Confirmation 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des taxes, 23 juin 2021, n° 20/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01695 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ORLING, Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) c/ S.A.R.L. AXIS CONSEILS, S.A.S. COLAS CENTRE OUEST, Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CENTRE LOIRE |
Texte intégral
ORDONNANCE DE TAXE DU 23 JUIN 2021
N° RG 20/01695 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GGJT
SMABTP, JA.R.L. ORLING
C\
M. Z A,
M. B X,
Mme C D épouse X,
Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CENTRE LOIRE,
N° / 2021
Notifications le 23 juin 2021
AUX PARTIES
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
Nous, Sophie K, Présidente de Chambre à la cour d’appel d’Orléans, en remplacement de Madame la première présidente,
Assistée de Martine I , directrice de greffe lors des débats et de la mise à disposition,
Vu le recours formé par :
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
demeurant […]
[…]
La JA.R.L. ORLING
[…]
45650 SAINT L LE BLANC
Représentées par Me Michel Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocats au barreau d’ORLEANS
contre la décision rendue le 27 Mai 2020 par le Président du TJ d’ORLÉANS dans la procédure qui
l’oppose à :
Monsieur Z A
Le Plessis
[…]
COMPARANT ,
assisté de Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d’ORLÉANS
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLÉANS
La JA.S. COLAS CENTRE OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA
- DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLÉANS
La Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CENTRE LOIRE,
venant aux droits de la Société FORCLUM devenue FORCLUM CENTRE OUEST
[…]
[…]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d’ORLÉANS
La JA.R.L. AXIS CONSEILS
[…]
[…]
représentée par Me Thierry GIRAULT de la SCP THIERRY GIRAULT, avocat au barreau d’ORLEANS,
et Me Alain HUC de la SCP SELARL CAD CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE, avocat au barreau de NANTES
Après avoir entendu les parties à notre audience publique du 24 mars 2021,
L’ordonnance devait être prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 26 mai 2021, à cette date le délibéré a été prorogé au 23 JUIN 2021.
Vu les pièces du dossier,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile .
Avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire, M. B X et Mme C D, son épouse, maîtres d’ouvrage d’une opération de construction de 15 lots à usage d’habitation sur la commune de Chaumont sur Tharonne (41), ont poursuivi, à raison de désordres résultant selon eux d’une erreur dans l’implantation du lotissement, la société Orling, maître d’oeuvre, l’EURL Souchet, en charge des travaux de VRD, ainsi que les sociétés Forclum Centre Loire, Colas Centre Ouest et Axis Conseil, afin d’obtenir leur condamnation à réparer leur préjudice. La SMABTP, assureur de la société Orling, est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement du 4 novembre 2015, le tribunal de grande instance d’Orléans a prononcé la nullité du rapport d’expertise déposé par M. L-M N en date du 26 octobre 2010 et a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. Z A.
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 29 mai 2017, la cour d’appel de ce siège a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mai 2020.
Suivant ordonnance en date du 27 mai 2020, le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Orléans a:
— taxé définitivement la rémunération de l’expert à la somme de 73 537,39 euros, TVA incluse,
— autorisé la régie d’avances et de recettes à régler à l’expert les sommes actuellement consignées, soit 31 267 euros,
La consignation initiale étant insuffisante,
— ordonné que la société Orling et la SMABTP verseront directement à M. Z A la somme complémentaire, sous déduction des avances reçues, de 5 997,79 euros.
Le 10 juillet 2020, la société Orling et la SMABTP, son assureur, ont formé un recours contre
l’ordonnance de taxe du 27 mai 2020, qui leur a été notifiée par lettre de l’expert en date du 25 juin 2020.
A l’audience du 24 mars 2021, à laquelle les parties et l’expert ont été convoqués par les soins du greffe, la société Orling et la SMABTP, par leur conseil, ont soutenu oralement les écritures déposées à l’appui de leur recours tendant à voir:
Vu les articles 255, 262, 280, 284, 714 à 718, 724 du code de procédure civile,
— les dire recevables et bien-fondés en leur recours formé à l’encontre de la note de frais et d’honoraires de M. Z A, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 juin 2020, s’élevant à la somme de 36 597,79 euros TTC (hors facturation des sapiteurs).
— dire que les frais et honoraires personnels de M. Z A seront cantonnés à une somme de 8 600 euros TTC à 8 700 euros TTC (pour tenir compte de la seule facture Corbet qui soit produite), et le débouter de toutes autres prétentions.
— débouter M. Z A de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— statuer ce que de droit sur tous dépens éventuels.
M. Z A, par son conseil, a soutenu oralement des écritures tendant à voir:
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé le recours des sociétés Orling et SMABTP à l’encontre de sa note de frais et d’honoraires, notifiée le 25 juin 2020, s’élevant à la somme de 36 597,79 euros (hors facturation des sapiteurs).
— débouter toute partie de ses demandes contraires.
