Confirmation 22 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 22 mars 2019, n° 18/20281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20281 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2018, N° 18/54975 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 22 MARS 2019
(n° 125 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20281 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KQ2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2018 -Président du TGI de PARIS – RG n° 18/54975
APPELANTE
SARL HECO agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité,
35 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie
[…]
N° SIRET : 498 029 149
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, assisté de Me Nicolas MONTADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 711
INTIMEE
SNC W CAPITAL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit
[…]
[…]
N° SIRET : 838 149 953
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, assisté de Me Gilles HITTINGER-ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque :
P 497
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme B C-D, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
M. François ANCEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame B C-D dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par B C-D, Présidente et par X Y , Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2002, la SCI MALAURY, aux droits de laquelle sont venues successivement la société GHM et la société W CAPITAL, a donné à bail à la société JVLM un local commercial sis 35 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie […]. Le bail commercial prévoit un usage de «Bar, Brasseries, Piano-bar, Spectacle» pour une durée de neuf années, du 1er avril 2002 au 31 mars 2011.
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2007, la société JVLM a cédé son droit au bail à la société HECO. Le bail commercial s’est ensuite prolongé par tacite reconduction conformément aux dispositions de l’article L.145-9 du code de commerce.
Par acte en date du 15 mars 2018, la société W CAPITAL a fait délivrer à la société HECO un congé comportant refus de renouvellement et offert le paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte signifié à étude le 25 avril 2018, la société W CAPITAL a fait assigner la société HECO devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un expert pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation en suite du congé délivré avec refus de renouvellement.
La société HECO n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 12 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné en qualité d’expert M. E-F G avec mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— visiter les lieux situés […] de la Bretonnerie à Paris 4e, les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salaries employés par la société HECO dans ces locaux et sur ce fonds ;
— rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant),
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société HECO à compter du 1er octobre 2018 ;
— à titre de renseignement, rechercher tous les éléments permettant de déterminer si en cas de renouvellement du bail, le loyer aurait été ou non plafonné et préciser, en cas de plafonnement ou de déplafonnement, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui auraient été applicables à la date d’effet du refus du renouvellement ;
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
— fixé à la somme de 4.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société W Capital au plus tard le 12 septembre 2018 ;
— dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance avant le 31 mars 2019 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
— condamné la société W CAPITAL aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 21 août 2018, la société HECO a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a désigné en qualité d’expert M. E-F G avec la mission précitée.
Par un avis de fixation du 11 octobre 2018, les parties ont été avisées des dates de clôture et de plaidoirie fixées respectivement au 14 février 2019 et 28 février 2019.
La société HECO a adressé se premières conclusions d’appelant par un message du 9 novembre 2018 auquel il a été répondu par la société W Capital suivant des conclusions du 10 décembre 2018.
Le 8 février 2019, la société HECO a transmis des conclusions récapitulatives n°2 au terme desquelles elle demande à la cour de bien vouloir :
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile ,
Vu les articles 654, 655, 656 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— déclarer l’assignation en date du 25 avril 2018 nulle en ce qu’elle n’a pas été signifiée à personne ;
— dire et juger qu’elle a subi un grief du fait de l’absence de signification à personne de l’assignation en date du 25 avril 2018 ;
Y faisant droit,
— annuler l’ordonnance de référé (RG 18/54975) rendue par M. le président du tribunal de grande instance de Paris le 12 juillet 2018 déférée ;
— condamner la société W Capital à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société W Capital a transmis des conclusions d’intimé n°2 le 13 février 2019 au terme desquelles elle a demandé à la cour de bien vouloir :
Vu les articles 655,656,664, 690 du code de procédure civile,
Vu l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 655 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 690 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société HECO de l’ensemble de ses demandes, faits et conclusions ;
— déclarer l’assignation du 25 avril 2018 valable et produisant ses effets ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de grande de Paris le 12 juillet 2018 ;
— condamner la société HECO à payer à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
Le 13 février 2019 et postérieurement à la transmission des conclusions n°2 de la société W Capital, la société HECO a sollicité le report de la clôture, demande à laquelle il a été fait droit suivant une ordonnance du 14 février 2019. La date de la clôture a été reportée au 21 février 2019 à 13 heures pour une audience de plaidoirie toujours fixée au 28 février 2019.
