Infirmation partielle 24 novembre 2021
Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 24 nov. 2021, n° 21/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/01944 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 30 avril 2021, N° 20/02239 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01944 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IBTA
CS
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
30 avril 2021
RG:20/02239
Y
C/
X
X
Grosse délivrée le 24 novembre 2021 à :
— Me MENDEZ
— Me POMIES RICHAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à PARIS
Le Village
[…]
Représenté par Me Florence MENDEZ, Postulant, avocat au barreau d’ALES
Représenté par Me Guillaume GARCIA, Plaidant, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à SERNHAC
Résidence Ferme X
Font de Coulorgue
[…]
Représenté par Me Chantal K-L de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT K-L, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur F X
né le […] à NIMES
Résidence Ferme X
Font de Coulorgue
[…]
Représenté par Me Chantal K-L de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT K-L, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
Madame Claire OUGIER, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente
de Chambre, le 24 Novembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 18 mai 2021 par C Y à l’encontre du jugement prononcé le 30 avril 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° 20/02239;
Vu la signification de la déclaration d’appel et d’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivrées le 10 juin 2021 à la demande de C Y à destination de Z X et F X;
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 1er juillet 2021 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par voie électronique le 8 août 2021 par les consorts X, intimés et appelants incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 1er juin 2021 de clôture de la procédure à effet différé au 7 octobre 2021 avec fixation de la date de plaidoiries au 14 octobre 2021.
* * *
Par arrêt du 18 juin 2015, la cour d’appel de Nîmes a notamment condamné in solidum Z X et F X à clôturer des parcelles mitoyennes de la parcelle […] à Vallelargues en laissant libre l’accès à ladite parcelle par le chemin communal et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu’au règlement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cet arrêt a été signifié les 1er et 6 juillet 2016 à Z X et F X par le Ministère de la Scp Curel§Gillier, huissiers de justice associés à Uzès, et est définitif en l’état du rejet le 27 avril 2017 du pourvoi formé par ces derniers.
Par acte délivré le 29 avril 2020, Monsieur C Y a fait assigner Messieurs Z X et F X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de liquidation d’astreinte à hauteur de 68.600 euros.
Par jugement rendu le 30 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Constaté la nullité de l’assignation délivrée le 29 avril 2020 par C Y en raison de l’irrégularité de fond affectant cet acte ;
— Dit n’y avoir en conséquence lieu à statuer sur les demandes de C Y ;
Statuant au fond sur la demande indemnitaire reconventionnelle :
— Condamné C Y à verser à M. Z X une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts tenant au caractère manifestement abusif de l’action engagée à l’encontre de ce dernier ;
— Condamné C Y à verser à F X une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts tenant au caractère manifestement abusif de l’action engagée à l’encontre de ce dernier ;
— Débouté Z X et F X du surplus de leurs demandes ;
— Condamné C Y à verser à Z X et F X une somme totale de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné C Y aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des actes d’huissier dont le coût a été supporté par Z X et F X.
Le juge de l’exécution a considéré que la nullité de la signification du titre exécutoire soulevée par les consorts X étant une nullité de forme, elle ne peut être retenue car ils n’apportent pas la démonstration d’un grief, ceux-ci ayant valablement pu former un pourvoi, tout en relevant que le grief tenant à la signification du titre par un huissier de justice dépendant d’une autre étude que celle mentionnée n’est pas établi.
Ce magistrat a néanmoins retenu la nullité de l’assignation pour défaut de qualité à agir de Monsieur Y considérant que ce dernier, revendiquant le bénéfice d’un plan de continuation qui le dispenserait de l’obligation de faire intervenir le mandataire judiciaire, n’apporte aucun élément à l’appui de son moyen.
