Infirmation 26 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 janv. 2015, n° 12/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01530 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2011, N° 08/02185 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 JANVIER 2015
(n°15/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01530
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2011 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 08/02185
APPELANTS
Monsieur I X
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
Assisté de Me Jean-Michel GRANDGUILLOTTE, avocat plaidant pour la SELARL ARCADIO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque 17
XXX , prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS , prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistés de Me Cécile BIGRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
INTIMÉES
SOCIÉTÉ MUTALPES (MUTUELLE DU SOLEIL), prise en la personne de ses représentants légaux
'La Colline'
XXX
Défaillante
RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS , pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marie BOYER, président
Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère
Madame Sylvie KERNER-MENAY, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme M N
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Marie BOYER, président et par Mme M N, greffier présent lors du prononcé.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 août 2005 à XXX, Monsieur I X a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame C B et assuré auprès de la compagnie italienne Aviva Italia Spa.
Il a été examiné par le docteur Y commis par ordonnance de référé du 18 juin 2007 et cet expert a déposé un rapport daté du 20 octobre 2007, concluant notamment à une absence de consolidation.
Une nouvelle mission confiée au même expert a été ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance datée du 20 janvier 2009, lequel a déposé son rapport le 28 février 2010.
Par jugement du 25 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a:
— dit que la faute commise par Monsieur I X réduit de 20 % son droit à indemnisation;
— sursis à statuer sur les préjudices Perte de gains avant consolidation, Perte de gains après consolidation et Incidence Professionnelle;
— condamné le Bureau Central Français à payer à Monsieur I X la somme de 266.771,07 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
— condamné le Bureau Central Français à payer à Monsieur I X les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 25 avril 2006 et jusqu’au jugement devenu définitif;
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil;
— rejeté la demande de mise à la charge de la partie défenderesse des sommes retenues par l’huissier en cas d’exécution forcée;
— sursis à statuer sur ta demande présentée par Monsieur I X relative à l’article 700 du code de procédure civile;
— réservé les dépens ;
— déclaré le présent jugement commun à la Mutuelle du Soleil;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers de l’indemnité allouée à Monsieur I X;
— renvoyé l’ affaire à une audience ultérieure pour production par Monsieur X des documents sollicités et conclusions.
Monsieur I X et le BCF et la société AVIVA ITALIA ont relevé appel du jugement.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 juin 2012.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 avril 2012, Monsieur I X conteste avoir commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation.
Il fait valoir que certaines indemnités allouées sont insuffisantes et demande, en réparation de son préjudice, la condamnation du BCF à lui verser les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous, avec intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour du jugement devenu définitif, la capitalisation des intérêts et la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2013, le BCF et la société AVIVA ITALIA soutiennent que la faute commise par la victime est de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 25% et que par ailleurs certaines indemnités accordées sont excessives et offrent les sommes suivantes avant réduction du droit à indemnisation:
DEMANDES
OFFRES
Préjudices patrimoniaux
¤ temporaires:
— dépenses de santé actuelles:
* exposées par les organismes sociaux:
57.314,25€
* demeurées à la charge de la victime:
587€
587€
— frais divers restés à la charge de la victime :
6881€ (frais déplacement) + 450€ (frais
lunettes)
6881€ (frais déplacement) + 450€ (frais lunettes)
— tierce personne:
34.251€
16.743€
— préjudice matériel:
— perte de gains professionnels actuels:
51.984€
rejet
¤ permanents:
— frais de logement adapté:
150€
rejet
— frais de véhicule adapté:
21.890€
11.148,28€
— tierce personne:
141.221€
43.625,40€
— perte de gains professionnels futurs:
457.130€
rejet
— incidence professionnelle:
50.000€
30.000€
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires:
— déficit fonctionnel temporaire :
23.202€
14.452€
— souffrances:
20.000€
14.000€
¤ permanents:
— déficit fonctionnel permanent :
121.500€
108.000€
— préjudice d’agrément:
50.000€
25.000€
— préjudice esthétique:
15.000€
12.000€
Art.700 du CPC:
5.000€
—
Ils s’opposent à la demande de doublement du taux de l’intérêt légal et à toutes les autres demandes de Monsieur X et sollicite de la cour qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens en tenant compte de la limitation du droit à indemnisation.