Le 20 février 2019 à 15 heures 13, la société HECO a transmis de nouvelles conclusions n°3. Par message du même jour, la société W Capital a sollicité un report de la clôture pour prendre connaissance des dernières conclusions de l’adversaire. Il n’a pas été fait droit à cette demande de sorte que l’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2019.
Par message du 22 février 2019, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société W Capital a transmis des 'conclusions n°3 comportant demande de révocation de clôture au jour des plaidoiries'
tendant à voir déclarer recevables ses écritures ainsi que la pièce n°10 transmise en annexe et à défaut, à voir rejeter les conclusions régularisées par l’appelante le 20 février 2019 pour violation du principe du contradictoire. Par un message du 25 février 2019, elle a transmis une pièce n°11.
SUR CE, LA COUR,
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions du 22 février 2019 et des pièces y afférentes
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La société W Capital a transmis le 22 février 2019 des 'conclusions récapitulatives n°3 comportant demande de révocation de clôture au jour des plaidoiries'. Elle soutient que la cause grave résulte du non respect du contradictoire par la partie adverse qui a conclu la veille de la clôture fixée au 21 février 2019 et sollicite de voir ses conclusions du 22 février 2019 et une pièce nouvelle n°10 déclarer recevables après révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 21 février 2019.
La cour constate que la cause grave alléguée consiste en réalité non pas dans la survenance d’un élément postérieur à l’ordonnance de clôture mais du non-respect supposé de la partie adverse du principe du contradictoire par l’effet du caractère tardif des dernières conclusions de la partie adverse susceptible d’être sanctionné par le rejet de ces dernières conclusions.
Il s’ensuit qu’en l’absence de cause grave postérieure à la date de la clôture, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée. Les conclusions du 22 février 2019 et la pièce n°10 y afférent, comme la pièce n°11 transmise le 25 février 2019 soit postérieurement à la clôture seront rejetées
Sur le rejet des conclusions n°3 de la société HECO en date du 20 février 2019
La société W Capital sollicite à titre subsidiaire le rejet des conclusions n°3 de son adversaire comme transmises tardivement à la veille de la date de la clôture.
La cour rappelle que la société HECO informée du calendrier de la procédure dès le 11 octobre 2018, a transmis des conclusions n°1 et n°2 respectivement les 9 novembre 2018 et 8 février 2019. A sa demande, la clôture prévue initialement le 14 février 2019 a été reportée au 21 février 2019 à 13 heures afin de lui permettre de répondre aux conclusions n° 2 de la société W Capital en date du 13 février 2019.
Pour autant, en adressant de nouvelles conclusions n° 3 le 20 février 2019 à 15h13 soit moins de vingt quatre heures avant la nouvelle date de clôture alors qu’elle avait elle même disposé d’une semaine complète pour conclure à nouveau, la société HECO n’a pas mis son adversaire en mesure, dans le respect du principe du contradictoire énoncé à l’article 16 du code de procédure civile, de disposer du temps minimum nécessaire pour prendre connaissance de ses nouvelles conclusions qui n’indiquent au demeurant pas les passages nouveaux ajoutés.
Il s’ensuit que les conclusions n°3 transmises par la société HECO le 20 février 2019 seront rejetées de même que les pièces y afférentes.
La nullité de l’assignation du 25 avril 2018
La société HECO soutient l’irrégularité et la nullité de l’assignation introductive d’instance du 25 avril 2018. Elle indique ne pas avoir été destinataire de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle considère que l’huissier n’a pas effectué toutes les diligences pour
réaliser une signification à personne en ne tentant pas de se représenter pendant les horaires d’ouverture de 18 heures à 4 heures qui sont compatibles en partie avec les horaires légalement admis de 6 heures à 21 heures et qui sont affichés sur la devanture de l’établissement. Elle indique encore qu’il aurait pu prendre directement attache avec le dirigeant de la société afin de rendre possible la signification de l’assignation à personne. Elle souligne que, si comme le prétend son adversaire, du personnel était présent, l’huissier de justice aurait dû, à peine d’irrégularité de son acte de délivrance mentionner les tentatives pour le remettre à un salarié présent et le cas échéant, mentionner l’existence d’un refus par lesdits salariés de prendre l’acte. Ainsi, elle considère que l’huissier n’a pas épuisé tous les moyens mis à sa disposition avant d’établir son procès-verbal de signification à étude et n’a pas démontré que la signification à personne était impossible, de sorte que l’assignation ne lui a pas été valablement signifiée.
