Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, c1, 5 nov. 2020, n° 19/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/028791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 13 juin 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042855560 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/11/2020
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 05 NOVEMBRE 2020
No : 210 – 20
No RG 19/02879
No Portalis DBVN-V-B7D-GAK3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 13 Juin 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241672473401
Monsieur J… U…
né le […] à SAINT AIGNAN SUR CHER (41110)
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Maître Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS et pour avocat plaidant Me Céline TOULET, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239965916026
La Société Anonyme BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège […]
[…]
Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM, membre de la SCPA REFERENS, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Août 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Juin 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 17 SEPTEMBRE 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 05 NOVEMBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La Banque populaire Val de France a consenti à M. J… U… deux prêts professionnels:
— le 18 avril 2012, un « prêt d’équipement professionnel standard » no […] d’un montant de 107.000,00 € remboursable en 40 échéances trimestrielles de 3.543,99 € au taux de 5 %, stipulant qu’à la réalisation du présent crédit, il sera procédé au remboursement anticipé total des prêts BPVF numéros […], […] et […],
— le 30 mai 2012, un avenant modifiant les conditions financières d’un prêt no […] de 113.000€ accordé pour l’achat de matériel, par la même banque le 1er mars 2009 et prévoyant le remboursement de la somme de 84.109,80€ (capital restant dû au 6 janvier 2012) en 10 annuités de 11.119,90€ au taux de 4,40%).
Par courrier recommandé du 27 février 2014 dont M. U… a accusé réception le 4 mars suivant, la Banque populaire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure ce dernier de lui régler la somme de 190,132,74€ sous huit jours.
Par acte d’huissier du 19 mars 2015, la Banque populaire a fait assigner M. U… devant le tribunal de grande instance de Blois en paiement des sommes restant dues au titre des prêts no […] et […].
M. U… a invoqué la responsabilité de la Banque populaire pour manquement à son devoir de mise en garde et sollicité la somme de 200.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre la réduction de l’indemnité conventionnelle à 1 € symbolique, l’application du taux d’intérêt contractuel simple en application de l’article 1152 du Code civil et l’octroi des plus larges délais de paiement, en application de l’article 1244-1 du Code civil.
Par jugement avant dire droit du 12 juillet 2018, le tribunal de grande instance a avant dire droit ordonné la production par la Banque populaire des décomptes de créance actualisés au 30 juin 2018 et par M. U… des pièces comuniquées lors de la mise en état.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Blois a:
Condamné M. J… U… à verser à la Banque populaire Val de France :
. au titre du crédit de restructuration […] la somme de 160 047.32 euros avec intérêts au taux de 11 % à compter du 30 juin 2018
. au titre du prêt Agrilis Mat […] la somme de 85 440.74 euros avec intérêts au taux de 4.40 % à compter du 30 juin 2018,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts,
Condamné M. J… U… à verser à la Banque populaire Val de France à verser une somme de 2 500 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
Condamné la Banque populaire Val de France à verser à M. J… U…, à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à son devoir de mise en garde, la somme de 10 000 euros,
Ordonné la compensation entre les sommes dues par M. J… U… et les sommes dues par la Banque populaire Val de France, telles que fixées par la présente décision,
Autorisé M. J… U… à apurer la dette précédemment fixée selon les modalités suivantes :
. 24 mensualités de 1 000 euros payable au 15 du mois dont la première interviendra le 15 juillet 2019
. le solde à la dernière mensualité,
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Rejeté toute autre demande,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamné M. J… U… à payer à la Banque populaire Val de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné M. J… U… aux dépens, qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive,
Autorisé la SELARL Sebaux et Associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. U… a formé appel de la décision par déclaration du 9 août 2019 en intimant la Banque populaire, et en critiquant expressément tous les chefs du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 11 février 2020, M. U… demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. J… U….
Débouter la Banque populaire de toutes demandes, fins et prétentions.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 13 juin 2019 en ce qu’il a considéré que la Banque populaire a commis un manquement au devoir de mise en garde et en ce qu’il a accordé à M. U… les plus larges délais de paiement pour lui permettre de s’acquitter des sommes qui resteraient éventuellement à sa charge.
Infirmer pour le surplus le jugement déféré,
Condamner la Banque populaire à payer à M. U… la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts.
Ordonner la compensation des sommes dues par la Banque populaire avec les sommes dues au titre du contrat de prêt par M. U….
