Infirmation partielle 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 oct. 2023, n° 21/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 4 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 OCTOBRE 2023 à
Me Claudine DEFFARGES
FCG
ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/02991 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GPCD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 04 Novembre 2021 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [O] [Z]
née le 09 Décembre 1995 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. BISTROT [X] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claudine DEFFARGES, avocat au barreau de BLOIS, Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 03/05/2023
Audience publique du 06 Juin 2023 tenue par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 Octobre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [Z] a été engagée le 2 mai 2019 en qualité de serveuse par la SARL Bistrot [X] exerçant sous l’enseigne « Bistrot [X] » dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 24 heures par semaine, conclu pour la période du 2 mai au 31 mai 2019 pour un motif tiré du remplacement de la gérante Mme [J] [X] absente pour maladie « ' pour n’effectuer qu’une partie des fonctions de Mme [J] [X] en l’occurrence des fonctions de service ».
Ce contrat a été renouvelé d’abord jusqu’au 30 juin 2019 selon un premier avenant du 1er juin 2019 puis jusqu’au 31 août 2019, selon un second avenant du 1er juillet 2019.
Un deuxième contrat à durée déterminée, non daté, portant sur les mêmes fonctions et mentionnant le même motif de recours, a été conclu entre les parties pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019.
Un troisième contrat à durée déterminée portant sur les mêmes fonctions et mentionnant le même motif de recours, a été conclu entre les parties le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019. Selon un avenant du 1er novembre 2019, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 35 heures.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Le 12 septembre 2019, Mme [O] [Z] a bénéficié d’un prêt de 2000 €, Mme [J] [X] lui a remis le jour-même la somme de 400 € en espèces puis la somme de 1600 € le 18 septembre 2019. Il était prévu la déduction de 166,67 € sur les salaires de Mme [O] [Z] pendant 12 mois.
La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2019.
Le 8 juin 2020, Mme [O] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir prononcer la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et d’obtenir diverses sommes en conséquence – indemnité de requalification, dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat – ainsi que la restitution de la somme de 2000 €.
La SARL Bistrot [X] a demandé au conseil de prud’hommes de débouter Mme [O] [Z] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 4 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
— condamne la SARL Bistrot [X] à verser à Mme [O] [Z] les sommes de:
1419,06 € au titre de la restitution des sommes indûment prélevées sur salaires et solde de tout compte,
1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne à la SARL Bistrot [X] de remettre à Mme [O] [Z] les documents de fin de contrat à savoir solde de tout compte, bulletin de salaire rectificatif et attestation Pôle emploi conformes à la présente décision sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard suivant le 15e jour de la notification de la décision ;
— se déclare incompétent pour statuer sur la demande de remboursement de la reconnaissance de dette et renvoie la SARL Bistrot [X] à mieux se pourvoir devant les juridictions civiles compétentes pour le surplus ;
— déboute Mme [O] [Z] de ses plus amples demandes ;
— condamne la SARL Bistrot [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration remise par voie électronique au greffe de la cour le 23 novembre 2021, Mme [O] [Z] a relevé un appel limité aux dispositions concernant la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à savoir :
' indemnité requalification : 1521,25 €
' dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur : 1521,25 €
' indemnité compensatrice de préavis : 1521,25 €
' congés payés sur préavis : 152,12 €.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [O] [Z] demande à la cour de :
Dire Mme [O] [Z] recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris,
Requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme [O] [Z] en un contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit.
En conséquence,
Condamner la SARL Bistrot [X] à lui verser :
— Dommages et intérêt pour rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur: 1521,25 €
— Dommages et intérêts requalification contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée (Article L.1245-2 du Code du Travail): 1521,25 €
— Indemnité compensatrice de préavis: 1521,25 €
— Congés payés sur préavis: 152,12 €
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Bistrot [X] à verser à Mme [O] [Z] la somme de 1419,06 € au titre des sommes indûment prélevées sur son salaire.
Débouter la SARL Bistrot [X] de son appel reconventionnel.