Elle estime avoir subi un grief du fait de cette absence de signification à personne puisqu’elle n’a pas pu se présenter ou se faire représenter à l’audience du 21 juin 2018 et n’a pu faire valoir ses droits. Elle considère également qu’il y a une atteinte au double degré de juridiction. Elle a dû engager des frais pour faire sommation à la société W Capital de lui communiquer des informations sur la procédure en cours et intenter un appel à l’encontre de la décision rendue.
La société W Capital s’oppose à cette demande et soutient que l’huissier de justice a réalisé l’ensemble des diligences nécessaires à la signification à personne imposée par la loi et les conditions de l’article 656 du code de procédure civile. Elle ajoute que le procès-verbal contient la précision que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi de sorte que la société HECO a été parfaitement avisée de la signification.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du code de procédure civile précise que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. Il ajoute que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire (…).
Enfin, l’article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, est-il précisé, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 du code de procédure civile. Cet avis mentionne en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude d’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute autre personne spécialement mandatée (…).
L’article 657 du code de procédure civile précise que lorsque l’acte n’a pas été délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée et ajoute que la copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte, et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
En outre, l’article 658 du code de procédure civile précise que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et
rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du code de procédure civile. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Le second alinéa de l’article 658 du code de procédure civile dispose que qu’il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
En l’espèce, la cour constate que Me Z A, huissier de justice instrumentaire s’est présenté le 25 avril 2018 à l’adresse du siège social de la société HECO sis 35, rue de la Bretonnerie à Paris 4e afin de procéder à la signification d’une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris statuant en référé pour l’audience du 21 juin 2018 à 9 heures.
L’huissier de justice relève dans le procès-verbal qu’il a établi que le domicile est certain, le nom étant inscrit sur la boîte aux lettres. Il constate encore que ' le destinataire de l’acte étant absent lors de son passage', 'la signification à destinataire s’avère impossible'. Il ajoute que 'en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en notre Etude'.
La cour constate ainsi à l’analyse des mentions indiquées par l’huissier de justice, qu’il a tenté de procéder à une signification à la personne morale de la société HECO en se présentant à l’adresse du siège social dont il est admis qu’il s’agit également du lieu d’exploitation de l’activité. Il a dans un premier temps vérifié que le domicile était exact, le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres.
Il est constant que l’huissier de justice n’a pas à se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé absent lors du premier passage pour tenter à nouveau une signification à personne de sorte qu’il ne peut, en l’espèce, être reproché à l’huissier de justice instrumentaire de n’être pas revenu pendant les horaires d’ouverture de l’établissement au public de 18 heures à 4 heures quand bien même celles-ci figureraient elles sur la devanture de l’établissement.
Il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir tenté de contacté directement le dirigeant de la société à partir du moment où, ayant vérifié la réalité de l’adresse de cette dernière, il a constaté l’absence de toute personne présente capable ou acceptant de recevoir l’acte comme indiqué expressément dans son procès-verbal et conformément aux dispositions sus-visées, il a déposé une copie de l’acte, l’avis de passage et adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification.
Enfin, nonobstant les affirmations de la société HECO qui indique ne pas avoir eu connaissance ni de l’avis de passage, ni de la lettre de l’article 658 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que les mentions figurant sur l’acte d’huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
De ce qui précède, il se déduit que la signification de l’assignation faite à étude, deux mois avant la date de l’audience, à la suite de l’impossibilité constatée de procéder par voie de signification à personne et à domicile est régulière.
A titre surabondant, il sera constaté que la société HECO ne formule, à titre subsidiaire aucune demande tendant à obtenir ou l’infirmation de la décision ou sa modification quant au contenu de la mission ordonnée de sorte qu’en l’absence de critique de la décision, le grief allégué n’est nullement établi.
La demande d’annulation de la signification du 25 avril 2018 sera ainsi rejetée.
L’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de condamner la société HECO qui succombe à payer à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société W CAPITAL le 22 février 2019 ;
Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives n°3 transmises par la société Capital W le 22 février 2019 ;
Rejette les conclusions transmises la société HECO le 20 février 2019 ;
Rejette la demande d’annulation de la signification du 25 avril 2018 ;
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 juillet 2018 ;
Condamne la société HECO à payer à la société W Capital la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société HECO aux dépens de la présente instance.
La Greffière, La Présidente,
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