamner en conséquence Maîtres [H], [U] et [A] in solidum à lui payer la somme de 89556 euros, sauf à parfaire en compensation des actifs ainsi conservés par ces derniers ;
— de condamner en outre, Maîtres [H], [U] et [A] in solidum à rembourser à Maître [M] toutes les sommes encaissées par eux avant le retrait de Maître [M] de l’association [14] au titre de clients de ce dernier selon la quote-part sur les résultats qui leur est attribuée à chacun par les statuts de l’association et intégralement toutes sommes payées par ces mêmes clients, encaissées postérieurement à son retrait,
— Subsidiairement, d’ordonner une expertise des comptes de l’association [14] et la confier à tel expert dans les termes de l’ordonnance référée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 juillet 2024 pour une audience au 9 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par l’AARPI [14] 4 juillet 2024 et par Maître [C] [M] le 24 juillet 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
* Sur la régularité du recours de Maîtres [H], [A] et [U] devant la cour de renvoi
Par conclusions du 14 novembre 2023, Maître [M] conteste pour la première fois la régularité de la saisine de la cour de renvoi ;
Il indique que la déclaration de saisine a été « enregistrée » par les concluants comme relevant d’une procédure soumise à représentation obligatoire devant la cour, alors que les arbitrages de Monsieur le bâtonnier de l’Ordre des avocats sont soumis à une procédure sans représentation obligatoire ;
Il rappelle que la question de savoir si l’appel de la décision rendue dans ce dossier par le bâtonnier de [Localité 25] relevait ou non de la procédure sans représentation obligatoire est précisément celle qui a opposé les parties devant la Cour de cassation ;
Il souligne que les appelants avaient saisi la cour d’appel de Colmar selon les formes prévues pour la procédure sans représentation obligatoire, et qu’il avait contesté la régularité de ce mode de saisine ;
Par l’arrêt du 8 février 2023, la Cour de cassation a confirmé que l’appel relevait bien en l’espèce de la procédure sans représentation obligatoire, contrairement à ce qu’avait estimé la cour d’appel de Colmar ;
Or Maître [M] souligne les points suivants :
— la déclaration de saisine a été enregistrée par les appelants, représentés par la société d’avocats Leinster,Wisniewski,Mouton,Lagarrigue comme relevant d’une procédure soumise à représentation obligatoire par avocat devant la cour ; or les arbitrages de Monsieur le bâtonnier de l’Ordre des avocats, sont soumis en appel à une procédure sans représentation obligatoire en application des articles 16 et 152 du décret du 27 novembre 1991.
— il a reçu une signification d’une déclaration de saisine ainsi que des conclusions au visa des articles 1037 et suivants et 905 du code de procédure civile visant la « procédure ordinaire » c’est-à-dire la procédure avec représentation obligatoire et a été invité à constituer avocat, ce qu’il a fait ;
— se référant au principe de l’estoppel, les appelants affirment que Maître [M] se contredit, en soutenant une argumentation opposée à celle qu’il avait défendue devant la cour d’appel de Colmar, alors qu’il ne fait que revendiquer la stricte application des motifs de l’arrêt de cassation ;
— ce sont au contraire les appelants qui se contredisent au détriment de l’intimé, en lui ayant fait signifier un acte émanant du greffe qui prévoit de soumettre la procédure devant la cour nancéienne à la procédure avec représentation obligatoire et qu’ils savaient être erronée et en persévérant jusqu’à ce jour, à lui imposer cette procédure bien plus formelle et lourde que la procédure contentieuse sans représentation obligatoire, qui privilégie l’oralité et l’absence de représentation obligatoire, et par suite, la possibilité de se défendre lui-même ;
— ces agissements lui ont nécessairement causé grief ; ce qui justifie sa demande de nullité de l’acte de saisine ;
Les appelants rappellent que les motifs de l’arrêt de cassation sont les suivants :
« Pour déclarer irrecevable l’appel formé contre la décision du bâtonnier du barreau de [Localité 25], l’arrêt retient que la clause contenue dans le § 12 de la convention d’association de l’AARPI doit s’analyser comme une clause compromissoire, en ce qu’elle soustrait le règlement des litiges à la juridiction de droit commun qui serait le bâtonnier d’un barreau tiers, et que l’appel interjeté contre la sentence arbitrale aurait donc dû être formé selon les modalités de l’article 1495 du code de procédure civile qui prévoit l’application des articles 900 à 930-1 du même code.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la clause litigieuse prévoyait l’application des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 pour le règlement des litiges entre les associés de l’AARPI, de sorte que la désignation du bâtonnier du barreau de [Localité 25] par cette même clause ne constituait qu’une attribution de compétence territoriale dérogeant à l’article 179-2 du décret, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
