Confirmation 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 1er déc. 2023, n° 23/01443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 6 février 2023, N° 21/01991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01443 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZPL
CC
JUGE DE LA MISE EN ETAT D’AVIGNON
06 février 2023 RG :21/01991
[V]
C/
[P]
Grosse délivrée
le 01 DECEMBRE 2023
à Me Magali MAUBOURGUET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d’AVIGNON en date du 06 Février 2023, N°21/01991
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Magali MAUBOURGUET de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Raluca LALESCU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 25 avril 2023 par Monsieur [G] [V] à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 6 février 2023 par le juge de la mise en état d’Avignon dans l’instance n°21/01991.
Vu l’avis du 9 mai 2023 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 6 novembre 2023.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 23 octobre 2023 par l’appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 octobre 2023 par Monsieur [D] [P], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 9 mai 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 2 novembre 2023.
* * *
La SARL Apale a été créée le 10 septembre 1995 par Monsieur [D] [P], Monsieur [V] [G] et Monsieur [J] [P] et avait pour activité l’importation et l’expédition, vente, achat et courtage de tous produits. Monsieur [D] [P] était le gérant de cette société et Monsieur [V] en a été le salarié du 2 février 1998 au 31 mai 2010, ayant été agréé en qualité d’associé par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2002.
La société Marseillaise de Crédit a consenti l’ouverture d’un compte courant n°1405/250.32L. à la société Apale.
Par acte sous signature privée du 11 mars 2010, un protocole d’accord a été conclu entre la société Apale, Monsieur [D] [P], Monsieur [G] [V] et la société Marseillaise de Crédit prévoyant la mise en place d’un prêt à hauteur de 81 968,89 euros en principal, remboursable en 28 échéances mensuelles de 3 200,20 euros au taux de 7,5%.Ce prêt était garanti le 19 mars 2010 par le cautionnement solidaire de Monsieur [D] [P] et Monsieur [G] [V] pour un montant principal de 89 605,60 euros.
La Société Marseille de Crédit a, par exploits des 6 et 7 octobre 2010, fait assigner la SARL Apale, Monsieur [D] [P] et Monsieur [G] [V] devant le tribunal de commerce d’Avignon aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 1 270,31 euros au titre du solde du compte courant, de 76 105,98 euros au titre du solde du prêt arrêté au 4 août 2010 et ce avec intérêts au taux conventionnel de 7,5% par an à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2010, outre la capitalisation d’intérêts, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ainsi que la condamnation de chacun à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par jugement du 9 février 2011, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Apale et a désigné Maître [W] [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 2 décembre 2011, le tribunal de commerce d’Avignon a :
— débouté Messieurs [P] [D] et Monsieur [V] de leur action paulienne;
— dit que le protocole transactionnel est opposable à Monsieur [P] [D] et à Monsieur [V] [G];
— dit la société Marseillaise de Crédit fondée à solliciter les engagements de la caution;
— fixé la créance de la société Marseillaise de Crédit au passif de la liquidation judiciaire de la société Apale à la somme de 77 723,65 euros;
— condamné solidairement Monsieur [P] [D] et Monsieur [V] [G] à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 77 723,65 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 7,5% à compter du 1er juillet 2010;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— condamné solidairement Monsieur [P] [D] et Monsieur [V] [G] à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.
Monsieur [V], Monsieur [P] et la société Apale ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 20 juin 2013, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu le 2 décembre 2012 par le tribunal de commerce d’Avignon et a condamné Messieurs [V] et [P] à payer à la société Marseillaise de Crédit la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par jugement du 28 septembre 2012, le tribunal de commerce d’Avignon a fixé la créance du Crédit Mutuel, prêteur, au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Apale, pour un montant de 131 009,40 euros à titre chirographaire. Les cautions [V] et [P] ont été condamnés à payer la somme de 29 134,51 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,8%.
***
Par jugement du 11 janvier 2016, rectifié le 13 février 2018, le tribunal correctionnel d’Avignon a condamné Monsieur [P] pour des faits d’escroquerie commis en 2010 et l’a en outre condamné à payer la somme de 108 808,16 euros à titre de dommages intérêts au Crédit Mutuel.
***
Par exploit du 21 juillet 2021, Monsieur [D] [P] a fait assigner Monsieur [G] [V] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 61 944,70 euros correspondant au montant que Monsieur [P] a réglé à la place de Monsieur [V] pour apurer la créance des banques, et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en réplique au fond du 12 janvier 2022, Monsieur [V] s’est opposé aux demandes de Monsieur [P] et a formé une demande reconventionnelle tendant à solliciter la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 34 761,68 euros au motif qu’en sa qualité de gérant et de par ses agissements délictuels, Monsieur [P] était responsable du préjudice subi par Monsieur [V] à titre individuel.
