Confirmation 10 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 octobre 2013, N° 2011064560 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'avocats I.D.E.F.T, La société PORTZAMPARC, La société NATIXIS , S.A |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015
(n° 139, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/21845
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2013
rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011064560
APPELANT :
— M. I LE X
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
XXX
Représenté par :
— Maître Frédérique ETEVENARD,
avocate au barreau de PARIS,
toque : K0065
XXX
— Maître Jean-Jacques BROUDER
avocat au barreau de PARIS,
toque : L0134
Société d’avocats I.D.E.F.T.
XXX
et
INTIMÉES :
— La société NATIXIS, S.A.
Venant aux droits des sociétés G H, S.A., et G Banque, S.A.,
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Représentée par :
— la SCP LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : C2477
XXX
— Maître Sophie SCEMLA,
avocate au barreau de PARIS,
toque : J014
PUK EVERSHEDS PARIS LLP,
XXX
— La société PORTZAMPARC, S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX – XXX
Représentée par :
— La SELARL DES DEUX PALAIS,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0078
XXX
— Maître Claude MERKIN,
avocat au barreau de PARIS,
toque : E423
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme B C- AMSELLEM, Présidente de chambre
— Mme E F, Conseillère
— Mme Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. M N-O
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme B C- AMSELLEM, présidente et par M. M N-O, greffier.
* * * * * * * *
Faits et procédure
En 1986, Monsieur Le X a fondé la société Faros, société spécialisée dans la conception et la production de simulateurs de transport dans le domaine de l’aéronautique et des transports terrestres et maritimes.
Selon un protocole du 11 novembre 1998, la société Faros a fait l’acquisition des titres de la société Américaine Wicat System, en échange de 404 186 actions nouvelles de la société Faros, que les actionnaires de la société Wicat avaient la faculté de revendre à Monsieur Le X à un prix déterminé.
Souhaitant être introduite sur le second marché de la bourse de Paris, la société Faros a conclu, le 5 janvier 1999, avec la société G H et la société de bourse Portzamparc, un « mandat exclusif d’établissements introducteurs pour le montage, la garantie, le placement et la centralisation des titres mis sur le marché ainsi que le mandat de sociétés de bourse introductrices », dans le cadre d’une introduction en bourse.
Par courrier du 8 janvier 1999, la société G H a informé la société Faros que cette « opération d’introduction sur un marché officiel réglementé sera accompagnée d’une augmentation de H et d’une cession partielle des anciens actionnaires qui le souhaiteront, afin d’augmenter sensiblement la liquidité du titre ».
Cette introduction en bourse, prévue initialement au 17 mai 1999, a eu lieu 8 juillet 1999.
Monsieur Le X devait acquérir les actions de la société Faros détenues par les actionnaires de Wicat pour permettre à la société Faros d’obtenir l’agrément des autorités de tutelle, nécessaire à son introduction en bourse, ainsi que la société G H le lui a indiqué, par lettre du 28 mai 1999.
Le 17 juin 1999, Monsieur Le X a donc emprunté la somme de 8 125 000 Francs, soit 1 140 458 euros (6 500 000 Francs à G Banques Populaires et 1 625 000 Francs au Crédit Lyonnais), pour acquérir 152 508 actions de Faros, le prêt étant garanti par 409 949 actions de Faros au prix unitaire de 8 euros détenues par Monsieur Le X.
Ces actions devaient être recédées, avec 99 076 autres actions Faros que Monsieur Le X détenait de longue date, dans le cadre de l’introduction en bourse de la société Faros.
Le 25 juin 1999, G H a signé avec les actionnaires vendeurs de Faros un contrat de garantie et de placement qui stipulait que 964 129 actions de Faros, dont 519 405 actions nouvelles et 444 724 anciennes (dont 250 706 détenues par Monsieur Le X) seraient offertes dans le cadre d’un placement garanti au prix unitaire de huit euros, la garantie étant apportée par G H. Aux termes de ce contrat, G H s’engageait à faire acquérir les actions de la société par des investisseurs, en France, ainsi qu’à l’étranger, à l’exception des États-Unis ou, à défaut, à acquérir elle-même les actions qui n’auraient pas été acquises par le public, et ce, à un cours minimal de huit euros.
