Infirmation partielle 26 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 2014, n° 13/21941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21941 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2013, N° 12/09112 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GEORGE V RECORDS, S.A. GEORGE V EATERTAINMENT |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2014
(n°187, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21941
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 octobre 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 3e section – RG n°12/09112
APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT
M. G, N, O X
XXX
24600 SAINT-SULPICE-DE-ROUMAGNAC
Représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0061
Représenté par Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, toque A 31
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES
S.A. GEORGE V EATERTAINMENT, prise en la personne de son président du directoire en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
S.A.R.L. GEORGE V RECORDS, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Représentées par Me Claire SIMONIN, avocat au barreau de PARIS, toque C 2590
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, en présence de Mme E F, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Marie-Christine AIMAR et E F ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme E F, Conseillère
Mme A B, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme C D
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Monsieur G X, artiste et designer, qui se présente comme la créateur, en 1996, d’une statue massive porteuse de son empreinte – inspirée, selon lui, du Buddha Amida Nyorai présenté dans un musée zurichois pour sa posture mais n’en constituant point une reproduction pas plus que de la statue présentée au musée Guimet – expose qu’elle a été réalisée à la demande de la société George V Restauration (devenue George V Eatertainment) afin de participer au décor de l’établissement à l’enseigne « Buddha-bar » que cette dernière exploite en précisant qu’il ne lui a pas cédé ses droits d’auteur et s’est refusé à signer un projet de contrat de cession des droits d’exploitation à titre gratuit qu’elle lui a soumis (sans précision de date).
Ayant constaté que la société George V Records, filiale de la première créée en 2000, reproduisait l’image de cette statue, sans son autorisation et sans que la la société George V Eatertainment ait pu lui céder des droits, sur des pochettes de CD, des tee-shirts, des emballages de chocolats servis avec le café, des étuis à encens et qu’elle se retrouvait dans divers établissements à l’enseigne « Buddha-bar » sur des produits dérivés, il a fait procéder, dûment autorisé, à deux mesures de constat le 15 mai 2012 puis a assigné ces deux sociétés (ci-après : les sociétés George V) en contrefaçon de droits d’auteur, selon exploit du 11 juin 2012.
Par jugement contradictoire rendu le 25 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Paris a, sans prononcer l’exécution provisoire et en substance, dit que sont prescrits les faits antérieurs au 11 juin 2002 et que sont irrecevables les demandes fondées sur ces faits, rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées en défense, dit que la sculpture créée par Monsieur X et installée au sein de l’établissement « Buddha-bar » à Paris n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur (faute d’originalité), débouté le requérant de l’ensemble de ses demandes et débouté les défenderesses de leur demande reconventionnelle pour procédure abusive en condamnant Monsieur X à leur verser la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2014, Monsieur G X, appelant, demande pour l’essentiel à la cour au visa, notamment, des articles L 111-1, L 112-1, L 121-1, L 122-1 et suivants, L 122-4 et suivants, L 335-2 du code de la propriété intellectuelle, d’infirmer « en toutes ses dispositions » le jugement entrepris, de considérer que le buddha par lui créé est une oeuvre originale bénéficiant de la protection au titre du droit d’auteur, que les sociétés George V se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon à son préjudice en reproduisant cette statue sans son autorisation, de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et, en conséquence :
— d’ordonner la cessation de ces actes de contrefaçon par reproduction sur les pochettes de CD et de DVD, les emballages de chocolat, les tee-shirts, les étuis à encens, ceci sous astreinte, outre leur destruction sous même astreinte,
