Infirmation 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 29 mai 2019, n° 18/08523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08523 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 29 MAI 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08523 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CAN
Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation par arrêt du 30 Novembre 2017 , d’un arrêt rendu le 4 février 2016 par la Cour d’appel de Paris
APPELANTE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS Organisme de sécurité sociale – Etablissement de droit privé
chargé d’une mission de service public, représentée par son
Directeur Général
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur E-D X
17 rue Saint-Bernard
[…]
né le […] à PARIS
Représenté par Me Catherine FILZI de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Z A, Présidente
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A présidente dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z A, Président et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X a été engagé le 3 mai 2005 par la Caisse primaire d’assurance maladie (dite CPAM) de Paris en qualité de médecin gynécologue vacataire pour une durée de travail hebdomadaire de 9h.
Mis à pied le 19 avril 2013, il a été licencié pour faute grave par lettre du 10 juin 2013, après avis du Conseil de discipline régional du 30 mai 2013 dont les termes sont les suivants : 'Considérant les griefs retenus par la Direction de la CPAM de PARIS à l’encontre de M. X D: Comportement irrespectueux envers les patients portent atteinte à l’image de l’entreprise, détournement de clientèle à son profit et non respect de l’obligation de loyauté, facturation abusive de consultations non réalisées constitutive de fraudes à l’assurance maladie,
Considérant que M. X reconnaît quelques facturations pour des patients ne s’étant pas présentés à sa consultation,
Considérant que ce comportement est fautif et justifie une sanction,
Mais considérant que certains faits présentés dans le dossier ne sont pas suffisamment étayés,
Considérant la disproportion de la sanction par rapport aux faits reprochés,
Et, considérant que la majorité absolue des membres présents requise par l’article 53 de la CCOT n’a pas été atteinte,
Le Conseil de Discipline Régional ne peut se prononcer sur la mesure de licenciement pour faute grave proposée par la Direction de la CPAM de PARIS à l’encontre de M. X D.'
Par jugement du 19 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de :
— 48.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.823,66 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ;
— 483,36 euros au titre des congés afférents ;
— 14.471 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 14.47,10 euros au titre des congés afférents ;
— 20.693,50 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Par arrêt du 4 février 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en ce qui concerne la condamnation de la CPAM aux sommes correspondant à la mise à pied et congés payés afférents. Elle l’a infirmé pour le surplus et a :
— dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— a rejeté la demande du salarié au titre d’un licenciement abusif,
— a condamné l’employeur au paiement des sommes de 4.788,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 478,89 euros au titre des congés payés afférents et 3.900 euros l’indemnité légale de licenciement.
La cour de cassation a, dans le dispositif de son arrêt du 30 novembre 2017 , statué ainsi 'CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite les sommes allouées au titre des indemnités de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement, l’arrêt rendu le 4 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la CPAM de Paris aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM et condamne celle-ci à payer à M. X la somme de 3 000 euros ;'
La cour de renvoi a été saisie par la déclaration de la CPAM de Paris le 06/07/2018 et les parties et leurs conseils ont été convoqués pour l’audience du 7 mars 2019.
Au visa de l’article 1037-1 du code de procédure civile, le conseil de M E D X demande à plaider avant toute défense au fond que les conclusions de la CPAM de Paris notifiées le 25 février 2019 soient déclarées irrecevables et qu’il soit dit qu’elle est réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été partiellement cassé.
En réplique , la CPAM de Paris considère que le texte est inapplicable, indiquant que tant la déclaration d’appel que l’arrêt cassé étant antérieurs au 1er août 2016, la procédure était sans représentation obligatoire ; elle estime que la procédure est donc soumise aux dispositions des articles 931 & suivants du code de procédure civile , ainsi que le prévoit la circulaire de présentation du décret du 6 mai 2017.
Sur le fond, elle demande à la cour de renvoi de :
Infirmer le jugement quant aux sommes allouées au titre des indemnités de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement et statuant à nouveau, les limiter du fait de son licenciement pour faute simple, à :
— 4.788,90 € à titre d’indemnité de préavis,
— 478,89 €à titre de congés payés afférents,
— 3.900 € à titre d’indemnité de licenciement .