— condamner solidairement les sociétés Orling et SMABTP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X, par leur conseil, ont soutenu oralement des écritures tendant à voir:
Vu les dispositions du code de procédure civile,
— dire irrecevable et en tous cas mal fondé le recours des sociétés Orling et SMABTP à l’encontre de la note de frais et d’honoraires de M. Z A, notifiée le 25 juin 2020, s’élevant à la somme de 36 597,79 euros TTC (hors facturation des sapiteurs).
— débouter les sociétés Orling et SMABTP de l’ensemble de leurs demandes.
— condamner les sociétés Orling et SMABTP, qui obligent à des frais supplémentaires, à leur payer la somme de 2 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
La société Eiffage Energie Centre Loire, anciennement dénommée Forclum Centre Loire, par son conseil, a soutenu oralement des écritures tendant à voir:
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour sur la contestation formée par la société Orling et la SMABTP contre l’ordonnance de taxe ayant statué sur les frais et honoraires de M. Z A.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Colas Centre Ouest, par son conseil, a soutenu oralement des écritures tendant à voir:
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour sur la contestation formée par la société Orling et la SMABTP contre l’ordonnance de taxe ayant statué sur les frais et honoraires de M. Z A.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Axis Conseils, par son conseil, a soutenu oralement des écritures tendant à voir:
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour pour fixer le montant des frais et honoraires de l’expert A.
— condamner la partie perdante aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
' Sur la recevabilité du recours:
L’article 724 du code de procédure civile dispose:
' Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappés de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions que celui-ci.
Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci'.
L’article 714 alinéa 2 prévoit que le délai de recours est d’un mois.
L’article 715 dispose:
'Le recours est formé pat la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours.
A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal'.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’ordonnance de taxe a été notifiée à la société Orling et à la SMABTP par lettre de l’expert en date du 25 juin 2020 et que lesdites sociétés ont formé un recours le 10 juillet 2020 à l’encontre de cette ordonnance.
Il s’ensuit que le recours de la société Orling et de la SMABTP a été formé dans le délai d’un mois prévu à l’article 714 alinéa 2 précité.
La société Orling et la SMABTP font valoir qu’elles ont envoyé simultanément la copie de leur recours, par lettre recommandée, à M. Z A, ainsi qu’aux parties présentes aux opérations d’expertise, à l’exception de Maître G H, décédé le […], alors que sa
mission de liquidateur de la société Souchet était déjà achevée par un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs.
M. Z A soutient, pour sa part, que la société Souchet, dont Maître G H était le liquidateur, étant l’une des parties au litige principal, il incombe à la société Orling et la SMABTP de justifier, à peine d’irrecevabilité, de la notification de leur recours à ladite société, le cas échéant, au moyen de la désignation d’un mandataire ad hoc, ni le décès du liquidateur, ni la clôture pour insuffisance d’actif ne constituant, selon l’expert, des événements les dispensant du respect du formalisme édicté par l’article 715 alinéa 2 précité.
Etant relevé, toutefois, qu’il n’est pas contesté que la société Souchet a été radiée et qu’elle a été dissoute avant même le décès de son liquidateur survenu le […], et qu’il n’apparaît pas qu’un mandataire ad hoc aurait été désigné pour représenter la société Souchet pendant le cours des opérations d’expertise, il ne saurait, dès lors, être tiré argument de l’absence de dénonciation du recours à la société Souchet.
Par ailleurs, si l’avis de réception de la lettre envoyée le 25 juin 2020 à la société Eiffage, produite en copie, n’est pas versé aux débats, ladite société ne conteste pas avoir été destinataire de cette lettre.
Il convient, par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, de déclarer recevable le recours formé par la société Orling et la SMABTP contre l’ordonnance de taxe en date du 27 mai 2020.
'Sur le fond:
En vertu de l’article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
La société Orling et la SMABTP soutiennent que la rémunération réclamée par l’expert d’un montant total de 36 597,79 euros TTC, hors rémunération des sapiteurs, présente un caractère disproportionné et qu’il convient de la cantonner à une somme comprise entre 8 600 euros TTC et 8 700 euros TTC, au regard de la motivation du rapport d’expertise, de la notoriété de l’expert, de son travail personnel, et de son implication dans sa réponse aux dires des parties, soit précisément à la somme de 8 603,16 euros TTC, tenant compte de la production de la facture de reprographie de la société Corbet, d’un montant de 329,16 euros TTC.
Elles font valoir principalement en ce sens que le taux horaire des vacations facturées, hors frais de structure, à savoir 170 euros HT, est prohibitif dès lors que l’expert n’est pas inscrit sur une liste nationale, qu’un taux horaire de 120 euros HT devrait être considéré comme satisfactoire, et que le nombre de vacations facturées (soit 127,7) est excessif.