Dire et juger que les sommes demandées au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 % seront réduites à 1 € symbolique.
Dire et juger que les sommes dues au titre du prêt no […] porteront intérêt uniquement au taux contractuel de 5 %.
Enjoindre à la Banque populaire de verser un décompte de créance actualisé tenant compte de ce taux d’intérêt.
Débouter la Banque populaire de toutes autres demandes, fins et prétentions.
Condamner la Banque populaire Val de France à payer à M. U… la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Nelly Gallier, Avocat aux offres de droit.
Outre les moyens repris dans le dispositif de ses conclusions, il soutient principaleemtn :
— qu’il a bien la qualité d’emprunteur non averti, étant agriculteur sans connaissance particulière particulière dans le domaine des affaires ou en matière de crédit et sans recours antérieur et habituel à ce type d’opérations, ce qui est illustré par le fait que l’analyse du résultat économique de l’exploitation de M. U… a été effectuée par l’OCGFA,
— que les deux prêts entraînaient pour lui un endettement excessif, au regard de leur montant (220.000€) et de sa situation financière, son exploitation agricole étant déjà en difficultés et M. U… n’ayant pas de trésorerie suffisante pour assumer le règlement de ses charges ni de ressources personnelles, étant précisé qu’un seul des deux prêts était un prêt de restructuration s’expliquant justement par l’existence d’impayés, que son endettement était à l’époque qualifié d’important, de l’ordre de 261.000 € et que dans la déclaration de situation patrimoniale du 28 mars 2012 produite par la banque, il n’était pas fait état de revenus pour M. U…, lui et son épouse étant uniquement propriétaires d’une maison d’habitation situé à […],
— que les sommes allouées par les premiers juges ne correspondent pas à la réalité de son préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 200.000,00 €.
La Banque populaire demande à la cour, par dernières conclusions du 28 novembre 2019 de:
Vu les articles 1315 ancien et 1902 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de BLois du 13 juin 2019 en ce qu’il a condamné la Banque populaire Val de France à verser à M. U… la somme de 10 000 euros en réparation du manquement au devoir de mise en garde.
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Débouter M. U… de ses demandes.
Condamner M. U… à payer à la Banque populaire par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2 500 euros eu égard aux frais engagés en cause d’appel.
Condamner M. U… aux dépens d’appel lesquels seront liquidés par la SCP Referens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code Procédure Civile.
Elle fait valoir que les crédits litigieux ne comportent aucun risque d’endettement excessif car:
— le prêt […] du 30 mai 2012 n’est pas un nouveau crédit aggravant l’endettement du débiteur, mais un réaménageant d’un prêt de 113 000 € accordé en mars 2009, qui a donc eu pour but de réduire les charges du débiteur tout en lui permettant de conerver son matériel,
— le prêt […] du 18 avril 2012 est un prêt de restructuration reprenant les impayés du prêt […] (19.648,55 €) et le capital restant dû d’autres prêts professionnels de M. U…, de sorte que son endettement n’a pas été aggravé par la conclusion de ces prêts.
Elle ajoute que M. U… n’est pas un emprunteur non averti, mais un professionnel expérimenté qui connaît la situation financière de la société et est en mesure d’appréhender les risques et l’opportunité des prêts professionnels qu’il a sollicité dans le cadre de son activité professionnelle d’exploitant agricole et à sa demande, avec le concours de l’association Aide Agri 41 et de l’OCGFA (Office comptabilité gestion fiscalité agricoles de Blois).
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
Par ordonnance du 4 juin 2020, la Banque populaire a été déboutée de son incident visant à faire constater sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile la radiation de l’affaire en l’absence d’exécution du jugement dont appel assorti de l’exécution provisoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité de la banque
En droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers l’emprunteur non-averti d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques d’endettement né de l’octroi du crédit. Ce devoir de mise en garde n’existe toutefois qu’en présence d’un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l’emprunteur et à condition qu’il ait la qualité de non-averti.
Un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l’emprunteur, ne crée pas de risque d’endettement nouveau et n’implique donc pas un devoir de mise en garde (cf pour exemple C. Cass Com. 17 avril 2019, pourvoi no 18-11-895).