Le RSI, qui par courrier du 22/05/2013 déclare être seul chargé de la liquidation des prestations d’assurance maladie pour le compte de MUTALPES organisme conventionné par le RSI Provence, a été assigné à personne habilitée et n’a pas constitué avocat, mais a fait connaître par courriers des 29 octobre et 12 novembre 2012 le décompte définitif des prestations versées à la victime ou pour elle, soit:
* prestations en nature du 24/08/2005 au 31/12/2008: 57.314,25€
* indemnités journalières du 23/12/2005 au 24/08/2008 : 16.867,67€
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le droit à indemnisation:
En application des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute, qui s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages subis tant par la victime directe que par les victimes par ricochet.
En l’espèce, selon lee procès-verbal de gendarmerie, l’accident s’est produit de jour sur la RN 94 au carrefour de la Vachette: Madame C H circulant en voiture dans le sens Briançon/ Montgenèvre, effectue une manoeuvre pour tourner à gauche vers Nevache et percute la motocyclette conduite par Monsieur I X qui roule en sens opposé sur sa voie de circulation dans le sens Montgenèvre/Briançon. Le carrefour où s’est produit l’accident est précédé d’une montée dans le sens de circulation du motard et un panneau de signalisation limitant la vitesse à 70km/heure est situé à 300 mètres avant le carrefour.
Monsieur I X soutient qu’il n’a commis aucune faute puisque c’est la conductrice circulant en sens inverse qui lui a coupé brusquement la route, l’absence de trace de freinage de la moto démontrant la soudaineté de la manoeuvre de Madame B. Il nie avoir roulé à une vitesse excessive au moment des faits.
Le BCF et la société AVIVA ITALIA S.P.A. affirment que Madame C H ne pouvait voir arriver le motard se trouvant à la naissance de la montée dans le sens Montgenèvre/Briançon car il s’est trouvé un court instant invisible, et que de son propre aveu, Monsieur I X roulait à 100km/h à un endroit où se situe un panneau prescrivant une limitation de vitesse à 70km/h. Ils concluent que cet excès de vitesse doit limiter son droit à indemnisation de 25%.
Il résulte des photos prises par les services de gendarmerie que dans le sens du véhicule conduit par Madame C H la visibilité enregistrée par un automobiliste au carrefour au moment où il manoeuvre sur la gauche est limitée par la montée de la route en sens inverse. Le gendarme enquêteur a confirmé cette constatation : 'la conductrice se trouvant en extrémité du couloir de changement de direction ne peut voir l’usager se trouvant à la naissance de la montée dans le sens Montgenèvre/Briançon. Le motard circulant dans le sens Montgenèvre/Briançon est confronté à une absence de visibilité sur le carrefour, celui-ci étant précédé d’une montée. Cet usager au pied de la montée, se trouve un court instant invisible'.
Monsieur I X entendu par les services de gendarmerie le 27 août 2005, indique que lors de sa descente, au pied de celle-ci, avant la montée et près d’un restaurant, il pensait rouler à 100 km/heure. Il ajoute ne pas se souvenir d’un panneau de signalisation prescrivant une limitation de vitesse à 70 km/heure. Dans une seconde audition en date du 9 décembre 2005, il explique que lorsqu’il roulait à 100 km/heure, c’était sur une portion de route qui était limitée à 90 km/heure, et non pas à l’endroit de l’accident, à environ 500 m ou 1 kilomètre du restaurant, où la vitesse est limitée à 70 km/heure. Il ne donne cependant pas de précisions sur sa vitesse au moment du choc.
Les gendarmes ont relevé que la vitesse de la motocyclette était enclenchée en 6e position, l’amenant à une vitesse d’environ 100 km/heure sur cette portion de route. Ces indications sont confirmées par Madame C H qui a déclaré 'le motard roulait très vite. Je ne l’ai pas vu arriver de loin’ et par les témoins, passagers de Madame C H, C Iacha 'la moto arrivait très vite’ et Laura BOANO 'la conductrice s’est arrêtée au niveau de l’intersection, puis elle est repartie doucement lorsqu’une moto a surgi sur nous […] la moto devait rouler très vite'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur I X roulait à une vitesse excessive au moment de l’accident, cette faute entraînant une réduction de 20% de son droit à indemnisation, comme l’a justement évaluée le premier juge.
