Confirmation 26 janvier 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 26 janv. 2018, n° 16/17639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17639 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 17 mai 2016, N° 2014F0119 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle LIS SCHAAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL NAO c/ SARL GOLDENMARKET |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 26 JANVIER 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/17639
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2016 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2014F0119
APPELANTE
SARL NAO
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
97133 GUSTAVIA (ST-BARTHÉLÉMY)
N° SIRET : 444 982 334 (Basse-Terre)
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Adèle CARLES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B 1129 substituant Me Guillaume LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1129
INTIMES
Monsieur J H I
né le […] à Paris
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Mathieu COUËDO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E 775
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 430 332 247 (Bobigny)
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Mathieu COUËDO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E 775
[…]
prise en la personne de Maître Z A ès qualité de mandataire judiciaire de la Société GOLDENMARKET, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement rendu le 27 avril 2017 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Mathieu COUËDO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E 775
PARTIE INTERVENANTE
B C ès qualité d’administrateur judiciaire de la Société GOLDENMARKET
représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assisté de Me Mathieu COUËDO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B 1129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre
Mme Françoise BEL, présidente de chambre
M. D E, magistrat honoraire en charge de fonction juridictionnelles
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme F G.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme F G, greffier présent lors du prononcé.
Faits et procédure
Le 30 janvier 2012, la société NAO a conclu avec la société GOLDENMARKET un contrat portant sur le développement et la mise en ligne d’un site internet proposant le référencement des professionnels de la chirurgie esthétique ainsi que des prestations de e-commerce basées sur l’expertise du Dr X, dirigeant de la société NAO.
La société NAO s’est plainte du retard pris dans la livraison du site internet et a envoyé vainement plusieurs mises en demeure à la société GOLDENMARKET.
Le 8 août 2014, la société NAO assigne M. H I, dirigeant de la société GOLDENMARKET, estimant que ce dernier est directement impliqué dans l’affaire en raison de rémunérations qu’elle lui aurait versées en vue de lui permettre de prendre une participation dans son capital.
Le 12 août 2014, la société NAO assigne la société GOLDENMARKET et saisit le Tribunal de commerce de Bobigny d’une demande visant à obtenir la résolution du contrat conclu le 30 janvier 2012 et à faire condamner solidairement la société GOLDENMARKET et M. H I à lui payer la somme de 173.341,50 euros, outre la somme de 34.668,30 euros au titre de la clause pénale contractuelle.
Par jugement rendu le 17 mai 2016, le Tribunal de commerce de Bobigny a :
— constaté que les sociétés NAO et GOLDENMARKET n’ont pas satisfait l’une et l’autre à leurs obligations contractuelles ;
— débouté la société NAO de sa demande de résolution du contrat ;
— jugé que M. H I n’est pas personnellement responsable dans ce litige ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, tant principales que reconventionnelles ;
— débouté chacune des parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les sociétés NAO et GOLDENMARKET aux entiers dépens.
Le Tribunal de commerce de Bobigny a constaté que la société GOLDENMARKET n’avait pas respecté les plannings de livraison prévisionnels et de mise à disposition du site internet. Les premiers juges ont cependant également constaté que la société NAO n’avait pas fourni les contenus et traductions nécessaires à la mise en service effective dudit site internet. Ils ont par conséquent jugé que les retards de conception n’étaient pas imputables unilatéralement à la société GOLDENMARKET.
Le Tribunal de commerce de Bobigny a ensuite considéré que la société NAO avait rémunéré M. H I pour des prestations extérieures à l’objet du contrat conclu le 30 janvier 2012.
Les premiers juges ont en outre décidé que la société GOLDENMARKET ne pouvait obtenir le paiement de ses factures en attente de règlement, estimant que celles-ci étaient devenues sans cause en raison de la suspension du site internet de la société NAO, décidée unilatéralement.
La société NAO a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 août 2016.
Un jugement du 27 avril 2017 du Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GOLDENMARKET.