Par conclusions d’incident du 29 septembre 2022, Monsieur [D] [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [V], atteintes par la prescription.
Par ordonnance du 6 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de Monsieur [G] [V] en réparation de son préjudice personnel, à l’encontre de Monsieur [D] [P] ;
— débouté des demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 4 avril 2023 et les a invitées à conclure au fond.
Le 25 avril 2023, Monsieur [G] [V] a relevé appel de cette ordonnance aux fins de la voir réformer en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande reconventionnelle en réparation de son préjudice personnel, à l’encontre de Monsieur [D] [P].
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [V], appelant, demande à la cour, au visa des articles 2224, 2245, 1843-5 du code civil, de la violation des statuts de la société Apale, de l’article 1165 ancien du code civil, des articles 1199, 1231 et suivants du code civil, de la révélation du fait dommageable, de l’article 202 du code de procédure civile, de :
— Écarter des débats pour irrégularités préjudiciables, l’attestation établie au nom de Monsieur [J] [P], versées aux débats par l’intimé, en pièce numéro 47 ;
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2023 en ce qu’elle a jugé que l’action de Monsieur [V] est une action en réparation du préjudice personnel soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans ;
— Réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 6 février 2023 en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de Monsieur [G] [V] en réparation de son préjudice personnel à l’encontre de Monsieur [D] [P] ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la demande en réparation du préjudice personnel subi par Monsieur [G] [V] formulée à l’encontre de Monsieur [D] [P] est soumise au délai de prescription de droit commun, de 5 ans ;
En conséquence,
— Juger recevable la demande en réparation du préjudice personnel subi par Monsieur [G] [V] formulée à l’encontre de Monsieur [D] [P] ;
— Juger recevable la demande en réparation du préjudice personnel subi par Monsieur [G] [V] formulée à l’encontre de Monsieur [D] [P], quel que soit le fondement juridique retenu ;
— Débouter Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant expose que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a retenu un délai de prescription de droit commun dès lors qu’il demande réparation d’un préjudice personnel. Par contre, le point de départ du délai de prescription ne peut être celui retenu par le juge de la mise en état. Monsieur [V] soutient que son action est celle d’un recours d’un cofidéjusseur contre un autre cofidéjusseur et que le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun est fixé au jour des paiements effectués. Il précise avoir payé la créance du Crédit Mutuel en 2 fois, les 23 avril 2019 et 25 octobre 2021 et s’être aperçu en cours d’instance que ses règlements étaient supérieurs à ceux de Monsieur [P], d’où sa demande reconventionnelle en paiement. Il fait valoir que ce sont les agissements délictuels de Monsieur [P] qui ont conduit le Crédit Mutuel à poursuivre les cautions et qu’il n’a eu connaissance du jugement du tribunal correctionnel qu’en février 2019. Sa demande de condamnation, par conclusions notifiées le 12 janvier 2022 a été faite dans le délai de 5 ans du jour où il a eu connaissance du dommage et est donc, selon l’appelant, parfaitement recevable. L’appelant réfute l’argumentation de Monsieur [P] selon laquelle il avait parfaitement connaissance des faits délictueux et demande à ce qu’une attestation de Monsieur [J] [P] (pièce 47) soit écartée pour être non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Enfin, Monsieur [V] invoque l’existence de diverses mesures d’exécution forcée qui ont interrompu la prescription contre l’ensemble des débiteurs solidaires.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [P], intimé demande à la cour, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles L. 223-22, L. 223-23 du code de commerce, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Infirmer l’ordonnance querellé seulement en ce qu’elle a estimé que l’action de Monsieur [P] était soumise au délai de prescription quinquennal ;
— Confirmer pour le surplus l’intégralité des dispositions de l’ordonnance rendue le 06 février 2023 sous le numéro RG 21/01991 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Avignon;
— Confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état ayant déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de Monsieur [V] en réparation de son préjudice personnel à l’égard de Monsieur [P] ;
— Débouter Monsieur [V] de sa demande de réformation de l’ordonnance querellée;
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [V] à porter et payer à Monsieur [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de l’incident;
— Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé fait valoir que sa responsabilité est recherchée en tant que gérant. En vertu de l’article L.223-23 du code de commerce, les actions en responsabilité se prescrivent par 3 ans, qu’elle soit individuelle ou sociale. Monsieur [P] soutient que le point de départ du délai de prescription doit être fixé en 2010, date de commission des infractions au préjudice du Crédit Mutuel, avec une condamnation pénale le 11 janvier 2016. Monsieur [P] expose que l’appelant n’a plus travaillé dans la société à compter de mai 2010 mais qu’il était encore actionnaire minoritaire de la société, que les faits délictueux, commis dès janvier 2010, étaient cités dans le jugement du 28 septembre 2012 dans lequel il était comparant et assisté, que le protocole d’accord transactionnel du 11 mars 2010 mentionnait lesdits faits délictueux et que diverses correspondances ou attestations établissent la parfaite connaissance du fait dommageable par Monsieur [V] entre 2009 et 2012. Monsieur [P] réfute avoir voulu dissimuler le fait dommageable à Monsieur [V], arguant que le jugement correctionnel a été rendu par défaut. Il conteste toute interruption de prescription qui ne peut profiter qu’à celui qui agit, en l’occurrence le Crédit Mutuel et ajoute que certains actes mentionnés par l’appelant ne sont pas du tout interruptifs de prescription à son profit.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Monsieur [V] n’invoque aucun grief à l’appui de sa demande de rejet d’une attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Dès lors, la pièce 47 n’a pas à être écartée des débats.
