Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 28 mai 2026, n° 25/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 27 juin 2025, N° 2024008611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du 28 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 25/02516 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIT7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 27 juin 2025, dossier N° 2024008611 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
La S.A.S. JOHNSON HEALTH TECH FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant
Me Arnaud ROUILLON de l’ASSOCIATION JR Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant
et Me Roxane LANGLADE de l’ASSOCIATION JR Associés, avocat au barreau de PARIS, plaidant
D’UNE PART
INTIMÉS :
Maître [L] [H] désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 2] FORM par jugement d’une procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 2] FORM, puis désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseils Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant,
et Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
La S.A.R.L. [Localité 2] FORM agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour conseils Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS, postulant,
et Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, plaidant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 09 Juillet 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 26 mars 2026, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,en charge du rapport,
Madame Valérie GERARD, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Axel DURAND lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le Jeudi 28 MAI 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous signature privée du 5 juin 2018, la société Johnson health tech France (la société JHTF) a donné à bail à la société [Localité 2] form, qui exploite sous l’enseigne Magic form une salle de sport à [Localité 5], un ensemble de matériel de fitness.
Ce contrat, conclu moyennant un loyer mensuel HT de 5'782,83 euros et pour une durée de 36 mois à compter de la réception du matériel intervenue les 21 et 25 juin 2018, a été publié au greffe du tribunal de commerce de Tours le 17 juillet 2018.
Par courrier du 19 juillet 2022 adressé sous pli recommandé réceptionné le 21 juillet suivant, soit postérieurement au délai de 36 mois qui avait expiré le 25 juin 2021, la société JHTF a mis en demeure la société [Localité 2] form de lui régler dans un délai de huit jours la somme TTC de 54'269,80 euros correspondant au nombre de 7,82 loyers restés impayés, sous peine de résiliation du contrat, en lui rappelant les termes de la clause résolutoire prévue à l’article 10 du contrat de location.
La société JHFT a déclaré exercer sa faculté de résiliation du contrat le 22 septembre suivant, en mettant en demeure la société [Localité 2] form, par courrier du même jour adressé sous pli recommandé réceptionné le 30 septembre 2022, de lui régler une somme totale ramenée à 50'269,80 euros et de lui restituer le matériel qu’elle lui avait donné en location.
Par jugement du 13 février 2024 publié au Bodacc le 29 février suivant, le tribunal de commerce de Tours a ouvert à l’égard de la société [Localité 2] form une procédure de redressement judiciaire en désignant mandataire judiciaire Maître [L] [H].
Le 19 février 2024, la société JHTF a déclaré au passif de cette procédure collective une créance de 20'669,80 euros.
Par courrier recommandé du même jour adressé en copie au mandataire judiciaire, en se prévalant de la publication de son contrat de location au greffe du tribunal de commerce de Tours sous la référence 2018-353, la société JHTF a demandé à la société [Localité 2] form la restitution du matériel de fitness objet de ce contrat.
La société [Localité 2] form n’a pas donné son accord à la restitution et a au contraire informé la société JHTF, par courrier en réponse du 29 février 2024, qu’elle entendait solliciter la poursuite du contrat de location.
Le 22 mars 2024, la société JHTF a saisi par requête le juge-commissaire aux fins de restitution de l’ensemble du matériel objet de son contrat de location publié.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, en retenant qu’il résultait des indications non contestées du mandataire judiciaire que la publication initiale du contrat de location était périmée et que la nouvelle publication, postérieure au jugement d’ouverture, était sans effet, le juge-commissaire a déclaré la demande de restitution de la société JHTF irrecevable.
Par courriers du 23 mai 2024 adressés sous plis recommandés réceptionnés les 27 et 28 mai 2024 suivants, soit pendant le délibéré du juge-commissaire afin de respecter le délai de l’article L. 624-9, la société JHTF a adressé à la société [Localité 2] form et à Maître [H], ès qualités, une demande de revendication du matériel objet du même contrat de location.
