Infirmation partielle 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 13 avr. 2023, n° 20/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le, KARILA SOCIETE D', es qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ( CNR ) de la SNC c/ venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION immatriculée au RCS de Nanterre sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/04/2023
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SELARL LEROY AVOCATS
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 13 AVRIL 2023
N° : - : N° RG 20/01070 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GE4H
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 29 Avril 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257907017014
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 790 182 786 venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA, à la suite d’une opération d’apport partiel d’actif, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Noémie BENARD substituant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265255210923160
Société AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 es qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR) de la SNC MARIGNAN
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
— Timbre fiscal dématérialisé N°:1265256022900266
S.D.C. [Adresse 17] pris en la personne de son syndic, la SAS FONCIA BARBIER CUILLE, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 348 912 965, dont le siège social est [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me DIENG substituant Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°:1265256769587254
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 419 750 252, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°:1265256668947717
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL PILOTES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis à NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°:1265255548578996
S.A.R.L. PILOTES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 501 083 307, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
— Timbre fiscal dématérialisé N°:1265253748160541
Société S.M. A.B.T.P. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° D 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en qualité d’assureur de la société BTPO
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Michel – Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS,
SA BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS DE L’ORLEANAIS (BTPO) immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le N°B086 581 204 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Michel – louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS,
— Timbre fiscal dématérialisé N°:1265255425774668
S.A. ALLIANZ IARD inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, agisant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la societe BECC
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d’ORLEANSet par Me Juliette DENBIEN substituant Me Elsa Magali PINDER, avocat plaidant au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :18 Juin 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Madame Anne-Lise COLLOMP,, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 MARS 2023, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 13 AVRIL 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC Marignan Résidences a fait construire une résidence dénommée [Adresse 17], à [Localité 16] (45) comportant 55 appartements, dont la maîtrise d''uvre de conception et d’exécution a été confiée à un groupement composé de M. [U], architecte, et de la société BECC assurée auprès de la société AGF aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz Iard. La SNC Marignan Résidences a souscrit auprès de la société Axa France Iard une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur (CNR).
La société BECC ayant cessé son activité en cours de chantier, soit le 31 décembre 2007, la société Pilotes, assurée auprès de la société Axa France Iard, lui a succédé à partir du 1er janvier 2008.
La société BTPO assurée auprès de la SMABTP était en charge du lot «'terrassement et gros 'uvre, hors fondations spéciales'». La société Bureau Veritas est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
La réception a été prononcée avec réserves le 8 avril 2008.
Le 12 décembre 2007, M. [C] a acquis, en l’état futur d’achèvement, l’appartement n° 423 dont la livraison est intervenue, avec réserves mentionnant des microfissures en sous-face du balcon du troisième étage et ultérieurement des fissures transversales. Les réserves n’ont pas été levées malgré les interventions de la société BTPO.
En février 2010 le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a décliné sa garantie en considérant qu’il s’agissait de désordres de nature esthétique.
M. [C] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés le 22 février 2013 et confiée à M. [Y]. Par ordonnance du 14 octobre 2013, le magistrat en charge du contrôle des expertises a étendu les opérations d’expertise à l’ensemble des balcons de la résidence [Adresse 17]. L’expert judiciaire a procédé à sa mission et déposé son rapport le 3 janvier 2015.
Par acte d’huissier de justice des 1er et 5 avril 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la société Foncia Barbier Cuillé a fait assigner la SNC Marignan Résidences, la société Axa France Iard, la société BTPO devant le tribunal de grande instance d’Orléans aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier de justice des 15 et 16 juin 2016, la société BTPO et la SMABTP ont fait assigner en garantie la société Pilotes et son assureur, la société Axa France Iard, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société BECC, radiée, et la société Bureau Veritas.
La jonction des deux instances a été ordonnée.
Par jugement du 29 avril 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a':
— dit que les désordres affectant les balcons de la résidence [Adresse 17] sont de nature décennale';
— condamné la SNC Marignan Résidences à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] représenté par son syndic la société Foncia Barbier Cuillé de son préjudice';
— condamné la société Axa France Iard en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC Marignan Résidences à la garantir des condamnations prononcées à son encontre';
— condamné la SNC Marignan Résidences garantie par la compagnie Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] représenté par son syndic la société Foncia Barbier Cuillé la somme de 54'694 euros HT outre TVA au taux en vigueur au moment du règlement avec indexation sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur au second trimestre 2015, au titre des travaux de reprise des balcons de la résidence';
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] représenté par son syndic la société Foncia Barbier Cuillé de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un trouble de jouissance';
— prononcé la mise hors de cause de la société Pilotes et de la compagnie Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Pilotes';
— condamné in solidum la société BTPO garantie par la SMABTP, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société BECC et, la société Bureau Veritas Construction à garantir la SNC Marignan Résidences et la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la SNC Marignan Résidences des condamnations prononcées à leur encontre';
— dit que dans leurs rapports la société BTPO garantie par la SMABTP et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société BECC sont tenues à concurrence de 40'% chacune de la totalité des condamnations prononcées par le jugement, la société Bureau Veritas Construction étant tenue à concurrence de 20'% de ces condamnations';
— condamné la SNC Marignan Résidences, sous la garantie de la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] représenté par son syndic la société Foncia Barbier Cuillé la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné in solidum la société BTPO sous la garantie de la SMABTP, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société BECC et la société Bureau Veritas Construction à garantir la SNC Marignan Résidences et la société Axa France Iard de cette condamnation';
— condamné in solidum la société BTPO sous la garantie de la SMABTP, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société BECC et la société Bureau Veritas Construction à payer à la SNC Marignan Résidences et à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de cette société la somme de 3'000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles';
— condamné in solidum la société BTPO sous la garantie de la SMABTP, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société BECC et la société Bureau Veritas Construction, la société BTPO sous la garantie de la SMABTP, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société BECC et la société Bureau Veritas Construction à payer à la société Pilotes et à la compagnie Axa France Iard prise en qualité d’assureur de cette société la somme de 2'000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné in solidum la société BTPO sous la garantie de la SMABTP, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société BECC et la société Bureau Veritas Construction aux entiers dépens comprenant ceux des procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire avancés par le syndicat des copropriétaires d’une part et par la SNC Marignan Résidences d’autre part et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Hugues Leroy, Maître Véronique Pioux, Maître Bruno Césareo et la SCP Lemaignen – Wlodyka – De Gaullier, avocat à la cour d’appel d’Orléans';
— rejeté toute autre demande des parties.