En l’espèce, Maîtres [H], [A] et [U] indiquent avoir saisi la cour de renvoi par une déclaration régularisée par voie électronique ; que ce procédé est parfaitement valable, même en matière de procédure sans représentation obligatoire ; que ce mode de saisine est prévu et imposé par l’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, ainsi libellé :
« Lorsqu’ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son Premier Président, les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté. »
Ils relèvent qu’en aucun cas ces actes de signification ne font état d’une obligation de constituer avocat ; certes la déclaration de saisine, telle qu’elle a été retournée par le greffe avec une demande de signification à l’intimé, mentionne à tort, au dernier paragraphe, une obligation de constituer avocat devant la cour de Nancy, mention dont les appelants ne sont pas à l’origine ;
Ils font valoir enfin, que l’intimé n’est pas recevable à se contredire en soutenant une argumentation exactement inverse à celle qu’il avait soutenue devant la cour d’appel de Colmar (principe d’estoppel).
En outre, ils considèrent qu’il n’est pas sérieux pour l’intimé de prétendre avoir subi un grief ce qui justifie le rejet de sa demande de nullité ;
Aux termes de l’article 179-2 du décret du 27 novembre 1991 relatif à la profession d’avocat,'Lorsque le différend oppose des avocats de barreaux différents, le bâtonnier saisi par un membre de son barreau transmet sans délai l’acte de saisine au bâtonnier du barreau auquel appartient l’avocat défendeur. Les bâtonniers disposent d’un délai de quinze jours pour s’entendre sur la désignation du bâtonnier d’un barreau tiers.
A défaut de s’être entendus dans ce délai sur cette désignation, le bâtonnier du demandeur saisit le président du [18] qui désigne le bâtonnier d’un barreau tiers. En cas de pluralité de défendeurs appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier initialement saisi demande au président du Conseil national des barreaux de désigner le bâtonnier d’un barreau tiers’ ;
En l’espèce, les statuts de l’association d’avocats à responsabilité individuelle (AARPI) prévoient que tout différend entre eux 'sera soumis à la conciliation, à défaut à l’arbitrage du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 25], conformément aux articles179-1 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991';
Il en résulte tel que jugé par la Cour de cassation, que les termes de la clause des statuts de l’AARPI prévoient l’application des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 pour le règlement des litiges entre associés ;
Aussi 'la désignation du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 25] par cette clause, ne constituait qu’une attribution de compétence territoriale dérogeant à l’article 179-2 du décret';
Dès lors, le recours contre la sentence arbitrale est formé selon le droit commun applicable, aux dispositions des articles 16 et 152 du décret du 27 novembre 1991, soit selon la procédure sans représentation obligatoire ;
A présent le recours de Maîtres [H], [A] et [U] contre la sentence arbitrale prononcée le 12 décembre 2019 est formé par la saisine de la présente cour, au visa des dispositions de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2023 ;
Il a fait l’objet d’une fixation à bref délai le 2 mai 2023, en application des dispositions des articles 1037-1 et suivants du code de procédure civile ;
L’acte du 4 avril 2023 émis par le greffe de la cour de ce siège portant enregistrement de l’appel, mentionne par erreur in fine, l’obligation de constituer avocat ;
Il n’en résulte pas cependant, une irrégularité de la saisine de la cour, faite par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Nancy le 31 mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 16 du décret sus énoncé ;