Sur le préjudice corporel:
Il ressort du rapport d’expertise médicale les éléments suivants :
— Monsieur I X a présenté des suites de l’accident un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, de durée sans doute assez brève avec un oedème cérébral diffus au scanner, un traumatisme du membre supérieur gauche avec arrachement du plexus brachial C5-C6-C7 et une paralysie complète du membre supérieur gauche, une fracture de la base du 5e métacarpien gauche, un traumatisme du membre supérieur droit avec fracture de l’extrémité distale du radius et de la styloïde cubitale et un traumatisme dorsal sans lésion osseuse constatée,
— ITT du 28 mai 2005 au 01 mai 2006, puis de fin février à début avril 2008 pour la période d’hospitalisation en rééducation,
— ITP de 60% jusqu’à consolidation,
— consolidation le 25 août 2008,
— IPP de 45%,
— pretium doloris : 5/7
— préjudice esthétique : 4,5/7
— préjudice d’agrément pour les activités sportives et de loisirs qui étaient les siennes auparavant notamment pour les activités de bricolage,
— préjudice sexuel existant,
— préjudice professionnel : il ne peut avoir une part aussi active qu’auparavant dans le métier de restaurateur, mais il reste néanmoins apte à exercer une activité génératrice de gain,
— besoins en tierce personne : 1heure30 7 jours sur 7 jusqu’à consolidation, puis 3 heures par semaine après consolidation,
— véhicule adapté à son handicap,
— aménagement du domicile : barres de maintien au niveau de la douche.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur I X qui était âgé de 34 ans (comme étant né le 24/03/1971) lors de l’accident et de 37 ans lors de la consolidation, et occupait l’emploi de restaurateur, sera indemnisé comme suit, étant précisé :
— d’une part, qu’en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,
— d’autre part, qu’il résulte de l’application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles (L.376-1 du code de la sécurité sociale ), et du principe de la réparation intégrale, que la rente ou allocation temporaire d’invalidité versée '' la victime d’un accident du travail indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d’attribution de la rente est définitive, l’organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages '' échoir que pour les arrérages échus , de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie;
— et qu’enfin la subrogation ne pouvant nuire à la victime subrogeante, cette victime lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Monsieur I X sollicite l’application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 5 mai 2011 alors que les intimés appliquent dans leurs conclusions le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004.
Il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2004, qui demeure mieux adapté aux données économiques actuelles que celui de la Gazette du Palais 2011.
Préjudices patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
— dépenses de santé actuelles:
Elles ont été prises en charge par le RSI pour un montant de 57.314,25€ et il est resté à la charge de la victime la somme de 587€ au titre des frais médicaux et celle de 450€ au titre des frais d’optique.
Total : 58.351,25€, soit 46.681€ après limitation du droit à indemnisation.
La subrogation des tiers payeurs ne pouvant nuire à la victime, il revient à cette dernière la somme de 1.037€ et au tiers payeur la somme de 45.644€. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— frais divers:
Il est sollicité l’indemnisation de frais de déplacement. Cette disposition du jugement acceptée par les parties est confirmée pour la somme de 5.504,80€ après réduction du droit à indemnisation.
— tierce personne temporaire:
Dans son rapport définitif du 28 février 2010, l’expert a retenu un besoin en tierce personne jusqu’à la consolidation de 1h30 par jour 7 jours sur 7, pour se faire aider ponctuellement pour la toilette et l’habillage, la préparation et la prise de repas et d’une aide ménagère pour les activités domestiques lourdes et les courses extérieures avec port de charges.
S’appuyant aussi sur le rapport provisoire du docteur A en date du 28 octobre 2007 qui prévoyait en outre une heure par jour 5 jours sur 7 pour aide au déplacement, Monsieur I X sollicite donc 15,50 heures par semaine au taux horaire de 15€, alors que le BCF et la société AVIVA ITALIA S.P.A. proposent de l’indemniser au taux horaire de 12€ à raison de 14,10 heures par semaine.