Par déclaration du 18 juin 2020, la société Bureau Veritas Construction a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] représenté par son syndic la société Foncia Barbier Cuillé de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un trouble de jouissance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, la société Bureau Veritas Construction demande de':
À titre principal':
— juger que les désordres litigieux étaient apparents et connus du maître d’ouvrage avant la réception des travaux mais n’ont fait l’objet d’aucune réserve lors de celle-ci, et ont donc été acceptés par le maître d’ouvrage';
— juger qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’au 8 avril 2018, délai d’épreuve, la gravité des désordres était caractérisée';
— juger que les dommages ne relèvent pas des dispositions des articles 1792 et suivants';
En conséquence,
— juger que l’action du syndicat de copropriétaires [Adresse 17] tendant à la réparation de desdits désordres est irrecevable';
— réformer le jugement entrepris et rejeter tout appel en garantie dirigé à son encontre';
À titre subsidiaire':
— juger qu’aucune faute commise par elle dans l’accomplissement de sa mission n’est rapportée ni d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué';
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris et rejeter tout appel en garantie dirigé à son encontre';
Sur la demande de condamnation solidaire':
— rejeter toute demande de condamnation solidaire à son encontre';
Sur son recours en garantie':
— dire et juger que les sociétés BTPO, BECC et Pilotes ont commis une faute à l’origine des désordres';
— dire et juger que la garantie des compagnies SMABTP, Allianz et Axa France Iard sont mobilisables';
— condamner in solidum la société BTPO, son assureur la SMABTP, la compagnie Allianz ès qualités d’assureur de la société BECC, la société Pilotes et la compagnie Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre';
En tout état de cause':
— condamner la société BTPO et la SMABTP ou tout autre succombant à lui payer une somme de 3'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société BTPO et la SMABTP ainsi que tous succombants aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la SNC Marignan Résidences demande de':
A titre principal':
— rejeter l’appel interjeté par le Bureau Veritas et confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le caractère décennal et non apparent des désordres affectant les balcons de la [Adresse 17]';
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard en qualité d’assureur constructeur non réalisateur à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre';
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires et condamné la société BTPO, garantie par la SMABTP, la société Allianz assureur de BECC et le Bureau Veritas Construction à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise avancés par elle';
A titre subsidiaire, sur son appel incident':
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil et l’a condamnée à lui payer la somme de 54'964'€ HT au titre des travaux de reprise des balcons de la résidence';
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre sur un fondement contractuel et plus généralement sur
tout autre fondement';
A titre plus subsidiaire, si la cour réformait le jugement et faisait droit à l’appel du Bureau Veritas en considérant que les désordres sont de nature décennale':
— débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre sur un fondement contractuel et plus généralement sur tout autre fondement';
A titre très subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement et à retenir sa responsabilité':
— condamner la société BECC, la société Pilotes, la société BTPO et le bureau de contrôle Bureau Veritas Construction et leurs assureurs respectifs, responsables solidairement des désordres, non façons, malfaçons, non-conformités et absence d’ouvrage allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] pour lesquels sa responsabilité est recherchée';
— condamner la compagnie Axa France Iard, tenue à garantie à son bénéfice au titre de la police DO ou CNR, pour les désordres, non façons, malfaçons, non-conformités et absence d’ouvrage allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] pour lesquels sa responsabilité est recherchée';
En conséquence,
— condamner in solidum la société Pilotes, son assureur, la société Axa France Iard, la société BTPO, la SMABTP, le bureau de contrôle Bureau Veritas Construction et la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société BECC ainsi que la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, à la garantir en intégralité de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris intérêts et indemnités complémentaires et frais de toute nature pour lesquels sa responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17]';
— débouter la société BTPO et son assureur la SMABTP ainsi que la société Allianz Iard ès qualités d’assureur de la société BECC de leur demande de garantie formée à son encontre';
En toute hypothèse':
— débouter le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre sur un fondement contractuel et plus généralement sur tout autre fondement';
— condamner in solidum la société Pilotes, la société BTPO et leurs assureurs respectifs, la société Axa France Iard, la SMABTP, le bureau de contrôle Bureau Veritas Construction, la société Allianz Iard, ès qualité d’assureur de la société BECC ainsi que la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur et/ou tous succombants au paiement à son bénéfice d’une somme de 5'000 euros, sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner in solidum la société Pilotes, la société BTPO et leurs assureurs respectifs, la société Axa France Iard, la SMABTP, le bureau de contrôle Bureau Veritas Construction, la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société BECC ainsi que la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et/ou tous succombants aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société Allianz Iard demande de':
— déclarer l’appel interjeté par la société Bureau Veritas Construction mal fondé';
— juger que': les désordres allégués étaient connus avant même la réception et non fait l’objet d’aucune réserve'; les désordres allégués ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à la destination de l’immeuble dans son ensemble, dans le délai d’épreuve'; aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de la société BECC, l’absence de joint de fractionnement ayant pour objet un défaut d’exécution imputable à la société BTPO'; la responsabilité de la société BECC ne peut être recherchée pour défaut de conseil au moment de la réception puisqu’à cette date la société BECC n’intervenait plus sur le chantier'; au moment de la réception, c’est la société Pilotes qui intervenait en qualité de maître d''uvre d’exécution aux lieu et place de la société BECC, et ce depuis le 1er janvier 2008'; contrairement aux affirmations de la SNC Marignan Résidences, le contrat Protech n’a nullement vocation à garantir la responsabilité contractuelle de la société BECC et/ou les désordres relevant de la théorie des dommages intermédiaires'; contrairement aux affirmations de la société BTPO et la SMABTP, elle n’a jamais pris la direction du procès au nom de la société BECC'; le risque couvert par le contrat Protech n’est pas réalisé en l’espèce';
En conséquence,
— infirmer -en tant que de besoin, réformer- le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les désordres n’étaient pas apparents dans leur ampleur au moment de la réception et en ce qu’il a retenu le caractère prétendument décennal des désordres.
— infirmer -en tant que de besoin, réformer- le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Pilotes et retenu celle de la société BECC';
— débouter la société Pilotes de ses demandes, fins et conclusions';
— débouter la SNC Marignan Résidences, le syndicat des copropriétaires et/ou tout autre appelant en garantie, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre, y compris sur le fondement de l’article 700 et des dépens';
A titre subsidiaire et statuant à nouveau,
— juger que': le pourcentage de responsabilité retenu par les premières juges à hauteur de 40'% à l’encontre du maître d''uvre ne pourra qu’être partagée entre la société Pilotes et BECC'; le pourcentage de responsabilité imputables à la société Pilotes ne saurait être en deçà de 20'%;
En tout état de cause,
— infirmer -en tant que de besoin réformer – le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre ès qualités d’assureur de la société BECC suivant police n° 32165805';
Statuant à nouveau':
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple';
— débouter la société Pilotes et son assureur Axa France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
— condamner in solidum la société BTPO et son assureur la SMABTP avec tout autre succombant à lui verser la somme de 5'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens';
A titre subsidiaire,
— juger que': la société Bureau Veritas Construction était en charge de missions portant notamment sur la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes'; la mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables ou indissociables, de même que celle relative à la sécurité des personnes, ne permet pas au Bureau de contrôle de s’affranchir de telle ou telle vérification'; dès lors qu’il se voit confier une mission portant sur la solidité / une mission de sécurité, la société Bureau Veritas doit réaliser l’ensemble des contrôles nécessaires et ce dans le cadre de son obligation de moyens'; c’est la société BTPO -en charge des lots «'terrassement, gros 'uvre, hors fondations spéciales'» – qui a réalisé les travaux litigieux'; la responsabilité de la société BTPO est recherchée pour n’avoir pas mis en 'uvre les joint de fractionnement et pour n’avoir pas émis toutes les réserves qui s’imposaient «'au regard de ce manquement aux règles constructives'»'; contrairement aux affirmations de la société BTPO et la SMABTP, elle n’a jamais pris la direction du procès au nom de la société BECC';
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu 20'% de responsabilité à l’égard du contrôleur technique Bureau Veritas Construction';
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la responsabilité de la société BTPO devait être retenue à minima à hauteur de 40'% et en ce qu’il a considéré que les garanties souscrites auprès de son assureur, la SMABTP, sont dues';
— débouter la société BTPO et la SMABTP, et tout autre appelant en garantie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
— condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction, la société Pilotes, son assureur Axa France, la société BTPO, son assureur la SMABTP et /ou tout autre intervenant et assureur dont il plaira à la cour de retenir la responsabilité et les garanties, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre excédant le pourcentage de responsabilité retenu à l’encontre de BECC';
— juger que': le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes formées au titre des prétendus préjudices de jouissance, au regard de son défaut de qualité à agir'; à tout le moins, il n’est nullement justifié, et ce contrairement aux dispositions de l’article 1353 (ex 1315) du code civil, du bien-fondé tant du principe que du quantum des prétendus préjudices de jouissance'; en tout état de cause, aucune condamnation ne saurait être prononcée au titre des prétendus préjudices de jouissance dans la mesure où, comme il l’a été indiqué dans l’exposé des éléments factuels et procéduraux intéressants le litige, ce contrat a été résilié à effet du 31 décembre 2007';
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des prétendus préjudices de jouissance';