Le juge de l’exécution a enfin fait droit à la demande indemnitaire considérant que les consorts X ont exécuté l’obligation impartie dans les suites immédiates de l’arrêt du 18 juin 2015 comme en atteste le procès-verbal de constat d’huissier établi le 15 octobre 2015 par Me G H. Considérant l’obligation comme éteinte dans son principe, ce magistrat a retenu qu’en tentant plus de cinq ans après l’exécution de leur obligation, d’obtenir la liquidation d’une astreinte qui n’a jamais pu courir, Monsieur Y a adopté un comportement dolosif et empreint de mauvaise foi ayant pour objectif de nuire aux consorts X.
C Y a interjeté appel le 18 mai 2021.
* * *
Monsieur Y demande à la cour, en application de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution de:
* Juger l’appel interjeté le 18 mai 2021 par Monsieur C Y recevable et bien fondé
* Réformer la décision rendue par le juge de l’exécution le 30 avril 2021 en ce qu’elle a :
— Constaté la nullité de l’assignation délivrée le 29 avril 2020 par Monsieur Y en raison de l’irrégularité de fond affectant l’acte;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur C Y ,
— Statuant au fond sur la demande indemnitaire reconventionnelle :
— Condamné Monsieur Y à verser à Monsieur Z X une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts tenant au caractère manifestement abusif de l’action engagée à l’encontre de ce dernier,
— Condamné Monsieur Y à verser à Monsieur F X une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts tenant au caractère manifestement abusif de l’action engagée à l’encontre de ce dernier,
— Condamné Monsieur Y à verser à Messieurs Z et F X une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur Y aux entiers dépens en ce compris l’ensemble des actes d’huissiers dont le cout a été supporté par Messieurs Z et F X,
En conséquence,
— Constater que l’assignation délivrée par Monsieur Y le 29 avril 2020 est recevable, aucune irrégularité de fond ne l’affectant,
En conséquence,
— Condamner Monsieur F X et Monsieur Z X solidairement à payer la somme de 68.600 €uros à Monsieur C Y , somme à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir ;
— Débouter Messieurs Z et F X de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— Condamner sous la même solidarité Monsieur F X et Monsieur Z X à verser à Monsieur C Y la somme de 3.000 €uros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier de Justice du 13 Décembre 2017.
Au soutien de son appel, il considère que c’est à tort que la juridiction de première instance a considéré que l’assignation délivrée par Monsieur Y sans y adjoindre son mandataire judiciaire est nulle et de nul effet.
Il estime que la procédure de liquidation d’astreinte engagée en 2020, et ce alors qu’il se trouve en plan de continuation depuis 7 ans, ne nécessite pas d’y adjoindre Maître Torelli, en sa qualité de mandataire judiciaire, cela ne rentrant pas dans le cadre de sa mission et ce en application des articles L. 631-14 et L. 622-3 du code de commerce.
S’agissant du bien-fondé de sa demande, il soutient rapporter la preuve que les parcelles des consorts X ne sont pas clôturées comme en témoignent les différents procès-verbaux de constat dressés par la Scp Gillier§Schmidtt, Huissiers de justice.
Il conteste enfin les éléments de preuve produits par les intimés et notamment l’usage de la caméra dont il conteste la pertinence et la légalité.
Il produit de nombreux procès-verbaux de constat témoignant de l’absence de clôture sur les parcelles des consorts X, de la présence d’animaux sur ses parcelles ainsi que de traces récentes de pneus. Il conteste enfin tout acte de vandalisme soutenant que les intimés n’ont jamais appliqué la décision de la cour d’appel ce qui justifie le rejet de leur demande indemnitaire.
* * *
Les consorts X demandent à la cour de:
* Les recevant en leur appel incident et le déclarant bien fondé;
* Réformant le jugement rendu le 30 avril 2021 par le juge de l’exécution:
— Prononcer la nullité de l’acte signifié le 28 juin 2016 intitulé « signification de jugement à avocat » ;
— Condamner Monsieur C Y à payer à :
— Monsieur Z X la somme de 5000 euros de dommages et intérêts
— Monsieur F X la somme de 5000 euros de dommages et intérêts
— Confirmer pour le surplus le jugement rendu le 30 avril 2021déféré;
— Déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes de Monsieur C Y , l’en débouter;
— Condamner Monsieur C Y à payer à :
— Monsieur Z X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— Monsieur F X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— Le condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel, en ce compris les cinq constats d’huissier versés aux débats. .