En effet, il n’est pas établi que la mention erronée cause grief à Maître [M], avocat, partie intimée, qui par la seule lecture de l’arrêt de la Cour de cassation ayant spécialement statué sur une irrecevabilité du recours formé par la société d’avocats [14] devant la cour d’appel de Colmar, sait que la procédure applicable au recours contre la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 25] datée du 12 décembre 2019, était soumis aux dispositions des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, lesquelles prévoient une procédure sans représentation obligatoire ;
Le fait que Maître [M] ait choisi de constituer avocat ne démontre pas en soi l’existence du grief qu’il affirme 'nécessairement’ subir ;
En conséquence, les moyens tenant à l’irrégularité de la saisine de la cour et de la procédure applicable développés par Maître [M] seront écartés ;
** Sur la recevabilité de l’appel incident de Maître [M] au regard de l’article 566 du code de procédure civile
Les appelants relèvent que pour la première fois devant la cour de renvoi, Maître [M] demande qu’il soit jugé que « la clientèle de Maître [M] retrayant le suit après son retrait de l’association [14] avec l’ensemble des créances et des dettes qui lui sont attachées » et que Maîtres [H], [U] et [A] doivent être condamnés in solidum à lui rembourser « toutes les sommes encaissées par eux avant le retrait de Maître [M] de l’association [14] au titre de clients de ce dernier selon la quote-part sur les résultats qui leur est attribuée à chacun par les statuts de l’association et intégralement toutes sommes payées par ces mêmes clients, encaissées postérieurement à son retrait » ;
Ils indiquent que des demandes sont formées pour la première fois en appel ; dès lors elles sont irrecevables par application de l’article 566 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’ ajoute l’article 565 du même code ;
En outre selon l’article 566 du code de procédure civile ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
En l’espèce, la demande formalisée par Maître [M] à hauteur de cour, portant sur le sort de sa clientèle, de l’ensemble de ses créances et dettes, n’était pas dans le débat auparavant ;
Elle ne résulte ni de la survenance d’un fait nouveau, de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait ; cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celles précédemment formalisées, comme ne sollicitant pas la juridiction pour statuer sur les revenus générés par ses clients, ni sur les dettes qui y sont attachées, en ce compris, après son retrait de l’AARPI ;
Dès lors cette demande sera déclarée irrecevable, au visa des dispositions du code de procédure civile sus énoncé ;
*** Sur le retrait de l’AARPI par Maître [M] et sur les demandes relatives au respect du délai de préavis de six mois et à l’utilisation des moyens du cabinet
A l’appui de leur appel principal, Maîtres [H], [A] et [U] font valoir que Maître [M] a délibérément violé le contrat d’association en ne respectant pas le préavis de six mois, ils réclament la confirmation de l’indemnisation portant sur une somme de 4500 euros (ht) au titre de l’occupation des locaux professionnels et de leurs équipements, de février à mai 2019 ;
Ils indiquent que le délai prévu dans le préavis est destiné à permettre les mesures de restructuration nécessaires consécutives à son retrait de l’association ;
Ils rappellent que l’exercice de la profession d’avocat quelle qu’en soit la forme, est libérale, ce qui explique l’existence ponctuelle de déficits comme fin 2018, qui ne compromettent cependant pas, la rentabilité du cabinet et ne justifient pas que Maître [M] se dispense de respecter les dispositions de l’article 11 des statuts relatives au délai de préavis de six mois ;
Ils contestent le motif mis en avant par l’intimé, tenant au caractère déficitaire du mois de décembre 2018 ainsi que celui tenant à la perte en novembre 2018 d’une somme détenue en numéraire à la suite d’un vol ; ils affirment l’absence de difficulté résultant d’une perte en chiffres d’affaires et ajoutent que l’activité de l’association à [Localité 25] était bénéficiaire tout comme les revenus de l’intimé qui n’ont cessé d’augmenter ;
Ils contestent les affirmations tardives de l’intimé, qui reprochent à ses anciens associés de 'lui avoir imposé de devoir constituer à marche forcée la trésorerie de l’association’ ainsi que sa 'mise à l’écart des décisions collectives de façon systématique’ alors que ce motif ne figure pas dans sa lettre de retrait et qu’il est erroné, les décisions de l’association se prenant à l’issue d’un débat collectif afin d’échapper à la clause des statuts relative au délai de préavis ;
Les appelants en justifient par la production de nombreux mails de propositions de dates de réunion dont celle du 16 janvier 2019, ayant trait au vol d’honoraires payés en numéraire (pièce 48 appelants) ;