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— prononcer sa mise hors de cause ès qualités d’assureur de la société BECC suivant police n° 32165805';
— juger que': le contrat Artech souscrit par la société BECC n’a pas pour objet de couvrir la responsabilité encourue par la société BECC au titre de désordres relevant des dispositions de la Loi Spinetta du 4 janvier 1978'; sont également notamment exclus du champ d’application des garanties du contrat Artech «'tous les ouvrages objet des prestations de l’assuré y compris les dommages aux existants'»'; que le risque couvert par le contrat Artech n’est pas réalisé en l’espèce'; en tout état de cause le contrat Artech a été résilié à effet du 1er janvier 2008 et nul ne rapporte la preuve de l’existence d’une réclamation portée à la connaissance de BECC et/ou d’Allianz dans le délai de cinq ans après la date de résiliation dudit contrat';
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les garanties du contrat Artech n° 32165759 n’ont pas vocation à être mobilisées en l’espèce';
— prononcer sa mise hors de cause ès qualités d’assureur suivant police Artech';
— débouter la SNC Marignan Résidences, le syndicat des copropriétaires et /ou de tout autre appelant en garantie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— débouter la société BTPO et la SMABTP, et tout autre appelant en garantie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
— constater, dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre, excédant le pourcentage final de responsabilité qui serait retenu à l’encontre de la société BECC';
— juger que': aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre excédant les limites contractuellement définies par les polices Artech n°'32165759 et Protech n° 32165805, notamment en termes de franchises et de plafonds'; toute condamnation prononcée à son encontre ès
qualités d’assureur suivant police Protech, au titre des préjudices immatériels ne pourrait l’être que sous déduction des franchises, dont la légalité et l’opposabilité ne sont pas contestables, les garanties complémentaires -dites facultatives- ne relevant pas de l’assurance obligatoire édictée par la Loi du 4 janvier 1978';
— condamner in solidum la société BTPO, son assureur la SMABTP, la société Pilotes, son assureur Axa France, la société Bureau Veritas et/ou toute autre intervenant et assureur dont il plaira à la cour de retenir la responsabilité et les garanties, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et ce sur simple justificatif de règlement';
— condamner in solidum la société BTPO et son assureur la SMABTP avec tout autre succombant à lui verser la somme de 5'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Olivier Laval, avocat, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, la société Axa France Iard demande de':
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les désordres sont de nature décennale';
Statuant à nouveau,
— la mettre hors de cause en qualité d’assureur CNR de la SNC Marignan Résidences';
— rejeter toutes demandes du [Adresse 17] formées à son encontre tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en sa qualité d’assureur CNR, ainsi que tout appel en garantie formé à son encontre par l’un quelconque des défendeurs';
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la compagnie Allianz ès-qualités d’assureur de la société BECC, la société BTPO et son assureur la SMABTP et la société Bureau Veritas à la garantir, ès-qualités d’assureur CNR des condamnations qui seraient prononcées à son encontre';
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de la SNC Marignan Résidences à son encontre, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage';
— rejeter l’appel en garantie de la SNC Marignan Résidences à son encontre en cas de condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle';
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] à son encontre s’il devait être fait droit à ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle';
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice de jouissance';
— condamner in solidum tout succombant à lui payer la somme de 5'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner in solidum tout succombant au paiement des entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Devauchelle en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, la société Pilotes demande de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause';
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris':
— constater l’absence de faute de sa part';
— constater l’absence de préjudice et de lien de causalité';
A titre infiniment subsidiaire':
— constater que la compagnie Axa France Iard est tenue à garantie à son bénéfice au titre de son contrat multi-garantie technicien de construction, pour les désordres, non-façons, malfaçons, non-conformités et absence d’ouvrage par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17]';
— débouter la société Bureau Veritas de l’ensemble de ses demandes à son encontre';
— condamner la société Bureau Veritas au paiement de la somme de 2'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020, la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Pilotes, demande de':
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris';
— débouter les parties de leurs demandes en ce qu’elles pourraient être dirigées à son encontre';
— en conséquence, la mettre hors de cause';
A titre subsidiaire en cas de réformation du jugement':
— dire que la société Allianz ès qualités d’assureur de la société BECC et le Bureau Veritas devront la garantir de toute condamnation';
Très subsidiairement, ne retenir la garantie de la société Pilotes que pour une part très résiduelle et laisser à sa charge la franchise contractuelle prévue à son contrat pour un montant de 2'249,95'€ compte tenu des indices applicables';
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 5'000'€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lemaignen-Wlodyka-De Gaullier, avocats aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, la société BTPO et la SMABTP demandent de':
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les partages ou pourcentages de responsabilité tranchés par les premiers juges, infirmer sur ce point et,
Statuant à nouveau,
— dire que les responsabilités seront partagées selon la clef de répartition suivante':
— 50'% par la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société BECC, radiée';
— 20'% par la société Pilotes, solidairement avec la société Axa France Iard';
— 20'% par la société Bureau Veritas';
— dire la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société BECC, radiée, déchue de tout droit à contester ses garanties par application de l’article L. 113-17 du code des assurances';
— condamner in solidum, et à défaut, à hauteur de 50'%, la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société BECC, radiée, de 20'%, la société Pilotes, solidairement avec la société Axa France Iard, et de 20'%, la société Bureau Veritas, à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre tant en principal qu’en frais, y compris frais irrépétibles, intérêts, actualisation et dépens';
En tout état de cause,
— dire la SMABTP bien fondée à opposer les limites contractuelles de sa police et particulièrement ses franchises s’élevant actuellement au titre des dommages à l’ouvrage après réception à 20'% du montant des dommages avec un minimum de 7'622'€, et à une franchise de 1'694'€ au titre de sa garantie dommages extérieurs à l’ouvrage';
— débouter les parties appelantes au principal ou appelantes incidentes de leurs demandes de garantie et/ou de condamnation aux frais irrépétibles et dépens formées à leur encontre';
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] de toutes demandes incidentes ou reconventionnelles formées ou qu’il formerait à leur encontre';
— condamner tous succombants à verser à la SMABTP la somme de 5'000'€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner tous succombants aux dépens dont distraction au profit de Maître Valérie Desplanques, avocat constitué, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020, le [Adresse 17] demande de':
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice de jouissance';
— infirmer le jugement sur ce seul point';
Et statuant à nouveau':
— condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, la société Marignan Résidences, la société Axa France Iard son assureur, la société BTPO, et la société SMABTP son assureur, Allianz en qualité d’assureur de la société BECC et la société Bureau Veritas Construction à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance';
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, autant irrecevables que mal fondées';
— condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, la société Marignan Résidences, la société Axa France Iard son assureur, la société BTPO, et la société SMABTP son assureur, Allianz en qualité d’assureur de la société BECC et la société Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 7'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner les mêmes, dans les mêmes conditions, aux entiers dépens qui comprendront ceux afférant aux procédures de référé, les entiers frais d’expertise, ceux de première instance et ceux de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP Hugues Leroy, avocats aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
MOTIFS
Sur la garantie décennale des constructeurs
L’appelante soutient que les désordres étaient connus par le syndicat des copropriétaires et le maître d’ouvrage avant la réception des travaux «'maçonnerie ' terrassement'»'; que 4 mois avant la réception, M. [C] a adressé un courrier à la SNC Marignan Résidences faisant état de micro-fissures en sous-face du balcon du 3e étage, et des fissures transversales'; que lors de la réception des travaux concernant les balcons, aucune réserve n’a été formulée quant à l’absence de joint de fractionnement'; que le maître d’ouvrage a accepté les vices, lesquels étaient apparents et connus de lui lors de la réception, de sorte qu’il ne saurait aujourd’hui rechercher la responsabilité des intervenants à l’opération de construction'; que le caractère évolutif des désordres ne saurait suffire à lui seul pour déterminer le caractère décennal des désordres, dès lors qu’il est nécessaire que soit démontré que ceux-ci seraient devenus de nature décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil dans le délai d’épreuve'; qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’au 8 avril 2018, la gravité des désordres était avérée'; que le procès-verbal d’huissier du 30 août 2019 est inexploitable, car établi après l’expiration du délai d’épreuve, et ne saurait par ailleurs avoir la même force que celle du rapport de l’expert'; que l’expert judiciaire n’aurait pas manqué de préciser que les désordres seraient nécessairement de nature à porter atteinte à la solidité ou la pérennité de l’ouvrage dans un avenir très proche, si tel était le cas alors qu’au jour du dépôt de son rapport il restait à peine trois ans avant l’expiration du délai d’épreuve.
La société Allianz Iard fait valoir que les désordres étaient apparents à la réception et le maître d’ouvrage a purgé purement et simplement l’immeuble de ses vices et ne peut plus rechercher la responsabilité des divers intervenants quant aux désordres invoqués'; que les désordres ne se sont pas manifestés dans une ampleur techniquement décennale dans le délai d’épreuve'; que l’expert judiciaire a indiqué que les désordres extérieurement constatés sont sans conséquence immédiate sur la solidité de l’ouvrage'; que le procès-verbal d’huissier en date du 30 août 2019 ne peut être retenu comme probant, dans la mesure où il est postérieur au délai d’épreuve, n’émane pas d’un technicien et ne permet pas d’établir une quelconque atteinte à la solidité mécanique de l’ouvrage.