— de condamner, sous astreinte, la société George V Eatertainment à produire les contrats qui la lient à la société de Dubaï « CDRB » ou, à défaut, de justifier des droits en vertu desquels cette société serait habilitée à passer des contrats de franchise sur la marque et le concept « buddha-bar » dont elle détient les droits,
— de condamner in solidum les sociétés George V à lui verser les sommes indemnitaires de :
* 250.000 euros et de 100.0000 euros en réparation, respectivement, de son préjudice patrimonial et de l’atteinte à son droit moral du fait des actes de contrefaçon par reproduction sur les pochettes de CD et de DVD,
* 10.000 euros et de 10.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et de l’atteinte à son droit moral du fait des actes de contrefaçon par reproduction sur les emballages de chocolat,
* 100.000 euros et de 100.000 euros, ceci à titre provisionnel, en réparation de son préjudice patrimonial et de l’atteinte à son droit moral du fait des actes de contrefaçon par reproduction sur les tee-shirts, dans l’attente de la production par les intimées des chiffres et quantités de tee-shirts vendus,
* 50.000 euros et de 50.000 euros, ceci à titre provisionnel, en réparation de son préjudice patrimonial et de l’atteinte à son droit moral du fait des actes de contrefaçon par reproduction sur les étuis d’encens, dans l’attente de la production par les intimées des chiffres et quantités d’étuis d’encens vendus,
* 300.000 euros et de 100.000 euros, ceci à titre provisionnel, en réparation, respectivement, de son préjudice patrimonial et de l’atteinte à son droit moral du fait des actes de contrefaçon par reproduction de la sculpture dans les restaurants franchisés dans l’attente de la production par les intimées des contrats passés avec la société « CDFZ » (sic) ou de la justification des droits en vertu desquels cette société « CFDZ » de Dubaï aurait pu céder des contrats de franchise à des sociétés tierces, sur les restaurants « buddha-bar»,
— de condamner la société George V Eatertainment à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison du retrait intempestif de la plaque mentionnant sa qualité d’auteur au bas de la statue et de lui ordonner, sous astreinte, de reposer ladite plaque ou une plaque équivalente,
— d’ordonner la publication « d’extraits de jugements à venir » (sic) par voie de presse, d’ordonner « l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie » (sic) en condamnant in solidum les intimées à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens « y compris ceux exposés à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon ».
Par dernières conclusions notifiées le 03 mars 2014, la société anonyme George V Eatertainment et la société à responsabilité limitée George V Records demandent en substance à la cour :
— au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les faits antérieurs au 11 juin 2002 sont prescrits et que les demandes fondées sur ces faits sont irrecevables mais de l’infirmer en ses dispositions relatives à la recevabilité des demandes indemnitaires au titre des actes de contrefaçon par reproduction de la sculpture dans les restaurants franchisés en déclarant l’appelant irrecevable à agir de ce chef,
— au visa des articles L 111-1, L 112-1 et L 122-7 du code de la propriété intellectuelle, de faire sommation à Monsieur X de communiquer la reproduction complète de la statue du Bouddha du musée Rietberg dont il prétend s’être inspiré, de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la statue revendiquée n’était pas protégeable au titre du droit d’auteur et débouté le requérant de l’ensemble de ses demandes en le condamnant au titre de l’article 700 et des dépens,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions portant rejet de leur demande au titre de l’abus de procédure et de condamner l’appelant à leur verser la somme de 5.000 euros à ce titre, outre la somme complémentaire de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Considérant qu’en dépit des termes du dispositif de ses conclusions par lequel Monsieur X poursuit l’infirmation du jugement « en toutes ses dispositions », celui-ci, en méconnaissance des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ne présente aucune demande, ne développe aucun moyen tendant à remettre en cause la disposition du jugement entrepris décidant que les faits antérieurs au 11 juin 2002 sont prescrits et que les demandes fondées sur ces faits sont irrecevables ;
Que les sociétés George V poursuivant, quant à elles, la confirmation du jugement sur ce point, il y a lieu d’y faire droit en considérant que le tribunal a fait une juste application des textes régissant la matière et, en particulier, des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir au titre d’actes de contrefaçon par reproduction de la sculpture litigieuse dans des établissements franchisés
