Infirmation 29 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 29 oct. 2024, n° 22/03261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 15 septembre 2022, N° F22/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03261 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISXJ
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
15 septembre 2022
RG :F 22/00197
[B]
C/
S.E.L.A.F.A. SELAFA MJA -[C]
Caisse CGEA AGS DE [Localité 9]
Grosse délivrée le 29 OCTOBRE 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 15 Septembre 2022, N°F 22/00197
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [N] [D] [B]
née le 28 Janvier 1967 à [Localité 5] (TAIWAN)
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
S.E.L.A.F.A. SELAFA MJA Maître [V] [A] [C], Membre de la SELAFA MJA, ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS MEETPHONE.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
Caisse CGEA AGS DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [N] [D] [B] a été engagée par la sas Meetphone à compter du 05 février 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable produits et de commerciale, emploi dépendant de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, pour une rémunération brute annuelle de 30 000 euros et une durée mensuelle de travail de 35 heures.
Le conjoint de Mme [N] [D] [B], M. [U], travaillait également pour la société Meetphone depuis le 03 juillet 2017, en qualité de directeur marketing et du développement des solutions aliant boutons connectés et applications mobiles.
Mme [N] [D] [B] a été convoquée par lettre du 15 février 2019 à un entretien préalable à une mesure de licenciement avec mise à pied conservatoire, fixé au 28 février 2019, puis licenciée pour faute lourde par lettre du 08 mars 2019, aux motifs suivants :
'…
En effet, nous avons engagé la présente procédure car nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute lourde ayant pour conséquence de nuire à la société et à sa présidente.
…
Les 13 et 14 février 2019, à la suite de nombreux témoignages concordants en provenance de Madame [W], de l’actionnaire majoritaire de la société, des prestataires et de fournisseurs, nous avons découvert avec effroi l’ensemble des manoeuvres dolosives orchestrées par votre conjoint et vous-même dans l’unique but de servir vos intérêts au détriment de ceux de la société.
Il ressort de ces révélations que, de concert avec Monsieur [U], vous avez manipulé Madame [W] et Madame [Z], en interne et en externe, afin d’instaurer un climat de défiance basé sur des propos calomnieux à mon encontre et ainsi participer à mon éviction de la présidence pour aider votre conjoint.
Vous avez commis, de concert avec votre conjoint, les actes délictueux suivants:
— Depuis janvier 2019, procéder à des enregistrements vocaux à mon insu et pour certains en m’amenant insidueusement à avoir des propos dépassant ma pensée en me poussant dans mes 'retranchements’ ceci afin de constituer un dossier à mon encontre. La durée de ces enregistrements pouvait parfois dépasser les 40 minutes…
— Cautionner l’appel du 25 janvier de votre conjoint à mon amie Madame [P] [G] pour m’accuser de prétendus détournements de fonds ou encore, à Monsieur [E] [M], expert-comptable de la société, pour obtenir son aval pour mon départ de la présidence.
— Me calomnier jusqu’à prétendre que j’avais tout inventé de ma vie professionnelle et personnelle passée à Tahiti.
— Me calomnier de la même façon sur ma vie personnelle en Provence en détournant par d’odieux mensonges chaque fait, chacun de mes propos, jusqu’à prétendre que c’était pour mettre un terme à mes soi-disant harcèlements d’appels chaque WE de femme désespérée que vous auriez fini par céder et accepter ma demande de vous joindre à mois pour aller au cinéma le dimanche 27 janvier.
— J’ai également découvert que lors de votre déplacement commun du 1er au 4 février 2019 sur le salon Eclad’or à [Localité 8], vous vous êtes plainte de devoir me supporter auprès des salariés du bureau de [Localité 10], en prenant le soin de ne pas conserver trace de ces appels et SMS car adressés depuis le téléphone de la société utilisé pour les démonstrations clients.
— Participer à jeter le discrédit sur mes compétences et mon professionnalisme tant en interne qu’en externe.
— Participer à l’organisation de la fouille de mon bureau commanditée par votre conjoint pendant nos absences (de moi-même et de Monsieur [U]), pour tenter de trouver des factures ou tout autre document susceptible de compromettre ma gestion de la société.
— Effectuer des photocopies de documents confidentiels et propriétés de la société pour les ramener à votre domicile et celui de votre conjoint.