En l’absence d’acquiescement, la société JHTF a saisi le juge-commissaire de sa demande de revendication par requête déposée le 15 juillet 2024.
Par acte du 7 novembre 2024, la société [Localité 2] form a fait assigner la société JHTF devant le tribunal de commerce de Versailles pour entendre juger que le contrat de location conclu le 5 juin 2018 n’était pas résilié à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, en relevant que l’article 11 du contrat de location dont la société JHTF se prévaut dans sa requête du 15 juillet 2024 prévoit que le bailleur reste propriétaire de l’équipement tant qu’il n’aura pas été intégralement et effectivement réglé du prix de vente du matériel, puis en retenant que le dernier alinéa de l’article L. 624-16 du code du commerce permet au débiteur de «'solder sa dette» pour s’opposer à la reprise effective du matériel, le juge-commissaire a':
— ordonné à la société [Localité 2] form de payer à la société JHTF la somme de 20'669,80'euros, «'correspondant à la valeur des marchandises revendiquées'»,
— dit n’y avoir lieu à revendication et débouté de ce chef la société JHTF,
— laissé les dépens à la charge de la requérante.
La société JHTF a formé opposition le 25 novembre 2024.
Le plan de redressement de la société [Localité 2] form d’une durée de neuf ans a été arrêté par jugement du 17 juin 2025 et, par jugement du 27 juin suivant, le tribunal a':
Vu les articles L. 624-9 à L. 624-18 du code de commerce,
— déclaré recevable le recours formé par la SAS Johnson health tech France contre l’ordonnance rendue par le juge commissaire de la procédure collective de la société [Localité 2] form le 19 novembre 2024';
— débouté la société [Localité 2] form et Maître [L] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [Localité 2] form, de leur demande de sursis à statuer';
— infirmé l’ordonnance rendue par le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 2] form le 19 novembre 2024';
— dit que le contrat n’était pas rompu à la date du 13 février 2024, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société [Localité 2] form ;
— débouté la société [Localité 2] form de sa demande indemnitaire de 10'000 euros';
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— condamné la SAS Johnson health tech France aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 160,90 euros.
Pour statuer comme ils l’ont fait au principal, les premiers juges ont d’abord retenu que le dernier alinéa de l’article L. 624-16 ne permet de faire obstacle à la revendication que par le paiement du prix des biens revendiqués et non, comme avait cru pouvoir l’indiquer le juge-commissaire, par le paiement de la créance déclarée par la société JHTF correspondant à des loyers dus antérieurement à l’ouverture de la procédure.
Après avoir rappelé que le contrat de location ne contenait aucune option d’achat pour le preneur, mais seulement une option de vente pour le loueur qui, si elle n’était pas exercée, permettait au preneur, à la seule condition d’en informer le bailleur par courrier recommandé, de poursuivre la location en réglant un loyer mensuel ramené à 100 euros, les premiers juges ont ensuite relevé que la société JHTF avait conclu son courrier de résiliation du 22 septembre 2022 en indiquant à la société [Localité 2] form «'cela étant, nous tenions à vous préciser que si vous étiez amenés à régler, préalablement à toute action judiciaire initiée par JHTF, cette dernière accepterait de suspendre les effets de la présente lettre de résiliation et, notamment, suspendrait les poursuites à votre encontre'».
En retenant que la société JHTF qui, déjà, ne s’était pas manifestée entre le terme du contrat, en juin 2021, et les courriers par lesquels elle avait informé la société [Localité 2] form de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire, à l’été 2022, avait été réglée de plus de la moitié des loyers de retard postérieurement à son courrier du 22 septembre 2022, que ladite société n’avait pas sollicité la restitution de ses matériels obsolètes avant l’ouverture de la procédure collective, ni pris la peine de renouveler l’inscription de son contrat de location au greffe, les premiers juges ont conclu que le contrat de location n’était pas rompu à la date de l’ouverture du redressement judiciaire, le 13 février 2024.
Sans davantage d’explication ni finalement statuer sur la demande en revendication de la société JHTF, ils ont infirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 19 novembre 2024.