Considérant que, formant appel incident, les sociétés George V observent que Monsieur X fait état d’une société tierce, CDFZ, nullement assignée et lui opposent le fait qu’elle n’est propriétaire que de l’établissement parisien à l’enseigne « Buddha-bar », que les autres établissements « Buddha-bar » appartiennent tous à des propriétaires distincts qui n’ont obtenu qu’une licence de cette marque et que, de plus, l’appelant qui ne rapporte pas la moindre preuve des prétendus actes de contrefaçon commis par ces établissements franchisés ne justifie pas d’un préjudice et n’a donc pas intérêt à agir ;
Mais considérant que, bien que s’abstenant de produire un quelconque document de nature à clarifier les rapports précis existant entre les différents établissements à l’enseigne « Buddha-bar », les intimées admettent avoir concédé des licences de marque aux établissements « Buddha-bar » et ne nient pas l’identité visuelle dont fait état l’appelant ;
Que le fait que la société George V Eatertainment ne soit pas propriétaire des murs des établissements à l’enseigne « Buddha-bar » autres que celui sis à Paris et que les licenciés soient des personnes morales autonomes n’exclut pas l’existence d’un contrat de franchise, en particulier de franchise de services qui consiste à mettre à disposition des franchisés, exploitant leur établissement de manière indépendante, un système standardisé, complet, identifié et réitérable (tel un agencement intérieur ou extérieur dans le domaine de la restauration) issu d’un savoir-faire original, la licence de marque ou d’enseigne constituant alors un signe de ralliement de la clientèle ;
Que la société George V Eatertainment qui se présente elle-même (en page 2/19 de ses dernières écritures) comme étant «en charge de la gestion d’établissements mêlant restaurant et bar dans une ambiance musicale, parmi lesquels figure le Buddha-bar de Paris dont le concept s’est depuis exporté dans plusieurs pays», qui expose que son fondateur, Monsieur I Y, a eu l’idée d’implanter ce bouddha disproportionné pour acquérir «une identité unique et un caractère inoubliable» et qui reprenait ces divers éléments en préambule du projet de « contrat de cession de droit » par elle signé (pièce 1 de l’appelant) ne peut donc valablement se prévaloir d’une absence de qualité à défendre pour les faits de contrefaçon précités ;
Que l’appréciation du préjudice ressortant, par ailleurs, du fond du litige, les intimées ne sont pas davantage fondées en cette autre fin de non-recevoir, si bien qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui en dispose ainsi ;
Sur la titularité des droits d’auteur
Considérant qu’alors que le jugement précise (en page 9/11) : « le tribunal constate que le défaut de titularité n’est pas soulevé par les défenderesses en tant que fin de non-recevoir mais qu’elles dénient à Monsieur X la qualité d’auteur en raison de l’absence d’originalité de sa sculpture », les intimées qui se bornent à solliciter, dans le dispositif de leurs écritures, la confirmation du jugement en ce qu’il énonce que l’oeuvre revendiquée n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur, font valoir que le travail de copie de la statue conservée au musée Guimet a été confié à Monsieur X, que ce dernier en a sous-traité l’exécution à Monsieur K Z qui a présenté une facture et a été forfaitairement rémunéré (à hauteur d’environ 9.583 euros), qu’elles supposent que Monsieur Z a rémunéré Monsieur X pour sa « collaboration », que le projet de contrat de cession de droits dont fait état Monsieur X mais qui n’a pas été finalisé lui a été proposé par erreur et qu’il ne s’agissait que d’une cession à titre gratuit eu égard aux substantielles rémunérations versées, quinze ans auparavant, à Monsieur Z pour le travail qu’il a accompli et que c’est indûment que le nom de Monsieur X figurait sur une plaque apposée sur la statue dès lors qu’en l’absence d’originalité cette statue ne constitue pas une oeuvre de l’esprit ;
Considérant, ceci étant exposé, que s’il est constant que la sculpture dont s’agit a été réalisée en exécution d’un contrat de commande facturé et payé, il est tout aussi constant qu’un tel contrat n’emporte pas, en lui-même, cession des droits patrimoniaux ; que le projet de cession de droits établi et signé par la société George V Eatertainment ne peut être considéré comme une « erreur » mais atteste de la reconnaissance, par cette dernière agissant comme professionnelle dans sa sphère d’activité, du fait que le contrat de commande passé était sans conséquence sur la titularité des droits d’auteur et n’emportait donc pas cession des droits d’exploitation sur l’oeuvre ;