Subsidiairement , elle demande si la cour devait retenir l’application des dispositions conventionnelles et estimer que le salarié en remplit les conditions , de limiter les sommes allouées
en application de la rémunération conventionnelle à :
— 7.668 € à titre d’indemnité de préavis,
— 766 € à titre de congés payés afférents,
— 10.901,34 € à titre d’indemnité de licenciement .
En tout état de cause, elle sollicite la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
De son côté, M E D X demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CPAM de Paris à lui verser les sommes suivantes :
— 14.471 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.447,10 € au titre des congés payés afférents,
— 20.693,50 € à titre d’indemnité de licenciement ,
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au jour du paiement.
Subsidiairement , il demande la condamnation de la CPAM de Paris à lui verser les sommes suivantes :
— 3.900 € à titre d’indemnité de licenciement ,
— 14.471 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.447,10 € au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu’au jour du paiement.
Il réclame la somme supplémentaire de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties visées par le greffier à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la procédure
La cour rappelle que sur l’audience, constatant que les parties avaient établi des écritures et communiqué des pièces de façon très récente soit un ou deux jours avant l’audience (les 5 et 6 mars 2019), a relevé d’office en vertu des articles 15 & 16 du code de procédure civile , le non respect du principe du contradictoire et a indiqué aux parties que leurs moyens et prétentions seraient examinés à l’aune des conclusions et pièces communiquées respectivement par la CPAM le 25 février 2019 et pour M X le 28 février 2019.
Ainsi que l’a relevé à juste titre la CPAM de Paris tant dans ses écritures qu’oralement, l’article
nouveau 1037-1 du code de procédure civile, issu d’un Décret du 6 mai 2017, n’est pas applicable à la présente procédure.
En effet, cette disposition qui prévoit l’encadrement par des délais d’échanges des conclusions des procédures de renvoi devant la cour d’appel concernent les affaires relevant de la procédure ordinaire, soit la procédure avec représentation obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’instance a été introduite devant le conseil des prud’hommes le 25/06/2013 et devant la cour par appel du 22 novembre 2014.
En conséquence, il convient de déclarer recevables les conclusions de la CPAM de Paris en date du 25 février 2019.
Sur le licenciement et ses conséquences
Il convient de rappeler que les dispositions de l’arrêt de la présente cour rendu le 4 février 2016 ayant infirmé le jugement et requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse , sont devenues définitives.
Seul le montant des indemnités de rupture reste en litige.
La CPAM de Paris considère que les textes de la convention collective ne sont pas applicables pour deux motifs :
— la règle de non cumul d’emploi s’oppose à l’application de la convention collective à un médecin vacataire ; le raisonnement temps plein / temps partiel occulte totalement la règle de non cumul d’emploi ;
— le médecin vacataire rémunéré à l’acte bénéficie d’un autre avantage incompatible avec les textes de la convention collective : sa rémunération sous forme de rétrocession d’honoraires.
Elle en déduit que seules les dispositions légales sont applicables à savoir un préavis de 2 mois et une indemnité de licenciement calculée sur la base d'1/5 de mois par année d’ancienneté.
Subsidiairement elle estime que le motif de licenciement relève de l’indélicatesse s’agissant de faits de facturation abusive et en tire les conséquences que seules les indemnités légales sont dues et indique très subsidiairement que la procédure disciplinaire ayant été mise en oeuvre conformément à l’article 48 de la convention collective, l’article 55 fait obstacle par l’exclusion prévue, à la perception de l’indemnité conventionnelle.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande que le calcul soit fait sur la base d’une rémunération de 1.278 €.
M X considère qu’il est définitivement jugé que l’avenant du 30 septembre 1977 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale lui est applicable, considérant en tout état de cause que la position de la CPAM de Paris est contraire à la jurisprudence bien établie .
Il demande en conséquence, l’application de l’article 14 de l’avenant prévoyant 6 mois au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la confirmation du jugement.
Il considère que la lettre de licenciement ne vise que la faute grave non retenue par la cour , et non l’indélicatesse, notion subjective et que dès lors, l’indemnité de licenciement doit être versée conformément à l’article 15 de l’avenant.
Il demande que soit retenu le salaire mensuel contractuel soit 2.411,83 € comme plus favorable pour le calcul des indemnités de rupture.