La société JHTF a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 juillet 2025, en indiquant que son appel tend à l’annulation ou à l’infirmation de la décision entreprise et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2026, la société JHTF demande à la cour de':
Vu les articles L.624-9, R.624-13, L.624-16, R.621-21 et R.662-3 du code de commerce ;
Vu les articles 1103, 1104, 1215, 544 et 545 du code civil ;
— déclarer la société Johnson health tech France recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
— infirmer le jugement du 27 juin 2025 du tribunal de commerce de Tours en ce qu’il a :
— dit que le contrat n’était pas rompu à la date du 13 février 2024, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société [Localité 2] form ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— condamné la société Johnson health tech France aux entiers dépens ;
— et en ce que le même jugement a rejeté les demandes de l’appelante tendant à voir :
* juger recevable et bien fondée la requête en revendication introduite par la société J.H.T.F ;
* juger que le contrat de location n°180609 est bien arrivé à terme antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire bénéficiant à la société [Localité 2] form;
* faire droit à la demande de revendication du matériel appartenant à la société adressée par la société Johnson health tech France à la société [Localité 2] Form le 23 mai 2024 ;
* ordonner à la société [Localité 2] Form de restituer, à la société Johnson health tech France, l’ensemble du matériel listé en pièce n°4 (bordereau de publication de contrat de location en matière mobilière relatif au contrat n°180609) objet du contrat de location n° 180609 (contrat de location arrivé à son terme antérieurement à la procédure de redressement judiciaire dont bénéficie la société [Localité 2] form) ;
* et, autoriser, à défaut de remise volontaire, la société Johnson health tech France à faire appréhender lesdits biens en quelques mains et en quelques lieux qu’ils se trouvent et à les faire transporter en tous lieux qu’elle jugera bon et ce, si besoin, avec le concours des personnes prévues à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
* autoriser la présence de la société Johnson health tech France à assister aux éventuelles opérations d’exécution en vertu de l’article R.141-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
* en tout état de cause, débouter la société [Localité 2] Form de l’ensemble de ses demandes et condamner la société [Localité 2] Form au paiement de 7'350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— juger que le contrat de location n° 180609 conclu entre la société Johnson health tech France et la société [Localité 2] Form était arrivé à son terme le 25 juin 2021 ;
— juger que la société Johnson health tech France a, par mise en demeure du 22 septembre 2022, manifesté sa volonté de résilier le contrat et de récupérer le matériel ;
— juger que la société [Localité 2] Form a manqué à son obligation contractuelle de restitution du matériel, telle que prévue à l’article 11.3 du contrat ;
— juger bien fondée la demande en revendication de la société Johnson health tech France au visa des articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce ;
— condamner la société [Localité 2] Form à restituer à la société Johnson health tech France l’intégralité du matériel dont elle est propriétaire tel que listé au bordereau de publication du contrat de location n°180609 contenant la liste du matériel propriété de la société Johnson health tech France telle que figurant en pièce n°4 ;
— condamner la société [Localité 2] Form au paiement de la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— confirmer le jugement du 27 juin 2025 en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours formé par la SAS Johnson health tech France contre l’ordonnance rendue par le juge-commissaire de la procédure collective de la société [Localité 2] Form le 19 novembre 2024 ;
— débouté la société [Localité 2] form et Maître [L] [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 2] form, de leur demande de sursis à statuer ;
— infirmé l’ordonnance rendue par le juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 2] form le 19 novembre 2024 ;
— débouté la société [Localité 2] form de sa demande indemnitaire de 10'000 euros,
En tout état de cause,
— débouter la société [Localité 2] form de sa demande visant à condamner la société Johnson health tech France à payer à la société [Localité 2] form la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— débouter la société [Localité 2] form de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2026, la société [Localité 2] form demande à la cour de':
Vu les articles L. 624-9 à L. 624-18 du code de commerce,