Vos actes ont eu pour but délibéré de ternir l’image de la société et d’atteindre à ma réputation de dirigeante vis-à-vis des salariés, de l’actionnaire de la société mais également des prestataires, fournisseurs et prospects et ainsi me nuire ainsi qu’à l’activité de la société. (…) Ces agissements d’une extrême gravité caractérisent une intention de nuire et justifient votre licenciement pour faute lourde.
A la lumière ce ces révélations, je comprends que vous n’avez cessé d’user de manigances depuis votre embauche.
1) Chantages dès la conclusion de votre contrat
Vous avez utilisé la phase cruciale de lancement du projet Oz Bijoux et le fait que la société ne pouvait se passer de son Responsable de produit et Commerciale pour exercer un chantage à l’encontre de la société et ainsi exiger votre embauche et des augmentations de salaires à deux reprises pourtant injustifiées compte tenu de votre très faible ancienneté et de l’absence de résultats concluants : …
2) Vos agissements de concurrence déloyale
Vous êtes partie en tournée commerciale Oz-bijoux avec Monsieur [U] durant tout le mois d’octobre 2018 alors que vous étiez censés effectuer des tournées distinctes et nécessitant donc deux véhicules.
…
Or, à réception d’un email d’un client du 18 octobre 2018 qui demandait sa facture Iza B, nom de la marque lancée par votre conjoint… nous avons découvert que vous aviez profité de la tournée Meetphone pour écouler ainsi votre ancien stock de bijoux Iza B.
…
J’ai par la suite découvert que vous aviez profité de mon absence pour me décrédibiliser auprès de la profession et de nos clients pour pouvoir ensuite m’évincer, à terme, de la société au profit de votre conjoint.
…'
Par jugement en date du 17 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Meetphone et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [A] [C] ès qualités de mandataire liquidateur.
Souhaitant obtenir réparation des préjudices du fait des éventuels agissements de Mme [N] [D] [B], la société SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [A]-[C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Meetphone, a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête reçue le 05 avril 2022.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orange :
— Dit et juge que le licenciement pour faute lourde de Mme [B] est justifié.
— Condamne Mme [B] [N] [D] à payer à la SELAFA MJA la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudices subis par la SELAFA MJA – SAS Meetphone.
— Condamne Mme [B] [N] [D] à payer à la SELAFA MJA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute Mme [B] [N] [D] de toutes ses demandes.
— Condamne Mme [B] [N] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 07 octobre 2022, Mme [N] [D] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 06 janvier 2023, le conseiller de la mise en état saisi par la société MJA aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire, a rejeté une telle demande.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 janvier 2023, Mme [N] [D] [B] demande à la cour de :
— Recevoir Mme [N] [D] [B] dans ses conclusions, les disant bien fondées ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit et juger le licenciement pour faute lourde de Mme [B] justifié
— Condamné Mme [B] à verser à la SELAFA MJA la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudices subis par la SELAFA MJA – Meetphone
— Condamné Mme [B] à payer à la SELAFA MJA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouté Mme [B] de toutes ses demandes
— Condamné Mme [B] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau
A titre principal,
— Débouter Meetphone de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal
— Dire et juger que le licenciement de Mme [N] [D] [B] est nul
Subsidiairement
— Dire et juger que le licenciement de Mme [N] [D] [B] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— Fixer en conséquence la créance de Mme [N] [D] [B] au passif de la liquidation de la SAS Meetphone aux sommes suivantes :
A titre principal :
— 17 958 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire :
— 5 694 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans tous les cas :
— 2 847 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 284,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
— Fixer, en outre, la créance de Mme [N] [D] [B] au passif de la liquidation de la SAS Meetphone aux sommes suivantes :
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire et juger ces sommes opposables au CGEA
Elle soutient essentiellement que :
Sur la nullité du licenciement
— à la lecture de la lettre de licenciement, il est manifeste qu’elle a été licenciée pour la seule et unique raison d’avoir été la compagne de M. [E] [U], lui-même licencié pour faute grave, alors qu’aucun des reproches formulés dans la lettre de licenciement ne saurait être fondé.
— il s’agit sans nul doute d’un licenciement discriminatoire, lequel encourt la nullité.