Il est certain que du fait de l’impotence de son membre supérieur gauche, Monsieur I X ne peut conduire un véhicule et a dû se faire véhiculer.
Ce préjudice doit donc être réparé sur la base de 1h30 par jour 7 jours sur 7 du jour de l’accident à la consolidation, à laquelle il convient d’ajouter 1 heure par semaine 5 jours sur 7 pour l’aide aux déplacemants, au taux horaire retenu de 13€, comme suit :
154 semaines x 15,50H x 13€ = 31.031€, soit après réduction du droit à indemnisation 24.824€.
— perte de gains professionnels actuels:
Monsieur I X fait valoir qu’il exploite un bar restaurant à Sauze les Lac et devait par ailleurs l’année de l’accident être embauché en qualité de conducteur de téléski du 17 décembre 2005 au 17 mars 2006. Il évalue ainsi sa perte de gains en faisant une moyenne entre deux méthodes de calcul :
— d’une part en comparant la moyenne des trois chiffres d’affaires réalisés au cours des exercices antérieurs à l’accident avec ceux réalisés au cours des cinq exercices postérieurs, puis en appliquant un taux de marge de 67%, ou en reconstituant de manière comptable les chiffres d’affaires pendant les mois d’avril et octobre, durant lesquels il expose n’avoir pu maintenir les mêmes périodes d’ouverture après l’accident;
— d’autre part en comparant la moyenne des bénéfices perçus avant l’accident et celle des bénéfices perçus après l’accident;
et estime ainsi sa perte de rentabilité à la somme annuelle de 8.860€, outre un manque à gagner correspondant à la location de chambres qu’il avait le projet d’aménager pour un montant de 5.600€ annuel, soit une perte totale de 43.380€ sur trois années, après déduction de la créance du RSI, à laquelle il ajoute une perte de gains professionnels actuels liée à l’emploi de conducteur de téléski pour un montant de 8.064€ sur trois ans.
Le BCF et la société AVIVA ITALIA S.P.A. s’y opposent en faisant valoir que les chiffres d’affaires postérieurs à l’accident sont supérieurs à ceux réalisés avant l’accident, et que s’agissant de l’emploi de conducteur de téléski, il ne s’agit là que d’une perte de chance d’être embauché insuffisante à démontrer l’existence d’un préjudice réel et certain susceptible d’être indemnisé.
Monsieur I X a débuté l’exploitation d’un bar-restaurant à Sauze les Lac en 2003 de manière saisonnière entre les mois d’avril et octobre. Les bénéfices qu’il a déclarés se sont élevés pour 2003 à 6499€, pour 2004 à 8494€ et pour 2005 année de l’accident à 5578€. Considérant que ce dernier bénéfice n’a été réalisé que sur une partie du temps d’exploitation habituel jusqu’à la date de l’accident, il convient de le reconstituer sur une exploitation de 7 mois (d’avril à octobre) comme suit :
5578€ x 214 jours =8120€.
147 jours
Le bénéfice moyen annuel avant l’accident était donc de 7.704€.
Les bénéfices réalisés postérieurement à l’accident jusqu’à la consolidation se sont élevés à 5660€ en 2006, 9029€ en 2007 et 7718€ en 2008, soit une moyenne annuelle de 7.468€. La perte de gains s’établit donc à la somme de 708€ (7704€ – 7468€ = 236€ x 3ans).
Il est impossible de comparer les chiffres d’affaires des années antérieures à l’accident avec ceux des années postérieures, puisque ne sont produits que les bilans des exercices 2008/2009 et 2009/2010, les déclarations fiscales n°2031 produites au titre des autres années étant incomplètes et ne faisant figurer que le bénéfice net comptable et le montant des salaires bruts.
Les estimations effectuées par l’expert comptable de Monsieur I X, le cabinet E F Associés, ne reposent sur aucun élément tangible, et notamment le postulat selon lequel les ouvertures du restaurant durant les mois d’avril, mai, septembre et octobre n’auraient pas été maintenues dans les mêmes conditions qu’avant l’accident, sans préciser le lien existant entre cette modification des périodes d’ouverture et l’accident, n’est pas avéré.
