Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 14 mars 2025, n° 24/01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 24 mai 2024, N° 23/04599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°82
N° RG 24/01959 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHCA
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
24 mai 2024 RG :23/04599
S.N.C. SOCIÉTÉ FONCIÈRE ET AGRICOLE DU DELTA DU RHÔNE [Y] ET CIE
C/
[E]
Mutualité CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Copie exécutoire délivrée
le 14/03/2025
à :
Me Marie MAZARS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 24 Mai 2024, N°23/04599
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.N.C. SOCIÉTÉ FONCIÈRE ET AGRICOLE DU DELTA DU RHÔNE [Y] ET CIE, Société en Nom Collectif Foncière et Agricole au capital de 152.450 euros, Immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°560 200 164, représentée par son gérant en exercice pour ce domicilié audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charles ABECASSIS, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS :
M. [Z] [E] pris en sa qualité de Commissaire de Justice, exerçant en tant qu’entrepreneur individuel, inscrit au SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mutualité CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC organisme de sécurité sociale institué aux articles L 111-1 et R 111-1 du Code de la Sécurité Sociale et L 723-1 à L 723-3 du Code Rural , venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère, représentée par son Directeur en exercice Madame [W] [L] [C] domicilié en cette qualité à ladite adresse,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 14 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 7 juin 2024 par la SNC Société foncière et agricole du delta du Rhône [Y] et compagnie à l’encontre du jugement rendu le 24 mai 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 23/04599 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 11 juin 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 juin 2024 par la SNC société foncière et agricole du delta du Rhône [Y] et compagnie, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 18 juillet 2024 par la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai le 13 juin 2024 à Monsieur [Z] [E], intimé, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de la SNC Société foncière et agricole du delta du Rhône [Y] et compagnie, appelante, le 24 juin 2024 à Monsieur [Z] [E], intimé, par acte laissé à une personne, qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, intimée, le 8 août 2024 à Monsieur [Z] [E], intimé, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l’ordonnance du 11 juin 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 20 février 2025.
Sur les faits
Le 18 juillet 2001, la MSA du Gard faisait signifier à la société Delta du Rhône deux contraintes datées des 20 décembre 2000 et 8 janvier 2001, portant respectivement sur les sommes de 1.432.826,27 francs et 125.650,86 francs.
Sur opposition de cette société et par jugement du 24 juin 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes déclarait ces contraintes nulles et non avenues.
A la suite du pourvoi formé à l’encontre de ce jugement par la MSA du Gard, la Cour de cassation, par arrêt du 16 mars 2004, cassait cette décision et renvoyait la cause et les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier.
Par jugement du 9 octobre 2006 rectifié par jugement du 4 mai 2009, ce tribunal validait la contrainte du 8 janvier 2001 pour la somme de 19.155,35 euros et la contrainte du 20 décembre 2000 pour 218.432,96 euros.
Les pourvois engagés à l’encontre de ces jugement et jugement rectificatif étaient non admis et rejetés.
A la suite des vaines démarches de la MSA pour obtenir délivrance d’une grosse pour exécution, et au motif que la minute avait été égarée ou détruite, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, par jugement du 25 juillet 2011, ordonnait la reconstitution du jugement du 4 mai 2009.
Par arrêt du 16 avril 2014, la cour d’appel de Montpellier saisie de l’appel interjeté par la société Delta du Rhône, annulait le jugement du 25 juillet 2011 pour irrégularité de la procédure et, évoquant, ordonnait la réouverture des débats pour communication de l’affaire au ministère public. Le pourvoi engagé contre cet arrêt par la société Delta du Rhône était déclaré irrecevable par arrêt du 25 juin 2015 de la Cour de cassation.
Par arrêt du 3 décembre 2014, la cour d’appel de Montpellier ordonnait que soit annexée après son dispositif une copie du jugement du 4 mai 2009 qui ferait corps avec lui pour l’authentifier, et ordonnait également qu’une copie dudit jugement soit certifiée conforme par le greffier et revêtue de la forme exécutoire pour avoir la même foi que la minute qu’elle remplace.
Le pourvoi engagé contre cet arrêt et celui du 16 avril 2014 par la société Delta du Rhône était rejeté par arrêt du 28 janvier 2016 de la Cour de cassation.
Sur requête de la MSA du Gard et par arrêt du 6 juillet 2016, la cour d’appel de Montpellier rectifiait des erreurs purement matérielles affectant l’arrêt rendu le 3 décembre 2014, notamment en ce que, en page 1, après le mot « intimée », la mention « MSA du Gard » était substituée par « Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, venant aux droits de la Mutualité Sociale Agricole du Gard ».
Le pourvoi engagé contre cet arrêt par la société Delta du Rhône était rejeté par arrêt du 16 novembre 2017 de la Cour de Cassation.