La société Axa France Iard expose qu’il ressort des opérations d’expertise, qu’en l’état de ses constatations, les désordres sont seulement esthétiques'; que les suppositions ou réserves de l’expert judiciaire ne su’sent pas à caractériser un désordre de nature décennale si l’atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est pas démontrée dans le délai d’épreuve de dix ans'; que le délai d’épreuve a expiré le 8 avril 2018 sans qu’aucun désordre de nature décennale n’ait été dénoncé'; que le procès-verbal d’huissier de justice établi plus d’un an après l’expiration du délai décennal ne démontre pas que les désordres étaient de nature décennale avant le 8 avril 2018, ni même qu’ils le sont à la date où il est établi.
La société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Pilotes, considère également que l’expert judiciaire n’a fait état que de désordres esthétiques'; qu’il en résulte que l’absence de joint de fractionnement n’est pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, ni à le rendre impropre à sa destination'; que le constat d’huissier en date du 30 août 2019 n’est pas de nature à démontrer la gravité décennale des désordres dans le délai de 10 ans ès lorsque le délai de décennal a expiré le 8 avril 2018 et que les photographies ne sont pas de nature à établir la gravité des désordres.
La société BTPO et la SMABTP assurent que les premiers juges ont retenu le caractère décennal des désordres et que les interventions effectuées dans le cadre de la levée des réserves ne furent point efficaces, à l’issue d’une appréciation étayée et fondée sur les pièces du dossier et particulièrement le rapport d’expertise judiciaire.
La société Marignan Résidences indique qu’il n’existe aucun élément qui permette d’affirmer qu’elle a eu connaissance avant les opérations de réception des désordres généralisés sur l’ensemble des balcons sinistrés, objet de l’expertise de M. [Y], qui n’existaient pas à l’époque'; que seuls deux appartements présentaient quelques défauts, incomparables avec les désordres constatés ultérieurement, lors des opérations de réception'; que l’absence de joint de fractionnement n’est que la cause et l’origine des désordres allégués'; que l’équipe de maîtrise d''uvre (BECC puis Pilote) et le bureau de contrôle tenu d’une obligation de conseil et d’assistance, engageraient leur responsabilité du seul fait qu’aucune réserve n’a été formulée lors de la réception pour les désordres considérés comme étant apparents.
Le syndicat des copropriétaires explique que le caractère décennal du désordre est établi'; que l’expert judiciaire a indiqué que l’existence des fissurations affectant les balcons est de nature à autoriser la migration d’eau à l’intérieur de la dalle, avec pour conséquence, une corrosion progressive des armatures, situation engendrant un état de vieillissement de l’ouvrage, voire à terme un risque pour sa pérennité concluant ainsi à la nature décennale du désordre'; que les migrations d’eau avec corrosion progressive des armatures étaient déjà caractérisées dans le rapport d’expertise'; qu’il s’agit bien d’un désordre certain déjà réalisé, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et à porter atteinte à sa solidité'; que l’expert a également relevé que plusieurs fissures qui avaient fait l’objet d’interventions réparatives s’étaient réactivées rendant dès lors impératives les reprises préconisées.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’expert judiciaire a fait les constatations suivantes sur le balcon de M. [C]':
«'Un revêtement peinture couvre la dalle béton dudit balcon.
Un phénomène de microfissurations et fissurations est distribué sur l’ouvrage, perpendiculairement à la façade, selon un tracé globalement linéaire [clichés 2 et 3].
Nota': absence de désordre, telle la formation de fissures parallèles à la façade, voire une désolidarisation à la jonction «'balcon/façade'».
La sous-face du balcon établi à l’étage supérieur, est concernée par une manifestation similaire [clichés 4, 5 et 6].
Ponctuellement, l’ouvrage est affecté par un écaillage de peinture, précisément localisé au droit de l’anomalie fissurante.
Aucun joint de fractionnement n’a été réalisé'».
À l’examen des balcons de la résidence, l’expert a constaté la présence de fissurations au tracé transversal sur plusieurs balcons, étant également observé que le carrelage mis en 'uvre à l’initiative de plusieurs propriétaires masque les fissures sous-jacentes et protège contre le phénomène de migration d’eau.
Au vu de ces désordres et de la situation des lieux, l’expert judiciaire a exposé l’analyse suivante':
«'Au regard des caractéristiques (amplitude, tracé, orientation) des microfissures affectant les balcons, il résulte que le phénomène ainsi observé s’apparente à un mouvement de retrait du béton.
Sur ce point, il convient également de rappeler que le retrait se manifestant par une réduction dimensionnelle du matériau, justifie précisément la création de joints de fractionnement.
Le DTU 20.1 précise les critères d°exécution des joints de fractionnements transversaux attribués aux «'balcons, loggias, coursives ou corniches'».
Pour ce qui intéresse la présente affaire, nous nous situons en présence d’ouvrages continus pour lesquels les joints de fractionnement font totalement défaut.
La conjugaison du facteur «'retrait'» et l’absence de fractionnement a ainsi conduit à une formation non maîtrisée de microfissures et fissures régulièrement établies sur la dalle des balcons.
À noter que les balcons de faible développement ne présentent pas d’anomalies comparables.
En l’état, ces désordres extérieurement constatés sont sans conséquence immédiate sur la solidité de l’ouvrage.
Pour autant, il ne saurait être écarté le fait qu’un phénomène fissurant est de nature à autoriser des migrations d’eau avec, pour conséquence, une corrosion des aciers dont l’effet, dans le temps, ne peut être que préjudiciable pour la solidité, voire la pérennité d’un ouvrage.
Nota': l’écaillage de peinture (localement ponctué d’efflorescences) manifesté au droit de fissurations formées à la sous-face des balcons, est un signal tendant à étayer la notion de migration d’eau précédemment évoquée.
En outre, l’historique de l’affaire souligne que plusieurs fissures, ayant alors fait l’objet d’interventions réparatives, se sont réactivées'».
Il résulte de l’analyse de l’expert que l’absence de joint de fractionnement est l’une des causes des dommages résultant des fissurations des balcons, et non le dommage lui-même. L’appelante est donc mal fondée à soutenir que le dommage était apparent compte tenu de la seule absence de joint de fractionnement, alors qu’au jour de la réception il n’est pas établi que les fissures étaient présentes sur tous les balcons examinés par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, si M. [C], copropriétaire, a porté à la connaissance de la société Marignan Résidences, par courrier du 9 janvier 2008, l’existence de micro-fissures en sous-face du balcon du 3e étage, il n’est pas établi que d’autres micro-fissures étaient apparues au jour de la réception sur d’autres balcons.
Il est en outre constant que n’est pas apparent, un désordre qui se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e’Civ., 12'octobre 1994, pourvoi n°'92-16.533'; 3e Civ., 22'octobre 2002, pourvoi n°'01-11.320).
Les seules micro-fissures affectant la sous-face du balcon de M. [C] ne permettaient pas au maître d’ouvrage de connaître le désordre affectant l’ensemble des balcons par migration d’eau, qui s’est révélé dans son ampleur et toutes ses conséquences après la réception.
S’agissant de l’atteinte à la solidité de l’ouvrage, l’expert judiciaire a répondu à un dire de la SMABTP en ces termes':
«'il convient d’insister sur le fait qu’un balcon est un ouvrage sensible, particulièrement sollicité par des tensions différentielles, exposé au vieillissement et, qu’à ce titre, toute migration d’eau par le canal de fissurations représente une cause susceptible d’engendrer une corrosion des armatures et d’occasionner alors un affaiblissement de la résistance de l’ouvrage (les fissures accompagnées d’efflorescences visibles à la sous-face de balcons, atteste précisément de la manifestation de migrations d’eau).
Aussi, affirmer que la solidité des balcons ne peut, dans le temps, être menacée, paraît relever d’une inconséquence que nous ne saurions partager.
Échappant à toute démonstration théorique et nous appuyant sur une situation existante, nous réitérons notre analyse dans tout son développement'».
Il résulte de ces éléments que l’expert judiciaire n’a pas conclu que les fissurations constatées, apparues dans le délai décennal, portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage ni qu’elles le rendaient impropre à sa destination. L’expert s’est limité à évoquer une atteinte future éventuelle à la solidité en cas de migration régulière d’eau et de corrosion subséquente des armatures.
En conséquence, les désordres relèvent des dommages futurs et non des dommages évolutifs, lesquels permettent une indemnisation des dommages survenus après l’expiration du délai d’épreuve lorsque s’ils trouvent leur siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature décennal a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l’expiration de ce délai.
