Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 27 février 2019, n° 17/16665
TCOM Paris 8 novembre 2013
>
CA Paris 20 février 2014
>
CA Paris
Infirmation partielle 11 juin 2015
>
CASS
Cassation partielle 5 juillet 2017
>
CA Paris
Infirmation partielle 27 février 2019
>
CASS
Cassation partielle 31 mars 2021
>
CA Paris
Infirmation partielle 7 septembre 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation du principe de neutralité

    La cour a constaté que la société OGF n'a pas respecté le principe de neutralité, ce qui a faussé la concurrence et justifie l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de devis préalable

    La cour a relevé que la société OGF a omis de soumettre des devis préalables, ce qui constitue une violation des obligations réglementaires et un acte de concurrence déloyale.

  • Accepté
    Comportements fautifs de la société OGF

    La cour a confirmé la responsabilité de la société OGF pour des actes de concurrence déloyale, justifiant ainsi les demandes de la société PFP.

Résumé par Doctrine IA

La société Pompes Funèbres Privées (PFP) a assigné la société OGF pour des actes de concurrence déloyale, reprochant notamment à cette dernière un défaut de neutralité dans la gestion de sa chambre funéraire. La PFP alléguait que l'OGF utilisait sa position pour favoriser ses propres services funéraires.

Le tribunal de commerce avait initialement condamné l'OGF à verser des dommages et intérêts à la PFP. La cour d'appel, saisie de l'affaire, avait confirmé ce jugement tout en réduisant le montant des dommages et intérêts. La Cour de cassation a ensuite partiellement cassé cet arrêt, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel pour réexaminer certains points.

La cour d'appel, dans sa décision du 27 février 2019, a infirmé le jugement initial concernant le montant des dommages et intérêts pour la période de mai 2000 à janvier 2004, condamnant l'OGF à verser 40.000 euros à la PFP. Elle a déclaré recevables les demandes de la PFP pour la période de janvier 2004 à octobre 2007, mais a débouté la PFP de ses demandes pour la période postérieure à janvier 2004, estimant qu'aucun acte de concurrence déloyale n'était établi.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Arnaque aux pompes funèbres : comment se faire rembourser et obtenir réparation
simonnetavocat.fr · 8 juin 2026

2Cass. com., 31 mars 2021, n° 19Accès limité
Livv
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 27 févr. 2019, n° 17/16665
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/16665
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 5 juillet 2017, N° 2012065543
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 27 février 2019, n° 17/16665