Qu’à juste titre, Monsieur X fait, par ailleurs, valoir que la circonstance que les factures ont été réglées à Monsieur Z ne permet pas, à elle seule, de lui dénier la qualité d’auteur de la statue qu’il revendique ; que la société George V ne l’a pas contestée en lui adressant, plutôt qu’au simple exécutant que fut Monsieur K Z – au demeurant, non attrait en la présente la cause par les intimées -, un projet de cession de droits ou encore en faisant figurer au bas de la sculpture, dès l’origine et jusqu’aux opérations de saisie-contrefaçon, une plaque portant la mention suivante : « Amida Nyorai B X 1996» ;
Qu’il peut être ajouté que la société George V est quelque peu malvenue en son moyen dès lors qu’on peut notamment lire à l’article 7 du projet de contrat de cession de droits, à titre gratuit, qu’elle a elle-même rédigé, paraphé et signé avant de le soumettre à Monsieur X :
« (') G X garantit à George V Eatertainment l’exercice paisible des droits cédés et notamment :
1/ qu’il est propriétaire des droits objet des présentes et qu’il a pleins pouvoirs et qualité pour les céder (…) » ;
Que cette contestation de la titularité des droits de Monsieur X se révèle, dans ces conditions, non seulement tardive mais dénuée de fondement si bien qu’elle doit être rejetée ;
Sur l’originalité de l’oeuvre
Considérant que pour critiquer les premiers juges qui ont retenu, au terme de la comparaison avec la statue exposée au musée Guimet à laquelle ils étaient invités à se livrer par les défenderesses à l’action, que l’oeuvre litigieuse en constituait une « copie à l’identique » et « (reprenait) les éléments caractéristiques qui se trouvent dans le fonds commun des sculptures d’Amida Nyorai », et pour soutenir qu’à tort ils ont tenu pour semblables diverses caractéristiques qui ne l’étaient pas (socle, drapé, proportions, coiffes, oreilles) ou pour négligeables celles qui les différenciaient (nez, bouche, accroche du cou, forme générale de la tête, distance des seins, nombre de plis de la robe, inclinaison du bras gauche) Monsieur X fait valoir qu’il s’est refusé à exécuter une statue du style « buddha rieur » que lui suggérait Monsieur Y, qu’il s’est référé à la statue du musée Rietberg du Zurich (et non Guimet) et qu’il s’en est inspiré sans pour autant copier l’une ou l’autre des statues bouddhiques dont il est fait état ;
Qu’il leur reproche d’avoir négligé un argument pourtant, à son sens, essentiel, tenant au contenu même du préambule du projet de contrat rédigé par la société George V Eatertainment, à savoir :
« L’identité visuelle des Buddha-bars, reconnaissable immédiatement par leur clientèle, est notamment constituée de la représentation d’une statue dorée de Bouddha dans la position du lotus, attribuée à G X.
Pour créer cette statue, G X s’est tout d’abord inspiré et radicalement démarqué de la représentation traditionnelle de Bouddha (voir annexe 1 : reproduction de la statue) » ;
Qu’afin de démontrer, dans ce contexte particulier, que son oeuvre donne prise au droit d’auteur, il met en exergue, en produisant un document explicitant son processus créatif, outre une analyse comparative des trois statues de buddhas en question et des photographies (pièces 11 et 12), les caractéristiques de son oeuvre, d’une taille supérieure de nature à influer sur la finalisation des détails, en résine et non point en bois laqué et doré, dont la combinaison est, à son sens, originale :
— les yeux : complètement ouverts, d’où une paupière beaucoup plus courte et une expression très différente, qui se situent à un niveau exactement intermédiaire entre le niveau des sourcils et celui des yeux des deux autres statues, ce qui donne une toute autre expression, réjouie, créée par la yeux ouverts et la bouche souriante (choix motivé par la volonté d’échapper aux connotations religieuses du bouddhisme),
— la bouche : au rôle important dans l’expression recherchée, celle de sa statue est située au niveau de la base du nez des deux autres statues, elle est plus large, plus charnue et, contrairement aux autres, dessine un sourire accentué,
— le nez : se voulant comme une référence à son auteur, tel un autoportrait, il est plus busqué que le nez des deux buddhas opposés, plus long que l’un, plus court que l’autre,
— le front : de plus petite taille que celui des deux autres buddhas du fait du positionnement, plus en avant, de la coiffe,
— la coiffe : les boules représentatives des cheveux enroulés sont plus grosses que celles des deux autres statues et la partie supérieure diffère par ses dimensions, en hauteur comme en largeur,