A titre liminaire, il convient de constater que l’arrêt de cassation partielle porte uniquement sur le pourvoi principal de M X pris en ses 2e et 3e moyens, lequel reprochait à la cour d’avoir limité son indemnisation pour avoir d’une part appliqué l’article 55 de la convention collective à l’indemnité de préavis, alors qu’il ne régit que l’indemnité de licenciement et d’autre part pour ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations suite à la requalification du licenciement, en violant l’article 15 de l’avenant, relatif à l’indemnité de licenciement.
La cour de cassation a visé expressément les textes conventionnels de la façon suivante:
— pour l’indemnité de préavis :
'Vu l’article 2 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l’article 14 de l’avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements et centres d’examen de santé gérés par les organismes de sécurité sociale, ensemble l’article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte notamment de l’article 14 de l’avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale applicable aux médecins que le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis de six mois ;'
— pour l’indemnité de licenciement :
'Vu les articles 2 et 55 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l’article 15 de l’avenant du 30 septembre 1977 pour les médecins salariés des établissements et centres d’examen de santé gérés par les organismes de
sécurité sociale, ensemble l’article 1234-1 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que l’article 15 de l’avenant du 30 septembre 1977 qu’outre ce délai-congé, tout médecin salarié titulaire, qui est licencié pour quelque cause que ce soit, recevra, dans tous les cas, sauf dans le cas de révocation pour indélicatesse ou faute grave, une indemnité égale à un mois de traitement par année d’ancienneté avec un maximum de treize mois ; qu’il ressort de l’article 55 de la convention collective qu’outre le délai congé, tout agent licencié, pour quelque cause que ce soit, à l’exclusion des cas prévus aux articles 48, 56 et 58, aura droit à une indemnité égale à la moitié du dernier traitement mensuel par année d’ancienneté dans les organismes, telle que cette ancienneté est déterminée par l’article 30 de la présente convention, avec un maximum de treize mois ;'
C’est donc en vain que la CPAM de Paris revient sur l’inapplicabilité prétendue de ces textes à la situation de M X et alors même que :
d’une part, la jurisprudence est établie quant au fait que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui avait réservé l’application des avantages conventionnels prévus par l’avenant du 30 septembre 1977 de la convention collective au seul bénéfice des médecins à temps complet, ne justifie d’aucune raison pertinente légitimant cette disparité de traitement ,
d’autre part et surtout, le motif de la cassation est de reprocher à la cour d’avoir limité les indemnités de rupture 'sans rechercher si la rupture du contrat de travail était intervenue en raison d’une indélicatesse' , ce dernier terme étant cité de façon exclusive par l’article 56 de la convention collective lequel prévoit :
' en cas de révocation pour faute grave ou indélicatesse, au sens de la jurisprudence, le délai congé n’a pas à être observé et l’indemnité de licenciement n’est pas due'.
Il est manifeste que les faits de facturation pour des prestations non réalisées , reconnus par M X, et relevés par la cour de façon définitive comme fondant le licenciement pour cause réelle et sérieuse, correspondent à la notion d’indélicatesse commise au détriment de l’employeur .
En conséquence, M E D X ne remplit pas les conditions prévues pour l’application des dispositions prévues par les articles 14 et 15 de l’avenant du 30 septembre 1977, les dispositions combinées des articles 55 & 56 la convention collective , l’excluant du bénéfice des dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de licenciement et de préavis .
Dès lors le jugement sera infirmé et les indemnités de rupture fixées au montant légal d’ordre public.
Sur les frais et dépens
Les circonstances de la cause justifient de voir écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les parties auront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
VU L’ARRÊT DE CASSATION PARTIELLE DU 30 NOVEMBRE 2017,
* Ecarte des débats les dernières conclusions des parties des 5 et 6 mars 2019, comme tardives,
* Déclare recevables les conclusions de la CPAM de Paris en date du 25 février 2019,
Statuant dans les limites de la cassation,
* Infirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives aux indemnités de rupture,
* Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie à payer à M E D X les sommes suivantes :
— 4.788,90 € à titre d’indemnité de préavis,
— 478,89 €à titre de congés payés afférents,
— 3.900 € à titre d’indemnité de licenciement ,
Y ajoutant,
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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