Le 21 janvier 2017, la MSA du Languedoc faisait procéder à la saisie-attribution des comptes bancaires de la société Delta du Rhône auprès de la Banque populaire. Par jugement du 23 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes déclarait caduque l’assignation en contestation de cette saisie et condamnait la société Delta du Rhône à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 16 avril 2014, d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 juin 2015, d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 3 décembre 2014, d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 30 septembre 2015, d’un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2016, d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 6 juillet 2016, d’un arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2017 et d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 23 novembre 2018, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (MSA) faisait signifier le 4 novembre 2021 à la société Delta du Rhône un itératif commandement aux fins de saisie vente en vue du recouvrement de la somme totale de 224 412,81 euros.
Le 13 janvier 2022, la MSA du Languedoc dressait un procès-verbal de saisie vente et faisait itératif commandement à la société Delta du Rhône de payer un solde restant dû de 224 660,21 euros.
Par exploit du 2 février 2022, la société Delta du Rhône faisait assigner la MSA du Languedoc devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir constater la prescription des contraintes des 20 décembre 2000 et 8 janvier 2001 et annuler le procès-verbal de saisie vente du 13 janvier 2022.
Par jugement du 9 septembre 2022, la société Delta du Rhône était déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à payer à la MSA du Languedoc la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 29 mars 2023, la présente cour confirmait le jugement du 9 septembre 2022
déféré en toutes ses dispositions et le précisant,
— Dit que le recouvrement des créances de 19 155,35 euros et de 218 432,96 euros, correspondant respectivement aux majorations de retard dues sur les cotisations allocations familiales, assurance vieillesse et assurance maladie des exploitants agricoles pour les exercices de 1981 à 1990 pour la première, et aux majorations de retard calculées sur les cotisations salariales pour la période du 2ème trimestre 1981 au 1er trimestre 1991 pour la seconde, créances que détient la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc, venant aux droits de la caisse de Mutualité sociale agricole du Gard, sur la SNC Delta du Rhône, se fonde sur l’arrêt du 3 décembre 2014 rectifié par arrêt du 6 juillet 2016 de la cour d’appel de Montpellier et auquel est incorporé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault le 4 mai 2009 qui fait lui-même corps avec le jugement rectifié de cette même juridiction du 9 octobre 2006 ;
— Dit que l’exécution de cet arrêt n’est pas prescrite ;
— Dit que cet arrêt a été régulièrement notifié en personne à la SNC Delta du Rhône le 3 décembre 2014 ;
— Dit que la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc a donc pu poursuivre cette exécution valablement par la signification le 13 janvier 2022 à la SNC Delta du Rhône d’un procès verbal de saisie-vente lui faisant itératif commandement de s’acquitter de ces sommes ;
— Dit que le recouvrement des condamnations prononcées à l’encontre de la SNC Delta du Rhône sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par arrêts de la Cour de cassation des 25 juin 2015 et 28 janvier 2016, et par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes du 23 novembre 2018, n’est pas davantage prescrit et que la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc a également pu le poursuivre par la signification du même acte du 13 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
— Dit que la SNC Delta du Rhône supportera les dépens d’appel et payera à la caisse de Mutualité sociale agricole du Languedoc une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Delta du Rhône formait un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt signifié le 13 avril 2023.
Par acte du 15 juin 2023, la caisse de mutualité sociale et agricole du Languedoc signifiait à la société du Delta du Rhône que la vente des objets et meubles saisis suivant procès-verbal du 13 janvier 2022 aurait lieu à l’audience des enchères publiques du 12 septembre 2023 à 14 heures 30.
Sur la procédure
Par exploit du 6 septembre 2023, la société foncière et agricole Delta du Rhône a fait assigner la caisse de mutualité sociale et agricole ainsi que Maître [Z] [E] en nullité du procès-verbal de signification de vente aux enchères forcée du 15 juin 2023 et de tout acte subséquent, et subsidiairement, en octroi de délai de paiement, devant le juge de l’exécution du tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 24 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société foncière et agricole du delta du Rhône [Y] et compagnie ;
— Débouté la société foncière et agricole du delta du Rhône [Y] et compagnie de ses demandes ;
— Condamné la société foncière et agricole du delta du Rhône [Y] et compagnie à verser à la MSA du Languedoc une somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société foncière et agricole du delta du Rhône [Y] et compagnie aux dépens.