Le dommage futur est un dommage qui n’ayant pas encore atteint la gravité d’un désordre décennal requise mais qui doit l’atteindre, de manière certaine, avant l’expiration du délai de 10 ans suivant la réception pour relever de la garantie décennale, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 29 janvier. 2003, pourvois n° 00-21.091, 01-13.034, 01-14.698, Bull. 2003, III, n° 18'; 3e Civ., 31 mars 2005, pourvoi n° 03-15.766, Bull. 2005, III, n° 77'; 3e Civ., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-24.201, Bull. 2013, III, n° 133).
En l’espèce, outre le fait qu’il n’est pas certain que les désordres constatés présenteront le caractère de gravité d’un désordre décennal, aucun élément du rapport d’expertise déposé le 3 janvier 2015 ne permet d’établir que la gravité requise du désordre serait atteinte avant l’expiration du délai d’épreuve le 8 avril 2018.
Le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 août 2019 produit par le syndicat des copropriétaires, outre le fait qu’il n’émane pas d’un technicien de la construction, a été établi postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve, de sorte qu’il ne peut permettre de faire bénéficier de la garantie décennale les dommages futurs évoqués par l’expert judiciaire.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les dommages invoqués ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs mais constituent des dommages intermédiaires. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que les désordres affectant les balcons de la résidence [Adresse 17] sont de nature décennale.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Marignan Résidences
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] demande confirmation du jugement qui a condamné la seule société Marignan Résidences à l’indemniser du coût des travaux de reprise des balcons de la résidence, mais en se fondant à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage. Aucune demande n’est effet formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des autres intervenants à l’acte de construction au titre des travaux de reprise des désordres, fût-ce à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour infirmerait les chefs du jugement condamnant la société Marignan Résidences et son assureur à l’indemniser du coût des travaux de reprise.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] soutient que la société Marignan Résidences, promoteur, vendeur en l’état futur d’achèvement, en vendant un ouvrage non conforme aux règles de l’art, dont la pérennité dans le temps est compromise, et sans avoir formulé de réserves à la réception, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’elle est tenue de livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux règles de l’art, ce qui permet de retenir sa responsabilité au titre de la garantie intermédiaire.
La société Marignan Résidences réplique que la cour ne peut que rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre qui ne pourraient être fondées que sur la responsabilité contractuelle, à l’exclusion de la responsabilité présumée de l’article 1646-1 du code civil': que le tribunal n’a retenu aucune faute à l’égard du maître d’ouvrage, à l’instar de l’expert judiciaire'; qu’elle ne s’est jamais immiscée dans l’opération de construction de quelque manière que ce soit'; que sa responsabilité ne pourra pas plus être retenue sur ce fondement dit des désordres intermédiaires, qui n’est autre qu’une application particulière de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
La responsabilité contractuelle du vendeur d’immeuble à construire ne peut être engagée, au titre des désordres intermédiaires, qu’en cas de preuve d’une faute pouvant lui être imputée et le défaut de remise à l’acquéreur d’un ouvrage exempt de vices ne suffit pas à caractériser la faute du vendeur, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-28.376'; 3e Civ., 25 janvier 2011, pourvoi n° 10-10.977).
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires est mal fondé à soutenir que la responsabilité de la société Marignan Résidences serait engagée par la seule livraison d’un bien atteint de vices de la construction, sans invoquer et démontrer une quelconque faute commise par celle-ci qui aurait contribué aux dommages.
Au surplus, il convient de relever que l’expert judiciaire n’a évoqué aucun fait fautif du maître d’ouvrage, l’absence de joints de fractionnement étant imputable à une décision du maître d''uvre. Aucune pièce n’a établi que l’absence de joint de fractionnement avait été validée avant exécution, et avait fait l’objet d’un avenant au CCTP, ni même que cette décision avait été mentionnée dans un compte rendu de chantier. Il n’est donc pas établi que le maître d’ouvrage avait au moins été informée de la décision de supprimer les joints de fractionnement des balcons.
Par ailleurs, si aucune réserve n’a été apposée sur l’absence de joints de fractionnement sur le procès-verbal de réception, il convient de relever que le maître d’ouvrage était assisté du maître d''uvre, la société Pilotes, qui seule disposait de la connaissance des règles constructives lui permettant d’envisager les conséquences à terme de l’absence de joints de fractionnement sur les balcons.
En conséquence, et ainsi que le tribunal l’a considéré dans le jugement dont le syndicat des copropriétaires demande confirmation, la société Marignan Résidences n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires constatés.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SNC Marignan Résidences à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] représenté par son syndic la société Foncia Barbier Cuillé de son préjudice, condamné la société Axa France Iard en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC Marignan Résidences à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, condamné la SNC Marignan Résidences garantie par la compagnie Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] représenté par son syndic la société Foncia Barbier Cuillé la somme de 54'694 euros HT outre TVA au taux en vigueur au moment du règlement avec indexation sur l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur au second trimestre 2015, au titre des travaux de reprise des balcons de la résidence.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] représenté par son syndic la société Foncia Barbier Cuillé de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un trouble de jouissance formée à l’encontre de la société Marignan Résidences en l’absence de faute de celle-ci.
Sur le préjudice de jouissance subi par les copropriétaires
Le [Adresse 17] a formé appel incident en ce que le tribunal a rejeté sa demande de préjudice de jouissance et soutient qu’il a parfaitement qualité pour réclamer la réparation d’un préjudice collectif de jouissance dès lors que les copropriétaires vont subir des travaux réparatoires générant des allers et venues, du bruit, de la poussière.
Le [Adresse 17] soutient en outre que responsabilité pour faute prouvée de la société BTPO est établie dès lors qu’il lui appartenait de mettre en 'uvre les joints de fractionnement et en tout cas de formuler des réserves au regard de ce manquement, si elle en avait reçu l’ordre'; que la société BECC a quant à elle laissé réaliser les balcons sans joints de fractionnement'; que la responsabilité de la société Bureau Veritas est établie dès lors qu’elle était contractuellement chargée de réaliser le contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement et de procéder à leur examen avant réception.
La société BTPO et la SMABTP demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des préjudices immatériels allégués par le syndicat des copropriétaires qui ne justifie d’aucun préjudice de jouissance'; que l’expert judiciaire a relevé un manquement de la société BTPO à son devoir de conseil, qui ne saurait cependant excéder 20'% du montant des condamnations'; que la société BTPO n’avait pas d’intérêt à supprimer de sa propre initiative les joints de fractionnement des balcons'; qu’il est peu vraisemblable, alors que ces joints étaient prévus sur les plans d’exécution, qu’ils aient été tous omis ou oubliés sans demande spécifique du maître d''uvre'; qu’il s’agit par conséquent d’une erreur de conception voulue pour des raisons d’ordre esthétique.
La société Allianz Iard, assureur de la société BECC, demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre des prétendus préjudices de jouissance, comme irrecevables au regard de son défaut de qualité à agir dès lors que les balcons sont à usage privatif'; qu’il y a, à tout le moins, lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées au titre des préjudices de jouissance dont il n’est justifié ni du bien-fondé en son principe ni de son quantum'; qu’il n’est nullement justifié que tous les copropriétaires / occupants n’ont pu jouir de leurs terrasses ou balcons'; qu’il n’est pas démontré que les réclamations portant sur les griefs objets de la présente instance aient été portés à la connaissance de la société BECC et/ou d’Allianz avant le 31 décembre 2009, soit deux années suivant la prise d’effet de la résiliation du contrat'; que ce n’est que par exploit délivré le 9 décembre 2014 que la SNC Marignan Résidences l’a faite assigner aux fins d’ordonnance commune devant le juge des référés d’Orléans'; qu’il convient donc de prononcer sa mise hors de cause au titre de la police n° 32165805'; que les garanties de la police Artech n° 32165759 n’ont pas vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de la société BECC'; que nul ne rapporte la preuve que les réclamations portant sur les griefs objets de la présente instance ont été portés à la connaissance de la société BECC et/ou d’Allianz avant le 1er janvier 2013 (cinq années suivant la prise d’effet de la résiliation du contrat en application la loi n°2003-706 du 1er août 2003).