Elle relèvent, à cet égard, que quatre réunions sur site d’une durée de trois heures ont été organisées, que l’expert a rédigé cinq courtes notes aux parties dont le contenu était plus descriptif qu’analytique et dont la diffusion à été assurée par les avocats des parties, que l’analyse propre de l’expert contenue dans le pré-rapport d’expertise puis dans le rapport d’expertise, qui en est la copie conforme, consiste pour l’essentiel à reproduire et à valider en quatre pages l’analyse de l’un des sapiteurs, le BET INCA, sans y ajouter une véritable plus value personnelle, que l’expert n’a pas véritablement répondu aux dires des parties et qu’il s’est ainsi borné à reprendre sans les vérifier les dommages immatériels invoqués par les époux X.
Elles ajoutent que le coût des déplacements facturés ainsi que celui des frais de téléphone, d’affranchissement et de reprographie ne sont pas justifiés et qu’ils sont trop élevés.
M. Z A réplique que les opérations d’expertise se sont déroulées dans un climat très
conflictuel.
Il fait valoir principalement qu’il a tenu à jour un tableau excel de ses différentes interventions poste par poste, que le coût horaire de la vacation correspond à ce qui est habituellement pratiqué, que les vacations facturées correspondent à 18 journées de travail de sept heures, que les sociétés Orling et la SMABTP ont omis de tenir compte du temps passé avec les sapiteurs pour analyser le dossier, qu’il a effectué de nombreuses démarches par téléphone pour fixer les dates des réunions d’expertise, que tous les déplacements n’ont pas été comptabilisés, qu’ils sont facturés pour 1/2 vacation, et que la dernière demande de versement d’une provision complémentaire en date du 21 octobre 2019 n’avait donné lieu à aucune observation de la part des parties.
Il ajoute qu’il a analysé les rapports des sapiteurs, qu’il a répondu à des dires récapitulatifs complexes et qu’il s’est notamment expliqué sur le préjudice financier invoqué.
Il précise que le montant du solde restant dû sur les honoraires a été réglé par la SMABTP.
M. et Mme X soutiennent que la société Orling et la SMABTP ont considérablement alourdi les opérations d’expertise par des demandes multiples et que la présente contestation ne tend qu’à jeter le discrédit sur le travail de l’expert.
Le recours n’étant pas suspensif d’exécution, aucun argument ne saurait être tiré de ce que la SMABTP a réglé à l’expert la somme complémentaire de 5 997,79 euros en exécution de l’ordonnance entreprise.
Sur la fixation de la rémunération de l’expert, il convient, en premier lieu, d’observer que la note de frais et honoraires établie par M. Z A d’un montant total de 73 537 euros TTC ne fait pas expressément l’objet de critique dans le cadre du présent recours pour ce qui concerne le poste afférent à la rémunération des sapiteurs d’un montant total de 36 939,60 euros, à savoir:
— société TP Concept: 5 472 euros TTC
— société TP SOA: 10 800 euros TTC
— SCP Perronnet -Lucas: 3 867,60 euros TTC
— société INCA: 16 800 euros TTC.
Il y a lieu, en second lieu, de relever que M. Z A a été amené à intervenir dans un contexte particulier puisqu’il a été désigné en suite d’un précédent expert dont le rapport avait été annulé.
Compte tenu de la complexité du dossier et de la notoriété de l’expert, le tarif horaire pratiqué de 170 euros HT n’est pas excessif.
La réalité des diligences accomplies et des frais exposés, tel que détaillés dans le tableau récapitulatif produit par l’expert (pièce communiquée n° 3), n’est pas valablement contestée.
Il apparaît ainsi que le coût des frais facturés (frais postaux, photocopies) tient compte du nombre de pages qui ont été reproduites et envoyées ainsi que du nombre de parties qui en ont été destinataires.
Il ne saurait, à cet égard, être reproché à l’expert d’avoir fait le choix d’accomplir par téléphone et non par courriel les démarches nécessaires à l’organisation des réunions d’expertise sur site.
Le nombre de vacations facturées par l’expert n’est pas utilement critiqué en ce qu’il tient compte des nombreuses pièces dont le technicien a dû prendre connaissance, des réunions sur site, de la
rédaction de cinq notes aux parties, des échanges avec les sapiteurs, de la rédaction d’un pré-rapport, des réponses aux dires et de la rédaction d’un rapport définitif.
La société Orling et la SMABTP ne sont pas fondés à faire grief à l’expert d’avoir, pour parvenir à ses conclusions, fait siens des éléments tirés des rapports établis par les sapiteurs après les avoir analysé.
Il ressort, par ailleurs, du rapport de l’expert qu’il a répondu aux dires des parties et qu’il s’est expliqué sur les préjudices qu’il entendait retenir.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la qualité du travail fourni n’est pas valablement remise en cause.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Orléans le 27 mai 2020.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Orling et de la SMABTP.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement;
DÉCLARONS RECEVABLE le recours formé par la société Orling et la SMABTP contre l’ordonnance de taxe rendue le 27 mai 2020 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Orléans;
AU FOND;
REJETONS ledit recours;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue le 27 mai 2020 par le le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Orléans;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS la charge des dépens à la société Orling et à la SMABTP.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Sophie K, Président de chambre et par Madame Martine I , directrice de greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La DIRECTRICE DE GREFFE Le PRÉSIDENT
M. I S. K.
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