La société foncière et agricole Delta du Rhône a relevé appel le 7 juin 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société foncière sociale et agricole du delta du Rhône [Y] et compagnie, appelante, demande à la cour, au visa des articles L311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, L111-2 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, R211-1 à R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, L221-3 et L221-30 du code des procédures civiles d’exécution, R221-33 du code des procédures civiles d’exécution, 114 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, et 378 et suivants du code de procédure civile, de :
« Réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 mai 2024 en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société foncière et agricole delta du Rhône [Y] et compagnie ;
— Débouté la société foncière et agricole delta du Rhône [Y] et compagnie de ses demandes tendant à voir :
o débouter purement et simplement la MSA de l’ensemble de ses demandes
o juger l’absence de mise en vente amiable des biens avant la procédure de vente aux enchères publiques
o juger l’absence de publicité substantielle par la MSA du Languedoc quant à la promotion de la vente aux enchères des différents matériels effets agricoles
o juger le grief existant pour la société Delta du Rhône qui n’a pu soit procéder elle-même à la vente, soit voir les tiers suffisamment informés pour la vente des matériels effets agricoles concernés
o entendre annuler purement et simplement le procès-verbal de signification de vente aux enchères forcées en date du 15 juin 2023 et de tout acte subséquent
o entendre suspendre purement et simplement les opérations de vente aux enchères des matériels saisis par le procès-verbal du 13 janvier 2022
o accorder à la société Delta du Rhône à titre infiniment subsidiaire la possibilité de régler sa dette en 36 mois par échéances mensuelles : la première à compter de la notification de la décision à intervenir
o condamner la MSA du Languedoc à payer à la société Delta du Rhône la somme de 3000 euros et sur les dépens
— Condamné la société foncière et agricole delta du Rhône [Y] et compagnie à verser à la MSA du Languedoc une somme totale de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société foncière et agricole delta du Rhône [Y] et compagnie aux dépens.
Statuant à nouveau
— Ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu’au rendu de l’arrêt de cassation après pourvoi de la société Delta du Rhône sur l’arrêt d’appel, fondement des poursuites, rendu le 29 mars 2023 par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes,
Subsidiairement sur le fond,
— Débouter purement et simplement la MSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— Juger l’absence de mise en vente amiable des biens avant la procédure de vente aux enchères publiques.
— Juger l’absence de publicité substantielle par la MSA du Languedoc quant à la promotion de la vente aux enchères des différents matériels et effets agricoles.
— Juger le grief existant pour la société Delta du Rhône qui n’a pu soit procéder elle-même à la vente, soit voir les tiers suffisamment informés pour la vente des matériels et effets agricoles concernés.
En conséquence,
— Annuler purement et simplement le procès-verbal de signification de vente aux enchères forcée en date du 15 juin 2023 et de tout acte subséquent.
— Suspendre purement et simplement les opérations de vente aux enchères des matériels saisis par le procès-verbal du 13 janvier 2022.
Très infiniment subsidiairement,
— Accorder à la société Delta du Rhône la possibilité de régler sa dette en 36 mois par échéances mensuelles : la première à compter de la notification de la décision à intervenir.
— Condamner la MSA du Languedoc à payer à la société Delta du Rhône la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en cause d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, l’appelante expose qu’elle n’a envisagé de solliciter un sursis à statuer qu’au vu des arguments visés dans le mémoire déposé le 4 octobre 2023 par son avocat à la Cour de cassation. Sa demande demeure recevable alors que le tribunal pouvait ordonner le sursis à statuer.
L’appelante explique qu’elle n’a jamais reçu de notification, lors de la signification de l’arrêt du 29 mars 2023 et de la vente du 15 juin 2023, de la possibilité qui lui était offerte de vendre amiablement les biens, objets de la saisie du 13 janvier 2022. Dix-huit mois sont intervenus entre le commandement initial et les formalités de publicité et de poursuites de la saisie des matériels. Ce délai lui porte grief. Il appartenait à la MSA de réiterer son commandement initial en informant le débiteur de la nature et de l’assiette de ses droits.
L’appelante soutient que la publicité réalisée est insuffisante. Une publicité précise des biens matériels, techniques et agricoles était nécessaire au risque de constater une désertion des enchères ou des prix proposés trop bas.
Au soutien de sa demande de délai de paiement, l’appelante fait valoir que le règlement au comptant de la somme approximative de 220 000 euros est impossible au risque de mettre en péril l’entreprise et de générer immédiatement son redressement voire sa liquidation judiciaire. Elle est de bonne foi, se battant pour obtenir des remises de majorations de retard alors même que ses cotisations principales sont payées.
Dans ses dernières conclusions, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, intimée, demande à la cour, au visa des articles L221-1 et L221-3 du code des procédures civiles d’exécution, des articles R221-30 et R221-34 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article 74 du code de procédure civile, de :
« Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SNC Delta du Rhône [Y] et compagnie à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution le 24 mai 2024
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable, la demande de sursis à statuer présentée par la SNC Delta du Rhône
— débouté la SNC foncière et agricole Delta du Rhône [Y] et compagnie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SNC foncière et agricole Delta du Rhône [Y] et compagnie à payer à la MSA du Languedoc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNC foncière et agricole Delta du Rhône [Y] et compagnie aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— Condamner la SNC foncière et agricole Delta du Rhône [Y] et compagnie à payer à la MSA du Languedoc la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamner la SNC foncière et agricole Delta du Rhône [Y] et compagnie aux entiers dépens d’appel ».