De même les affirmations selon lesquelles Monsieur I X aurait fait le projet d’aménagement de chambres à louer ne sont étayées par aucun élément versé aux débats. En effet les déclarations de travaux faites en avril et mai 2005 concernant la pose d’un escalier en bois et la création d’une porte-fenêtre et d’une terrasse, ainsi qu’une facture de plomberie concernant le remplacement d’une chaudière à l’étage et de l’installation d’un chauffe-eau en cuisine effectués en mars 2007 postérieurement à l’accident, sont insuffisantes à démontrer l’existence de ce projet.
L’attestation faite par la SATOS datée du 18 mai 2006 selon laquelle cette société a fait une promesse d’embauche à Monsieur I X en tant que conducteur de téléski à compter du 17/12/2005 pour la saison s’étant terminée le 17 mars 2006, établit l’existence d’une perte de gains nette pour 3 mois de 2868€. Il n’est pas démontré que cet emploi aurait été renouvelé chaque année jusqu’à la consolidation.
En conséquence la perte de gains professionnels actuels subie par Monsieur I X s’établit à la somme totale de : 708€ + 2868€ = 3.576€.
Il a perçu du RSI jusqu’à la date de consolidation des indemnités journalières d’un montant de 16.867,67€.
Le montant des sommes perçues étant supérieur à la perte de gains totale subie par la victime, il ne revient aucune indemnité complémentaire à Monsieur I X.
¤ permanents, après consolidation:
— frais de logement adapté:
La somme de 120€ allouée par le Tribunal, après réduction des 20%, pour la poignée de sécurité dans la salle de bains est confirmée.
— frais de véhicule adapté:
L’état de la victime consécutif à l’accident, nécessite un véhicule adapté .
Monsieur I X sollicite la somme de 21.890€ correspondant au surcoût à l’achat d’un véhicule lié à la boîte de vitesse automatique et à la commande au volant (9.496€), au surcoût lié à la puissance du véhicule (949,60€), et à celui lié à un niveau de consommation supérieur de 25% (9.244,80€ qu’il calcule sur la base d’un kilométrage annuel de 20.000 km à 1,20€ le litre).
Le BCF et la société AVIVA ITALIA S.P.A. acceptent d’indemniser les surcoûts à l’achat lié à la boîte de vitesse automatique et à la commande au volant et à la puissance du véhicule et les évaluent à la somme de 11.148,28€, avant limitation du droit à indemnisation, mais rejettent le surcoût lié à la consommation de carburant.
La somme offerte par l’assureur pour le surcoût à l’achat d’un véhicule lié à la boîte de vitesse automatique, à la commande au volant et à la puissance du véhicule sera retenue.
Monsieur I X justifie par une documentation détaillée que l’achat d’un véhicule Saab avec boîte automatique entraîne un surcoût de consommation mixte (urbaine et extra-urbaine) de 1 litre pour 100 kms. En prenant un kilométrage moyen annuel de 15.000kms à 1,20€ le litre d’essence, le surcoût de consommation du véhicule est de 150 litres x 1,20€ x 21,815 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 39 ans) = 3.926,70€.
Eu égard à ces éléments, ce préjudice est établi à la somme de 15.074,98€ et il sera accordé de ce chef à la victime une indemnité de 12.059,98€, après limitation du droit à indemnisation.
— tierce personne:
Monsieur I X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a réparé ce poste de préjudice futur à raison de 5 heures par semaine, mais sollicite un taux horaire de 15€ jusqu’au 25/08/2011 puis de 19,39€ à compter de cette date, en se basant sur un devis établi par une association de service à domicile.
Le BCF et la société AVIVA ITALIA S.P.A. offrent d’indemniser ce poste à raison de 3 heures par semaine au taux horaire de 12€.
L’expert retient que du fait de ses séquelles affectant notamment son membre supérieur gauche, devenu impotent et qu’il doit porter en permanence dans une écharpe, Monsieur I X est gêné pour un certain nombre de tâches bimanuelles, notamment pour la manipulation d’objets, le ménage important, le port de charges lourdes, ce qui nécessite une assistance par tierce personne de 3 heures par semaine. En outre dans un courrier du 28 mai 2010 en réponse à un dire qui lui avait été adressé par le conseil de la victime le 29 septembre 2009, l’expert a précisé que les besoins en aide humaine pour les travaux de bricolage et de jardinage non évoqués au cours de l’accédit, justifiaient une aide supplémentaire de 2 heures par semaine.