Les consorts X concluent en faveur de la nullité de l’acte de signification de l’arrêt fondant la demande de liquidation d’astreinte au motif qu’il n’y a pas eu de signification de la décision entre avocats et que la signification à avocat a été faite non par un clerc de l’étude de Me Gillier, huisser de justice à Uzès, mais par une personne qui s’est présentée en qualité de clerc de Me Robat, huissier de justice à Nîmes.
A titre subsidiaire, ils considèrent que la demande est sans objet dans la mesure où l’obligation a été exécutée; sur ce point, ils estiment que si des parties de la clôture sont aujourd’hui endommagées, cela tient au défaut d’entretien de la parcelle par Monsieur Y.
Ils démontrent le respect de l’obligation impartie par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes et réclament au regard de la particulière mauvaise foi de l’appelant l’allocation de dommages et intérêts qui a tenté d’obtenir de manière frauduleuse l’exécution d’une décision de justice déjà efficiente.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la validité du titre exécutoire
L’article 678 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans le forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Les consorts X soutiennent qu’il n’y a pas eu de signification de l’arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d’appel de Nîmes entre avocats et que la signification à avocat a été faite non par un clerc de l’étude de Me Gillier, huisser de justice à Uzès, mais par une personne qui s’est présentée en qualité de clerc de Me Robat, huissier de justice à Nîmes.
Le juge de l’exécution a considéré que le défaut de signification entre avocats n’entraînait pas la
nullité de la signification à partie en l’absence de tout grief.
La cour de cassation a eu l’occasion de préciser que l’omission de la notification préalable au représentant entraîne la nullité de la notification à partie sans que les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile relatives à l’existence d’un grief soient applicables. Ainsi, tout développement sur l’absence affirmée de grief liée à cette absence de signification ou à l’absence du caractère préalable de cette signification est sans objet contrairement à ce qui a été dit par le juge de l’exécution.
Au cas présent, cette nullité n’est pas justifiée en présence d’une signification préalable de l’arrêt rendu le 18 juin 2015 par acte d’huissier délivré par la Scp Curel-Gillier le 28 juin 2016 à Me K-L.(pièce 2 appelant)
Pour le surplus, les articles 671 et 672 du même code relatifs 'à la notification entre avocats’ disposent que la notification des actes entre avocats se fait par signification ou par notification directe. Cette signification est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec indication de la date et du nom du destinataire.
L’article 693 du même code précise que ces mentions sont obligatoires à peine de nullité; cependant, la cour de cassation a précisé que cette nullité obéissait cette fois à la règle selon laquelle elle ne serait pas prononcée si un grief n’était pas né de cette nullité.
Ceci étant, les consorts X contestent la validité de cette signification, qui porte l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice, en remettant en cause l’identité de l’huisser de justice instrumentaire.
Toutefois, jusqu’à preuve contraire apportée dans le cadre d’une procédure particulière en inscription de faux qui n’est pas intervenue, il convient de retenir que l’acte émanant d’un officier ministériel a bien été signé par Me Mélanie Gillier, huissier de justice membre de la Scp Curel§Gillier étude d’huisser à Uzès, contrairement aux allégations des consorts X.
De manière surabondante, cette demande de nullité ne saurait prospérer en l’absence de preuve d’un quelconque grief, les intimés ayant pu exercer une voie de recours par la saisine de la cour de cassation.
La signification entre avocats est donc valable tout comme celle faite à partie les 1er et 6 juillet 2016 à Z X et F X par le Ministère de la Scp Curel§Gillier, huissiers de justice associés à Uzès .