A l’appui de son appel incident, Maître [M] demande à la cour de renvoi de constater que son retrait de l’association n’est pas fautif et de prononcer l’infirmation consécutive de la sentence arbitrale, en ce qu’elle l’a condamné à indemniser ses anciens associés en raison de son retrait de l’AARPI [14] ;
Il explique avoir dû se retirer de l’association compte tenu de la position des associés anciens quant à la reconstitution immédiate durant les mois de novembre et décembre 2018, de la trésorerie en liquide gardée au bureau et dérobée ; il affirme qu’il ignorait cet état de fait et indique que selon les termes de sa lettre de retrait cela a impliqué pour lui 'l’impossibilité de vivre décemment de mon travail depuis maintenant plusieurs mois, sans perspective évolutive et volonté de redressement rapide et durable de la situation, ce alors que la trésorerie de l’association aurait permis de traverser une éventuelle passe difficile sans contraindre les associés à sacrifier leur famille’ ;
Il entend se référer aux dispositions de l’article 1869 du code civil qui régit les sociétés civiles qui dispose que 'sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice’ ;
Il considère que la décision des associés consécutive au vol du numéraire ne se justifiait ni en droit ni en fait, la reconstitution de cette somme laquelle selon lui, n’étant pas une charge au sens comptable du terme ; il oppose également le fait que cette décision n’a pas été prise collectivement ce, en violation de l’article 7 des statuts et qu’elle a eu des conséquences désastreuses sur ses revenus en fin d’année 2018 sans justes motifs, d’autant que la trésorerie de l’association ne justifiait pas de la mise en oeuvre de ces mesures ;
Subsidiairement, il forme un appel incident concernant l’infirmation de sa condamnation prononcée par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 25] au titre de l’occupation des locaux, des services prétendument octroyés jusqu’à son départ des locaux, du rejet de sa demande d’indemnité au titre des immobilisations conservées par les associés non retrayants ainsi que la fixation à 1000 euros de l’indemnité au titre de l’absence de redirection par ces derniers des courriels qui lui étaient destinés à sa nouvelle adresse ainsi que pour leur destruction qu’il entend voir porter à 10000 euros ;
Aux termes de l’article 11 alinéa 2 des statuts de l’association 'en cas de sortie volontaire, le sortant devra en informer les autres associés par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé, moyennant le respect d’un préavis de 6 mois’ ;
Les dispositions des statuts prévoient également d’une part, que « les profits nets, après paiement des charges, seront partagés entre les associés. Les charges communes sont supportées par l’ensemble des associés », d’autre part, que «toutes les décisions sont prises collectivement (articles 6 et 7)» ;
Cependant il ne résulte pas des développements précédents, la preuve de l’existence d’un motif grave justifiant par Maître [C] [M] de ne pas avoir respecté le délai de préavis de 6 mois, consécutivement à son retrait, comme il l’allègue ;
En effet l’existence de difficultés de communication, ou des divergences de vues relatives à un fait unique – le vol subi fin 2018 – n’étant pas suffisamment justifiées et au demeurant sérieuses, pour exonérer l’intimé de ses obligations statutaires ;
Dès lors, sera confirmée la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats qui, au visa de l’article 11 des statuts, a considéré que le non respect par Maître [M] du délai de préavis prévu, en ce qu’il a notifié le 22 février 2019 sa décision de se retirer de l’association, n’était pas justifiée par l’existence d’un motif grave qui l’aurait dispensé de se conformer à ces dispositions, nonobstant l’existence de dissensions au sein de l’association et d’un traitement comptable des revenus non distribués contesté, tel que relevé dans la décision déférée ;
Au vu des développements précédents consacrant la faute de l’intimé, la décision déférée sera confirmée en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice matériel des appelants, consécutif au non respect de la période de préavis à hauteur de 4500 euros (ht) soit 5400 euros (ttc) ; elle correspond à l’occupation des locaux professionnels durant trois mois, outre celle de 380 euros pour le garage comme mentionné dans la décision déférée qui sera confirmée de ce chef ;