— l’ensemble des fautes prétendument commises, repose exclusivement sur le témoignage d’une salariée, Mme [W], soumise à un lien de subordination et désirant conserver son emploi, dont l’attestation, par ailleurs non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, sera écartée.
— le principal grief repose sur des enregistrements vocaux de la présidente de Meetphone qui auraient été opérés à l’insu de cette dernière, lesquels ont en réalité été réalisés par une seule et
unique personne, Mme [W], ce que l’employeur reconnaît.
— il lui est reproché :
D’avoir cautionné le comportement de son conjoint
D’avoir participé à l’organisation de la fouille du bureau de sa présidente
D’avoir photocopié des documents confidentiels
D’avoir jeté un discrédit sur les compétences de sa présidente
le tout sans aucune preuve.
— il ne saurait lui être reproché les mêmes fautes que celles prétendument commises par M. [U].
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— son licenciement s’inscrit dans un contexte délétère particulièrement toxique dans la société, à l’arrivée de Mme [W], amie intime de Mme [J], présidente, à compter du 1er octobre 2018.
— la seule attestation qui permet à la société de tenter de poursuivre les prétendus propos dénigrants qu’elle aurait tenus a été rédigée par Mme [W] sous la contrainte de Mme [J].
— la société lui reproche encore d’avoir tenté d’obtenir un changement de présidence au profit de M. [U], les pièces produites sur ce point ne concernant que ce dernier et leur contenu étant détourné par l’employeur.
— concernant la fouille du bureau de Mme [J], aucune plainte n’a été déposée et pour cause, puisqu’il s’agit d’affirmations mensongères destinées uniquement à jeter le discrédit sur M. [U].
— concernant le dossier IZA.B, Mme [J] avait donné son accord pour que M. [U] puisse finir de vendre le stock de sa société dissoute en cours de liquidation, sans que cela constitue des actes de concurrence déloyale, l’employeur n’ayant pas considéré ensuite que les faits étaient passibles d’une quelconque sanction disciplinaire.
— l’employeur n’apporte aucune preuve sur le prétendu chantage auquel elle se serait livré aux fins d’obtenir une augmentation de salaire.
— il en est de même sur son cautionnement et sa participation aux supposées tentatives de dénigrement de M. [U] à l’encontre de Mme [J].
— Mme [J] a détourné les règles du licenciement économique en poursuivant un licenciement dénué de tout fondement, celle-ci étant particulièrement bien placée pour connaître les difficultés financières de la société.
En l’état de ses dernières écritures en date du 10 janvier 2023, la société SELAFA MJA ès qualités demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 15 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— Juger la Société recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions,
En conséquence :
— Dire le licenciement pour faute lourde justifié ;
— Condamner Mme [B] à verser à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [A] [C], à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par la Société en raison de sa faute lourde, la somme de 10 000 euros ;
— Vu l’article 564 du code de procédure civile
— Juger nouvelle la demande de nullité du licenciement,
— En conséquence, juger irrecevable la demande d’indemnité pour licenciement nul,
— En tout état de cause, vu l’absence de cause discriminatoire, débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre reconventionnel :
— Débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Dans tous les cas :
— Condamner Mme [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
Sur le licenciement pour faute lourde
— Mme [B] a accompli de nombreuses man’uvres dolosives afin de nuire à Mme [J] et à la société.
— les faits portés à la connaissance de Mme [J], le 13 février 2019, par Mme [W], salariée, caractérisent une intention de nuire.
— les consorts [U] et [B] ont adopté, durant la relation contractuelle, et ce de manière permanente, une attitude de manipulation à l’égard de l’ensemble des personnes présentes dans la société, afin de provoquer un sentiment de haine et de défiance envers Mme [J], manipulation basée sur la diffusion permanente de propos dénigrants.
— M. [U] a ainsi demandé à Mme [W] et à Mme [B] d’enregistrer Mme [J] à son insu, en la poussant au maximum dans ses retranchements afin de lui faire tenir des propos dépassant ses pensées et pouvant ainsi être mal interprétés.
— M. [U] avait confié à Mme [W] et Mme [B] la tâche de fouiller le bureau de Mme [J] en son absence dans le but de trouver tout document permettant de démontrer un éventuel détournement de fond.
Cette opération s’est répétée plusieurs fois.
— suite à ces fouilles, Mme [B] a effectué des photocopies des documents qu’elle avait pu trouver, afin de les ramener à son conjoint, M. [U].