En l’espèce, le prêt no […] d’un montant de 107.000€ conclu le 18 avril 2012, qui stipule qu’à la réalisation du présent crédit, il sera procédé au remboursement anticipé total des prêts BPVF numéros […], […] et […] a permis de reprendre trois anciens prêts pour lesquels restaient dues, selon le relevé de compte arrêté au 31 mai 2012 (pièce 15 produite par la banque), les sommes respectives de 45.926,06€, 32.036,22€ et 3923,25€ ainsi que les échéances impayées à hauteur de 19.648,55€ au titre du prêt no […], soit un total dû de 101.534,08€, et également, le découvert du compte professionnel de l’intéressé ainsi que mentionné dans un courrier adressé par la Banque populaire le 8 mars 2012 à M. U….
Le prêt no […] qui a permis en 2009 l’achat d’une moissonneuse batteuse et qui devait initialement être remboursé en 7 annuités de 19.648,55€ a quant à lui été réaménagé le 30 mai 2012, les annuités étant réduites à la somme de 11.119,90€ grâce à une durée de remboursement plus longue avec le même taux d’intérêt.
Il ressort du courrier de l’association d’aide aux agriculteurs Aide Agri 41 en date du 8 mars 2012 que ces prêts ont été octroyés dans le cadre d’une restructuration de l’ensemble des encours octroyés à M. U…, arrêtée après plusieurs rencontres et un audit financier réalisé par l’Office comptabilité gestion fiscalité agricoles de Blois (OCGFA) et validée par les deux banques partenaires de M. U…, le Crédit agricole et la Banque populaire (pièce 12 produite par la banque).
Il est indiqué dans le compte rendu de visite du 22 décembre 2011 établi par l’OCGFA joint à la présentation des résultats économiques de M. U… pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (pièce 13 produite par la banque) que l’intéressé a un endettement long terme de 354.975€ et court terme de 110.981€, que sa trésorerie est négative que le projet de restructuration vise à restructurer les encours sur 10 ans en réduisant d’environ de moitié les échéances globales. S’agissant des prêts consentis par la Banque populaire, il est précisé que le total des sommes dues s’élève à 175.098€ (quatre concours en tout) avec un total d’échéances en cours de 38.702€ avant restructuration qui passe à 22.675€ grâce à la restructuration.
Il est ainsi établi, même si la situation financière de M. U… restait difficile, comme il résulte de la déclaration de situation patrimoniale remplie le 28 mars 2012 mentionnant des revenus pour Madame U… seule, de 1300€ par mois et la propriété d’une maison d’habitation d’une valeur de 170.000€, outre plusieurs prêts à la consommation, que le prêt de 107.000€ conclu le 18 avril 2012 et l’avenant au prêt de 113.000€ accepté le 30 mai 2012 s’inscrivent tous les deux dans une opération globale de restructuration de l’ensemble des concours octroyés à M. U… notamment par la Banque populaire et qu’ils n’ont pas aggravé la situation économique de l’emprunteur mais ont permis la reprise de son passif et son rééchelonnement sur une durée plus longue mais à des conditions moins onéreuses.
En conséquence, ces deux prêts n’impliquaient pas de devoir de mise en garde et c’est à tort que le premier juge a retenu que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde et l’a condamnée à payer à M. U… la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts outre la compensation des sommes dues de part et d’autre.
Le jugement sera infirmé sur ces points et M. U… débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque au devoir de mise en garde, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il était ou non emprunteur non averti.
Sur les sommes dues à la banque
M. U… demande à titre subsidiaire que les sommes demandées au titre de l’indemnité conventionnelle de 5% soient réduites à 1 € symbolique et que les sommes dues au titre du prêt no […] portent intérêts uniquement au taux contracutel de 5%.
Ces demandes concernent uniquement le prêt de 107.000€ no […], puisque s’agissant du prêt no […] (avenant du 30 mai 2012), la banque sollicite seulement le montant des échéances impayées et du capital restant dû ainsi que les intérêts de retard au taux de 4,4% soit un total après déduction des versements de 85.440,74€ arrêté au 30 juin 2018, outre les intérêts au taux de 4,40% à compter de cette date (pièce 16 produite par la banque). En l’absence de constestation sur ce montant, le jugement sera confirmé sur ce chef.
S’agissant du prêt no […], les conditions générales stipulent d’une part, qu’en cas de non paiement d’une échéance ou d’exigibilité, les intérêts stipulés dans l’acte de crédit continueront à courir et la banque pourra appliquer en sus, sur les sommes impayées, une indemnité de retard de 0,50% par mois, tout mois commencé étant compté pour un mois entier, d’autre part qu’en cas de nécessité d’introduire une instance, la banque aura droit à une indemnité forfaitaire de 5% sur le montant de sa créance.