S’agissant de la demande d’indemnisation formée par Maître [M] consécutivement à l’absence de re direction par ces derniers des courriels qui lui étaient destinés à sa nouvelle adresse, ainsi que leur destruction ; en l’absence de production d’éléments qui n’auraient pas été portés à la connaissance du premier juge, le montant des dommages et intérêts tels qu’exactement arbitrés sera confirmé et l’appel incident rejeté ;
— Sur la participation à la rémunération de Maître [I]
Les appelants sollicitent la confirmation de la décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 25], en ce qu’elle a condamné Maître [M] à leur payer une somme de 1800 euros au titre de la participation à la rémunération de sa collaboratrice, Maître [I], qui a travaillé avec lui pendant la première quinzaine de mars 2019, période au cours de laquelle elle était rémunérée par l’association jusqu’à la fin de sa période de préavis en mai 2019 (facture pièce 6) ;
L’intimé indique que si Maîtres [H], [A] et [U] ont été contraints d’assumer la rémunération de sa collaboratrice jusqu’en mai 2019, c’est parce qu’eux seuls ont bénéficié de ses services ; il conclut à l’infirmation de la décision déférée qui a mis à sa charge une somme de 1800 euros pour la période de mars 2019, en produisant une attestation de Maître [I] qui indique qu’habituellement, elle ne travaillait pas dans ce cabinet d’avocats que pour Maître [M], situation connue depuis mars 2019 (pièce 24 intimé) ;
Il y a lieu de relever que la condamnation mentionnée dans la décision déférée, a été fixée selon ses motifs, à hauteur de la proportion de charges que Maître [M] aurait acquittées au sein de l’association d’avocats, s’il avait respecté son préavis jusqu’à fin mai 2019, le salaire de l’intéressée ayant été payé par l’association [14] ; celle-ci découle par conséquent, des développements précédents relatifs au non respect du préavis de six mois et aux charges afférentes ;
En effet l’attestation de Maître [I] établit qu’elle a été sa collaboratrice de juin 2018 à mai 2019 (pièce 43 appelants) ; il est constant qu’elle n’a pas souhaité le suivre dans son nouvel établissement professionnel ;
Dès lors, la décision déférée qui a retenu ce montant sera confirmée ;
— Sur les frais de licenciement économique de Madame [V] épouse [O]
Maîtres [H], [A] et [U] contestent la décision déférée en ce qu’elle a rejeté leur demande d’indemnisation relativement au licenciement économique de Madame [O], secrétaire ; ils affirment que du fait du départ de Maître [M] de l’association, la perte en chiffres d’affaires a été importante (27%), ce qui a justifié une réduction des coûts ainsi que la mise en oeuvre de son licenciement économique dont ils chiffrent le coût à 21284,98 euros, ce qui justifie leur demande en paiement de la somme de 5321,24 euros contre l’intimé (article 11 des statuts) ;
Maître [M] reprend les termes de la décision déférée à savoir que 'ce licenciement était envisagé depuis longtemps et le retrait de Maître [M] (n’était) qu’un prétexte’ et que 'le départ de Maître [M] a seulement permis d’invoquer un motif économique’ pour en réclamer la confirmation ;
A l’appui de leur recours, Maîtres [H], [A] et [U] ne produisent aucune pièce relative au licenciement de Madame [O], si ce n’est sa lettre qui se réfère à des difficultés économiques ;
Au demeurant, ils ne démontrent pas que la décision de licencier cette secrétaire ayant une certaine ancienneté, soit imputable au départ de Maître [M] ;
En effet, il est constant que celle-ci travaillait essentiellement pour Maîtres [H] et [A] et se trouvait en arrêt de travail bien avant le mois de février 2019 ;
Si le motif économique a été visé dans sa lettre de licenciement (pièce 13), son bien fondé repose sur la preuve par l’association employeur de ce qu’il était ' justifié par des difficultés économiques par une mutation technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité (dont ils relèvent) (voir Cass., Soc., 18 janvier 2011, n°09-69199), élément faisant défait au cas d’espèce ;
Aussi tel que retenu par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats dans sa décision du 12 décembre 2019, le départ de l’intimé n’a été que l’occasion pour l’association [14], d’effectuer son licenciement pour motif économique ;
En conséquence la décision déférée qui a relevé que le licenciement de Madame [O] ne peut être attribué à Maître [M] et qui a rejeté les demandes financières formées par Maîtres [H], [A] et [U] à ce titre, sera confirmée ;
— Sur les débours non encaissés dans le dossier '[24]'
A l’appui de leur recours, les appelants indiquent que :
— la situation comptable du dossier « [24]/ SCI [16] », client dont Maître [M] avait la charge, a révélé d’importantes anomalies.