Vu l’article L. 624-2 du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce Tours du 27 juin 2025 en ce qu’il a : «'dit que le contrat n’était pas rompu à la date du 13 février 2024, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société [Localité 2] form'» ;
En conséquence,
— débouter la société Johnson health tech France de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement, en application de l’article 75 du code de procédure civile, la cour se déclarera incompétente pour statuer sur la résiliation ou l’absence de résiliation du contrat de location à la date du 13 février 2024 au profit du tribunal des activités économiques de Versailles,
Plus subsidiairement,
Vu l’article L. 624-16 du code de commerce,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce Tours du 27 juin 2025 en ce qu’il a : « infirmé l’ordonnance rendue par le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la société [Localité 2] Form le 19 novembre 2024 » ;
Et, statuant à nouveau :
— autoriser la société [Localité 2] form de payer à la SAS Johnson health tech France la somme de 20'669,80 euros, correspondant à la valeur des marchandises revendiquées,
— juger en conséquence n’y avoir lieu à revendication,
— débouter la société Johnson health tech France de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— déclarer la société [Localité 2] form recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Tours du 27 juin 2025 en ce qu’il a':
— débouté la société [Localité 2] form de sa demande indemnitaire de 10'000 euros,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
Et, statuant à nouveau :
— condamner la société Johnson health Tech France à payer à la société [Localité 2] form la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société Johnson Health Tech France à payer à la société [Localité 2] form la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Johnson health tech France aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Celce Vilain avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2026, pour l’affaire être plaidée le 26 mars suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR
La cour observe à titre liminaire que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande principale en revendication de la société JHTF et rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 462 et 561 du code de procédure civile, il lui appartient, en raison de l’effet dévolutif et dès lors que l’appel n’a pas été exclusivement formé à cet effet, de réparer cette omission en statuant sur la demande en revendication sur laquelle les parties se sont contradictoirement expliquées.
Sur la demande de revendication et, par voie de conséquence, de restitution, de la société JHTF:
Il est constant, en l’espèce, que la société [Localité 2] form, placée en redressement judiciaire le 13 février 2024, est détentrice précaire, au sens de l’article L. 624-16 du code du commerce, du matériel de fitness que la société JHTF lui a donné à bail le 5 juin 2018 et que, à défaut de pouvoir se prévaloir d’une publication de son contrat de location qui la dispenserait d’agir en revendication, l’appelante exerce l’action prévue à l’article L. 624-9, rendu applicable à la procédure de redressement judiciaire par l’article L. 631-18, laquelle emporte de plein droit, selon l’article R. 624-13, alinéa 4, demande de restitution du matériel en cause.
Pour s’opposer à la restitution du matériel qu’elle indique être indispensable à la poursuite de son activité, l’intimée soutient à titre principal que le contrat de location en vertu duquel elle détient le matériel litigieux était en cours au jour de l’ouverture de la procédure, subsidiairement, que la cour ne serait pas compétente pour statuer sur la résiliation ou l’absence de résiliation de ce contrat de location à la date de l’ouverture de la procédure et, encore plus subsidiairement, demande à la cour de l’autoriser à régler à l’appelante la somme de 20'669,80 euros présentée comme correspondant à la valeur des marchandises revendiquées et dire en conséquence n’y avoir lieu à revendication.
— sur l’exception tirée d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure
Aucun texte n’indique, contrairement à ce qu’affirme la société [Localité 2] form, que la requête en revendication d’un créancier ne peut prospérer qu’à la condition que le contrat sur lequel celle-ci est fondée ne soit plus en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur. En revanche l’article L. 624-10-1 du code du commerce prévoit que lorsque le bien revendiqué fait l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, la restitution est différée au jour de la résiliation ou du terme du contrat.
Il est constant en l’espèce que le contrat de location conclu le 5 juin 2018 entre la société [Localité 2] form et la société JHTF a été conclu pour une durée de 36 mois à compter de la réception du matériel intervenue les 21 et 25 juillet 2018.
Ce contrat est en conséquence arrivé à son terme conventionnel le 25 juin 2021.