Prétentions des parties
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2017, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société NAO sollicite de la Cour de :
Vu les articles 1103, 1221 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L. 223-22 du code de commerce,
infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 17 mai 2016
débouter les intimés dans l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles
constater que la société GOLDENMARKET et M. H I n’ont pas exécuté leurs obligations contractuelles
juger acquise la clause résolutoire du contrat
juger M. H I personnellement responsable
condamner solidairement la société GOLDENMARKET et M. H I au paiement de la somme de 173.341,50 euros à titre de dommages et intérêts
condamner M. H I au paiement de la somme de 34.341,50 euros au titre de la clause pénale contractuellement fixée à 20% du total des sommes dues
fixer au passif de la société GOLDENMARKET les sommes susvisées à hauteur de 98.341,50 euros en créance privilégiée et à hauteur de 114.668,30 euros en créance chirographaire
condamner solidairement la société GOLDENMARKET et M. H I au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dire ces sommes productives d’intérêt au taux d’intérêt légal majoré de 50% depuis le 11 octobre 2013
condamner solidairement la société GOLDENMARKET et M. H I au paiement des entiers dépens et notamment au paiement de la somme de 2.869,60 euros représentant les frais liés aux constats d’huissier
ordonner l’anatocisme
Sur les manquements de la société GOLDENMARKET,
Sur les délais
La société NAO soutient que le contrat conclu le 30 janvier 2012 prévoyait un calendrier prévisionnel pour les différentes étapes de réalisation du site internet. Elle explique que celui-ci devait ainsi être mis en ligne dans un délai de 26 semaines à partir du versement de l’acompte. Elle affirme avoir versé ledit acompte à la société GOLDENMARKET le 1er février 2012 si bien que la livraison du site internet devait intervenir au plus tard le 31 août 2012.
Elle rappelle qu’en juillet 2012, la société GOLDENMARKET ne lui avait pas encore demandé de valider la moindre étape de conception. Elle ajoute que le 14 août 2012, la société GOLDENMARKET, consciente du retard pris, lui a envoyé un nouveau planning fixant la date de livraison au début du mois de janvier 2013. Elle prétend que la société GOLDENMARKET a abusé de sa bonne foi en lui promettant des délais de livraisons qu’elle savait intenables afin de se voir confier le dossier.
Elle soutient que les difficultés rencontrées par la société GOLDENMARKET dans la modélisation du site internet ne peuvent lui être imputables puisqu’il s’agissait de problèmes techniques concernant le système de paiement des prestations offertes par le Dr X, qui ne relevaient donc pas de sa compétence. Elle rappelle qu’elle n’a jamais failli à son obligation de paiement même lorsqu’elle a été forcée d’accepter les nouveaux délais.
Elle explique que l’avenant au contrat signé le 22 novembre 2012 reprend les clauses du contrat du 30 janvier 2012 en ajoutant des dispositions relatives à la simplification de la gestion des vidéos en streaming et des e-boutique. Elle en déduit que cet avenant ne remet donc pas en cause le délai initial de réalisation de 26 semaines.
Elle affirme que la société GOLDENMARKET n’a pas réussi à tenir les nouveaux délais puisque le 25 février 2013, elle lui soumettait seulement les bons de validation des chartes graphiques. Elle explique ainsi qu’en juin 2013 le site n’était toujours pas livré, sans que la société GOLDENMARKET et son dirigeant ne s’en préoccupe particulièrement. Elle explique également que le 17 juin 2013, un troisième calendrier lui est adressé prévoyant cette fois-ci une livraison pour fin octobre 2013 qui n’a finalement pas été tenue.
Elle soutient que les délais de livraisons n’ont cessé d’être rallongés de manière unilatérale par la société GOLDENMARKET sans que celle-ci n’en tienne jamais aucun. Elle prétend donc qu’elle était en droit d’actionner la clause de résiliation.