Le 8 juillet 1999, l’action de Faros a été introduite à la cote du second marché de la bourse de Paris, mandant ayant été donné, le 5/01/1999, à la société G H comme introducteur du marché chef de file et à la société Portzamparc comme co-introducteur teneur du marché.
Mais, en définitive, les actions de Monsieur Le X n’ont pas été mises sur le marché, le 8 juillet 1999. Un communiqué publié par la société Faros dans le journal les Échos du 13 juillet 1999 a expliqué que les fondateurs de la société n’avaient pas cédé d’actions en raison des conditions du marché.
Par courrier du 12 août 1999, Monsieur Le X a donné un nouveau mandat à G H pour revendre 170 000 actions de Faros qu’il détenait encore. Il précisait que le produit de la vente devait être versé sur le compte « fruits et produits » ouvert chez G Banques Populaires à son nom, dans le cadre du gage d’instruments financiers consenti en garantie du remboursement des prêts de 8 125 000 Fr. octroyés par G Banques Populaires et le Crédit Lyonnais. Dans ce courrier, il s’est engagé à ne pas céder les actions Faros sans l’accord préalable et écrit de G avant le remboursement de ce prêt.
Dans un courrier du 28 septembre 1999 adressé à G Banques Populaires, G H et Crédit Lyonnais, Monsieur Le X exposait ses difficultés dans le remboursement de l’emprunt de 8 125 000 Fr. : « comme vous le savez, le prêt de 8 125 000 Fr que j’ai été amené à contracter auprès de G Banque et du Crédit Lyonnais et que mes associés (') ont dû cautionner, constitue pour moi-même et pour mes cautions un poids financier insupportable, et un risque patrimonial qui n’aurait aucune justification si G H avait parfaitement exécuté ses obligations de garant». Il exposait que l’emprunt et la convention de garantie étaient indissociables l’un de l’autre et que, contrairement à son engagement, G H n’avait pas acquis les actions non vendues le 8 juillet 1999 (sur 444 724 actions anciennes proposées, seules 154 074 avaient été vendues). Par courrier en réponse du 30 septembre 1999, la société G H exposait qu’elle avait respecté l’intégralité des engagements pris à l’égard de la société Faros.
Le 6 mai 2009, Monsieur Le X a assigné la société Natixis, venant aux droits des sociétés G H et G Banques Populaires, et la société Portzamparc devant le tribunal de grande instance de Paris. Celui-ci s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris. Il demandait réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait du non respect, par G H, de son engagement de vendre, lors de l’introduction en bourse, ou d’acquérir ultérieurement les 250 706 actions qu’il détenait. Il demandait également réparation pour la dévalorisation de 47 191 actions qui avaient été cédées au prix unitaire de 3,80 euros, au lieu de 8 euros. Il demandait enfin réparation pour avoir été placé dans l’impossibilité de céder ses 409 949 actions, en raison du nantissement de son compte titre (en garantie de l’emprunt).
Par jugement du 18 octobre 2013, le tribunal de commerce a débouté Monsieur Le X de ses demandes à l’encontre de la société Portzamparc, en l’absence, selon le tribunal, de relations contractuelles entre les parties. Il a également débouté la société Portzamparc de sa demande de dommages-intérêts, dit prescrite la demande de Monsieur X visant à faire condamner Natixis à lui payer la somme de 114 267 euros, en raison de la vente incomplète de ses actions et débouté Monsieur Le X de ses demandes à l’encontre de Natixis au titre du prêt et du nantissement. Enfin, il a condamné Monsieur Le X à payer aux sociétés Natixis et Portzamparc la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 15 novembre 2013 par Monsieur Le X ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur Le X, du 28 mai 2014 ;
Vu les dernières conclusions de la société Natixis signifiées le 6 août 2014 ;
Vu les dernières conclusions de la société Portzamparc du 4 avril 2014 ;
Monsieur Le X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner les sociétés Natixis et Portzamparc à lui payer la somme de 114.190 euros à titre de réparation du préjudice résultant du paiement de frais financiers et commissions indus sur l’emprunt souscrit, condamner la société Natixis à lui payer la somme de 114.267 euros à titre de réparation du préjudice consécutif à la vente incomplète et tardive de 42 321 actions, celle de 1.848.870 euros en réparation du nantissement abusif de 409 949 actions détenues en propre, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 mai 2009 et capitalisées, selon les termes de l’article 1154 du code civil et, enfin, celle de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Portzamparc à lui payer la somme de 10 000 euros sur le même fondement.