Pour soutenir que le contrat dont s’agit était néanmoins en cours à l’ouverture de la procédure, le 13 février 2024, la société [Localité 2] form fait valoir qu’en application de l’article 1215 du code civil, le contrat a été tacitement reconduit puisque le matériel objet du contrat de location est toujours en sa possession, que la société JHTF a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 20'669,80 euros TTC qui démontre de manière claire et non équivoque, selon elle, que la société JHTF a continué de percevoir les loyers contractuels postérieurement au 25 juin 2021 et que, en prononçant la résiliation de ce contrat le 22 septembre 2022, après l’avoir mise en demeure de régler les loyers impayés le 19 juillet 2022, la société JHTF a elle-même reconnu que le contrat n’était pas arrivé à son terme le 25 juin 2021.
La société [Adresse 4] form ajoute que l’appelante ne peut soutenir que le contrat a de toute façon été résilié antérieurement à l’ouverture de la procédure, le 22 septembre 2022, alors que le matériel objet du contrat de location est demeuré en sa possession postérieurement au 22 septembre 2022, que le montant de la créance que la société JHTF a déclaré à la procédure collective démontre qu’elle a continué à percevoir les loyers contractuels postérieurement au 22 septembre 2022 et que, en se comportant de la sorte, l’appelante a tacitement renoncé à la résiliation du contrat, ne se manifestant que le 19 février 2024, ce alors qu’il résulte des articles L. 622-13 I et L. 631-14 du code du commerce qu’aucune résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1212, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Selon l’article 1215, lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Au cas particulier, à l’article 5 des conditions générales du contrat de location litigieux, il est prévu':
«'La location est conclue pour la durée initiale indiquée aux conditions particulières. Cette durée initiale est irrévocable, sauf exceptions prévues aux articles 10 et 11.2 ci-dessous.
Elle prend effet à compter de la signature du procès-verbal de réception de l’équipement. La location peut être prolongée sur demande du Locataire dans les conditions prévues à l’article 11.2 du contrat pour une durée égale à la durée initiale indiquée aux conditions particulières'».
A l’article 2 des conditions particulières auxquelles il est renvoyé, la durée de la location est fixée, on l’a déjà dit, à 36 mois.
L’article 10 des conditions générales auquel renvoie l’article 5 prévoit que «'le contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-paiement, même partiel, d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution par le locataire d’un engagement prévu au contrat'».
Enfin, à l’article 11.2 auquel il est également renvoyé, il est stipulé':
«'En cas de non levée de l’option de vente par le Bailleur, le Locataire dispose de la possibilité de poursuivre la location en contrepartie du versement d’un loyer mensuel fixé à cent (100) euros.
Pour ce faire, le Locataire doit manifester sa volonté de poursuivre la location par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Bailleur au plus tard à la fin de la durée initiale de la location prévue aux conditions particulières'.'»
Il est constant que le contrat en cause, qui prévoit une option de vente au profit du bailleur, ne comporte aucune option d’achat au profit du preneur et que la société [Localité 2] form n’a pas usé de la faculté de poursuivre le contrat qui lui était offerte par l’article 11.2 précité, en formalisant son intention de poursuivre la location comme il était conventionnellement prévu ni même en réglant à la société JHTF un loyer mensuel de 100 euros postérieurement au terme du contrat, intervenu le 25 juin 2021.
La société [Localité 2] form soutient de manière inexacte que, postérieurement à ce terme, la société JHTF aurait continué de percevoir des loyers contractuels.
Il résulte en effet des productions, non contestées, de l’appelante, que cette dernière a émis sa dernière facture de loyer le 5 mai 2021.
Si, postérieurement au 25 juin 2021, la société [Localité 2] form a procédé à un certain nombre de paiements, elle n’a pas pour autant réglé les loyers d’un bail qui aurait été tacitement reconduit en procédant comme elle l’a fait à des règlements de montants et de fréquence variables'; elle n’a que partiellement réglé sa dette locative et ses paiements ont été déduits du montant de sa dette locative exigible au 25 juin 2021, conformément aux règles d’imputation des paiements.