Sur le fond :
Dans ses conclusions déposées le 12 janvier 2022, Monsieur [V] demande la condamnation de Monsieur [D] [P] à :
lui payer la somme de 13 005,84 euros au titre de sa quote-part due dans le paiement de la créance du Crédit Mutuel,
lui payer la somme de 34 761,68 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi à titre individuel du fait de la responsabilité du gérant « de par ses agissements délictuels ».
Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident d’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en réparation du préjudice personnel qu’aurait subi Monsieur [V]. Cette demande de réparation est fondée sur les articles L.223-22 du code de commerce et 1143-5 du code civil expressément visés dans les écritures de Monsieur [V].
L’article L.223-22 du code de commerce dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. »
Aux termes de l’article L.223-23 du code de commerce, « les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. «
Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [V], l’action en responsabilité contre le gérant se prescrit par 3 ans, que l’action soit individuelle ou sociale.
Monsieur [V] fait état, dans sa demande reconventionnelle de la condamnation pour escroquerie de Monsieur [P] devant le tribunal correctionnel. Puis il indique « de par les agissements de Monsieur [P], le Crédit Mutuel a recherché en paiement Monsieur [V] en qualité de caution de la SARL APALE »
Ce sont donc « les agissements de Monsieur [P] » qui constituent le fait dommageable et non le jugement de condamnation dont il est établi qu’il n’a été porté à la connaissance de Monsieur [V] qu’après le 16 janvier 2019, date d’autorisation de la délivrance de copie par le ministère public. Ainsi que le retient le juge de la mise en état, le jugement du 28 septembre 2012, signifié le 5 juin 2018 à Monsieur [V], le condamne à payer la somme de 29 134,51 euros avec intérêts contractuels au titre de son engagement de caution. Dans ce jugement, rendu contradictoirement, il est indiqué que le débit du compte ouvert au Crédit Mutuel « est constitué en grande partie par l’imputation de dépôts massifs d’effets étant revenus impayés pour le motif « créance non identifiable », ce qui a conduit la banque à dénoncer son concours à la banque par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2010.
A cette date, Monsieur [V] avait déjà connaissance des faits délictueux commis par Monsieur [P] puisqu’ils étaient expressément visés dans le protocole du 11 mars 2010 consistant à obtenir un prêt de la SMC pour renflouer les comptes de la société Apale. Monsieur [V], associé et salarié de la société Apale, était encore présent à ce moment-là, ainsi que le démontre le certificat de travail portant sur une période du 2 février 1998 au 31 mai 2010. Il a donc signé le protocole d’accord en toute connaissance de cause.
Le fait dommageable doit donc être fixé au 5 juin 2018, date de signification du jugement ayant fait courir le délai d’appel, par application de l’article 528 du code de procédure civile.
C’est vainement que Monsieur [V] fait état du point de départ de la prescription en matière de recours entre cofidéjusseurs car ce n’est pas le fondement de sa demande reconventionnelle. Le fait dommageable ne se confond pas avec le préjudice allégué, qui consiste dans les paiements effectués en 2019 et 2021.
Monsieur [V] n’a accompli aucun acte interruptif de prescription et les divers actes d’exécution forcée qu’il cite ont été faits à la requête d’une banque ou de Monsieur [P]. Ils n’interrompent donc pas la prescription à son profit.
Il s’ensuit que l’action ut singuli exercée par Monsieur [V] le 10 janvier 2022, soit au-delà du délai de 3 ans est prescrite. L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l’instance :
Monsieur [V], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à Monsieur [P] une somme équitablement arbitrée à 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce 47 de l’intimée,
Dit que le délai de prescription de l’action ut singuli exercée par Monsieur [V] est de 3 ans,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [G] [V] supportera les dépens d’appel et payera à Monsieur [D] [P] une somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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