Sur les fonctionnalités
La société NAO explique avoir fait réaliser plusieurs constats d’huissiers concernant la version du site internet aux mois de mai et juin 2014. Elle soutient que ces constants ont révélé plusieurs dysfonctionnements tels que :
des défauts de fonctionnalités rendant le site inexploitable en l’état
des manquements relatifs à la traduction et à la duplication
des manquements quant à la version smartphone du site internet, toujours incomplète
la non-réalisation de la newsletter, du moteur de recherche et du questionnaire
Sur les prétendus manquements de la société NAO,
La société NAO soutient qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas suffisamment participé à la rédaction et à la traduction des contenus du site internet. Elle rappelle que le contrat prévoyait que la société GOLDENMARKET l’assisterait dans la rédaction du contenu puisque contrairement à elle, cette dernière possédait d’une expertise dans le domaine. Elle explique que le devoir de conseil de la société GOLDENMARKET empêchait de mettre à sa charge l’entière mission de rédaction des contenus. Elle ajoute que la société GOLDENMARKET avait d’ailleurs accepté de se charger entièrement de la traduction.
Elle prétend que la société GOLDENMARKET ne peut légitimement lui reprocher d’avoir sollicité des changements trop fréquents et trop conséquents puisque c’est au contraire elle qui lui proposait lesdites modifications.
Sur le préjudice de la société NAO,
La société NAO considère qu’elle a investit à perte la somme de 83.341,50 euros. Elle explique qu’elle aurait pu mobiliser cette somme pour réaliser d’autres investissements plus fructueux. Elle rappelle qu’elle n’a pu user du site internet et ainsi répondre à son besoin impérieux de se faire connaître auprès de la clientèle. Elle ajoute que le retard pris par la société GOLDENMARKET a permis à des concurrents de s’insérer sur le marché et de proposer des solutions équivalentes.
Sur la solidarité entre la société GOLDENMARKET et M. H I,
La société NAO soutient que le comportement de M. H I constitue une faute intentionnelle commise pour des mobiles personnels, d’une particulière gravité et séparable de ses fonctions de dirigeant.
Elle explique que M. H I a personnellement pris part à la négociation du contrat conclu le 30 janvier 2012 et s’est personnellement engagé auprès du Dr X à accomplir certaines diligences concernant les délais et les fonctionnalités du site internet . Elle ajoute que M. H I s’est également engagé envers le Dr X à s’occuper de la stratégie « websocial ».
Elle rappelle qu’elle a versé à M. H I des sommes sur son compte personnel au titre du contrat du 30 janvier 2012, c’est à dire au titre des prestations que la société GOLDENMARKET s’était engagée à réaliser.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2017 le 06 décembre 2017, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, la société GOLDENMARKET, Me Y et la société MJA sollicitent de la Cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1154 du code civil,
les recevoir la société GOLDENMARKET en son appel incident, en ses demandes, fins et conclusions
A titre principal,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a :
constaté que la société NAO n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles
jugé que M. H I n’est pas personnellement responsable dans ce litige
débouté la société NAO de l’ensemble de ses demandes tant principales que reconventionnelles
débouté la société NAO de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a :
constaté que la société GOLDENMARKET n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles
débouté la société GOLDENMARKET de l’ensemble de ses demandes tant principales que reconventionnelles
débouté la société GOLDENMARKET de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné solidairement les sociétés NAO et GOLDENMARKET aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
recevoir la société GOLDENMARKET en ses demandes, fins et conclusions
dire la société GOLDENMARKET fondée en ses fins, moyens et prétentions
rejeter l’ensemble des demandes de la société NAO comme étant infondées
condamner la société NAO à payer à la concluante les sommes de :
34.560 euros TTC au titre du référencement
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société NAO aux entiers dépens de première instance et d’appel
Sur le respect par la société GOLDENMARKET de ses obligations contractuelles,
Sur les délais
La société GOLDENMARKET soutient que le délai de livraison de 26 semaines à partir du versement du premier acompte pour une version béta ne tenait pas compte de la durée de validation du client des documents de travail ainsi que des modifications multiples demandées par la société NAO concernant la conception du site internet et le modèle économique de celui-ci. Elle explique que ces changements généraient nécessairement des délais de traitement. Or elle soutient que le contrat conclu le 30 janvier 2012 prévoyait que les délais issus des demandes de modification s’ajoutaient au délai de livraison initial. Elle prétend que la conclusion d’avenants a obligatoirement rallongé le délai de livraison initial mais que la société NAO ne peut s’en plaindre puisqu’elle l’a contractuellement accepté.