— les oreilles et le cou : celles-ci sont plus longues et plus recourbées que celles des buddhas opposés et dépassent du menton, situé plus haut que celui des autres statues du fait d’un cou plus allongé et, par ailleurs, à l’accroche plus dégagée,
— la forme générale de la tête : d’un aspect plus « métissé », plus qu’asiatique et dégageant une expression moins méditative et concentrée que celle des deux bouddhas opposés du fait d’une forme plus large au niveau des tempes, moins ronde au niveau des joues et des mâchoires,
— le socle : celui du buddha du musée Guimet est en lotus et fait partie intégrante de l’oeuvre, contrairement à la sienne,
— le drapé et le bas de la statue : la position des jambes de sa statue est plus ouverte, les seins plus rapprochés que dans les deux autres statues, les plissés des tuniques, du fait notamment de l’inclinaison du bras gauche par rapport au buste, diffèrent par leur nombre, leur traitement et leur direction,
— la position des doigts et des mains : si elle est commune aux trois statues, la position de l’avant-bras gauche de sa statue n’est pas la même que celle des deux autres buddhas ;
Considérant, ceci exposé, que pour apprécier valablement l’originalité de la statue de Buddha réalisée par Monsieur X, il convient au préalable de prendre en considération le fait que l’art bouddhique se caractérise, en particulier, par une représentation plastique du bouddha rigoureusement codifiée associée à des attitudes et gestes canoniques et que la marge de liberté dont disposait Monsieur X était nécessairement contrainte ;
Qu’il s’en déduit qu’à tort le tribunal a considéré que les différences qu’il relevait entre l’oeuvre créée par Monsieur X et la statue du Bouddha exposée au musée Guimet dont la société George V prétend qu’elle a été servilement copiée par celui-ci devaient être tenues pour négligeables ;
Que l’examen des trois photographies des oeuvres en question produites par Monsieur X (en annexe de sa pièce 12) auquel la cour s’est livré, et sans qu’il soit besoin de lui enjoindre d’en produire d’autres comme le sollicitent les intimées, permet de considérer qu’il ne s’est pas contenté de puiser dans un existant culturel en reprenant, dans la même combinaison, l’ensemble des caractéristiques du bouddha faisant partie des collections du musée Guimet ou du musée Rietberg dont il est fait état ;
Qu’en effet, à travers la présentation des éléments caractérisant son oeuvre, telle que reprise ci-avant, Monsieur X établit avec pertinence que les intimées ne sont pas fondées à prétendre qu’elle « n’est ni plus ni moins que la copie de la statue du Bouddha Amida Nyorai qui se trouve au musée Guimet » – peu important, sur ce point, la présentation lapidaire d’un unique article de presse ni daté ni signé (pièce 4 des intimées) ' ou que « Monsieur X a copié l’ensemble de la statue du musée Guimet » ou encore que « sans même qu’il soit besoin de rentrer dans une analyse minutieuse, plusieurs détails trahissent une imitation servile » ou même que cette statue contient bien une connotation religieuse puisqu’elle a suscité des troubles lors de l’inauguration du « Buddha-bar » de Djakarta ' la pièce 6 des intimées relatant une opposition à l’implantation du concept lui-même par une partie seulement de la communauté bouddhiste et non « sans arrières-pensées électoralistes » - ;
Que sauf à prétendre, par ailleurs, que les statues exposées aux musées Guimet et Rietberg sont identiques, ce dont les sociétés intimées s’abstiennent, elles ne peuvent sérieusement affirmer qu’ « on est frappé par les similitudes qui se dégagent de ces trois statues, ce qui prouve de plus l’absence d’originalité de la statue litigieuse » ;
Que force est de considérer que dans le contexte contraint d’une iconographie codifiée du bouddha ci-dessus évoquée, Monsieur X a délibérément fait choix d’adopter, pour chacun des traits du visage et pour l’allure générale de la tête de son buddha, une forme particulière (protubérance crânienne, enroulement compact de boucles de cheveux, position, taille et consistance des yeux, du nez, des oreilles, du cou et de la bouche), décidé de les faire coexister afin d’adapter la statue à l’environnement auquel elle était destinée et d’allier aux divers éléments ainsi combiné un positionnement singulier du drapé et des éléments caractérisant le buste du buddha de nature à démarquer son oeuvre d’oeuvres préexistantes dans le même champ intellectuel ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de considérer que cette oeuvre résulte de parti-pris esthétiques, qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur et se trouve, partant, éligible à la protection conférée par les Livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;