La banque réclame à ce double titre, les intérêts au taux de 11 % sur les échéances impayées et le capital restant dû et une indemnité forfaitaire de 5415,56€.
La clause stipulant une majoration du taux d’intérêt en appliquant sur les sommes impayées, une indemnité de retard de 0,50% par mois a pour objet de sanctionner le retard dans l’exécution de l’obligation de l’emprunteur et de le contraindre à y procéder. Elle constitue donc une clause pénale au sens des articles 1152 et 1226 anciens du code civil.
De même, la clause stipulant l’indemnité contractuelle de 5 % n’a pas pour seule vocation de couvrir forfaitairement les frais de la banque en cas de procédure consécutive à la défaillance du débiteur, mais vise également à contraindre l’emprunteur à exécuter spontanément ses obligations et constitue en outre une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le prêteur de l’obligation d’engager une procédure. Elle a donc une double fonction comminatoire et indemnitaire et constitue aussi une clause pénale.
Cumulées avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur à celui de l’inflation, les deux clauses pénales insérées au contrat revêtent un caractère manifestement excessif qui commande leur réduction d’office en application de l’article 1152, alinéa 2, ancien du code civil.
Pour conserver à chacune de ces clauses leur caractère comminatoire, l’indemnité de 5 % sera ramenée à 500euros et les intérêts conventionnels majorés d’un point seulement.
Au vu des pièces produites et notamment du décompte de créance arrêté au 30 juin 2018, produit par la banque en pièce 16, M. U… doit être condamné à régler au titre du prêt no […] :
— échéances impayées : 14.175,96€ avec intérêts au taux de 6 % du 28 février 2013 au 30 juin 2018,
— capital restant dû : 94.135,25€ outre les intérêts au taux de 6 % du 28 février 2013 au 30 juin 2018
— encaissements à déduire : – 8999,27€,
le total (de 99.311,94€ outre les intérêts au taux de 6 % sur la somme de 108.311,21€ du 28 février 2013 au 30 juin 2018), produisant lui-même intérêts au taux de 6% à compter du 1er juillet 2018, et étant augmenté de l’indemnité forfaitaire de 500€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014.
M. U… sera condamné en deniers ou quittances afin de tenir compte des éventuels versements
effectués après le 1er juillet 2018.
Sur les délais de paiement
Les dettes sont très anciennes puisque la déchéance du terme remonte au 27 février 2014. M. U… a donc bénéficié de larges délais de paiement qui n’ont pas permis d’apurer la dette et il ressort de l’ordonnance d’incident de paiement qu’il n’a réglé qu’un versement de 1000€à la suite du jugement. La demande de délais de paiement sera rejetée par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
M. U… qui succombe en ses demandes doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Referens. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les dépens de la présente instance n’incluent pas les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, dont la charge incombe à M. U… en application des articles L111-8 et L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné M. J… U… à payer à la Banque populaire Val de France, au titre du prêt Agrilis Mat […] la somme de 85 440.74 euros avec intérêts au taux de 4.40 % à compter du 30 juin 2018,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts,
— condamné M. J… U… à payer à la Banque populaire Val de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne en deniers ou quittances, M. J… U… à verser à la Banque populaire Val de France au titre du crédit de restructuration […] les sommes suivantes :
* au titre des échéances impayées : 14.175,96€ avec intérêts au taux de 6 % du 28 février 2013 au 30 juin 2018,
* au titre du capital restant dû : 94.135,25€ outre les intérêts au taux de 6 % du 28 février 2013 au 30 juin 2018
* encaissements à déduire : – 8999,27€,
le total (de 99.311,94€ outre les intérêts au taux de 6 % sur la somme de 108.311,21€ du 28 février 2013 au 30 juin 2018), produisant lui-même intérêts au taux de 6% à compter du 1er juillet 2018, et étant augmenté de l’indemnité forfaitaire de 500€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2014.
— Déboute M. J… U… de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement au devoir de mise en garde,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la compensation ;
— Déboute M. J… U… de sa demande de délais de paiement ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
— Rejette le surplus des demandes ;
— Condamne M. J… U… aux dépens de première instance et d’appel non compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, outre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de au profit de la SCP Referens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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