L’intimée réplique que la société débitrice a saisi le juge de l’exécution postérieurement à l’inscription du pourvoi en cassation. Elle n’a sollicité pour la première fois le sursis à statuer que par ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024. Sa demande tardive est irrecevable.
L’intimée souligne que l’information concernant la possibilité conservée par le débiteur de procéder à la vente amiable des biens dans le délai d’un mois de la signification doit être portée dans le procès-verbal de saisie vente et non dans les actes subséquents. Aucun texte n’impose au créancier poursuivant d’avoir à réitérer la signification d’un nouveau commandement aux fins de saisie vente, lors de la reprise des poursuites consécutive à la suspension du délai en raison de la saisine du juge de l’exécution.
L’intimée rétorque que les formalités de publicité ont bien été accomplies et que la vente initialement prévue le 12 septembre 2023 n’a pas eu lieu, compte-tenu de la contestation de la débitrice.
En réponse à la demande de délai de paiement, l’intimée indique qu’elle est irrecevable puisque portant sur un délai de 36 mois. La société débitrice ne fait la démonstration ni de ses prétendues difficultés économiques, ni de comment elle pourrait être en mesure de s’acquitter de la dette en 24 mensualités. Elle aurait pu formuler des propositions de paiement auprès de la commission de recours amiable au lieu d’initier et de multiplier les procédures générant des frais supplémentaires à sa charge.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande de sursis à statuer
Dans son avis n° 0080007 du 29 septembre 2008, la Cour de cassation a rappelé que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 110 du code de procédure civile que l’exception de sursis à statuer doit à peine d’irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond, sauf à ce que la cause du sursis se soit révélée postérieurement.
En l’espèce, la société débitrice a formé le 13 juin 2023 un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 29 mars 2023. La cause de la demande de sursis à statuer était donc déjà connue avant même la saisine du juge de l’exécution par exploit introductif d’instance du 6 septembre 2023. A cet égard, l’appréciation par l’avocat de la société débitrice des chances de succès du pourvoi, à supposer qu’elle ne soit intervenue qu’à l’occasion du dépôt du mémoire du 4 octobre 2023, est indifférente.
Or, la société débitrice a attendu le 22 mars 2024 pour formuler sa demande de sursis à statuer, alors qu’elle avait déjà conclu au fond. C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a déclaré irrecevable l’exception de procédure invoquée.
2) Sur la validité de la procédure de vente aux enchères publiques
Aux termes de l’article L221-3 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d’un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.
L’article R.221-30 précise que le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie vente du 13 janvier 2022 informe clairement la société débitrice de la possibilité de procéder à une vente amiable dans le délai d’un mois, dans les conditions des articles R.221-30 à R.221-32 du code des procédures civiles d’exécution dont les dispositions sont reproduites dans l’acte.
La loi ne fait nullement obligation au créancier de réitérer cette information lorsqu’il reprend les poursuites qui avaient été suspendues du fait des recours et contestations formés par la société débitrice.
Aux termes de l’article R.221-34 du code des procédures civiles d’exécution, la publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article R. 221-31 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.
La vente peut également être annoncée par voie de presse.
L’huissier de justice certifie l’accomplissement des formalités de publicité.
En l’occurrence, l’intimée justifie de l’apposition d’affiches par le commissaire de justice instrumentaire en mairie de [Localité 7] ainsi que sur le lieu de la vente constituant le domicile de la société débitrice. Il n’est pas imposé par les textes que la publicité détaille chacun des matériels vendus et informe les éventuels acquéreurs de leur lieu d’entreposage.
C’est donc de manière pertinente que le premier juge a retenu que la procédure de saisie vente n’était entachée d’aucune irrégularité susceptible de caractériser une quelconque nullité.
Au surplus, la société débitrice n’a subi aucun préjudice du fait de l’insuffisance de la publicité qu’elle invoque puisque la vente prévue le 12 septembre 2023 a été reportée.
3) Sur la demande de délai de paiement
La société débitrice ne fournit aucune pièce relative à sa situation de trésorerie et ne justifie pas de la possibilité de règler sa dette dans le délai légal maximal de 24 mois qui peut lui être accordé.
La dette est très ancienne puisque les majorations de retard que la MSA tente de recouvrer ont trait à des cotisations des exploitants agricoles et des employeurs de main d’oeuvre de 1981 à 1991 qui ont donné lieu à des décisions de refus de remise de la commission de recours amiable de 1992.
Dans ces circonstances, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement.
4) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SNC Société foncière et agricole du delta du Rhône [Y] et compagnie aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SNC Société foncière et agricole du delta du Rhône [Y] et compagnie à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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