Il convient donc de retenir un besoin de 5 heures par semaine au titre de la tierce personne, qui sera indemnisé au taux horaire de 15€ jusqu’au 25/08/2014, puis sous forme de capital au taux horaire de 16€ à compter du 26/08/2014, soit :
— 5h x 52 semaines x 6 ans x 15€ = 23.400€
— 5h x 52 semaines x 16€ x 20,640 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 43 ans) =
85.862,40€
Total : 109.262,40€, et après limitation du droit à indemnisation 87.409,92€.
— perte de gains professionnels futurs:
Monsieur I X sollicite une perte de gains futurs en relation avec son activité de restaurateur calculée de la même façon que la perte de gains professionnels actuels d’un montant annuel de 14.460€, pour un montant de 57.840€ jusqu’en août 2012, et pour un montant capitalisé de 360.314€ à compter de 2012, ainsi qu’une perte de gains futurs en lien avec son emploi de conducteur de téléski, calculée sur une perte de chance de 50% de percevoir un salaire annuel de 2868€, et capitalisée à hauteur de de 38.976€.
Postérieurement à la consolidation, et bien que le jugement déféré lui ait enjoint de produire ses avis d’imposition, Monsieur I X n’a versé aux débats que sa déclaration de revenus de l’année 2009 et les bilans des exercices 2008/2009 et 2009/2010. Il ne justifie pas de sa situation financière depuis cette date ni de ses revenus de 2010 à 2013, se contentant d’affirmer qu’il exerce toujours la profession de restaurateur, et indique continuer à s’occuper du management de l’entreprise, de la gestion des stocks et de la gestion financière.
Il affirme par ailleurs avoir du embaucher du personnel, augmentant ainsi la masse salariale et diminuant la rentabilité de son entreprise, et modifier les temps de fermeture (en soirée et de manière hebdomadaire) pour respecter les heures et jours de repos de ses salariés.
La lecture des bilans d’activité annuelle réalisés du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante permet de relever que la charge salariale s’est élevée à 14.270€ pour l’exercice 2007-2008, 19.126€ pour l’exercice 2008-2009 et 13.609€ pour l’exercice 2009-2010 alors qu’elle était de 15.160€ pour l’exercice 2004-2005 antérieur à l’accident, et ne démontre donc pas une augmentation significative de la masse salariale.
La preuve n’est pas rapportée de modifications qui auraient été apportées à la gestion et à la masse salariale du restaurant, en l’absence d’autres éléments comptables, tels que les contrats d’embauche ou les bilans d’activité pour les années postérieures à l’exercice 2009-2010, justifiant de la perte de gains professionnels futurs alléguée relative à son activité de restaurateur, il ne sera alloué à Monsieur I X aucune somme pour indemniser ce préjudice.
S’agissant de son activité de conducteur de téléski, il doit lui être retenu une perte de chance de 50% d’avoir pu exercer cet emploi saisonnier, qui doit être indemnisée comme suit :
— du 25/08/2008 au 25/08/2014 : 2868€ x 50% x 6 ans = 8.604€
— à compter du 25/08/2014 : 2868€ x 50% x 20,640 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 42 ans) = 29.597,76€
soit un total de 38.201,76€ ramenée à 30.561,41 € eu égard à la limitation du droit à indemnisation.
— incidence professionnelle :
Monsieur I X n’a pas quitté son emploi de restaurateur mais il subit du fait de ses séquelles, une pénibilité réelle liée à l’impotence de son membre supérieur gauche et aux douleurs tendineuses survenant à force de se servir de façon préférentielle du membre supérieur droit. Cette incidence professionnelle sera réparée par l’allocation de la somme de 50.000€ sollicitée, ramenée à 40.000 € eu égard à la limitation du droit à indemnisation.