Que le jugement qui en a autrement disposé doit être infirmé sur ce point ;
Sur la contrefaçon
Considérant que Monsieur X incrimine à ce titre la reproduction, sans son autorisation, de l’image de son oeuvre sur des CD et DVD, des tee-shirts, des emballages de chocolat et des pochettes d’encens saisis au siège de la société George V Eatertainment ou dans l’établissement parisien à l’enseigne « Buddha-bar »; qu’il lui reproche, en outre, d’avoir consenti, sans droit et en dépit des engagements pris envers lui-même, à sa reproduction par des sociétés étrangères exploitant sous cette enseigne (notamment à Manille, Monte Carlo, Mexico, XXX), arguant à cet égard de l’existence d’un contrat de licence de marque également saisi et de son contenu en demandant qu’il soit fait injonction à la société George V de produire les contrats qu’elle a pu passer avec une société Creative Design for Restaurants and Bars Limited (CDRB) ; qu’elle affirme enfin que les reproductions figurant sur les produits dérivés ne sont nullement ceux de la statue du Bouddha présentée au musée Guimet, comme il est prétendu, mais de son oeuvre ;
Que pour conclure à l’absence de contrefaçon, les sociétés George V font d’abord valoir qu’il n’est pas démontré que Monsieur X a « seulement travaillé à la réalisation de la statue litigieuse » pas plus qu’il n’est établi que celle-ci est originale ; qu’elles estiment, de plus, qu’elles ne sauraient être tenues pour les faits commis par les autres établissements prétendument franchisés ; qu’elles soulignent, par ailleurs, le caractère disproportionné des réclamations outre le fait que, depuis quinze ans, Monsieur X n’ignorait pas l’exploitation de l’image de la statue de bouddha sur les compilations de disques et autres produits dérivés et qu’il a personnellement contribué à l’installation de statues dans divers établissements, travaillant encore pour leur compte quelques mois avant de l’assigner ; que, de surcroît, ajoutent-elles, les images figurant sur les produits dérivés ne sont pas celles de la statue revendiquée mais de celle du musée Guimet, depuis bien longtemps tombée dans le domaine public ;
Considérant, ceci rappelé, qu’eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de l’absence de titularité des droits, du défaut d’originalité ou de l’inexistence de franchises doivent être considérés comme inopérants ;
Qu’il en va de même du défaut de revendication de la qualité d’auteur durant plusieurs années dès lors que Monsieur X pouvait mettre fin à ce qu’il considérait comme une simple tolérance et que les faits qu’il incrimine désormais ne sont pas atteints par la prescription ;
Qu’il ressort des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 25 mai 2012 et versés aux débats (pièces 5 et 6) que les directeurs généraux présents au siège de la société George V ont indiqué à l’huissier instrumentaire qui les interrogeait sur « les supports visuels ou produits dérivés qui reprennent la statue du Buddha-bar » qu’elle était présente sur les compilations de musique et, identiques à la compilation numéro 13, sur les emballages de petits chocolats destinés à la consommation de café dans le restaurant ;
Qu’interrogé de la même façon par ce même huissier, le directeur d’exploitation du « Buddha-bar »parisien l’a conduit au premier étage de l’établissement où il a pu saisir trois modèles différents de tee-shirts disponibles à la vente ; qu’il a pu également procéder à la saisie d’étuis d’encens et de diverses compilations ;
Qu’il en résulte que, faute de pouvoir justifier d’une cession régulière d’un droit d’exploitation sur la reproduction de la statue du buddha, oeuvre de Monsieur X, les sociétés intimées, en commercialisant l’ensemble de ces produits, ont engagé leur responsabilité en commettant des actes de contrefaçon ; que les photographies prises par l’huissier et faisant corps avec son second procès-verbal conduisent à considérer, à la faveur de leur examen par la cour, que ces objets reproduisent la statue litigieuse et non celle qui compose la collection du musée Guimet ainsi que le prétendent les appelantes en s’abstenant, toutefois, d’en faire la démonstration ;
Que, par voie de conséquence, Monsieur X doit être déclaré fondé en son action en contrefaçon au titre des quatre types d’objet ainsi découverts et saisis ;
