Infirmation partielle 21 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 déc. 2018, n° 17/09568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/09568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2017, N° 15/03624 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis, SARL CABINET CHAMORAND ayant son siège social |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU CREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires délivrées aux parties le : 22 FEV. 2019 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 Chambre 6 H
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2018
(n°214-2018, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/09568 N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 7ème chambre 1ère section – RG n° 15/03624
APPELANTE
SARL A C FILS ayant son siège social […] inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° B 400 907 325 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audi t siège
Représentée par et assistée de Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 182 substitué à l’audience par Me Elisabeth LOPES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 351
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] représenté par son syndic, la SAS La Boutique De Copropriétés ayant son siège social […] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité aud it siège
Représenté par et assisté de Me E F, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
INTERVENANTE
SARL CABINET CHAMORAND ayant son siège social […]
N° SIRET : 343 385 720 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit sièg e Représentée par Me Christophe VERSCHAEVE de la SELEURL ILEX, avocat au barreau de PARIS, toque : 0467
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Novembre 2018, en audience publique, devant la
Cour composée de : Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure
civile.
Greffière, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER
ARRÊT:
-- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été contradictoire préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile.
- signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Iris BERTHOMIER, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon lettre de commande établie par Monsieur A Y architecte maitre d’oeuvre et signée par le syndic de l’immeuble, le cabinet CHAMORAND, le Syndicat des Copropriétaires du 12/[…], a commandé à la SARL A C & FILS l’exécution de travaux de couverture et ravalement sur la
base de trois devis : devis n° 08 015 BP/DP d’un montant de . 71.765,86 euros devis n° 08 016 BPXDP d’un montant de . 36.922,67 euros
29.365,18 euros devis n° 08 017 BP/DP d’un montant de
Selon lettre de commande établie par Monsieur A Y maitre d’oeuvre et signée par le syndic de l’immeuble, le cabinet CHAMORAND, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 12/[…] a commandé à la SARL A
C & FILS l’exécution de travaux de réfection des cages d’escaliers, canalisations, électricité, peinture sur la base de sept devis : devis n° 08 006 BP/DP d’un montant de . 2.171,25 euros devis n° 08 007 BP/DP d’un montant de 8.700,46 euros
32.717,67 euros
devis n" 08 018 BPIDP d’un montant de.
devis n° 08 019 BP/DP d’un montant de .. 38.650,99 euros
devis n° 08 034 BP/DP d’un montant de 21.452,73 euros
devis n° 08 061 BP/DP d’un montant de . 13.982,12 euros
devis n° 08 062 BP/DP d’un montant de . 12.618,94 euros
Un procès-verbal de réception contradictoire a été établi le 24 mai 2010.
L’architecte de l’opération a vérifié le décompte définitif de l’entreprise incluant les devis de travaux supplémentaires et fixant le montant total des travaux à la somme de
359.202,35 euros le 22 décembre 2011.
Le syndicat des copropriétaires a effectué huit règlements du 13 mars 2009 au 29 juillet
2010 pour un montant total de 298.126,40 euros.
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Par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de PARIS en date du 14 décembre 2011, maître X a été nommé en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires en date du 14 février 2013 a désigné la SAS le CABINET LA BOUTIQUE de COPROPRIÉTÉ en qualité de nouveau syndic de la copropriété.
Se plaignant d’un solde de 61.075,95 euros resté impayé, la SARL A C
& FILS a saisi le juge des référés de Paris d’une demande de provision par acte d’huissier du 24 septembre 2014 et par ordonnance du 19 janvier 2015, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé concernant cette demande, en relevant l’existence d’une contestation sérieuse.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 24 février 2015, la S.A.R.L. A C & FILS a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 12/[…] à Paris 10eme en paiement du solde de son marché devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Par acte d’huissier du 13 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires du 12/[…] à Paris 10ème a fait assigner en intervention forcée S.A.R.L. Cabinet CHAMORAND, son ancien syndic.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Selon ordonnance du 15 mars 2016, le juge de la mise en état a rejeté notamment l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires du 12/[…] à Paris 10ème soulevée par la SARL CHAMORAND et a débouté le syndicat des copropriétaires du 12/[…] à Paris 10ème de sa demande d’expertise comptable.
Par jugement en date du 28 mars 2017, le tribunal a statué en ces termes :
Déclare irrecevable le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’habilitation du syndic soulevé par la S.A.R.L. Le Cabinet CHAMORAND, Déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes en paiement formées par la S.A.R.L.