Préjudices extra-patrimoniaux:
¤ temporaires, avant consolidation:
— déficit fonctionnel temporaire:
L’expert a retenu une ITT du 28 août 2005 au 01 mai 2006, puis du 27 février au 4 avril 2008 pour la période d’hospitalisation en rééducation, et une ITP de 60% jusqu’à la consolidation du 25 août 2008.
L’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, la privation de ses activités privées et son préjudice sexuel soufferts durant cette même période seront indemnisés par la somme de 15.445€, et il revient à la victime la somme de 15.445€ x 80% = 12.356€.
— souffrances:
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les interventions orthopédiques, la rééducation, le retentissement moral des conséquences de l’accident, cotées à 5/7, elles ont été justement indemnisées par la somme de 20.000€, qui sera confirmée, soit 16.000€ pour Monsieur I X après réduction de 20%.
¤ permanents, après consolidation:
— déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par Monsieur I X après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient, pour une victime âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état, la somme de 121.500€ allouée par les premiers juges et sollicitée par la victime, soit 97.200€ lui revenant après limitation de son droit à indemnisation.
— préjudice d’agrément:
La victime ne justifie pas avoir dû abandonner ou limiter une activité spécifique sportive ou de loisirs et la perte d’agrément qu’elle subit dans sa vie quotidienne du fait de ses séquelles a été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La somme de 25.000€ proposée par le BCF et la société AVIVA ITALIA S.P.A. sera retenue et en tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur I X la somme de 20.000€.
— préjudice esthétique permanent:
Fixé à 4,5/7 en raison de l’aspect ballant et de l’amyotrophie du membre supérieur gauche, de la nécessité de porter le bras en écharpe et des nombreuses cicatrices, il justifie l’allocation de la somme de 15.000€ fixée par le Tribunal. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, il revient à Monsieur I X la somme de 12.000€.
Monsieur I X recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 359.073,11 euros, en deniers ou quittances.
Sur la demande de doublement des intérêts
En application de l’article L.211-9 du Code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Monsieur I X n’explicite pas sa demande de doublement des intérêts.
Le BCF et la société AVIVA ITALIA S.P.A. s’y opposent arguant qu’une offre provisionnelle a été faite le 3 avril 2006 et acceptée par la victime le 18 juin 2006, puis qu’une offre définitive a été faite par conclusions signifiées le 27/10/2010.
L’accident s’étant produit la 24 août 2005, le BCF devait formuler une offre au moins provisionnelle avant le 25 avril 2006.
Le BCF ne produit pas d’offre provisionnelle comportant les éléments indemnisables du préjudice, au sens des textes précités mais uniquement le procès verbal de transaction signé par la victime le 18 juin 2006 qui ne vaut pas offre.
Le rapport du docteur Y a été adressé aux parties le 20 février 2010 et la cour considère qu’il a été reçu par les parties le 23 février 2010.
L’assureur a présenté une offre à hauteur de 282.436,68€, avant réduction du droit à indemnisation de Monsieur I X , par conclusions signifiées le 10 janvier 2011, et cette offre est complète et manifestement suffisante.
Le BCF sera donc condamné à payer à Monsieur I X les intérêts au double du taux légal du 25 avril 2006 au 23 février 2010, date à laquelle s’ouvre le second délai de 5 mois au cours duquel le BCF devait formuler une offre définitive, ce délai expirant le 23 juillet 2010. Cette offre d’indemnisation n’ayant été faite que le 10 janvier 2011 par voie de conclusions, les intérêts au double du taux légal seront aussi dûs du 24 juillet 2010 au 10 janvier 2011, sur la somme offerte par l’assureur.
Sur la capitalisation des intérêts
Cette disposition du jugement fondée dans son principe, sera confirmée.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l’intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d’appel, la somme complémentaire de 4.000€.
Les dépens seront mis à la charge du BCF.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l’exception de ses dispositions relatives au droit à indemnisation, à la capitalisation des intérêts, à l’article 700 du CPC et aux dépens ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Condamne le Bureau Central Français à verser à Monsieur I X:
* la somme de 359.073,11 € en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
* la somme complémentaire de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 25 avril 2006 au 23 février 2010, puis du 24 juillet 2010 au 10 janvier 2011 sur la somme offerte par l’assureur, avant déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions versées;
Condamne le Bureau Central Français aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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