— durant le mois d’octobre 2018, Mme [B] est partie en tournée commerciale avec son conjoint, aux fins de prospecter la clientèle et d’implémenter de nouveaux points de vente pour les bijoux connectés de la collection Oz-bijoux.
Ils ont profité de cette tournée commerciale pour écouler leur stock de bijoux IZA.B à l’aide des moyens mis à la disposition par la société.
— les consorts [B] et [U] ont tout fait pour que les relations contractuelles avec un sous-traitant, M. [T], qui avait compris leur stratagème, prennent fin.
— Mme [B] s’est livrée à un véritable chantage aux fins d’obtenir une augmentation de salaire dès le début de la relation contractuelle.
— M. [U] a contacté Mme [P] [G], amie de Mme [J] afin d’accuser cette dernière détournements de fonds.
— M. [U] a tenté de jeter le discrédit sur Mme [J] auprès de M. [E] [M], expert-comptable de la société et de M. [H], actionnaire majoritaire de la société.
— ces faits se sont déroulés sous la connaissance et la caution de Mme [B] et avaient pour but de totalement paralyser le fonctionnement de l’entreprise en jetant le discrédit sur sa présidence.
Sur le préjudice subi par la société
— la société a subi un préjudice financier d’une importance telle que son avenir se trouve aujourd’hui irrémédiablement compromis.
— seule la bijouterie [S] qui était en lien avec Mme [J] vendait des bijoux alors que les autres bijouteries, qui étaient en contact avec Mme [B] et M. [U] uniquement, ne vendaient pas de bijoux.
Pour certaines, elles sollicitaient des avoirs et pour d’autres la reprise de leurs stocks.
— le préjudice financier s’établit a minima à environ 560 000 euros.
— Mme [J] a créé la société Domie Digitale le 2 décembre 2019, soit près de cinq mois avant le jugement de liquidation judiciaire. Elle ne pouvait à ce moment s’imaginer que les difficultés passagères de la société connaîtraient un coup d’accélérateur dès le mois de mars 2020 avec la crise liée à la Covid-19.
— la société a dû recourir à un distributeur de notoriété afin de sauver son image et de tenter de revenir sur le marché, ce qui n’a pas suffit.
Par acte du 11 janvier 2023, Mme [B] a fait signifier sa déclaration d’appel, ainsi que ses conclusions et pièces à l’Unedic délégation Ags CGEA Ile de France ouest, lequel n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 05 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que Mme [B] soulève dans un premier temps la nullité du licenciement pour un motif discriminatoire, à savoir son statut de conjointe de M. [U] qui a également été licencié par la société Meetphone, pour contester ensuite le licenciement pour faute lourde dont elle a été l’objet.
Il convient sur ces points d’apprécier dans un premier temps si les griefs reprochés à Mme [B] peuvent fonder un licenciement, et dans la négative de vérifier si la rupture est discriminatoire eu égard à la nature de la discrimination invoquée.
Sur le licenciement pour faute lourde
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
Lorsque le licenciement est motivé par une faute lourde, le salarié est privé du droit au préavis et à l’indemnité de licenciement.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l’intention de nuire du salarié.
L’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise doit être clairement établie. Elle ne saurait donc être déduite de la seule gravité des faits ou du préjudice subi par l’employeur.
La faute lourde implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Le manquement à l’obligation de loyauté du salarié ne suffit pas en tant que tel à caractériser une
intention de nuire à l’employeur.
Les conséquences dommageables de la faute commise sont étrangères à la caractérisation de l’intention de nuire.
L’employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
Les griefs reprochés à la salariée tels que visés dans la lettre de licenciement sont le suivants :
Avoir procédé à des enregistrements de Mme [J] à son insu
Pour démontrer ce grief, l’employeur produit les éléments suivants :
— pièce n°8 : 'captures d’écrans fournies par Madame [W] – Enregistrements adressés à à Monsieur [U]' :
La cour relève dans un premier temps que les copies produites ne comportent aucunement le numéro de téléphone ou le nom de l’emetteur des messages, seul M. [U] apparaissant en tant que destinataire, ce dernier s’adressant parfois à une personne prénommée [I], s’agissant du prénom de Mme [W].
Ensuite, la plupart des sms ne comportent pas de date.