A C & FILS,
Déboute la S.A.R.L. Le Cabinet CHAMORAND de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la S.A.R.L. A C & FILS aux dépens, Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
Déboute le syndicat des copropriétaires du 12/14 rue Hittorf à Paris 10ème et la S.A.R.L. Le Cabinet CHAMORAND de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, Déboute les parties de leurs autres demandes ».
La SARL A D a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2017.
Vu ses conclusions en date du 14 septembre 2018 par lesquelles elle demande à la cour de : Vu les pièces versées aux débats Vu l’article 1134 (1103 nouveau) du Code Civil INFIRMER les termes du Jugement entrepris en toutes ses dispositions
EN CONSÉQUENCE : DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de la société A D
FILS
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] de toutes ses demandes
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CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
10ème à payer à l’entreprise A D et FILS : la somme de 61.075,95euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013 les entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me Alain CROS, Avocat conformément aux termes de l’article 699 du code de
M
la somme de 6.000,00euros par application de l’article 700 du Code de procédure procédure civile civile au titre des frais irrépétibles de première instance outre la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Vu les conclusions en date du 10 août 2018 du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis […], représenté par son syndic, LA BOUTIQUE DE COPROPRIÉTÉS par lesquelles il demande à la cour de :
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article L 218-2 du Code de la Consommation, ancien article L 137-2
Vu les articles 18 et 24 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 1315 et 1992 du Code civil,
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
- DIRÉ ET JUGER le Syndicat des Copropriétaires du […] Vu les pièces versées au débat,
(75010) recevable et bien fondé en sa demande ; REJETER toutes conclusions, demandes et fins de la société A D ET
FILS;
- DIRE ET JUGER que le Syndicat des Copropriétaires du […] A TITRE PRINCIPAL
(75010) est un consommateur soumis au code de la consommation ; CONSTATER que les factures étaient datées de plus de deux ans au jour du premier
acte interruptif de prescription ; En conséquence de quoi,
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; DÉBOUTER la société A D ET FILS de toutes ses demandes ;
-
CONSTATER l’absence de justificatifs des factures sollicitées par l’entreprise A TITRE SUBSIDIAIRE
A D ET FILS; CONSTATER que la société A D ET FILS ne saurait se prévaloir de la
théorie de l’apparence; En conséquence de quoi, DÉBOUTER la société A D ET FILS de toutes ses demandes
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
-
CONSTATER que le cabinet CHAMORAND, ancien syndic, a excédé ses pouvoirs au titre de sa gestion comptable et de son administration de l’immeuble ; kw
CONSTATER que ces manquements causent un préjudice au Syndicat des copropriétaires du […]
En conséquence de quoi, DIRE que le Cabinet CHAMORAND sera tenu de garantir le Syndicat des Copropriétaires du […] contre toutes condamnations prononcées contre
- CONDAMNER le cabinet CHAMORAND au paiement de la somme de 5.000 euros au lui; Syndicat des Copropriétaires du […] à titre de dommages et
intérêts pour le préjudice subi; EN TOUT ETAT DE CAUSÉ CONDAMNER solidairement la société A D ET FILS et le cabinet CHAMORAND à verser au Syndicat des Copropriétaires du […] (75010) la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de
CONDAMNER solidairement la société A D ET FILS et le cabinet procédure civile; CHAMORAND aux dépens de procédure dont distraction au profit de Maitre E F conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
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Vu les conclusions en date du 20 septembre 2017 de la SARL LE CABINET CHAMORAND par lesquelles elle demande à la cour de : VU la loi du 10 juillet 1965; VU son décret d’application du 17 mars 1967; VU les articles 123 et 700 du CPC ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’exception d’irrecevabilité
●
soulevé par la concluante à l’encontre de l’action du syndicat des copropriétaires du […];
Le réformer également en ce qu’il a débouté la concluante de ses demandes
.
reconventionnelles ; Le confirmer pour le surplus;
•
Statuant de nouveau,
Déclarer le syndicat des copropriétaires du […]
●
irrecevable en ses demandes ;
• A défaut, l’en débouter;
■ Condamner le syndicat des copropriétaires du […] à payer au Cabinet CHAMORAND la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive de première instance et d’appel;
. Condamner le syndicat des copropriétaires du […] à payer au Cabinet CHAMORAND la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposé en première instance et appel; Le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de
●
Maître VERSCHAEVE-SELARL ILEX – conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d’habilitation du syndic invoqué par la SARL CABINET CHAMORAND :
La SARL A D & FILS, ancien syndic de la copropriété, soutient que le nouveau syndic de la copropriété n’a pas été, conformément à l’article 55 du décret du 17 mars 201, habilité pour agir à son encontre tant dans le cadre de l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires qu’en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts de ce dernier. Elle soutient donc que les demandes du syndicat des copropriétaires sont irrecevables.