Le fait que, au terme de ce contrat, la société JHTF n’ait pas exigé la restitution du matériel, ne peut suffire à caractériser une volonté implicite de renouveler le contrat de location, mais traduit plutôt une volonté commune des parties de proroger les effets d’un contrat qui s’était exécuté à une période singulière puisque sur les 36 mois durant lesquels il avait couru, les salles des sports avaient été fermées durant dix mois au moins à raison de la pandémie de Covid 19 et qu’à son terme, le 25 juin 2021, le second confinement était levé depuis quelques jours seulement.
Il est exact, en revanche, qu’en mettant la société [Localité 2] form en demeure d’apurer sa dette locative, le 21 juillet 2022, sous peine de résiliation du contrat, en se prévalant ainsi de la clause résolutoire stipulée au contrat, la société JHTF a reconnu que le contrat avait continué à produire ses effets postérieurement à son terme conventionnel.
Il reste que, même à admettre, pour les besoins du raisonnement, que le contrat aurait été tacitement renouvelé alors que la société [Localité 2] form n’avait pas continué à exécuter ses propres obligations, le renouvellement a alors donné naissance à un nouveau contrat dont le contenu était identique au précédent, mais dont la durée était indéterminée, ainsi qu’il est prévu à l’article 1214 du code civil auquel renvoie l’article 1215, de sorte que, la mise en demeure du 21 juillet 2022 visant la clause résolutoire étant restée vaine, le contrat de location litigieux a en toute hypothèse été résilié le 22 septembre 2022 au plus tard, date à laquelle la société JHTF s’est prévalue de la résiliation du contrat et mis en demeure la société [Localité 2] form, par courrier recommandé réceptionné le 30 septembre suivant, de lui restituer l’ensemble du matériel.
Postérieurement au 22 septembre 2022, la société JHTF n’a pas «'continué à percevoir les loyers contractuels'», contrairement à ce que fait encore accroire la société [Localité 2] form'; la société JHTF a simplement reçu des règlements qu’elle a imputés sur la dette locative née du contrat de location arrivé à terme le 25 juin 2021, comme elle l’avait fait jusqu’au 22 septembre 2022.
Le fait que, après avoir mis en demeure la société [Localité 2] form de lui restituer le matériel, le 30 septembre 2022, la société JHTF n’ait pas agi judiciairement en paiement et restitution du matériel avant le 13 février 2024, date d’ouverture du redressement judiciaire de la société [Localité 2] form, ne peut suffire à caractériser une renonciation tacite de la société JHTF à la résiliation du contrat de location intervenue le 22 septembre 2022.
Il n’y a en effet rien, dans le comportement de la société JHTF, qui soit, sans équivoque en tous cas, incompatible avec le maintien de ses droits, puisque dans son courrier du 22 septembre 2022 auquel ont fait référence les premiers juges, ladite société avait évoqué la possibilité d’une suspension des effets de la clause résolutoire conditionnée à un règlement de la dette locative qui n’est pas intervenu et que la société [Localité 2] form ne justifie ni même n’allègue qu’un accord serait intervenu sur un échéancier -ce qui ne peut s’inférer du décompte de créance dont ressortent au contraire des paiements sporadiques.
Il en résulte qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société [Localité 2] form, le contrat de location n’était plus en cours.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé sur ce chef.
— sur l’exception d’incompétence soulevée à titre subsidiaire
L’exception d’incompétence soulevée par la société [Localité 2] form au profit du tribunal des activités économiques de Versailles, qui n’avait pas été soulevée devant les premiers juges et qui, a hauteur d’appel, est présentée subsidiairement, est irrecevable pour n’avoir pas été soulevée avant toute défense au fond.
Cette exception présentée subsidiairement, qui tend à ce que la cour se déclare incompétente pour statuer sur la résiliation ou l’absence de résiliation du contrat à la date du 13 février 2024, est en toute hypothèse incompatible avec la prétention que la société [Localité 2] form formule à titre principal, par voie de confirmation du dispositif du jugement déféré ayant dit que le contrat de location n’était pas rompu à la date d’ouverture du redressement judiciaire puisque, pour dire si le contrat était en cours ou non au jour de l’ouverture de la procédure collective, il faut, précisément, se prononcer sur sa résiliation discutée par les parties.