Monsieur Le X soutient, au visa de l’article 1147 du code civil, que la société G a failli à ses obligations contractuelles résultant notamment du contrat de garantie et de placement. Il avance également que cette société a enfreint l’obligation de contracter de bonne foi, contrairement à l’article 1134 du code civil. Par ailleurs, il estime que les sociétés G H et G Banques Populaires ont manqué à leurs obligations d’information à son égard. Il soutient que la société Portzamparc a également failli à ses engagements contractuels.
Il demande réparation des préjudices subis à la suite de la vente incomplète de ses actions. Il prétend que cette action n’est pas prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du code civil et soutient, sur le fondement de la loi du 17 juin 2008, que la prescription décennale court à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’inexécution du contrat de Garantie et de Placement, soit le 13 juillet 1999 (date de règlement).
Il soutient par ailleurs que les manquement de Natixis, aux droits de G H et G Banques Populaires, sont à l’origine de ses trois préjudices. Il a dû supporter les frais financiers correspondant au prêt consenti par G Banques Populaires, compte tenu de l’impossibilité de recevoir le prix de vente prévu par la cession ou le rachat par G H de ses 250 706 actions. Ce préjudice est évalué à un montant total de 114 190 €. Il demande également que les sociétés Natixis et Portzamparc l’indemnisent à hauteur de 114 267 € pour la moins-value sur les 42 321 actions qui n’ont pu être vendues qu’à compter du 7 novembre 2000, à son initiative, par le Crédit Agricole, à une période où la cotation faisait apparaître un prix de cession faible de 5,78 euros par action. Enfin, du fait du nantissement abusif de 409 949 actions jusqu’au 22 décembre 2000, il prétend ne pas avoir été en mesure de vendre ses titres au taux moyen de 8,31 € qui prévalait sur la période du 8 juillet 1999 au 22 décembre 2000, mais les avoir vendues postérieurement alors que le taux moyen était tombé à 3,80 €. Il sollicite à ce titre une somme de 1 848 870 € à titre de dommages-intérêts.
La société Natixis demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2013 en ce qu’il a débouté Monsieur Le X de l’intégralité de ses demandes, et de condamner Monsieur Le X à lui verser la somme de 35.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Natixis soutient que Monsieur Le X ne saurait reprocher aux sociétés G H et Portzamparc une inexécution du contrat de garantie et de placement du 25 juin 1999, alors qu’il a lui-même modifié l’étendue de leurs obligations contractuelles, en leur demandant de limiter l’opération à un nombre limité d’actions. Elle estime, par ailleurs, cette action, formée plus de dix ans après les faits, prescrite. Elle expose qu’aucune faute ne peut lui être imputée concernant la mise en 'uvre du gage de compte d’instrument dans le cadre de l’emprunt. Enfin, elle soutient que Monsieur Le X n’a subi aucun préjudice résultant de l’absence de vente de 42.321 actions Faros lors de l’introduction en bourse de la société, ayant eu la faculté de céder ses actions Faros en vertu des stipulations du contrat de prêt du 17 juin 1999.
La société Portzamparc demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur Le X à lui payer la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ainsi que celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que les demandes formalisées par Monsieur Le X à son encontre, concernant le défaut de vente de 42 321 actions Faros, ne sont pas mentionnées dans le dispositif de ses conclusions. S’agissant du prétendu défaut de vente lors de l’introduction en bourse, elle expose que le mandat d’introduction en bourse et le contrat de garantie et de placement ne lui sont pas opposables. Le mandat d’introduction a été signé avec la société Faros, et non avec Monsieur le X à titre personnel. Enfin, le contrat de garantie et de placement a été conclu entre la société Faros et ses actionnaires et Natixis. Elle ajoute qu’elle n’était tenue, en tant que signataire du contrat d’introduction en bourse, qu’à une obligation d’avoir à fixer le nombre de titres offerts au public, sans engagement de bonne fin ; elle n’avait donc pas une obligation de résultat portant sur la vente d’un nombre déterminé d’actions.