Que, pour le surplus des actes de contrefaçon incriminés, il y a lieu de considérer qu’il appartenait à Monsieur X, demandeur à l’action, de produire à tout le moins un commencement de preuve des faits qu’il dénonce par ailleurs (statues de buddhas dans d’autres établissements à l’enseigne « buddha bar » en particulier) et que la cour, en contemplation d’affirmations qui se révèlent hypothétiques, n’a pas à suppléer sa carence dans l’administration de cette preuve en faisant droit à ses demandes de production de pièces ; qu’il convient également de considérer qu’il disposait d’éléments propres à lui permettre de vérifier l’existence de la société CDRB évoquée dans les constats d’huissier, de l’identifier précisément, de déterminer son champ d’activité, et qu’il lui était loisible de l’attraire en la cause s’il l’estimait utile, ce dont il s’est abstenu, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes de production de pièces la concernant telles que formulées ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu’au titre de la reproduction du buddha sur les pochettes de CD et de DVD (buddha bar, buddhattitude, little buddha café, buddha bar nature, buddha bar océan, travel impression) commercialisés à un prix s’inscrivant dans une fourchette de 12,65 euros à 22,87 euros, Monsieur X se fonde sur les informations communiquées par l’huissier et, sans que les sociétés George V n’y répliquent si ce n’est pour dire que ses demandes indemnitaires sont exorbitantes, évalue à 2.426.651 unités la masse contrefaisante de 2001 à 2012 et ses préjudices, patrimonial et moral, à ce titre aux sommes de 250.000 euros et 100.000 euros ;
Qu’il convient de relever qu’il ne fournit aucune précision sur les calculs lui permettant de chiffrer de la sorte ses préjudices ; que ceux-ci doivent être ramenés à de plus justes proportions, eu égard, en particulier, aux prix publics pratiqués et à la nature des produits commercialisés de sorte que les sociétés George V intimées seront condamnées in solidum à lui verser, à ce titre, la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Considérant qu’au titre de la reproduction du buddha sur les emballages de chocolat (pièce 3), Monsieur X, tirant des éléments chiffrés des documents adressés à l’huissier postérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon (pièce 7) fait valoir que 1.050 kg de chocolats ont été livrés par la société Candybel entre mars 2008 et avril 2012, soit l’équivalent de 105.000 petits carrés de chocolat de 10 grammes chacun accompagnant le café, pour un montant de 23.330,06 euros ;
Que l’appelant n’explicitant pas davantage ses bases de calcul pour chiffrer comme il le fait ses préjudices, patrimonial et moral, à une même somme de 10.000 euros et cette évaluation apparaissant, ici aussi et pour les mêmes motifs, excessive, il convient de lui allouer les sommes de 5.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral de ce chef ;
Considérant qu’au titre de la reproduction du buddha sur trois modèles de tee-shirts ainsi que sur des étuis à encens, s’il peut être constaté que le directeur général de la société George V Eatertainment n’a pas adressé à l’huissier instrumentaire, comme il s’y était engagé, les documents comptables afférents aux tee-shirts (commercialisés au prix de 55 euros en taille adulte et de 25 euros en taille enfant) ainsi qu’aux étuis à encens (vendus 8 euros), Monsieur X ne justifie d’aucune sommation dans ce sens et n’a pas cru devoir user, dans le cadre de la mise en état de l’affaire, du droit d’information dont elle disposait ;
Que, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre aux intimées de produire ces pièces comptables et de prononcer des condamnations simplement à titre provisionnel, il convient de se référer aux masses ci-avant déterminées pour évaluer l’activité générale des sociétés George V dans le domaine des produits dérivés et de fixer aux sommes de 10.000 euros et de 5.000 euros le préjudice, patrimonial et moral, résultant de vente de tee-shirts supportant, sans autorisation, la reproduction graphique du buddha créé par Monsieur X et aux sommes de 5.000 euros et de 3.000 euros le préjudice, patrimonial et moral subi du fait de la commercialisation d’encens dans des emballages sur lesquels figure, sans autorisation, l’image de la statue du buddha, oeuvre de Monsieur X ;
Qu’il se déduit de tout ce qui précède que les agissements contrefaisants retenus ont causé à Monsieur X un préjudice patrimonial qui sera réparé par l’allocation de la somme globale de 35.000 euros (15.000 + 5.000 + 10.000 + 5.000 euros) et un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme globale de 19.000 euros (8.000 + 3.000 + 5.000 + 3.000 euros) ;