La société Bureau Veritas expose qu’elle n’a commis aucune faute aux motifs que la décision de ne pas mettre en 'uvre les joints de fractionnement n’a pas été soumise à son avis, n’en ayant jamais été informée'; qu’elle ne peut exercer son contrôle que sur les documents qui lui sont soumis et qu’elle ne peut solliciter la production de nouveaux documents à défaut d’avoir été informée des changements opérés en cours de chantier'; qu’elle n’a qu’une obligation de moyens et le contrôleur technique n’examine que les parties visibles et accessibles des ouvrages au moment de son intervention'; que la mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables ne porte que sur le clos et le couvert, de sorte qu’un balcon ne relève pas de cette catégorie'; que la mise en 'uvre des joints de fractionnement au droit des dalles de balcon n’entre pas dans le cadre du contrôle relatif à la solidité des ouvrages incombant au contrôleur technique'; que l’absence d’avis du contrôleur technique n’étant en rien à l’origine des désordres, il n’existe aucun lien causal entre la faute alléguée et le préjudice dont il est demandé réparation.
'Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires est à même de solliciter et d’obtenir la réparation des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires lorsque le préjudice est collectif. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les joints de fractionnement transversaux des balcons exigés par le DTU 20.1 font totalement défaut, et que conjugué au retrait du béton, cette absence a conduit à une formation non maîtrisée de microfissures et fissures régulièrement établies sur la dalle des balcons. Ces dommages sont généralisés en ce qu’ils affectent les nombreux balcons pour lesquels les copropriétaires n’ont pas pris l’initiative de poser du carrelage. L’expert a estimé la superficie des balcons à traiter à 182'm², la résidence comprenant 55 appartements.
Le préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires a trait aux nuisances que les travaux réparatoires vont causer à la copropriété. L’expert judiciaire a exposé que faute de pouvoir rétablir les joints de fractionnement, il conviendrait de mettre en 'uvre une natte de désolidarisation drainante adaptée à la configuration des balcons affectés, suivie de la pose d’un revêtement carrelage, outre la mise en peinture après préparation du support de la sous-face des balcons fissurés. L’expert a précisé que la durée prévisible des travaux sera variable en fonction du nombre d’équipes mises à disposition, étant précisé que l’installation d’un échafaudage sera nécessaire.
Il résulte de ces éléments que le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un préjudice de jouissance présentant un caractère collectif en raison des nuisances qui seront causées à l’ensemble des copropriétaires du fait des travaux en façade et sur les balcons. En conséquence, la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance sera déclarée recevable.
'Sur la responsabilité de la société BECC
Il convient de rappeler que la société BECC était maître d''uvre d’exécution jusqu’au 31 décembre 2007.
L’expert judiciaire a relevé que les plans d’exécution initialement établis par le bureau de structure béton Pingat-Bécet prévoyaient expressément des joints transversaux au droit des balcons, conformément aux prescriptions du DTU 20.1, mais aucun joint de fractionnement n’a été mis en 'uvre ce qui a contribué à l’apparition de fissures sur les balcons.
L’expert s’est interrogé sur l’auteur de la décision de ne pas mettre en 'uvre des joints de fractionnement sans avoir de réponse et une telle décision n’apparaît dans aucun document écrit (compte-rendu de chantier, avenant au CCTP), bien que la société BTPO a indiqué qu’une telle décision avait été prise par la maîtrise d''uvre.
Cependant, l’expert a indiqué que même dans l’hypothèse d’une omission des joints de fractionnement imputable à la société BTPO, le maître d''uvre en serait responsable':
«'En avançant l’hypothèse d’une omission de mise en 'uvre attribuée à l’entreprise, il paraît alors évident que ce manquement répétitif ne pouvait notamment échapper à la maîtrise d''uvre d’exécution.
En outre, le mode constructif tel que rappelé par Monsieur [X], répondant à l’exécution des balcons au fur et à mesure de l’édification des bâtiments, conforte le fait qu’une éventuelle omission constatée sur les premiers balcons réalisés aurait pu faire l’objet d’une prescription corrective pour les suivants (ce qui, de toute évidence, n’a pas été le cas)'».
La société BECC était toujours maître d''uvre d’exécution lors de la réalisation défectueuse des balcons, il est donc établi qu’elle a commis une faute contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage ayant contribué à l’entier dommage.
La société Allianz Iard soutient que le contrat Protech n’a nullement pour objet de garantir la responsabilité contractuelle encourue par la société BECC sur le fondement de l’article 1147 du code civil et/ou les désordres relevant de la théorie des dommages intermédiaires fondée sur cette même responsabilité contractuelle'; que les garanties du contrat Artech n’ont pas vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de la société BECC'; que ce contrat a été résilié à effet du 1er janvier 2008 et nul ne rapporte la preuve que les réclamations portant sur les griefs objets de la présente instance ont été portés à la connaissance de la société BECC et/ou d’Allianz avant le 1er janvier 2013, soit cinq années suivant la prise d’effet de la résiliation du contrat.
La police d’assurance Protech n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors qu’elle ne couvre que la garantie décennale et que les désordres litigieux n’entrent pas dans le champ d’application de cette garantie.
La police d’assurance Artech souscrite par la société BECC à partir du 1er janvier 1994 garantit la responsabilité civile de l’assuré après réception de l’ouvrage dans les termes prévus à l’article 3.2 des conditions générales':
«'L’Assureur garantit également les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’Assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels – y compris ceux occasionnés par un incendie, une explosion, l’action de l’eau et des autres fluides – causés aux tiers, après leur réception par les ouvrages ou parties d’ouvrage à l’édification desquels il a contribué par ses prestations dès lors que ces dommages trouvent leur source dans une faute, erreur, négligence ou omission de l’Assuré ou de ses sous-traitants dans l’accomplissement de ces mêmes prestations'».
Les conditions générales d’assurance définissent les tiers comme étant «'Les clients et toutes personnes autres que':
— l’Assuré et ses associés lorsqu’ils prennent part à l’activité de l’entreprise,
— les salariés ou préposés de l’Assuré, dans l’exercice de leurs fonctions, sauf cas prévus à l’article 3.1.9.
— si l’Assuré est une personne morale, ses représentants légaux, dans l’exercice de leurs fonctions'».
Le contrat d’assurance Artech garantit donc la responsabilité civile de la société BECC à raison des fautes commises à l’égard de son client, la société Marignan résidences, aux droits de laquelle vient le syndicat des copropriétaires.
La société Allianz Iard soutient que le risque concerné est exclu de la garantie en application de l’article 7.1.13 des conditions générales relatives aux garanties, responsabilités et obligations visées par la loi n° 78-12 du janvier 1978. Toutefois, s’agissant de la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de l’assurée, cette exclusion de garantie relative aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil est sans objet.
L’assureur évoque également l’exclusion de garantie visée à l’article 7.1.14 des conditions générales ainsi rédigée': «'la garantie de bonne fin des programmes de construction et les frais engagés par l’Assuré ou ses sous-traitants pour améliorer, remplacer, refaire leurs prestations ou pour leur en substituer d’autres, même de nature différente, ainsi que la perte qu’ils subissent lorsqu’ils sont tenus d’en rembourser le prix'». Cependant, le syndicat des copropriétaires ne se prévaut nullement de la garantie de bonne fin de la construction, mais de la réparation des dommages causés par la faute de l’assurée, de sorte que cette cause d’exclusion de garantie ne s’applique pas en l’espèce.
L’article L.124-5 du code des assurances résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 et en vigueur depuis le 2 novembre 2003, dispose':
«'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. [']
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie'».
Suivant lettre-avenant à effet au 1er janvier 2004, l’assureur a informé son assurée, la société BECC, des modifications des conditions générales aux fins de mise en conformité avec les dispositions issues de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003. Il était ainsi stipulé que la garantie est déclenchée par une réclamation et que le délai subséquent après résiliation était de 5 ans.
Il est établi que la police d’assurance Artech a été résiliée au 31 décembre 2007. Il s’ensuit que la société Allianz Iard ne garantit que les dommages résultant de faits générateurs antérieurs à cette date que si la réclamation est survenue dans le délai subséquent de 5 années.
La société Allianz Iard s’est vue délivrer une assignation en référé devant le tribunal de grande instance d’Orléans par la société Marignan résidences, aux fins de lui rendre opposables les opérations d’expertise judiciaire, le 9 décembre 2014. En l’absence de réclamation formée auprès de l’assureur avant le 1er janvier 2013, sa garantie n’est donc plus due au titre de la police Artech.