— dans ce dossier, Maître [M] a fait payer par l’AARPI des débours très conséquents liés à l’entretien d’un château médiéval dans le Périgord (assurance, électricité, gardiennage, taxes') qui appartenait à une cliente du cabinet, la banque allemande [24], depuis que cette banque en avait été déclarée adjudicataire en mars 2009 ;
— or les débours ne peuvent être que des avances que le client doit rembourser à son avocat pour leur montant intégral ;
— l’AARPI n’était pas tenue au paiement de ces dépenses ; il ne s’agit pas de frais du cabinet ;
— l’intimé n’a pas informé les membres de l’association de cette dépense qui s’élève à une somme de 114134,56 euros (ht) (pièce 26 appelants) ;
— en tout état de cause, ces frais auraient dus être refacturés immédiatement au client ; le montant effectivement facturé est de 91036,92 euros (ht), soit un solde payé indûment par l’association de 23097,64 euros (pièce 27 et 28 appelants) ;
— elle met en compte douze factures pour un montant de 14040,67 euros, établies par l’ASA au nom de la [24] restées impayées (pièces 29 et 30 appelante) ;
— enfin il est apparu que l’acquéreur final de ce château était Maître [M] et son épouse, au travers des sociétés '[15]' (SCI) et '[23]' (GFA) au cours d’une adjucation du 12 mars 2009 (pièces 31, 32 33) ;
Les consorts [H] avancent que la décision déférée a écarté leur demande à ce titre, en considérant que nonobstant le retrait de l’association de Maître [M], l’AARPI [14] conservait la créance relativement à ces débours impayés par la société [24] ;
Ils indiquent avoir finalement obtenu le 18 août 2020, le paiement par cette banque de la somme de 25879,54 euros pour solde de tout compte, ce qui laisse à leur charge, une somme de 11258,77 euros impayée car prescrite (23097,64+ 14040,67 – 25879,54) ;
leur demande contre l’intimé à titre de dommages et intérêts s’élève à cette somme, la décision déférée devant être infirmée à cet égard ;
En réponse Maître [M] rappelle que :
— juridiquement, lors de son retrait de l’association, la clientèle qu’il avait apportée en jouissance lors de son entrée ou tout au long de son exercice au sein de l’association, le suit avec l’ensemble des créances et des dettes qui lui sont rattachées ;
aussi tout encaissement intervenu antérieurement au retrait d’un associé a vocation à être partagé entre les associés selon la quote-part qui leur est attribuée dans le contrat d’association et tout encaissement intervenu postérieurement audit retrait, a vocation à être reversé au seul associé retrayant ;
— les contractants dans l’association n’ont aucun droit d’exiger de leurs co-contractants, qu’ils soient sanctionnés en cas d’inexécution comme prévu par l’article 1127 du code civil ;
— dans les faits, la demande formulée par les appelants, à la supposer bien fondée, est prescrite ;
les montants ont été facturés et les factures enregistrées en comptabilité depuis plus de cinq ans ;
— les appelants n’ont pas qualité à formuler une telle demande, dès lors que les associés n’ont droit qu’aux bénéfices correspondant à la différence entre les encaissements et les décaissements et l’associé retrayant reprend la jouissance de sa clientèle à son départ (voir article 1832 du code civil) ;
— l’action des appelants, sous couvert de réclamer des sommes qui n’auraient pas été encaissées au titre d’un dossier particulier, entendent lui opposer une mauvaise exécution du contrat d’association pour lui demander des dommages et intérêts (« les associés mettent en commun (') leurs activités et entendent être indemnisés à ce titre) ce qui est exclu entre associés ;
— enfin il considère que la preuve de la créance réclamée n’est pas rapportée par Maîtres [H], [A] et [U] et qu’elle n’est pas réclamée à sa débitrice, à savoir la [24], ce qui justifie de l’écarter ;
Aux termes de l’article 6 du contrat d’association souscrit le 27 janvier 2012 entre les parties 'les profits nets après paiement des charges, seront partagés entre les associés. Les charges communes sont supportées par l’ensemble des associés’ (pièce 1 appelants) ;
'En cas de sortie d’un associé de l’association pour quelque cause que ce soit, (décès, démission, exclusion, retraite, incapacité …) Le sortant n’a aucune vocation à l’actif de l’association (…)' ajoute l’article 11 du même document ;
La décision déférée a relevé en premier lieu, un dysfonctionnement comptable au sein de l’AARPI [14], dès lors que les débours ne figurent pas sur un compte individualisé, mais constituent des charges communes et que leur remboursement est inscrit comme des honoraires ;
En deuxième lieu, elle a souligné l’importance surprenante des frais avancés par l’association pour l’un de ses clients ;