La demande de nullité sera rejetée comme l’a retenu le juge de l’exécution mais sur le motif pris de la validité de la signification entre avocat faite par voie d’huissier le 28 juin 2016 et non sur le motif d’un défaut de notification entre avocats ne causant aucun grief aux consorts X.
Sur la validité de l’assignation:
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
— le défaut de capacité d’ester en justice;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Le juge de l’exécution , après avoir rappelé que Monsieur Y bénéficiait d’une procédure de redressement judiciaire depuis de nombreuses années, a prononcé la nullité de l’assignation faute pour l’appelant d’avoir fait intervenir Me Torelli, mandataire judiciaire, et justifier de la réalité du plan de continuation évoqué.
Il résulte de la pièce 10 que Monsieur Y s’est vu accorder, suivant jugement rendu le 22 février 2013 par le tribunal de grande instance de Nîmes, le bénéfice d’un plan de redressement d’une durée de 15 années l’autorisant à poursuivre de son activité. Me Torelli a été désigné commissaire à l’exécution du plan.
L’arrêté du plan de redressement a pour effet de rétablir le chef d’entreprise à la tête de ses affaires, de sorte que le débiteur redevient maître de ses droits. La mission de l’administrateur, s’il en a été désigné un, a en effet cessé sauf disposition contraire du jugement arrêtant le plan et le commissaire à l’exécution du plan a pour mission de veiller à l’exécution du plan. Il n’a pas qualité pour représenter le débiteur et il n’est habilité qu’à engager des actions dans l’intérêt collectif des créanciers (article L. 626-25 du code de commerce).
Monsieur Y est donc fondé à dire qu’il peut intervenir seul.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 29 avril 2021 par Monsieur Y seul.
Sur l’astreinte:
En application des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Les parties s’opposent sur l’exécution de l’obligation imposée par la cour d’appel de Nîmes dans l’arrêt du 18 juin 2015, Monsieur Y soutenant que les consorts X n’ont jamais procédé à la clôture de leurs parcelles laissant ainsi leurs animaux divaguer alors qu’ a contrario les intimés soutiennent avoir exécuté la décision dans les délais impartis.
En l’espèce, Z X et F X ont été condamnés in solidum à clôturer les parcelles mitoyennes de la parcelle […] à Vallelargues en laissant libre l’accès à ladite parcelle par le chemin communal et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les parcelles mitoyennes concernées par l’obligation sont les suivantes: 51, 73, 74, 77, 79.
L’arrêt ayant été signifié les 1er et 6 juillet 2016 , les consorts X devaient s’exécuter avant le 6 septembre 2016.
Monsieur Y , qui conteste l’exécution de cette obligation, produit trois constats d’huissier:
— procès-verbal du 13 décembre 2017 établi par la Scp Gillier§Schmitt qui a constaté l’absence de clôture pour les parcelles 77 et 79 (présence de piquets non reliés, clôture couchée, le long de 77 absence de clôture) parcelle 82: pas de clôture , sur les parcelles 51, 83 et 84 (présence de piquets de fer avec cordes non électrifiées et parfois au sol); selon ce constat, seules les parcelles 163/ 165 sont clôturées : présence d’une clôture dégradée en partie basse par endroit (pièce 5)
— procès-verbal des 9, 18 janvier, 6 février , 28 mars et 16 avril 2016 établi par la Scp Gillier§Schmitt qui constate à chaque reprise que les parcelles appartenant aux consorts X ne sont pas clôturées avec pour certaines parties la présence de piquets non reliés entre eux, le portail d’accès étant grand ouvert , le tout permettant l’occupation de la parcelle de l’appelant par des animaux dont des moutons et taureaux (pièce 7)