S’agissant du prétendu défaut de vente postérieurement à l’introduction en bourse, la société Portzamparc soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution des ordres transmis par Monsieur Le X. Elle excipe d’une jurisprudence constante selon laquelle la réception, sans contestation dans un délai raisonnable, des avis d’opéré emporte présomption de l’existence de la conformité de l’ordre donné. En l’espèce, Monsieur Le X a reçu les avis d’opéré l’informant de la vente, à la suite des ordres qu’il a transmis, de 203 565 actions Faros, sans contester dans un délai raisonnable, la contestation plus de 10 ans après les faits étant irrecevable. Elle relève enfin qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il aurait transmis un ordre de vente portant sur le solde des actions (42 321 actions Faros non vendues) et que cet ordre n’aurait pas été exécuté.
***
Sur la vente incomplète et tardive de 42 321 actions Faros de Monsieur Le X
Monsieur Le X prétend que l’absence de vente de 42 321 actions par G H, qui serait intervenue en violation du contrat de garantie, lui aurait causé un préjudice en ce que ces actions auraient dû être vendues à un cours élevé « au moins égal au cours moyen journalier de la période du 8 juillet 1999 au 22 décembre 2000, soit à un cours au moins égal à à 8,31 € ». Il soutient que son action ne serait pas prescrite, car il aurait, par courrier du 28 septembre 1999, demandé à G H d’exécuter ses obligations contractuelles et aurait formé ses demandes à l’encontre de G H dans son assignation du 6 mai 2009.
La société Natixis, aux droits de la société G H, expose que l’action de Monsieur Le X est prescrite, aucune conséquence ne pouvant être tirée de l’envoi du courrier du 28 septembre 1999 et Monsieur Le X n’ayant formé sa demande d’indemnisation à son encontre, au titre d’un préjudice subi pour le défaut de vente de ses actions, que dans ses conclusions du 6 septembre 2012. Elle conclut au rejet au fond de la demande de Monsieur Le X, celui-ci ayant lui-même modifié le périmètre de la vente de ses actions.
La société Portzamparc n’est pas visée dans le dispositif des conclusions de Monsieur Le X.
Monsieur Le X a formé pour la première fois sa demande d’indemnisation à l’encontre de Natixis, au titre de la vente tardive de 42 321 actions Faros dans ses conclusions du 6 septembre 2012. Le délai de la prescription décennale était donc expiré, que l’on prenne pour point de départ la date de l’introduction en bourse de la société Faros, ou celle du règlement, le 13 juillet 1999 ou encore le courrier du 28 septembre 1999. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Par ailleurs, à supposer maintenue la demande d’indemnisation à l’encontre de la société Portzamparc qui ne figure plus dans le dispositif des conclusions de Monsieur Le X, il y a lieu d’approuver le jugement déféré en ce qu’il a relevé que cette société n’avait pas signé le contrat de garantie de placement et n’était donc pas liée par l’obligation de rachat des actions non vendues.
Sur l’emprunt et le cautionnement
Monsieur Le X soutient que G Banques Populaires aurait manqué à son obligation de bonne foi et d’information en lui consentant le prêt litigieux et en l’assortissant d’un nantissement excessif, sans le mettre en garde des risques inhérents à cette opération.
