Irrecevabilité 10 janvier 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 10 janv. 2019, n° 16/22192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/22192 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 septembre 2016, N° 2015065187 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 10 JANVIER 2019
SUR RÉOUVERTURE DES DÉBATS
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/22192 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ6LP
Décision déférée à la cour : jugement du 26 septembre 2016 -tribunal de commerce de PARIS/ FRANCE – RG n° 2015065187
APPELANTE
SOCIÉTÉ C D SARL exerçant sous le nom commercial ' X DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE'
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 409 018 835
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Gwennaëlle CAILLEAUX, avocate au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
EURL HENNES & MAURITZ
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 398 979 310
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocate plaidant Maître Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P419 substitué à l’audience par Maître Thyllie ROBBE, avocate au barreau de PARIS, toque : P419
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 31 octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Y Z, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Y Z, Président de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y Z, Président de chambre et par A B,Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société X Distributeur Automatique de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société X Distributeur Automatique à payer à la société H&M la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 17 novembre 2016 par la société C D – X Distributeur Automatique à l’encontre de cette décision ;
Vu l’arrêt rendu par la cour de ce siège le 14 juin 2018 qui a :
— infirmé le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
— reconnu la validité du contrat conclu le 1er février 2015 entre la SARL C D – X Distributeur Automatique et la SARL H&M, Hennes et Mauritz ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties ;
— ordonné, sans révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats ;
— invité les parties à fournir à la cour, avant le 12 septembre 2018, leurs explications sur l’application, en l’espèce, de la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer l’exécution, jusqu’à son terme, du contrat du 1er février 2015 ;
La société X, par conclusions signifiées le 29 octobre 2018, demande à la cour de :
— confirmer son arrêt du 14 juin 2018 ;
En outre,
A titre principal,
— condamner la société H & M à payer à la société X la somme de 184.261 euros en règlement de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
A titre subsidiaire :
— condamner la société H & M à payer à la société X la somme correspondant à 99 % de la somme de 184.261 euros en réparation du préjudice de perte de chance subi par X, soit une somme de 182.418 euros ;
— débouter H § M de toutes ses demandes ;
— condamner la société H § M à lui verser la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel et de première instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle indique que, conformément à l’article 7 du contrat, sa demande ne s’analyse pas en une demande de réparation de perte de chance, mais en une indemnisation équivalente à la marge brute qui aurait été obtenue si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme. Elle justifie du coût et du nombre de produits vendus pendant les quatre mois d’exécution du contrat, en basant son calcul sur le coût et le nombre de consommations vendues.
Subsidiairement, pour un manque à gagner de 184.261 euros, elle sollicite, au titre de la perte de chance, une somme représentant 99 % de ce montant.
La société H § M, par conclusions signifiées le 26 octobre 2018, demande à la cour, au visa des arti cles 1109 et suivants, 1134 et 1231 du code civil, dans leur ancienne rédaction, seule applicable aux faits, et 9 et suivants du code de procédure civile, de :
— recevoir la société H&M en ses conclusions et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Avant tout autre débat,
— écarter des débats la pièce n°40 communiquée par la société X s’agissant du rapport en datedu 23 octobre 2018 de l’Agence Prometheus, ce rapport ayant été établi par un détective privé ayant usé de man’uvres particulièrement déloyales ;
A titre principal,
— constater que la seule rémunérati on de la société X est assise aux termes du contrat sur les consommations eff ecti ves des produits proposés par les distributeurs installés ;
— juger que la société H&M n’aurait plus consommé les produits proposés par les distributeurs de la société X en raison du litige opposant les parties ;
— constater que la société X a enlevé les distributeurs litigieux dès le 17 juillet 2015 ;
— juger que le préjudice de la société X est ainsi nul ;
— débouter en conséquence la société X de l’intégralité de sa demande d’indemnisation ;
A titre subsidiaire,
— juger que le préjudice de la société X est très faible ;
— juger que la société X ne justifie pas du quantum de sa très fantaisiste demande d’indemnisation ;
— juger qu’il ne peut pas être fait application de l’arti cle 7.2 du contrat pour évaluer le préjudice consécutif à la perte de chance de réaliser les gains que permettait d’espérer l’exécution, jusqu’à son terme, du contrat du 1er février 2015" ;
— minorer très substantiellement la demande d’indemnisation de la société X pour qu’elle corresponde au véritable préjudice de cett e dernière s’agissant de 'la perte de chance de réaliser les gains que permett ait d’espérer l’exécution, jusqu’à son terme, du contrat du 1er février 2015" ;
En tout état de cause,
— condamner la société X à payer à la société H&M la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en décidant que le préjudice devait être évalué au regard de la « perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer l’exécution jusqu’à son terme, du contrat du 1er février 2015 », la cour a expressément décidé d’un autre mode d’évaluation du préjudice qui en l’occurrence ne fait pas référence à la situation passée, mais à ce qui pouvait être espéré pour l’avenir.