Il s’ensuit que la société Allianz ne peut donc être condamnée au paiement d’une quelconque indemnité au titre des fautes commises par son assurée, la société BECC. Le [Adresse 17] sera débouté de sa demande formée à l’encontre de la société Allianz Iard au titre du préjudice de jouissance.
'Sur la responsabilité de la société BTPO
La société BTPO était en charge du lot «'terrassement-maçonnerie'» et devait, à ce titre, réaliser des joints de fractionnement conformément au CCTP. Ces joints n’ont pas été réalisés, alors qu’aucun avenant modificatif au CCTP n’avait été établi en ce sens. Il s’ensuit que la société BTPO, d’une part n’a pas réalisé la prestation commandée au titre du lot dont elle avait la charge, et d’autre part n’a pas respecté les prescriptions du DTU 20.1 qui constituent la référence en matière de règles de l’art applicables à la réalisation de balcons.
Même dans l’hypothèse où la société BTPO aurait agi en ce sens sur instructions du maître d''uvre, elle ne s’est nullement assurée que cette décision avait été validée par le maître d’ouvrage, et n’a pas alerté le maître d’ouvrage sur le non-respect des règles de l’art que constituerait l’absence de pose de joints de fractionnement.
En conséquence, la faute de la société BTPO est établie, laquelle a contribué à la réalisation de l’entier dommage de sorte qu’elle sera condamnée in solidum à réparer le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires, et ce sous la garantie de son assureur, la SMABTP.
'Sur la responsabilité de la société Bureau Veritas Construction
L’article L111-23 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors applicable résultant de l’ordonnance n°'2005-658 du 8 juin 2005, dispose':
«'Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes'».
L’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors applicable, prévoit que «'Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20'».
L’article L111-25 du code de la construction et de l’habitation précise que «'L’activité de contrôle technique prévue à la présente section est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage'».
La société Bureau Veritas Construction était le contrôleur technique de l’opération de construction et s’était vue confiée par le maître d’ouvrage, selon marché en date du 23 février 2006, les missions suivantes': LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables'; SH relative à la sécurité des personnes'; PHh relative à l’isolation acoustique'; Hand relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées'; BRD relative au transport des brancards.
En l’absence de désordre relevant de la garantie décennale, la société Bureau Veritas Construction ne peut être considérée comme responsable des dommages, sur le fondement de l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation précité, au titre de son avis rendu sur la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Le contrôleur technique peut toutefois voir sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard du maître d’ouvrage ce qui suppose que soit établie une violation des obligations découlant du contrat. N’étant tenu qu’à une obligation de moyens, sa responsabilité ne peut être retenue du seul fait de l’existence de malfaçons ou non-conformités. Elle ne peut être retenue que si le contrôleur technique a pu se convaincre lors d’une visite de chantier, ou à l’occasion d’une réunion de chantier, d’un vice entrant dans sa mission de contrôle, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 26 février 2003, pourvoi n° 01-15.717, Bull. 2003, III, n° 48).
En outre, la non-conformité d’un ouvrage à un DTU n’est pas de nature à engager la responsabilité du contrôleur technique si cette non-conformité n’affecte ni la solidité de l’ouvrage ni sa destination, (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-17.033, 20-15.277, 20-15.349).
En l’espèce, seule la mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables intéresse le présent litige. Les joints de fractionnement devant être apposés sur les balcons ne sont pas nécessaires à la solidité de l’ouvrage, mais sont destinés à permettre la dilatation / rétraction du béton selon les conditions climatiques. La société Bureau Veritas Construction n’était donc pas tenue, dans le cadre de sa mission, de vérifier la pose de ces joints de fractionnement, outre le fait qu’elle n’a jamais été informée de la décision de ne pas les poser en cours de chantier, et ce en méconnaissance du CCTP.
Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Bureau Veritas Construction dans la réalisation de sa mission, qui aurait contribué à la survenance des dommages. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance dirigée à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction.
'Sur l’indemnité due au titre du préjudice de jouissance
L’absence de joints de fractionnement des balcons doit conduire, selon l’expert, à des travaux de pose d’une natte de désolidarisation drainante sur les balcons affectés de fissures, suivie de la pose d’un revêtement carrelage, outre la mise en peinture après préparation du support de la sous-face des balcons fissurés. Ces travaux vont engendrer de la gêne à l’ensemble des copropriétaires dus à l’installation et au démontage d’un échafaudage le long des façades des balcons fissurés, aux allées et venues des ouvriers en charge de la réparation, la protection des abords, les poussières et odeurs liées aux produits mis en 'uvre telles que les peintures et carrelages.
Ces travaux vont donc faire subir à l’ensemble des copropriétaires un trouble à la jouissance qui ne serait pas survenu en l’absence de faute dans la réalisation initiale des balcons. Si l’expert n’a pas précisé la durée prévisible des travaux, qui est tributaire du nombre d’équipes mises à disposition par l’entreprise qui sera choisie, il est certain qu’au regard de la multiplicité des balcons concernés, de la nature des travaux à effectuer et des modalités de ceux-ci nécessitant la pose d’un échafaudage en façade, les travaux se dérouleront a minima sur plusieurs semaines.
Il convient donc de condamner in solidum la société BTPO et son assureur, la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] la somme de 6'000 euros en réparation du préjudice de jouissance. Le syndicat des copropriétaires sera en revanche débouté de sa demande en réparation de ce préjudice de jouissance formée à l’encontre de la société Marignan résidences et son assureur la société Axa France Iard, de la société Allianz Iard, et de la société Bureau Veritas pour les motifs précités tenant à l’absence de faute des assurés, ou à l’absence de garantie due par l’assureur en ce qui concerne la faute de la société BECC.
Sur les recours en garantie de la société Marignan résidences
En l’absence de responsabilité et de condamnation de la société Marignan Résidences, et de garantie de son assureur, la société Axa France Iard, au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], les recours en garanties de la société Marignan Résidences et de son assureur sont sans objet.
Il s’ensuit que le jugement sera nécessairement infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société BTPO garantie par la SMABTP, la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société BECC et, la société Bureau Veritas Construction à garantir la SNC Marignan Résidences et la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la SNC Marignan Résidences des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres, et dit que dans leurs rapports la société BTPO garantie par la SMABTP et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société BECC sont tenues à concurrence de 40'% chacune de la totalité des condamnations prononcées par le jugement, la société Bureau Veritas Construction étant tenue à concurrence de 20'% de ces condamnations.
Sur les recours en garantie des sociétés BTPO et SMABTP
'Sur la garantie de la société Allianz Iard
La société BTPO et la SMABTP font valoir qu’il n’apparaît pas que la société Allianz ait antérieurement, et notamment lors des opérations d’expertise, contesté sa garantie au motif que le contrat excluait les désordres litigieux'; que si la société Allianz avait opposé des exceptions classiques, elle n’avait jamais demandé sa mise hors de cause en indiquant n’être point l’assureur des risques encourus découlant de la responsabilité définie aux articles 1792 et suivants du code civil'; qu’il convient de dire la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société BECC, déchue de tout droit à contester ses garanties par application de l’article L113-17 du code des assurances.
La société Allianz Iard soutient que les dispositions de l’article L113.17 du code des assurances ne peuvent être examinées que pour autant qu’un assureur prenne la direction d’un procès intenté à l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce'; que l’article L113-17 du code des assurances régit les rapports entre l’assureur et l’assuré, et les exceptions visées ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de la garantie.
L’article L113-17 du code des assurances dispose que l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
En l’espèce, la société Allianz Iard a été assignée tant en référé qu’au fond en sa qualité de la société BECC qui n’a pas été partie aux procès, ayant été radiée. L’assureur a donc participé aux opérations d’expertise et n’a conclu devant la juridiction de première instance qu’en son nom et intérêt. Il est donc nullement établi que l’assureur aurait pris la direction du procès qui n’a pas été intenté à l’encontre de son assurée. En conséquence, il ne peut être considéré que la société Allianz Iard aurait renoncé à se prévaloir de l’absence de garantie suite au défaut de garantie dans le délai subséquent à la résiliation du contrat d’assurance la liant à la société BECC.
Le recours en garantie de la société BTPO et de la SMABTP à l’encontre de la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société BECC sera donc rejetée.