Le Syndicat des copropriétaires réplique qu’il est de jurisprudence constante que l’habilitation du syndic n’est pas nécessaire en défense et que dans ce cadre le syndic peut appeler en garantie un tiers sans autorisation de l’assemblée générale. Il fait surtout observer que l’habilitation du syndic est une irrégularité de fond qui relève de la compétence du juge de la mise en état qui a déjà tranché dans une ordonnance du 15 mars 2016.
Le défaut d’habilitation du syndic en vue d’agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond.
Le juge de la mise en état, saisi de cette exception de procédure en application de l’article 771 du code de procédure civile, a statué par une ordonnance en date du 15 mars 2016 (pièce n°18 du syndicat des copropriétaires) susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 776 du même code, ce qui n’a pas été le cas.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SARL CABINET CHAMORAND.
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Sur la prescription biennale soulevée par le syndicat des copropriétaires :
La société A D & FILS soutient que la prescription de deux ans de l’article L 137-2 du code de la consommation (devenu l’article L. 218-2) ne peut bénéficier qu’aux consommateurs dont le syndicat des copropriétaires ne fait pas partie puisqu’il s’agit d’une personne morale alors que le consommateur ne peut être qu’une personne physique.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il a bien la qualité de consommateur même s’il est représenté par un syndic professionnel.
L’article liminaire du code de la consommation issu de la loi du 17 mars 2014 est venu préciser que : « Pour l’application du présent code, on entend par: consommateur: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole; non-professionnel: toute personne morale qui (L. n° 2017-203 du 21 févr. 2017, art. 3) «n’agit pas à des fins professionnelles [ancienne rédaction: agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
professionnel: toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des agricole];» fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
-
[C. consom., art. préliminaire.] Selon l’article L 218-1 du même code (ancien article L 137-2 dont les termes n’ont pas changé), l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le syndicat des copropriétaires, personne morale n’est donc pas un consommateur au sens dudit texte de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la prescription de deux ans dudit texte.
L’action en paiement de la société A D est donc soumise à la prescription quinquennale de l’article L 110-4 du code de commerce.
L’architecte de la copropriété a opposé le 22 décembre 2011 son visa sur le récapitulatif des sommes dues à la société A D & Associés soit 359.202,35 euros (pièce
n°14 de l’appelante). La société A D & ASSOCIES a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement du solde restant dû par acte en date du 24 février 2015 de sorte que sa demande
n’est pas prescrite : le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la société A D & ASSOCIES :
Selon l’article 1134 dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles
doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du même code dans sa même version, précise que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait
pas de mauvaise foi de sa part. La société réclame la somme de 61.075,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013 date de la mise en demeure (pièce n°3 du syndicat des
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copropriétaires).
Elle fait valoir :
-que l’architecte a apposé son visa sur le récapitulatif du montant des travaux de 340.476,16 euros HT soit 359.202,35 euros TTC le 22 décembre 2011 (sa pièce n°14),
-que le syndicat des copropriétaires a réglé par différents acomptes (pièces N°25 à 32 de l’appelante) la somme totale de 298.126,40 euros,
-que le 25 septembre 2013, (sa pièce n°33) dans un courrier la SAS BOUTIQUE DE COPROPRIÉTÉ nouveau syndic écrit : « à la lecture des pièces comptables dont nous vous remettons l’annexe 1, vous constaterez qu’il n’est pas fait état d’une créance à l’égard de votre société. Aussi de prime abord, croyez bien que si nous avions constaté une telle dette, nous vous aurions contacté immédiatement.
Aussi, nous sommes confrontés à une situation des plus délicates laissant présumer par votre créance annoncée, dont nous ne doutons pas de la véracité, d’un détournement de fonds par un syndic précédent ».
Elle verse aux débats les différents devis, les factures de travaux, le procès-verbal de réception des travaux en date du 24 mai 2010 (sa pièce n°13) signé par le syndic le CABINET CHAMORAND, l’entreprise A D & FILS et l’architecte M. Y qui ne fait pas mention de réserves.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun autre paiement que ceux précédemment évoqués, ne s’explique pas sur ce non paiement qui ne peut résulter de malfaçons ou de réserves du procès-verbal de réception non reprises et jamais évoquées, étant observé que par de nombreux courriers, il sollicite des explications de son ancien syndic et que par l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2016 déjà évoquée, il a été débouté de sa demande d’expertise comptable estimée tardive, le juge de la mise en état soulignant que la société C et FILS était tiers aux relations entre le syndicat des copropriétaires et son ancien syndic.