M. [U] écrit, sans que la date n’apparaisse :
'J’ai écouté tes 2 enregistrements pirates, topissime !!'
Un sms est envoyé à M. [U], sans que la date n’apparaisse :
'Transfer fait des deux derniers enregistrements. Chacun dure plud d une heure trente.
Attention le 2eme est hard te concernant et je la pousse dans ses retranchements exprès pr qu elle en dise un max.'
Il apparaît que les enregistrements litigieux ont été réalisés par [I], seule, et aucun élément du débat ne permet de déterminer le rôle de Mme [B] dans ces enregistrements, en sorte qu’aucun grief ne saurait être retenu à l’encontre de cette dernière.
— pièce n°29 : un procès-verbal de constat du 08/04/2019 dans lequel l’huissier de justice instrumentaire a constaté que les photographies prises par Mme [I] [O] de ses échanges de sms avec M. [U] correspondaient en tous points aux sms échangés entre les deux protagonistes.
Les sms n’étant pas produits en annexe de ce procès-verbal de constat, la cour est dans l’impossibilité d’en vérifier le contenu.
De surcroît, seul M. [U] est concerné.
— pièce n°9 : 'enregistrements de Madame [B] adressés à Monsieur [U]'
L’étude de ce document ne permet pas d’identifier l’interlocuteur de Mme [B], et encore moins, le contenu des enregistrements litigieux.
Ce premier grief ne sera en conséquence pas retenu.
'Cautionner l’appel du 25 janvier de votre conjoint à mon amie Madame [P] [G] pour m’accuser de prétendus détournements de fonds ou encore à Monsieur [E] [M], expert-comptable de la société, pour obtenir son aval pour mon départ de la présidence'
Pour démontrer ce grief, l’employeur produit les éléments suivants :
— pièce n°10 : 'mail du 22 octobre 2018 de Madame [G] à Madame [J]':
Ladite pièce est constitué d’un courriel du 27 février 2019 adressé par Mme [G] à Mme [J], et dont l’objet est 'attestation'. Il s’agit en réalité d’une attestation de la première à la seconde, à laquelle est annexée une attestation manuscrite de Mme [G] du 1er avril 2018, accompagnée de la photocopie de sa pièce d’identité, cette dernière reprenant les termes d’un courriel qu’elle dit avoir adressé à Mme [J] le 22 octobre.
La cour constate que Mme [G] reprend les propos de Mme [J] et qu’elle n’a pas été témoin de dénigrements de la salariée à l’encontre de cette dernière, seul M. [U] étant cité à ce titre.
Le grief ne sera pas retenu.
Les calomnies sur sa vie à Tahiti et en Provence
Pour démontrer ce grief, l’employeur produit l’attestation de Mme [W] en pièce n°25, dactylographiée et dont celle-ci certifie l’authenticité dans une attestation écrite, avec en annexe la photocopie de sa pièce d’identité, et dans laquelle elle indique notamment :
'… Mme [B] nous tenait en parallèle à Mme [Z] et moi-même des propos très calomnieux sur Mme [J]. Elle la traitait de menteuse, expliquant :
Que Mme [J] avait dû fuir Tahiti car des gens là-bas voulaient sa peau. Qu’elle avait des problèmes avec tout le monde aussi là-bas.
Que son ex-mari était bien plus heures depuis qu’ils n’étaient plus ensembles. Que même lui, elle l’avait rendu fou. Que DB avait même écrit sur son mur Facebook un message choquant après le décès de sa nouvelle compagne.
Qu’ils étaient obligés d’aller au cinéma avec elle ou de l’inviter chez eux à diner car elle les harcelait d’appels et qu’en vue du jours de leurs départs de la société ils se devaient d’arrondir les angles pour avoir leurs indemnités grâce à un licenciement économique…'
Mme [B] conteste le témoignage de Mme [W], eu égard au lien de subordination l’unissant à la société Meetphone et en demande le rejet dans la mesure où, en outre, l’attestation ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
La cour rappelle qu’elle n’est tenue que par les demandes figurant dans le dispositif des écritures déposées par les parties, Mme [B] ne demandant pas dans celui-ci que l’attestation de Mme [W] soit écartée des débats.
Ensuite, il ne saurait être fait grief à l’employeur de produire des attestations de personnes placées sous son autorité dès lors que les faits ayant été commis dans le cadre du travail, les autres salariés en sont nécessairement témoins privilégiés.