Elle a rappelé en troisième lieu, que dans cette structure, l’avocat associé ne perd pas sa clientèle, dont seule la jouissance est mise à disposition, fonctionnant en l’absence de personnalité morale comme une indivision ;
En quatrième lieu, elle a relevé que la reprise de jouissance de la clientèle par l’associé retrayant, n’a pas d’effet sur la facturation de son activité antérieure – reprise de créances sur ses clients afférentes à la période de son association – l’association étant seule titulaire de la créance pour les dossiers antérieurs au 28 février 2019 ;
Il résulte des dispositions des articles 1832 du code civil et suivants et plus précisément des règles présidant au fonctionnement de l’AARPI, que la décision déférée, qui a considéré que la créance dont elle dispose du chef d’un ancien associé relativement à son activité en son sein, lui appartient est fondée ;
Aussi elle seule peut poursuivre le recouvrement auprès du client de son ancien associé, les sommes qu’elle a avancées, au titre des débours et en conséquence, se voir opposer les règles de procédure inhérentes à son exigibilité ;
En outre, l’appelante ne justifie pas sur quel autre fondement, elle poursuit Maître [M] en paiement d’un solde de débours de sa cliente '[24]', afférent à la période où il était dans l’association ;
Ainsi sa demande en 'dommages et intérêts’ suppose que soit démontrée une faute contre l’intimé, dont elle ne fait pas état et qu’elle ne caractérise pas, ce qui justifie son débouté ainsi que la confirmation de la décision déférée ;
— Sur la demande d’indemnisation des actifs conservés par l’AARPI [14]
A l’appui de cette demande Maître [M] indique qu’une somme de 89556 euros est restée à l’actif de l’AARPI [14] lors de son départ, alors qu’elle correspond à sa part (30%) acquise au titre des actifs corporels et incorporels et de la trésorerie de l’association ;
Il conteste la sentence arbitrale en ce qu’elle a écarté cette demande au visa de l’article 11 des statuts, qui exclut tout droit sur l’actif de l’association lors d’un retrait ;
Ainsi il affirme qu’au vu de la jurisprudence applicable, il est fondé à demander aux associés non retrayants de l’indemniser pour le préjudice résultant des actifs conservés par l’indivision des associés restant dans l’AARPI [14], sans que les dispositions de l’article 11 des statuts sus énoncés ne puissent y faire obstacle ;
Il ajoute enfin que la liberté contractuelle accordée par les dispositions relatives à la gestion des sociétés civiles, ne permet pas aux associés en participation, tels que les associés d’une AARPI, de déroger aux dispositions de l’article 1872 du code civil ;
En effet il considère que les dispositions de l’article 11 des statuts ne font nullement obstacle à ce que l’associé, contractuellement privé de ses droits sur les biens indivis, acquis par emploi ou remploi, soit indemnisé pour les biens ainsi laissés dans l’AARPI, en vertu des règles propres à l’indivision ;
Dans l’attente du résultat de l’expertise ordonnée qui sera confirmée, il indique que la cour pourra, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par le code de procédure civile, condamner les appelants au paiement d’une provision au titre de la part de bénéfices non distribués et laissés dans la cassette volée, revenant à Maître [M] correspondant à 22,21% des sommes dérobées de 34 566,46 euros, soit 7 677,20 euros ;
Ensuite il indique que le résultat de l’AARPI devra être déterminé à la date de son retrait au visa de l’article 93 B du code général des impôts ;
Les appelants affirment qu’au cours de l’exercice 2018/2019, aucun fonds n’ont été conservés par l’indivision et non redistribués, ce qui justifie le débouté de la demande d’expertise ; ils se réfèrent aux comptes mensuels fournis à l’intimé à la fin de l’exercice 2018 et durant celui de 2019 ;
Aux termes de l’article 1871 du code civil, 'Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors >. Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens’ ;
'A l’égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société. Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d’être mis à la disposition de la société. Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision (…)' prévoit l’article 1872 du même code ;
Aussi faisant application de ces dispositions, la décision déférée a d’une part, au visa de l’article 11 de la convention d’association, relevé que Maître [M] en y adhérant a accepté de renoncer à pouvoir être indemnisé de toute somme y compris sur les actifs de l’association, à l’occasion de son retrait, d’autre part, indiqué que ces dispositions ne s’opposaient pas à ce qu’un compte soit fait entre les associés lors de la sortie de l’un deux, afin de déterminer s’il existait lors de l’année concernée, des fonds provenant du travail de l’associé retrayant, qui ne lui ont pas été redistribués ;