Le syndicat des copropriétaires ne reconnaît que les factures n°10-0704 et 11-0863; ces deux factures (pièces n°43 et 50 de l’appelante) sont signées par l’architecte de la copropriété et reprises dans son décompte du 22 décembre 2011, avec les déductions dont se prévaut le syndicat des copropriétaires page 10 de ses conclusions. Il soutient que ce procès-verbal de réception a validé les travaux selon ces deux commandes pour la somme totale de 258.129,97 euros dont il se dit seulement redevable (page 10 de ses conclusions), sans pour autant réclamer le trop perçu qui en découlerait.
Or, le procès-verbal de réception de 2010, faisait état de travaux à finir (pièce 13 de l’appelante et page 10 des conclusions du syndicat des copropriétaires) ; le visa du récapitulatif des travaux par le maître d’oeuvre en décembre 2011 atteste de la réalisation de l’ensemble des travaux visés dans ce récapitulatif (d’ailleurs, un procès-verbal d’assemblée générale du 24 mars 2011, soit postérieur au procès-verbal de réception de 2010, pièce n°16 page 8/10 du syndicat des copropriétaires, souligne que « le ravalement mur pignon côté […] est en cours de réalisation à partir du moment où les conditions climatiques le permettront le délai de fin de travaux sera de deux mois). Le syndicat des copropriétaires ne produit aucune lettre de réclamation ou de protestation antérieure à son assignation en paiement par l’appelante en janvier 2015.
Si le syndicat des copropriétaires fait valoir que plusieurs devis n’ont pas fait l’objet d’approbation d’ assemblées générales des copropriétaires, force est de constater qu’il résulte de la lecture des procès-verbaux des assemblées générales des 3 mars 2018, 28 janvier 2010, 27 janvier 2009 et 5 octobre 2009 (pièces n°6, 9, 14 et 10 du syndicat des copropriétaires) que les travaux approuvés et votés s’élèvent à la somme totale 368.417 euros, honoraires compris, (308.697 euros TTC pour la première AG avec certains points restant à négocier par M. Y, architecte, avec l’entreprise page 5/7; 8850 euros pour l’AG de 2010; 6170euros pour l’AG de janvier 2009 ;44500 euros pour l’AG d’octobre
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Le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas mis en cause son maître d’oeuvre qui a approuvé toutes les factures et le décompte final, ne justifie pas de travaux exécutés qui 2009).
Le syndicat des copropriétaires conteste encore la facture des travaux de renforcement du n’auraient pas été votés. plancher haut de l’appartement BOUHOURS au motif que la facture totale serait de 57.225,14 euros au lieu de 37.650 euros votés : or, dans le décompte récapitulatif (pièce 14 précitée) la facture relative à ces travaux est de 25.909,75 euros TTC correspondant au devis 09-159, les autres sommes de 19.481,03 euros et 7770,89 euros correspondant à deux factures pour tassement du plancher chez Guthmann-Zaouche, pose d’une fenêtre et protection anti-pigeons (approuvé respectivement par AG du 27 janvier 2009 du syndicat
des copropriétaires et celle 28 janvier 2010). Il résulte de ce qui précède que la demande en paiement de l’appelante est parfaitement justifiée, qu’il y a lieu d’y faire droit et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à lui verser la somme de 61.075,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2013 date de la mise en demeure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif en allouant à la SARL A D & FILS la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des procédures de première instance et d’appel.
Sur l’appel en garantie et la demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des
copropriétaires : Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le CABINET CHAMORAND était le syndic de la copropriété au moment des travaux et qu’il était tenu de vérifier que les travaux avaient été votés, réalisés, réceptionnés et acquittés envers les éventuels créanciers. Il soutient que le syndic a ainsi fait réaliser sans autorisation des travaux qui n’étaient pas urgents, qu’il a commis un excès de pouvoir engageant sa responsabilité. Il sollicite également la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la négligence du syndic dans la gestion des comptes, l’absence de remise des documents et pièces comptables pour la vérification des travaux lui a causé un préjudice dont il
demande réparation. La SARL CABINET CHAMORAND réplique qu’elle a communiqué à maître X, désigné en tant qu’administrateur de la copropriété la totalité des pièces en sa possession et en particulier celles relatives au litige opposant le syndicat des copropriétaires à la
Elle souligne qu’il est acquis, ainsi que l’a noté le juge de la mise en état dans son société A D. ordonnance dont elle reprend tout un passage, que le syndicat dispose de tous les éléments lui permettant de discuter du bien fondé de la demande formée contre lui par l’entreprise
D. En effet, suite à une demande de remise de pièces par la société la BOUTIQUE de COPROPRIÉTÉS, nouveau syndic, par courrier en date du 10 mai 2013, la SARL CABINET CHAMORAND répondait le 14 mai 2013 que l’ensemble des pièces en sa possession avaient été remises à maître X, administrateur provisoire de la copropriété, y compris les pièces qu’elle avait elle-même reçues du syndic précédent le
Cabinet AGECOP et de l’ancien administrateur provisoire maître Z.