— procès-verbal du 21 janvier, 9 et 18 mars 2020 établi par la Scp Gillier§Schmitt qui constate l’absence de clôtures sur les parcelles appartenant aux consorts X avec la présence de piquets non reliés entre eux , de clôtures couchées et le portai d’accès ouvert expliquant la présence de nombreux animaux sur la parcelle 78 (pièce 6)
A l’opposé, les consorts X versent aux débats :
— procès-verbal du 15 octobre 2015 établi par Me H qui constate la présence de clôtures sur les parcelles appartenant aux consorts X ( 51, 73, 74, 77 et 79) et ce sur tout le périmètre concerné (pièce 6)
— procès-verbal du 4 et 25 octobre 2016 établi par Me H qui constate l’endommagement des clôtures mises en place en octobre 2015 et notamment sur les parcelles 74 et 79; il est noté sur la parcelle 74 que 'les attaches métalliques qui soutenaient le grillage aux piquets métalliques desoutènement , ont été sectionnées sur une longueur de 30 mètres '; sur la parcelle 79, la clôture constituée de piquets plastique sur lesquels cheminent un fil de clôture électrifié est aujourd’hui à terre et cassée;
le 25 octobre 2016, l’huisser de justice constate que les clôtures dégradées sur ces deux parcelles ont été remises en place (pièce 13)
— procès-verbal du 19 janvier 2018 établi par Me H qui constate la présence d’une clôture en parfait état d’entretien sur les parcelles mitoyennes ( 51, 73, 74, 77 et 79) de la parcelle 78 et ce sur tout le périmètre (pièce 15)
— procès-verbal du 5 mai 2020 établi par Me H qui constate la présence d’une clôture en parfait état d’entretien sur les parcelles mitoyennes ( 51, 73, 74, 77 et 79) de la parcelle 78 et ce sur tout le périmètre ; il est indiqué que cette clôture est soit constiutée de piquets avec une double rangée de corde, soit de piquets de bois sur lesquels sont fixées et tendues quatre rangées de fils de fer barbelés le tout étant en parfait état (pièce 16)
— procès-verbal de constat d’huissier du 25 février 2021 établi par Me H reprenant le visionnage d’enregistrements daté de septembre et octobre 2013 issus de caméras posés sur la propriété X qui montre un homme, comme étant Monsieur A, sectionnant les points d’attache du portail d’accès et le couchant par terre et ce à plusieurs reprises.
Les consorts X justifient également d’un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie de Bagnols sur Cèze le 16 décembre 2017 pour des faits de dégradation du bien d’autrui suite à des dégradations constatées le 14 décembre 2017. (Pièce 14)
Ils produisent également une attestation établie par Monsieur I J témoignant avoir vu l’initmé ouvrir le portail en coupant la corde servant à la fermeture (pièce 19) .
En l’état, les enregistrements datés de septembre et octobre 2013 sont sans lien avec le présent litige puisqu’il s’agit d’examiner si les consorts X ont respecté ou non leur obligation découlant d’une décision de justice rendue postérieurement soit le 18 juin 2015.
Ces éléments de preuve sont donc inopérants tout comme le dépôt de plainte qui ne permet pas de
retenir la responsabilité de Monsieur B dans la dégradation des clôtures, les intimés ne démontrant pas qu’une suite pénale a été donnée à celle-ci.
Ceci étant, les consorts X démontrent avoir respecté l’obligation de procéder à la clôture des parcelles mitoyennes de la parcelle […] à Vallelargues en laissant libre l’accès à ladite parcelle par le chemin communal et ce dès le mois d’octobre 2015 comme en atteste le procès-verbal produit.
Ils justifient qu’en dépit de nombreuses dégradations subies, dont il n’est pas possible d’en déterminer l’origine, ils procédent à l’entretien et la réparation de cette clôture comme cela a été le cas le 25 octobre 2016 et en justifient en dernier lieu au moyen d’un procès-verbal du 5 mai 2020 établi par Me H lequel atteste en effet que ces clôtures en parfait état étaient présentes dans la continuité des parcelles mitoyennes.