Elle souligne qu’en tout état de cause, la demande d’indemnisation de la société X est injustifiée et fantaisiste, cette dernière ne justifiant pas des consommations alléguées ou les majorant de façon excessive, notamment en comparaison des consommations réelles de H&M avec son nouveau partenaire, la société Selecta.
***
MOTIFS :
Considérant que, par l’arrêt rendu le 14 juin 2018, la cour de ce siège n’a rouvert les débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, que pour inviter les parties à présenter leurs explications sur l’application, en l’espèce, de la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer l’exécution, jusqu’à son terme, du contrat du 1er février 2015 ; que seront en conséquence déclarés irrecevables les moyens et pièces excédant le périmètre de la réouverture des débats ;
Considérant que, par l’arrêt rendu le 14 juin 2018, la cour a reconnu le droit de la société X à obtenir une indemnité de rupture anticipée du contrat ;
Considérant que, si l’article 7 du contrat du 1er février 2015 stipule : 'Dans le cas de rupture imputable à l’utilisateur, celui-ci sera tenu de verser au professionnel à titre d’indemnité de rupture une somme équivalente à la marge brute (recettes hors taxe moins coût des produits hors taxe) qui aurait été obtenue si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme ; la dite indemnité sera basée sur les recettes et coûts des 12 derniers mois.', l’existence du gain futur perdu n’en demeure pas moins
incertaine ; qu’en conséquence, l’indemnité de rupture ne peut être déterminée que par la perte d’une chance de bénéficier de ce gain ;
Considérant que, pour les boissons froides, la société X ne communiquant aucune justification des consommations passées, elle sera déboutée de sa demande de ce chef ; que, pour les autres consommations, la cour prendra en compte les éléments suivants :
— pour les bonbonnes, pour une moyenne de 30 bonbonnes par mois (au vu des factures émises par X – pièces n°25) et une marge brute de 3,66 euros par bonbonne : 3,66 x 30 x 54 mois = 5.929 euros ;
— pour les gobelets, pour une moyenne de 3.000 gobelets par mois et une marge brute de 0,00971 euro par gobelet : 0,00971 x 3.000 x 54 = 1.573 euros ;
— pour les boissons chaudes, au vu des estimations proposées par H&M sur la base des factures Selecta pour le magasin H&M Les Quatre Temps entre septembre 2016 et juin 2018, pour une consommation moyenne mensuelle de 1.702 boissons chaudes et une marge brute de 0,344 euro : 0,344 x 1.702 x 54 = 31.616 euros ;
soit un total de 39.118 euros ; que la réparation de la perte de chance de bénéficier de ce gain sera fixée à 75 % de ce montant, soit 29.338 euros, arrondie à 30.000 euros ; que la société H&M sera condamnée au paiement de cette somme ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société H&M à payer à la société X la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu par la cour de ce siège le 14 juin 2018 ;
DIT irrecevables les moyens et pièces excédant le périmètre de la réouverture des débats ordonnée par l’arrêt rendu par la cour de ce siège le 14 juin 2018 ;
CONDAMNE la société H&M, Hennes et Mauritz à payer à la SARL C D – X Distributeur Automatique la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité de rupture du contrat du 1er février 2015 ;
CONDAMNE la société H&M, Hennes et Mauritz à payer à la SARL C D – X Distributeur Automatique la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société H&M, Hennes et Mauritz aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
A B Y Z
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communication ·
- Organigramme ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Travail ·
- Distribution ·
- Mission ·
- Support ·
- Poste
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Reconnaissance ·
- Bilatéral ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Avis
- Rente ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tierce opposition ·
- Bailleur ·
- Jugement ·
- Côte ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Demande
- Tahiti ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Polynésie française ·
- Directeur général ·
- Créance ·
- Caution ·
- Parcelle ·
- Nationalité française
- Compteur ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Champ électromagnétique ·
- Électricité ·
- Données ·
- Énergie ·
- Réseau ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Principe de précaution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Expert ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Audit ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Lot
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Expert ·
- Coûts ·
- Responsabilité ·
- Réserve ·
- Construction
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Information ·
- Trust ·
- Capital ·
- Conseil ·
- Fond ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Mission ·
- Obligation
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Titre ·
- Commandement
- Préjudice ·
- Canal ·
- Intervention ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.