A titre surabondant encore, il convient d’ajouter que, dans un souci de célérité et pour éviter les actions dilatoires, la compétence du juge-commissaire et du tribunal de la procédure collective, avec les pouvoirs desquels la cour statue, est une compétence exclusive et d’ordre public de sorte que la cour est assurément compétente pour connaître de la résiliation ou de l’absence de résiliation du contrat de location litigieux, c’est-à-dire de l’existence d’un contrat de location en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société [Localité 2] form.
— sur l’exception tirée de l’application de l’article L. 624-16, alinéa 4, du code du commerce
Aux termes de l’article L. 624-16 du code du commerce, peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17.
Pour paralyser l’action en revendication de la société JHTF, la société [Localité 2] form, qui n’est ni crédit-preneuse, ni acheteuse d’un bien dont le paiement aurait été garanti par une réserve de propriété du fournisseur, ne peut utilement offrir de régler immédiatement à l’appelante la somme de 20'669,80'euros présentée comme correspondant à la valeur du matériel revendiqué, alors que cette somme de 20'669,80'euros correspond à la créance de loyers déclarée par l’appelante au passif de la procédure collective, et non au prix du matériel au sens du dernier alinéa de l’article L. 624-16 précité.
La société [Localité 2] form affirme en effet sans l’établir que la société JHTF aurait manifesté sans équivoque l’intention de lui céder le matériel une fois l’intégralité de la dette de loyers réglée, ce qui ne résulte ni des courriels des 12 et 18 mai 2021 dont elle se prévaut, ni d’aucune autre production.
Il convient dès lors d’accueillir la demande de revendication de la société JHTF et d’ordonner en conséquence à la société [Localité 2] form de restituer l’intégralité du matériel objet du contrat de location conclu le 5 juin 2018 entre les parties, tel que décrit dans la liste, non contestée, figurant à la pièce 4 de l’appelante, laquelle sera annexée au présent arrêt.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :
Compte tenu de la solution du litige, la société [Localité 2] form ne peut qu’être déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
La société [Localité 2] form, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il n’apparaît en revanche pas inéquitable, compte tenu de la situation économique de la société [Localité 2] form, de laisser à l’appelante la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
La société JHTF sera dés lors déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a dit que le contrat de location [conclu entre la société Johnson health tech France et la société [Localité 2] form n’était pas rompu à la date d’ouverture du redressement judiciaire de la société [Localité 2] form et en ce qu’elle a condamné la société Johnson health tech France aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
JUGE que le contrat de location n° 180609 conclu le 5 juin 2018 entre la société Johnson health tech France et la société [Localité 2] form n’était plus en cours à l’ouverture de la procédure collective de la société [Localité 2] form,
CONDAMNE la société [Localité 2] form aux dépens de première instance,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant et réparant l’omission des premiers juges':
ECARTE l’exception d’incompétence soulevée par la société [Localité 2] form au profit du tribunal des affaires économiques de Versailles,
DIT n’y avoir lieu d’autoriser la société [Localité 2] form à payer immédiatement à la société Johnson health tech France la somme de 20'669,80'euros présentée comme correspondant à la valeur des biens meubles revendiqués,
ACCUEILLE l’action en revendication de la société Johnson health tech France et, en conséquence':
ORDONNE à la société [Localité 2] form de restituer à la société Johnson health tech France l’intégralité du matériel objet du contrat de location n° 180609 conclu le 5 juin 2018, tel que décrit dans la liste figurant à la pièce 4 de l’appelante, annexée au présent arrêt,
DÉBOUTE la société Johnson health tech France de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société [Localité 2] form formée sur le même fondement,
CONDAMNE la société [Localité 2] form aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu d’accorder à la SELARL Celce Vilain, avocat, la bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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