Elle verse aux débats ces deux courriers (sa pièce n°1 pour l’ensemble des pièces citées)
-le listing signé des pièces remises le 16 mai 2007 par maître Z, ainsi que :
-les listing signés des pièces remises le 1er et 12 février 2007 par le CABINET AGCOP
-les listing signés des pièces remises par le CABINET CHAMORAND à maître X à maître Z,
le 2 août 2012.
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La société verse également (sa pièce n°2) divers courriers qu’elle a adressés en 2010 à l’ancien (?) conseil de la copropriété lui réclamant des éléments en sa possession relatifs à des procédures en cours.
Enfin dans un courrier du 30 septembre 2013 (sa pièce n°3) adressée à l’actuel conseil du syndicat des copropriétaires, elle précise que les dossiers « travaux » figurent dans le listing des pièces remises à maître X et les procès-verbaux des assemblées générales notamment celui du 29 novembre 2011 font apparaître les travaux votés.
Il résulte de ce qui précède que la SARL CABINET CHAMORAND justifie avoir rempli ses obligations en remettant à maître X l’ensemble des archives, documents et pièces comptables du syndicat des copropriétaires en sa possession. Malgré ses affirmations, ledit syndicat, qui n’a pas mis en cause maître X, ne rapporte pas la preuve contraire.
Par ailleurs s’agissant des travaux contestés, les pièces versées aux débats par les parties et notamment les procès-verbaux des assemblées générales, les devis de travaux, les factures, le procès-verbal de réception partielle des travaux, le récapitulatif des travaux effectués avec le décompte de la somme due par le syndicat des copropriétaires visé par le maître d’oeuvre, qui pour sa part n’a jamais été mis en cause, ont permis de faire le compte entre les parties comme indiqué précédemment.
Dès lors aucune faute de la SARL CABINET CHAMORAND n’est établie qui justifierait de faire droit à l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires qui en sera donc débouté.
De même, le nouveau et actuel syndic de la copropriété a été désigné par une assemblée générale du 14 février 2013 (pièce n°1 du syndicat des copropriétaires) : les pièces administratives et comptables avaient été communiquées par la SARL CABINET CHAMORAND à maître Z, administrateur provisoire, qui n’est pas dans la cause, le 2 août 2012. Rien ne justifie de mettre à la charge de la SARL CABINET CHAMORAND « un temps anormalement long de récupération des documents » de même que les difficultés du syndicat des copropriétaires et de son nouveau syndic pour procéder à la vérification des travaux.
Le syndicat des copropriétaires doit donc également être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La SARL CABINET CHAMORAND sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance et en appel. Cependant, les éléments de la cause ne permettent pas caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de l’appelant d’agir en justice. Cette demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
L’équité commande également de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué :
-en ce qu’il a déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut d’habilitation du syndic soulevé par la SARL CABINET CHAMORAND,
-en ce qu’il a débouté la SARL CABINET CHAMORAND de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Cour d’appel de Paris ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2018 Pôle 4 Chambre 6 N° RG 17/09568 No Portalis 35L7-V-B7B-B3JOR- 9ème page
Déclare non prescrite l’action de la SARL A D & FILS ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à verser à la SARL A D & FILS la somme de 61.075,95 euros avec intérêts
au taux légal à compter du 23 septembre 2013.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à verser à la SARL A D & FILS la somme de 5000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile; Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] de ses demandes en garantie et en dommages et intérêt à l’encontre de la SARL
CHAMORAND; Déboute la SARL CABINET CHAMORAND de sa demande de dommages et intérêts
pour procédure abusive ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à verser à la SARL CHAMORAND la somme de 5000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] aux dépens de première instance et d’appel seront recouvrés pour ces derniers
La PrésidenteC conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière
En conséquence, ie République Française mende st Ordonne à tous luissiers de Justice sur ce requis, P
A cire la présent sit à exécution. ex Procureurs
[…], do nde insters d’y teal l ain. las un A Iris Com et Onklers de la foc publiqus
d’y protermain de longi’s damaligelane i requis.
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2018 Cour d’appel de Paris N° RG 17/09568 Pôle 4 Chambre 6 No Portalis 35L7-V-B7B-B3JOR- 10ème page W
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