Monsieur Y n’apporte pas la démonstration que les intimés n’ont pas satisfait à leur obligation dans la mesure où ils ont procédé à l’installation de la clôture en cause dans le délai imparti par la cour d’appel et ils ont assuré un entretien régulier de cette clôture en réponse aux diverses dégradations subies et dont il n’est pas démontrée qu’ils en sont responsables.
Monsieur Y sera donc débouté de sa demande de liquidation d’astreinte avec condamnation des consorts X à la somme de 68.600 euros.
Sur la demande reconventionnelle:
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Le juge de l’exécution a relevé l’exécution incontestable de l’obligation impartie aux consorts X dans les suites immédiates de l’arrêt du 18 juin 2015 en sorte que l’obligation prescrite est éteinte dans son principe, tout en indiquant que la présence de dégradations de certaines portions de cette clôture est en lien avec un défaut d’entretien de la parcelle de M Y .
Sur la base de ces constatations, il a considéré qu’en tentant plus de 5 ans après l’exécution de leurs obligations d’obtenir la liquidation d’une astreinte qui n’a jamais pu courir, Monsieur B a engagé sa responsabilité retenant en outre un 'comportement dolosif et empreint de mauvaise foi dont le seul objectif est de nuire aux consorts X en tentant d’abuser de la juridiction sur l’exécution des obligations de ces derniers ou en tout état de cause, en ne feignant de ne pas différencier une situation née de l’inexécution d’une obligation et celle trouvant son origine dans des circonstances factuelles postérieures à l’exécution des dites obligations tels les actes de vandalisme constatés sur la clôture implantée par les défendeurs'. Ainsi retenant le caractère abusif de la demande, ce magistrat condamnait l’intéressé à régler à chacun des défendeurs une somme arbitrée à 1500 euros.
Les parties reprennent en cause d’appel les moyens soulevés en première instance auxquels le juge de l’exécution a répondu par des motifs pertinents et exempts d’insuffisance que la cour fait siens sauf à préciser toutefois que rien ne permet d’attribuer les dégradations des clôtures à un défaut d’entretien de la parcelle par M Y même si la présence de pierres sur les parcelles X provenant de sa parcelle sont visibles.
Ceci étant, Monsieur Y ne pouvait ignorer l’exécution de l’obligation impartie aux consorts X dans les suites immédiates de l’arrêt ni ignorer la réalité des dégradations de la clôture liées à des actes de malveillance que les intimés se sont efforcés de réparer.
La saisine du juge de l’exécution pour la liquidation d’une astreinte qu’il savait exécutée constitue un
abus de droit qui a été justement sanctionnée par ce magistrat.
Il conviendra toutefois de réduire le montant de l’indemnité à une somme de 500 euros.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les frais d’instance:
Monsieur C C Y , qui succombe, devra supporter les dépens d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur C C Y ,qui succombe, à payer aux consorts X la somme totale de 2000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a:
— prononcé la validité de la signification de l’arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d’appel de Nîmes,
— reconnu le principe d’un abus de droit imputable à Monsieur C Y,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce la recevabilité de l’assignation délivrée le 29 avril 2021 par Monsieur C C Y,
Déboute Monsieur C Y de la demande en condamnation de Monsieur F X et Monsieur Z X solidairement à lui payer la somme de 68.600 €uros au titre de la liquidation d’astreinte,
Déboute Monsieur C Y du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur C Y à payer à Monsieur Z X une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts tenant au caractère manifestement abusif de l’action engagée à l’encontre de ce dernier,
Condamne Monsieur C Y à verser à Monsieur F X une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts tenant au caractère manifestement abusif de l’action engagée à l’encontre de ce dernier ,
Condamne Monsieur C Y à payer à Monsieur Z X et Monsieur F X la somme de 2000 euros (1000 euros chacun) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur C Y aux dépens d’appel .
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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