Condamner la SARL Bistrot [X] à verser à Mme [O] [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Bistrot [X], formant appel incident, demande à la cour de :
Déclarer Mme [O] [Z] mal fondée en ses appel, demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a débouté Mme [O] [Z] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de l’ensemble des demandes subséquentes,
Déclarer la SARL Bistrot [X] recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a
condamné la SARL Bistrot [X] à verser à Mme [O] [Z] les sommes de:
1419,06 € au titre de la restitution des sommes indûment prélevées sur salaires et solde de tout compte et de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
ordonné à la SARL Bistrot [X] de remettre à Mme [Z] les documents de fin de contrat à savoir un solde de tout compte, un bulletin de salaire rectificatif et attestation Pôle emploi conformes à la décision sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard suivant le 15ème jour de notification de la décision,
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remboursement de la reconnaissance de dette et a renvoyé la SARL Bistrot [X] à mieux se pourvoir devant les juridictions civiles compétentes pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [O] [Z] de toutes ses prétentions,
A tout le moins, juger que le conseil des prud’hommes a statué extra petita en se déclarant incompétent pour statuer sur la demande de remboursement de la reconnaissance de dette et a renvoyé la SARL Bistrot [X] à mieux se pourvoir devant les juridictions civiles compétentes pour le surplus, alors qu’il n’était saisi d’aucune demande en ce sens,
Ordonner le retranchement de ce chef du dispositif du jugement,
Condamner Mme [O] [Z] à régler à la SARL Bistrot [X] , la somme de :
— article 700 du code de procédure civile: 2000 €
Condamner Mme [O] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Mme [O] [Z] soutient que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée au motif que son contrat de travail a été renouvelé quatre fois en violation de l’article L. 1243-13-1 du code du travail et ne précisait pas la qualification de la personne remplacée, étant seulement mentionné qu’elle remplaçait la gérante et ce en violation de l’article L. 1242-12 du code du travail.
Pour s’opposer à la requalification, la SARL Bistrot [X] fait valoir :
— Sur la question des renouvellements : que seul le premier contrat a fait l’objet de deux renouvellements, la salariée faisant une confusion entre avenant de renouvellement et contrat ;
— Sur la mention de la qualification de la personne remplacée, que la salariée ajoute au texte, chacun des contrats signés ayant eu pour objet le remplacement de la gérante et qu’il est indifférent de connaître le statut fiscal et social de cette gérance;
— Sur la régularisation du renouvellement pour la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2019, elle produit le contrat signé par chacune des parties.
L’article L.1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié absent et le remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale.
Aux termes de l’article L.1242-12 du même code, le contrat est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte dont le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée. A défaut il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
En application de l’article L. 1244-3 du code du travail, il n’est pas possible de conclure un autre contrat à durée déterminée sur un même poste avant l’expiration d’un délai, qui diffère selon la durée du contrat initial.
Il est possible cependant, en application de l’article L.1244-1 du code du travail, de conclure, sans délai de carence, un nouveau contrat à durée déterminée sur le même poste de travail avec le même salarié, notamment dans l’hypothèse de remplacement d’un salarié absent ou de l’une des personnes mentionnées aux articles 4° et 5° de l’article L.1242-2 du code du travail.
Le non-respect de ces règles est sanctionné par la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L.1245-1 du code du travail.
En l’espèce, Mme [O] [Z] a été engagée avec la même qualification et la même rémunération, en qualité de serveuse, statut non-cadre, classification Métier serveur, niveau I, échelon 1, de la classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs à temps partiel sur la période du 2 mai 2019 au 31 décembre 2019, pour « remplacer Mme [J] [X], gérante, absente pour maladie», précision étant faite que « la salariée n’effectuera qu’une partie des fonctions de Mme [J] [X], en l’occurrence les fonctions de service ».
Le contrat du 2 mai 2019 a été renouvelé d’abord jusqu’au 30 juin 2019 selon un premier avenant du 1er juin 2019 puis jusqu’au 31 août 2019, selon un second avenant du 1er juillet 2019.
Un deuxième contrat à durée déterminée, non daté, portant sur les mêmes fonctions et mentionnant le même motif de recours, a été conclu entre les parties pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019.
Un troisième contrat à durée déterminée portant sur les mêmes fonctions et mentionnant le même motif de recours, a été conclu entre les parties le 1er octobre 2019 pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019. Selon un avenant du 1er novembre 2019, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 35 heures.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1243-13-1 du code du travail limitant à deux le nombre de renouvellements du contrat à durée déterminée ont été respectées.
La salariée fait observer à juste titre que le contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019 n’est revêtu d’aucune date (pièce n° A5 de l’employeur et pièce n° 4 de la salariée). Cependant, la date de conclusion du contrat ne figure pas au titre des mentions obligatoires, prévues par l’article L. 1242-12 du code du travail, de l’écrit constatant le contrat à durée déterminée. Dès lors, le défaut de mention de la date de conclusion du contrat à durée déterminée ne saurait entraîner sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée (Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-25.251, Bull. 2017, V, n° 220). Le moyen tiré de l’absence de date au-dessus de la signature de ce contrat est inopérant dès lors que sont bien mentionnées les dates de début et de fin du contrat qui ne sont au demeurant pas contestées.
Les contrats et les avenants de renouvellement mentionnent le motif de recours, à savoir le remplacement de la gérante absente pour maladie, motif qui justifie le recours à des contrats à durée déterminée successifs sans délai de carence.