Pour autant, le grief qui ne repose que sur la seule attestation de Mme [W], laquelle n’est corroborée par aucun élément objectif, alors que sa valeur probante est contestée, ne saurait en conséquence être retenu.
S’être livrée à des actes de concurrence déloyale
Pour démontrer ce grief, l’employeur produit les éléments suivants :
— pièce n°17 : un échange d’emails et un email du 18 octobre 2018 de la maison [K] dans lequel cette dernière demande à la société Oz bijoux la facture pour les bijoux Iza B.
L’échange qui s’en est suivi concerne la vente de ces bijoux qui appartenait à M. [U] et non à la société employeur.
M. [U] reconnaît ainsi qu’il a demandé à Mme [B] de vendre directement son stock à des particuliers et amis les week-end durant les tournées commerciales pour le compte de la société Meetphone.
— pièce n°26 : une lettre de la société Elsa Groupe à ses clients dans laquelle elle indique avoir été alertée par certains de ses clients de la vente de bijoux Iza B par Mme [B] alors qu’elle avait racheté cette marque, demandant à ses clients d’être vigilants à ce titre.
— pièce n°27 : un email du 07/03/2019 de M. [F] (Elsa Groupe) à M. [X] (Elsa Groupe) :
'… je te confirme que le client [K] a [Localité 6] a été approché par [N] [D] en 2018 qui lui a vendu des produits IZAB, ainsi que le client [R] de [Localité 7]…'
Mme [B] conteste ce grief et soutient qu’il s’agissait pour M. [U] d’écouler le stock de sa société dissoute et en liquidation, et ce avec l’autorisation de Mme [J].
Elle produit à ce titre les éléments suivants :
— pièce n°34 un courriel de 'Equipe OZ BIJOUX’ à M. [M], Mme [J] et copie à Mme [B] du lundi 22 octobre 2018 à 18h18, ce courriel ayant été envoyé par M. [U], dans lequel il informe l’employeur de la vente de bijoux de son ancienne société par Mme [B].
— pièce n°35 : un courriel de Mme [J] à M. [U] du lundi 22 octobre 2018 à 18h48, dans lequel Mme [J] confirme avoir autorisé M. [U] à écouler son stock 'auprès d’amies ou de contacts'.
— pièce n°36 : un courriel de Mme [J] à Mme [B] et en copie à M. [U] du lundi 22 octobre 2018 à 19h19, concernant l’achat de deux valises par Mme [B] pour le compte de la société employeur.
— pièce n°37 : un courriel de Mme [K] à l’équipe OZ Bijoux du mardi 23 octobre 2018 à 18h39, ainsi libellé :
'… Je me permets de revenir vers vous pour éclaircir un point. Mme [N] [D] [B] est venue chez nous nous présenter la gamme OZ…
Apparemment vous avez pensé qu’elle venait nous vendre d’autre produit. Je suis désolée du quiproquo. Et j’espère que nous le lui en tiendrait pas rigueur…'
Il résulte de ces éléments que Mme [B] a vendu et/ou proposé des bijoux de la marque Iza B (ancienne société de M. [U]) à des clients de la société ayant racheté ladite marque mais il existe un doute sur la vente auprès de clients de la société Meetphone.
Le doute devant profiter à la salariée, ce grief de concurrence déloyale ne sera pas retenu.
Participer à jeter le discrédit sur les compétences et le professionnalisme de Mme [J] tant en interne qu’en externe
Pour démontrer ce grief, l’employeur invoque l’attestation établie par Mme [W] dont la valeur probante a été exclue supra, de sorte que les faits reprochés ne seront pas retenus.
Avoir participé à l’organisation de la fouille du bureau de Mme [J] et photocopié des documents confidentiels
Pour démontrer ces deux griefs, l’employeur ne produit que l’attestation de Mme [W] dont la valeur probante a été exclue supra, de sorte que les faits reprochés ne seront pas retenus.
S’être livrée à un chantage aux fins d’obtenir une augmentation de salaire dès le début de la relation contractuelle
— pièce n°2 : le contrat de travail de Mme [N] [D] [B] du 5 février 2018
— pièce n°3 : les bulletins de paie de Mme [B] (février 2018 à février 2019)
Ces éléments ne permettent en aucune manière de démontrer le chantage reproché à Mme [B] et le grief correspondant ne sera pas retenu.