Dans ce cas, ces fonds appartiennent indivisément à chacun des associés, en proportion de leur quote part dans le bénéfice de l’exercice ; ils peuvent être calculés et attribués selon un fonctionnement s’apparentant à un compte courant d’associés ;
Aussi la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a exclut tout droit de l’intimé sur les actifs de l’association lors de sa sortie les dispositions de l’article 11 de la convention s’imposant aux parties ;
En vue de déterminer l’existence de l’équivalent d’un 'compte courant’ d’associé au nom de Maître [M] lors de son retrait en 2019, la décision déférée a ordonné une expertise comptable à ses frais avancés ;
Afin de couper court à tout débat sur la possibilité pour le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’ordonner une telle mesure, la cour décide de l’ordonner dans les modalités seront précisées dans le dispositif ;
Maître [M] aura enfin, le droit de présenter des demandes complémentaires au titre de ses bénéfices non distribués et du résultat pour l’exercice 2019 ;
Enfin, la demande de provision formée par l’intimé sera admise à hauteur de la somme de 7677,20 euros, quotité revenant à Maître [M] au titre des fonds reconstitués nécessairement après le vol de sommes dont la qualification 'd’honoraires comptabilisés’ avancée par les appelants n’est aucunement démontrée ;
la décision déférée sera confirmée à cet égard ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Maîtres [H], [A] et [U] partie perdante au principal, devront supporter les dépens de la procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrepétibles non compris dans les dépens ; les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront, par conséquent, rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement,
Rejette la demande de nullité de la saisine de la cour,
Déclare irrecevable la demande visant à ' juger que « la clientèle de Maître [M] retrayant le suit après son retrait de l’association [14] avec l’ensemble des créances et des dettes qui lui sont attachées » et que Maîtres [H], [U] et [A] doivent être condamnés in solidum à lui rembourser « toutes les sommes encaissées par eux, avant le retrait de Maître [M] de l’association [14] au titre de clients de ce dernier selon la quote-part sur les résultats qui leur est attribuée à chacun par les statuts de l’association et intégralement toutes sommes payées par ces mêmes clients, encaissées postérieurement à son retrait » ;
Confirme la décision du délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 25] datée du 12 décembre 2019, sauf en ce qu’elle a ordonné une expertise comptable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise comptable et commet pour y procéder :
[N] [Z]
Expert-comptable
[Adresse 6]
[Localité 10]
avec mission de :
Convoquer les parties ainsi que leurs conseils :
— rechercher si Maître [M] devrait être titulaire d’un compte courant dans les comptes de l’AARPl [14] ;
— dans l’affirmation en déterminer le solde ;
— fixer le résultat devant être attribué à Maître [M] au titre de l’exercice 2019,
Rappelle que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tout document et pièces des parties ou de tiers et d’entendre tout sachant, dans une spécialité différente de la sienne,
Invite les parties à communiquer à l’expert les pièces dont elles entendent se prévaloir, au plus tard 15 jours avant la date retenue pour la première réunion d’expertise ;
Invite l’expert à communiquer un pré-rapport d’expertise aux parties, en leur impartissant un délai pour faire leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
Invite l’expert à déposer son rapport dans les 6 mois suivant l’acceptation de sa mission ;
Subordonne la mesure d’expertise à la consignation préalable d’une somme de 3000 euros (HT) soit 3600 euros (TTC) à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera avancée par Maître [M] dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sans autre avis ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Réserve à Maître [M] le droit de présenter des demandes complémentaires au titre de ses bénéfices non distribués et du résultat pour l’exercice 2019 ;
Rejette les autres demandes ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maîtres [H],[A] et [U] aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé publiquement le 4 Novembre 2024 à 14 heures par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY assistée de Madame FOURNIER, Greffier.
Et Madame La Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix-neuf pages.
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