Confirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 18 déc. 2020, n° 18/23417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2018, N° 16/15046 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 18 DECEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23417 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/15046
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à BREST
[…]
[…]
assistée de Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A0428
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 380 129 866
assistée de Me Marie-Gabrielle BAILLET, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E2111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme X, qui exerce l’activité professionnelle d’expert immobilier, a souscrit auprès de la société Orange un abonnement téléphonique pour le numéro de ligne 0139430468 et elle a refusé d’acquitter la facture de 894,61 euros mise correspondant à des communications émises du 11 mai 2015 au 8 juillet 2015 depuis sa ligne fixe vers un service spécial de voyance en numéro 08 dont elle a contesté être à l’origine par lettre adressée à la société Orange le 31 août 2015 et pour lesquelles elle a déposé plainte le 9 juillet 2015 au commissariat de Versailles.
Après avoir vainement réclamé le règlement de cette facture ainsi que celles d’avril à décembre 2015 pour le montant de 1.970,43 euros, la dernière fois suivant une mise en demeure du 18 avril 2016, la société Orange a suspendu la ligne téléphonique le 3 décembre 2015 puis assigné Mme X en paiement le 11 octobre 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 20 septembre 2018, la juridiction civile a débouté Mme X de ses demandes en paiement et avec exécution provisoire, l’a condamnée à verser à la société Orange les somme de 1.940,43 euros outre 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
PROCÉDURE EN APPEL :
Vu l’appel interjeté le 31 Octobre 2018 par Mme Y X ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2019 pour Mme Y X afin de voir, en application des articles 1103 et suivants, 1231 et suivants, 1302 et 1377 ancien du code civil, L. 111-1 à L. 111-8 et L. 131-1 et suivants du code de la consommation, L. 35-1 et R. 20-30-1 du code des postes et des communications électroniques :
— infirmer le jugement,
— condamner la société Orange à rembourser à Mme X les sommes de 863,80 euros et 894,61 euros,
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— débouter la société Orange de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment en paiement
des factures du 28 décembre 2015 et du 9 décembre 2015,
— enjoindre à la société Orange de remettre sans frais en fonctionnement de la ligne téléphonique avec le même numéro 0139430468, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pendant une durée de quatre mois,
— condamner le cas échéant la société Orange à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de la titularité de son numéro de lib13943 04 68 ou de la chance de bénéficier de cette ligne,
— condamner la société Orange à verser une indemnité de 5.000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société Orange à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Orange aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit de Me Laurent Meillet, membre de l’AARPI Talon Meillet Associés, avocat constitué aux offres de droit qui le requiert conformément auxdispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2019 pour la société Orange afin d’entendre, en application des articles 1315, 1134, 1147, 1184 du code civil dans son ancienne rédaction et 9 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire mal fondées les demandes de Mme X,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme X,
— condamner Mme X à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la preuve du détournement des communications téléphoniques
Pour conclure à l’infirmation du jugement et prétendre établir la preuve qu’elle a été victime d’un détournement de sa ligne qu’il incombait à la société Orange de prévenir et d’en supporter les conséquences, Mme X relève que la société Orange a changé le 9 août 2015 sa boîte de connexion Internet 'livebox’ pour y apposer un filtre de sécurité, que les appels émis depuis des rooter par usurpation dont elle n’est pas à l’origine l’ont été à partir de sa seconde ligne numéro 09 sur laquelle elle recevait uniquement ses télécopies et à partir de laquelle elle n’a jamais émis d’appel téléphonique et qu’enfin, les communications atypiques qui s’en sont suivies n’ont duré que quelques secondes voire quelques minutes pour ensuite demander un nouveau numéro de téléphone.
Mme X relève encore que la société Orange n’a jamais déposé plainte à son encontre pour fausse déclaration ou plainte abusive ou imaginaire et que d’autre part, l’opérateur Orange est tenu par les dispositions du code des postes et des communications électroniques visées ci-dessus de garantir de manière rapide et durable la fourniture du service universel.
Au demeurant, aucune des affirmations de Mme X n’est étayée de constatations techniques rendant vraisemblable le détournement de sa ligne tel qu’elle l’invoque, ce dont il résulte qu’elle ne renverse pas la présomption de l’origine des consommations téléphoniques qui lui ont été facturées, et tandis qu’elle s’est opposée au paiement de la facture litigieuse ainsi qu’à celui des suivantes bien que dûment mise en demeure, la société Orange a pu sans abus suspendre la ligne.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme X succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et en cause d’appel, de la condamner à payer les dépens ainsi que la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y X aux dépens ;
Condamne Mme Y X à payer à la société Orange la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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