Il expose qu’un mandat avait été confié à la société Portzamparc de vendre, au plus tard le jour de la cotation, la totalité des titres détenus par les actionnaires américains qui en avaient fait la demande. Ce n’est, selon Monsieur Le X, que parce que la société Portzamparc avait failli à sa mission contractuelle, en vendant seulement 252 556 actions sur les 404 186 qui devaient être cédées à des tiers, qu’il avait du lui-même racheter le solde, soit 151 630 actions Faros, à titre personnel à l’aide du prêt précité, alors qu’il ne disposait pas des disponibilités nécessaires à cette acquisition. Il estime que le prêt n’a pu être remboursé dans le délai, à cause de la société G H qui n’a pas placé les 151 630 actions sur le marché. C’est donc en raison des manquements contractuels des sociétés G H et Portzamparc que Monsieur Le X n’a pu rembourser son emprunt. Cette inexécution a pour conséquence de mettre à sa charge des intérêts financiers découlant de l’emprunt calculés sur une longue période. Par ailleurs, G Banques populaires n’a pas levé son nantissement de 409 949 actions Faros détenues par Monsieur Le X dès le 9 juillet 1999, ce qui a eu pour conséquence d’interdire à Monsieur Le X de céder, à des cours satisfaisants, ses 409 949 actions, ainsi nanties et bloquées
Natixis expose que Monsieur Le X était un emprunteur averti et que l’opération proposée par elle ne revêtait aucune complexité particulière, s’agissant d’un simple prêt. Elle soutient, enfin, que le cautionnement ne dépassait pas les conditions normalement consenties pour des opérations similaires. Enfin, aucun préjudice n’en aurait en tout état de cause résulté pour Monsieur Le X.
La société Portzamparc soutient qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.
Monsieur Le X ne saurait prétendre qu’il a conclu l’emprunt litigieux à cause des fautes contractuelles des sociétés Portzamparc et Natixis. En effet, en premier lieu, il ne démontre pas l’inexécution fautive, par la société Portzamparc, d’un contrat auquel il n’a lui-même pas été partie et aux termes duquel cette société s’engageait à acheter des titres des actionnaires américains. Il ne démontre pas davantage que cette abstention l’aurait contraint à acheter lui-même les actions vendues ni que les sociétés Natixis et Portzamparc auraient exercé des pressions pour qu’il conclue cet emprunt. En effet le protocole du 11 novembre 1998 disposait en son article 2 : « les actionnaires de Pritt (…) auront l’option de revendre leurs actions de Faros à I D ou à tout autre entité qu’il aura désigné ou établi dans ce but (…) ».
Il n’établit pas davantage que la société G Banques Populaires aurait manqué à son obligation d’information ou au principe de loyauté en le laissant souscrire cet emprunt, et le cautionnement assorti, tout en sachant que G H ne procéderait pas à l’achat de ses actions lors de l’introduction en bourse. En effet, cette opération de prêt ne constituait pas une opération de portage et aucune indivisibilité avec l’introduction en bourse des actions de Faros n’était stipulée. Par ailleurs, cette opération ne revêtait aucun degré de complexité particulière et Monsieur Le X peut être considéré comme un investisseur averti. Il y a donc lieu de rejeter cette demande tendant à voir condamner les sociétés Portzamparc et Natixis à lui rembourser les frais de l’emprunt litigieux et de confirmer le jugement entrepris.
Monsieur Le X est un emprunteur averti. En sa qualité de président directeur général de Faros et dans l’exercice de ses fonctions de direction dans plusieurs sociétés, il a procédé à des reprises d’activités et rachats de sociétés et jouit d’une grande expérience dans la gestion d’entreprises, est apte à l’appréciation de la situation économique de sociétés et a acquis la compétence nécessaire pour apprécier pleinement les risques d’un engagement de caution, dépourvu au surplus de complexité particulière. Il ne démontre pas que les conditions du cautionnement seraient abusives au regard des risques d’évolution du cours des actions. De plus, il lui était loisible de céder ses actions sur le marché avec l’accord de la société G H. Enfin, il ne peut reprocher à la société G Banques Populaires de n’avoir levé le gage qu’après le remboursement du prêt. Le jugement déféré sera confirmé également en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à se voir indemniser de la moins-value réalisée sur la vente de ses actions immobilisées jusqu’à la fin du cautionnement.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive de la société Portzamparc
La société Portzamparc ne démontre pas en quoi l’action exercée par Monsieur D dégénérerait en abus de droit. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté la société Portzamparc de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle des sociétés Natixis et Portzamparc au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société Natixis les frais non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur Le X à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société Portzamparc les frais irrépétibles de l’instance d’appel. Monsieur Le X sera condamné à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamne Monsieur Le X aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur Le X à payer à chacune des sociétés Portzamparc et Natixis la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
M N-O
LA PRÉSIDENTE,
B C- AMSELLEM
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