'Sur la garantie de la société Pilotes
La société BTPO et la SMABTP expliquent que la société Pilotes a assisté le maître d’ouvrage aux opérations de réception, tandis que les balcons ont commencé à être mis en 'uvre au temps de l’intervention de la société BECC'; que l’expert a noté qu’aucune réserve n’avait été portée au procès-verbal de réception quant à l’absence des joints de fractionnement'; qu’ainsi, la société Pilotes a manifestement engagé sa responsabilité au regard de sa mission, au moins tout autant que la société BTPO, à hauteur de 20'%.
La société Pilotes soutient qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre dans les choix d’exécution qui ont pu être opérés notamment dans l’absence de joints de fractionnement lors de la mise en place des balcons'; qu’il ne lui appartenait pas de juger du bien-fondé des choix techniques qui avaient pu être opérés par ses prédécesseurs et qui n’avaient donné lieu à aucune réserve de la part du bureau de contrôle'; que sa mission consistait simplement à permettre une prise de possession des lieux par les acquéreurs et à la levée des réserves formulées par ceux-ci concernant les vices apparents et les malfaçons ou non-façons éventuellement constatées'; que les appartements étant habités, la pose des revêtements de sol rendait, en pratique, impossible la constatation de l’absence de joints incriminés'; que lors de la réception globale de l’opération, aucune microfissure n’était apparue, rendant indécelable le prétendu défaut de construction'; que lorsque des acquéreurs ont pu se plaindre de l’apparition de fissures qui n’existaient pas au moment de la prise de possession, elle a accompli sa mission en sollicitant de la société BTPO qu’elle intervienne pour y remédier'; que si sa responsabilité devait être retenue, il convient de constater qu’elle n’a en rien généré un préjudice supplémentaire aux demandeurs, car la nécessité de reprise des balcons trouve sa cause unique dans l’absence de pose de joints de fractionnement qui relève de la responsabilité de la société BTPO et, éventuellement, d’un défaut de surveillance du maître d''uvre, la société BECC.
La société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Pilotes, fait valoir que si la société Pilotes a réceptionné les ouvrages sans réserve, le préjudice allégué n’est absolument pas lié à ladite réception'; que l’expert a retenu que les fissurations relevées proviennent de l’absence de joint de fractionnement dont la décision de suppression relevait manifestement de la maîtrise d''uvre d’exécution qui était alors la société BECC et non la société Pilotes'; que les travaux étaient achevés lorsque la société Pilotes est devenue maître d''uvre d’exécution'; que l’absence de réserves formulées par la société Pilotes au jour de la réception quant à l’absence de joint de fractionnement ne peut lui être reprochée, dès lors que s’agissant d’un choix et d’une volonté clairement exprimés en cours de chantier par les parties, il ne revenait pas à la société Pilotes d’émettre des réserves quant à l’absence de joint de fractionnement'; que la société Pilotes n’est aucunement responsable de la décision prise de ne pas réaliser des joints de fractionnement de balcons, à l’origine des désordres.
Le procès-verbal de réception a été signé par la société Pilotes, chargée d’assister le maître d’ouvrage lors de la réception, mais ne comporte pas de réserves sur l’absence de joints de fractionnement. Contrairement à son allégation, l’absence de joints de fractionnement était apparente dès lors que tous les balcons n’avaient pas été recouverts de revêtements de sols, ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire.
Dès lors que les plans d’exécution initialement établis par le bureau de structure béton mentionnaient expressément la prévision de joints transversaux au droit des balcons, et qu’aucun avenant au CCTP n’avait établi aux fins de suppression de ces joints, il incombait au maître d''uvre assistant le maître d’ouvrage de lui signaler cette non-conformité au regard des prévisions contractuelles et de l’informer des conséquences de l’absence de réserve. La société Pilotes n’allègue ni justifie avoir délivré cette information au maître d’ouvrage.
Cependant, l’expert judiciaire a justement relevé que la décision de ne pas poser de joints de fractionnement a été prise pendant la période où la société BECC assurait la maîtrise d''uvre. La société Pilotes a remplacé la société BECC à compter du 1er janvier 2008, et il est établi que les balcons étaient achevés à cette date. Il s’ensuit que la société Pilotes n’a pas commis de faute de suivi d’exécution des travaux qui ont conduit à la réalisation de balcons dépourvus de joints de fractionnement.
L’expert judiciaire a conclu qu’il était impossible de rétablir les joints de fractionnement qui auraient du être posés lors de la réalisation des balcons, de sorte que cette non-conformité sans désordre au stade de la réception, ne pouvait pas être réparée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, d’autant plus que les appartements étaient déjà livrés et occupés lors de la réception de l’ouvrage.
Il s’ensuit que les seuls travaux pouvant être réalisés sont ceux préconisés par l’expert judiciaire, destinés non à rétablir les joints de fractionnement manquants, mais à mettre en 'uvre un complexe adapté étanchéité / revêtement de sol sur les balcons affectés afin d’éviter les infiltrations d’eau à l’origine des phénomènes de fissuration, dont la réalisation aurait causé les mêmes troubles de jouissance dans l’hypothèse où ces travaux auraient été effectués dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
En conséquence, le défaut d’information du maître d’ouvrage par la société Pilotes lors de la réception, n’a pas contribué à la réalisation ni à l’aggravation du préjudice de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires dont le fait générateur est antérieur à l’intervention de la société Pilotes.
Il y a donc lieu de débouter la société BTPO et de la SMABTP de leur demande en garantie au titre de leur condamnation à réparer le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires, formée à l’encontre de la société Pilotes et de son assureur, la société Axa France Iard.
'Sur la garantie de la société Bureau Veritas
En l’absence de faute commise par la société Bureau Veritas ayant contribué à la réalisation du préjudice dont sont tenus la société BTPO et la SMABTP, pour les motifs précédemment exposés, le recours en garantie formée à son encontre doit être rejeté.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société BTPO et la SMABTP aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, mais infirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard et la société Bureau Veritas Construction. Le jugement sera également en toutes ses dispositions au titre des frais irrépétibles qui dépendent des différents recours en garantie auxquels il avait été fait droit.
Il convient de condamner in solidum la société BTPO et la SMABTP aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés in solidum la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], à la société Bureau Veritas Construction, à la société Marignan Résidences, à la société Axa France Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, à la société Allianz Iard, à la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Pilotes.
La demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société Pilotes à l’encontre de la seule société Bureau Veritas Construction sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a':
— prononcé la mise hors de cause de la société Pilotes et de son assureur la société Axa France Iard';
— condamné in solidum la société BTPO sous la garantie de la SMABTP aux entiers dépens comprenant ceux des procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire avancés par le syndicat des copropriétaires d’une part et par la société Marignan résidences d’autre part et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Hugues Leroy, Maître Véronique Pioux, Maître Bruno Cesareo et la SCP Lemaignen – Wlodyka – De Gaullier, avocat à la cour d’appel d’Orléans';
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT':
DIT que les désordres affectant les balcons de la résidence [Adresse 17] ne sont pas de nature décennale mais sont des dommages intermédiaires';
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] de l’ensemble de sa demande formée à l’encontre de la société Marignan Résidences et de son assureur la société Axa France Iard au titre des travaux de reprise des balcons de la résidence';
DÉCLARE RECEVABLE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] au titre du préjudice de jouissance';
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance formée à l’encontre de la société Marignan Résidences et de son assureur, la société Axa France Iard, la société Allianz Iard et de la société Bureau Veritas Construction';
DIT que la société BTPO a commis une faute contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage dans les droits duquel vient le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] qui a contribué à la réalisation de son entier dommage';
CONDAMNE in solidum la société BTPO et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] la somme de 6'000 euros';
DÉBOUTE la société BTPO et la SMABTP de leurs recours en garantie et de fixation de la contribution à la dette de responsabilité, formés à l’encontre de la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société BECC, de la société Pilotes, et de son assureur, la société Axa France Iard, et de la société Bureau Veritas Construction';
DÉCLARE les autres recours en garantie sans objet';
CONDAMNE in solidum la société BTPO et la SMABTP à payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, à chacune des parties suivantes': le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17]'; la société Bureau Veritas Construction'; la société Marignan Résidences'; la société Axa France Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur'; la société Allianz Iard'; la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société Pilotes';
DÉBOUTE la société Pilotes de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la société Bureau Veritas Construction';
CONDAMNE in solidum la société BTPO et la SMABTP aux dépens d’appel';
DIT que la SCP Leroy, Maître Laval, Maître Devauchelle, la SCP Lemaignen-Wlodyka-De Gaullier pourront recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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