Il résulte des explications développéesci-dessus que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas démontrés par l’employeur de sorte que le licenciement de Mme [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, justifiant la réformation du jugement querellé.
Sur la nullité du licenciement pour cause de discrimination
La cour ayant considéré que le licenciement de Mme [B] était infondé, il convient de vérifier s’il repose sur une cause discriminatoire.
L’employeur soulèvel’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel.
Aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du code de procédure civile dispose que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En application de l’article 70 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, la saisine initiale portait sur la contestation d’un licenciement et la condamnation de l’employeur au paiement des sommes en lien avec la rupture abusive du contrat de travail.
La cour estime que la demande de nullité du licenciement est fondée sur la rupture du contrat de travail et présente dès lors un lien suffisant avec la demande originaire de la salariée en contestation de son licenciement pour faute grave.
Elle est en conséquence recevable.
Aux termes de l’article L 1132-1 du code du travail 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
Selon l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
— la discrimination inclut tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui d’une situation de discrimination, M. [B] soutient qu’elle a été licenciée pour la seule et unique raison d’avoir été la compagne de M. [E] [U], lequel a été licencié pour faute lourde.
Mme [B] invoque en conséquence un licenciement fondé sur sa situation familiale, proscrit par les dispositions visées ci-dessus, et fait valoir que :
— l’éviction de M. [U] a entraîné de facto le sien, alors que les reproches formulés à l’encontre de son compagnon ne sauraient être confondus avec ceux qui lui sont reprochés
— l’ensemble des fautes prétendument commises repose exclusivement sur le témoignage d’une ancienne salariée, Mme [W], pourtant soumise à un lien de subordination et désirant conserver son emploi.
Les développements de la cour sur le licenciement pour faute lourde ont démontré que les griefs reprochés à Mme [B] étaient inexistants et que l’essentiel des pièces censées les justifier concernaient M. [U], conjoint de l’appelante.
L’employeur fonde ainsi la rupture sur la supposée connivence, participation et complicité de Mme [B] aux actes de M. [U] ayant entraîné le licenciement de ce dernier pour faute lourde.
Les accusations de l’employeur ayant été rejetées, force est de constater que ce dernier ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles le sort de Mme [B] a suivi celui de son conjoint, M. [U].
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [B] est nul pour procèder d’une discrimination liée à la situation familiale de la salariée.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose :
« L’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
(…)
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
(…)
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. »
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute
hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires, somme réclamée par Mme [B] et qu’il conviendra de lui accorder, soit la somme de 17 958 euros.
La salariée peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 2847 euros bruts, outre celle de 284,70 euros bruts pour les congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
La seule circonstance que le licenciement de Mme [B] soit nul n’entraîne pas reconnaissance de circonstances particulièrement vexatoires dans lesquelles il a été prononcé.
En outre, Mme [B] sollicite la somme de 5000 euros à ce titre sans développer le moindre moyen sur ce point de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts dus au titre des préjudices subis par la société en raison de la faute lourde
La faute lourde n’ayant pas été retenue par la cour, le lienciement étant par ailleurs nul, il y a lieu de débouter le mandataire liquidateur de sa demande et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 10.000 euros sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens, les dispositions du jugement sur ces chefs étant infirmées.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orange sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [D] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit le licenciement de Mme [N] [D] [B] nul,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la sas Meetphone les créances suivantes de Mme [N] [D] [B] :
— 17 958 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 2 847 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 284,70 euros bruts pour les congés payés afférents,
— 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l’Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 12], dans les conditions et limites légales,
Rappelle que la garantie de l’AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 12] dans la seule mesure d’une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur,
Rappelle que l’AGS ne garantit pas l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du C.P.C. et ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L3253-19 et suivants du code du travail,
Déboute la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [V] [A] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de toutes ses demandes,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compte ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Cartes ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Emploi ·
- Rétablissement personnel ·
- Charges ·
- Bénéfice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Pourparlers ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Élus ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Menaces ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Entrave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Défaut de motivation ·
- Motivation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Suicide ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Nullité
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Particulier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Évaluation ·
- Expertise ·
- Dommage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Chemin rural ·
- Cadastre ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Principe du contradictoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.