Sur les fonctionnalités
La société GOLDENMARKET soutient qu’elle n’est qu’un simple prestataire informatique et qu’elle n’était donc pas en charge de la traduction du contenu du site internet.
Concernant les dysfonctionnements évoqués par la société NAO, elle explique que les différentes fonctionnalités critiquées sont complètes et exploitables ou qu’elles ont été retirées avec l’accord de cette dernière.
Sur les demandes reconventionnelles de la société GOLDENMARKET,
La société GOLDENMARKET affirme que le site internet a effectivement été mis en ligne sur un serveur test. Elle explique que le site internet ainsi publié fonctionnait parfaitement et était conforme aux cahiers des charges de la société NAO. Elle prétend donc qu’elle est fondée à solliciter le versement de sa rémunération pour la prestation de référencement.
Elle estime que la résiliation provoquée par la société NAO et la procédure judiciaire que cette dernière a initié par la suite sont abusives.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2017, auxquelles il est fait référence pour plus amples exposé des motifs, de leurs moyens et de leur argumentation, M. H I sollicite de la Cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1154 du code civil,
recevoir M. H I en ses demandes, fins et conclusions
confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a jugé que M. H I n’est pas personnellement responsable dans ce litige
Statuant à nouveau,
recevoir M. H I en ses demandes, fins et conclusions
dire M. H I fondé en ses fins, moyens et prétentions
rejeter l’ensemble des demandes de la société NAO comme étant infondées
condamner la société NAO à payer à M. H I la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société NAO aux entiers dépens de première instance et d’appel
H I soutient que s’il est intervenu personnellement auprès de la société NAO, il a uniquement été rémunéré pour une prestation indépendante du contrat conclu le 30 janvier 2012.
L’ordonnance de clôture est intervenue avant l’ouverture des débats à l’audience du 14 décembre 2017.
SUR CE ;
Considérant qu’en application de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées, doivent être exécutées de bonne foi,
Considérant que le 30 janvier 2012, la société NAO a conclu avec la société GOLDENMARKET, dont le dirigeant est M. H I, un contrat portant sur le développement et la mise en ligne d’un site internet proposant le référencement des professionnels de la chirurgie esthétique ainsi que des prestations de e-commerce basées sur l’expertise du Dr X, dirigeant de la société NAO,
que la société NAO s’est plainte du retard pris dans la livraison du site internet et a envoyé vainement plusieurs mises en demeure à la société GOLDENMARKET et estimant que la société
GOLDENMARKET a manqué à ses obligations, a sollicité la résolution du contrat;
Considérant que la société NAO soutient que le contrat conclu le 30 janvier 2012 prévoyait un calendrier prévisionnel pour les différentes étapes de réalisation du site internet qui devait être mis en ligne dans un délai de 26 semaines à partir du versement de l’acompte soit après le versement du premier acompte le 13 février 2012 d’un montant de 15 000 euros, au plus tard le 31 août 2012,
qu’elle ajoute que la société GOLDENMARKET n’a pas tenu les délais contractuels et n’a fait que proposer des modifications du calendrier, la dernière fois le 17 juin 2013 pour une livraison pour fin octobre 2013 qui n’a finalement pas été tenue;
Considérant qu’il ne peut être contesté que les plannings de livraison prévisionnels et de mise à disposition du site internet contractuellement actés n’ont pas été respectés par la société GOLDENMARKET qui ne justifie pas du retard en dépit des mise en demeure de la société NAO ( lettre recommandée AR du 07 octobre 2013) après un mail de mai 2013 et du 23 avril 2014 ( lettre recommandé avec accusé de réception du conseil de la société NAO,