Il est également indiqué sur tous les contrats que la salariée est embauchée « pour remplacer partiellement Mme [J] [X], gérante » et qu’elle n’effectuera qu’une partie des fonctions de celle-ci, à savoir les fonctions de service.
Ces mentions satisfont aux exigences de l’article L. 1242-2 4° du code du travail qui autorisent le recours au contrat à durée déterminée pour le remplacement du chef d’entreprise, étant précisé que ce texte n’exclut pas la possibilité d’un remplacement qui ne soit que partiel (Soc., 26 novembre 2008, pourvoi n° 07-41.751, Bull. 2008, V, n° 229). A cet égard, il ressort de l’extrait Kbis produit que Mme [J] [X] est la gérante de la société Bistrot [X], SARL à associé unique. Elle a donc la qualité de chef d’entreprise au sens du texte susvisé.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [O] [Z] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes en paiement d’une indemnité de requalification, d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de remboursement des sommes prélevées sur les salaires
L’article L. 3251-1 du code du travail dispose : « L’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature. ».
L’article L. 3251-2 du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l’employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
1° Outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l’usage ;
3° Sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets. ».
Enfin, l’article L. 3251-3 du même code dispose : « En dehors des cas prévus au 3° de l’article L. 3251-2, l’employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu’il a faites, que s’il s’agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances'.
Toutes les créances de l’employeur à l’égard d’un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-3, peuvent donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire (Soc., 15 janvier 2014, pourvoi n° 12-19.739).
Le 12 septembre 2019, un prêt d’un montant de 2000 € a été accordé à Mme [O] [Z]. Celle-ci a reconnu avoir perçu de Mme [X] les sommes de 400 euros le 12 septembre et de 1600 euros le 18 septembre 2019. Une reconnaissance de dette a été établie entre les parties, laquelle mentionne « prêt de 2000 € à déduire sur le salaire sur 12 mois la somme de 166,67 € par mois » (pièce D1 de l’employeur).
Il était bien précisé aux termes de cette reconnaissance de dette que la somme prêtée serait remboursée par des échéances de 166,67 € qui seraient déduites du montant du salaire. Contrairement à ce que soutient la salariée, il n’apparaît pas que le prêt ait été accordé à titre personnel par Mme [X].
Mme [O] [Z] demande le remboursement des sommes prélevées en soutenant qu’elles ne relèvent pas du régime des avances sur salaires et ne peuvent donc faire l’objet d’une retenue.
L’employeur s’y oppose faisant valoir que la retenue était légitime puisque contractuellement prévue. Il souligne que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remboursement de la reconnaissance de dette alors qu’il n’était saisi d’aucune demande de remboursement mais seulement d’une demande de restitution d’une retenue sur salaire contestée.
La salariée sollicite le remboursement des sommes retenues sur son salaire entre septembre et décembre 2019. Le litige s’analyse comme un différend né à l’occasion du contrat de travail. Le conseil de prud’hommes est compétent pour en connaître en application de l’article L. 1411-1du code du travail.
Toutes les créances de l’employeur à l’égard d’un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-3, peuvent donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire (Soc., 15 janvier 2014, pourvoi n° 12-19.739). Tel est le cas d’un prêt consenti au salarié. La compensation des sommes restant dues par le salarié au titre du prêt avec le salaire ne peut s’appliquer que sur la fraction saisissable du salaire (Soc., 4 avril 2006, pourvoi n° 04-47.559).
En l’espèce, la créance à compenser ne relève pas des cas prévus par le code du travail, puisqu’il ne s’agit ni d’outils et instruments nécessaires au travail, ni de matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l’usage, ni de sommes avancées pour l’acquisition de ces mêmes objets, ni d’une avance en espèces. Dès lors, la compensation devait être opérée sur la fraction saisissable du salaire.
En septembre, octobre et novembre 2019, l’employeur a procédé, chaque mois, à une retenue de 166,67 euros. Au mois de décembre 2019, il a opéré une retenue de 1 499,99 euros.
Au regard du barème des saisies des rémunérations, il a été indûment prélevé la somme de 1'008,69 euros.
Il convient de condamner la SARL Bistrot [X] à rembourser cette somme à Mme [O] [Z]. Le jugement est infirmé de ce chef.
La cour d’appel n’est saisie d’aucune demande de remboursement du prêt.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois mais seulement en ce qu’il a condamné la SARL Bistrot [X] à verser à Mme [O] [Z] la somme de 1419,06 € au titre de la restitution des sommes indûment prélevées sur salaires et solde de tout compte et en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remboursement de la reconnaissance de dette et a renvoyé la SARL Bistrot [X] à mieux se pourvoir devant les juridictions civiles compétentes pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Bistrot [X] à payer à Mme [O] [Z] la somme de 1'008,69 euros au titre de la restitution des sommes indûment prélevées sur le salaire;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Bistrot [X] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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