Considérant, s’agissant du préjudice subi du fait du retrait de la plaque mentionnant la qualité d’auteur de Monsieur X qui était apposée au pied de la statue depuis l’origine, que les sociétés intimées ne contestent pas la matérialité des faits incriminés ni même ne se prononcent sur le préjudice invoqué ;
Que ces faits constituent pourtant une atteinte au droit à la paternité de l’oeuvre qu’il convient d’indemniser en fixant à la somme de 5.000 euros le montant de sa réparation ; qu’il échet, de plus, d’accueillir la demande de l’appelant tendant à voir ordonner, sous astreinte, la remise en place de cette plaque, comme il sera précisé au dispositif ;
Considérant qu’il sera, par ailleurs, fait droit aux demandes d’interdiction présentées par l’appelant, selon les modalités explicitées au dispositif ; que ces mesures réparant à suffisance le préjudice subi, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande publication, au demeurant improprement formulée dans le dispositif ;
Sur les autres demandes
Considérant que la teneur du présent arrêt conduit à rejeter la demande indemnitaire des sociétés intimées qui ne sont pas fondées à se prévaloir d’un abus de procédure ;
Considérant, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, que le jugement doit être réformé en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de Monsieur X de ce chef et que l’équité commande d’allouer à ce dernier une somme de 8.000 euros à ce titre ;
Que les sociétés George V qui succombent seront enfin condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, étant précisé que les frais afférents aux opérations de saisie, mesures probatoires laissées à la libre appréciation des parties, ne sont pas inclus dans la liste des dépens contenue dans l’article 695 du code de procédure civile et que la demande tendant à les y voir inclure ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir opposées par les sociétés George V Eatertainment SA et George V Records SARL et débouté ces dernières de leur demande indemnitaire reconventionnelle ; statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Dit que Monsieur G X est recevable à agir en contrefaçon de ses droits d’auteur sur la statue du buddha exécutée, en 1996, sur commande de la société George V Restauration (devenue George V Eatertainment) et que cette oeuvre, du fait de son originalité, est éligible à la protection instaurée par le droit d’auteur ;
Dit qu’en exploitant, sans que les droits sur l’image du buddha créé par Monsieur X lui aient été cédés et sans autorisation de ce dernier, des produits représentant l’image de ce buddha (CD, DVD, emballages de chocolat, tee-shirts, étuis à encens), les sociétés George V Eatertainment et George V Records ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de Monsieur X ;
Condamne, en conséquence, les sociétés George V Eatertainment et George V Records, tenues in solidum, à verser à Monsieur X une somme globale de 35.000 euros en réparation du préjudice patrimonial subi et une somme globale de 19.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’ensemble de ces agissements délictueux ;
Ordonne à la société George V Eatertainment SAS et à la société George V Records SARL de cesser ces actes de contrefaçon par reproduction du buddha créé par Monsieur G X sur les pochettes de CD et de DVD, sur les emballages de chocolat, sur les tee-shirts et sur les étuis d’encens, ceci sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et par jour de retard, 15 jours après la signification du présent arrêt, ainsi que la destruction des stocks de chacun de ces produits, ceci devant huissier et sous même astreinte ;
Condamne, en outre, les sociétés George V Eatertainment et George V Records, tenues in solidum, à verser à Monsieur X une somme de 5.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral résultant de l’enlèvement de la plaque apposée au pied de son oeuvre mentionnant sa qualité d’auteur ;
Ordonne la remise en place de ladite plaque ou de toute plaque équivalente par la société George V Eatertainment, ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard, 15 jours après la signification du présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives portant sur des productions de pièces ;
Déboute Monsieur X du surplus de ses prétentions au titre de la contrefaçon et des mesures réparatrices ;
Condamne les sociétés George V Eatertainment et George V Records, tenues in solidum, à verser à Monsieur X une somme globale de 8.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d’appel (excluant les frais exposés dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon) avec faculté de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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