qu’en effet le site Internet devait être livré dans un délai de 26 semaines à partir du versement de l’acompte, la signature de l’avenant le 24 octobre 2012, signé en novembre 2012 ne prévoyant pas de modification dans les dates de livraison qui ont été acceptées par la société GOLDENMARKET en connaissance des aléas du contrat et qui ne peut légitimement se retrancher derrière les nombreuses modifications sollicitées par la société NAO, modifications qu’elle a acceptées sans demander la modification du contrat,
que les procès-verbaux d’huissier de justice en date du 20,21,22 mai et 4 juin, 10,13,16 et 24 juin 2014 établissent les dysfonctionnements du site,
qu’en revanche, ces retards et les problèmes de fonctionnement tels que le système de paiement qui ne fonctionnait pas, ne sont pas dus qu’à la défaillance de la société GOLDENMARKET mais également, comme les premiers juges l’ont justement relevé à la carence de la société NAO qui n’a pas fourni les contenus et traductions nécessaires à la mise en service effective dudit site internet,la société GOLDENMARKET n’ayant pas été missionnée pour la traduction,
que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que les retards de conception n’étaient pas imputables unilatéralement à la société GOLDENMARKET,
qu’en outre la société GOLDENMARKET ne conteste pas que le site n’a pas été mis en ligne définitivement ce qui l’empêche de bénéficier d’une prestation de référencement,
qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a débouté les parties de leurs demandes respectives , chacune ayant participé à l’inexécution du contrat;
Considérant que la société NAO poursuit la responsabilité personnelle de M. H I en sa qualité de gérant de la société GOLDENMARKET,
qu’elle n’établit aucune faute personnelle du gérant séparable de ses fonctions de gérant, soit intentionnelle, soit d’une particulière gravité incompatible avec ses fonctions de dirigeant,
qu’en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société NAO de ce chef de demande;
Considérant que la société GOLDENMARKET et NAO sollicitent une indemnisation pour procédure abusive,
que l’exercice d’ une action en justice ne dégénère en abus que s’ il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ce que les sociétés GOLDENMARKET et Nao qui ont été toutes deux déboutées de leurs demandes, n’ont pas établi,
qu’en l’espèce, chaque partie n’ a fait qu’user de son droit d’ester en justice,
qu’il convient donc de les débouter de ces chefs de demandes ;
Considérant que l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS ;
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.
Le président Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Agence ·
- Square ·
- Habitat ·
- Travail ·
- Préjudice moral ·
- Rupture ·
- Cause ·
- Salariée ·
- Sociétés
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation
- Construction ·
- Terrassement ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Accès ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Réception tacite ·
- Assurances ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Unilatéral ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Congés payés ·
- Paiement ·
- Intéressement ·
- Paye ·
- Sociétés
- Travail ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Cycle ·
- Heures supplémentaires ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Durée
- Sociétés ·
- Mandat social ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Directeur général ·
- Titre ·
- Métayer ·
- Lien de subordination ·
- Mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite ·
- Liquidateur ·
- Banque ·
- Assignation ·
- Recouvrement ·
- Exequatur ·
- Procédure civile ·
- Mandat ·
- Nullité ·
- Créance
- Intempérie ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Rhône-alpes ·
- Indemnité ·
- Chômage ·
- Titre ·
- Exonérations ·
- Calcul
- Congé ·
- Bail ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal d'instance ·
- Date ·
- Expulsion ·
- Effets ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Approbation ·
- Compte ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Créance
- Congés payés ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Rémunération
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Acheteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.