Infirmation partielle 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 30 janv. 2020, n° 18/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00067 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sens, 6 février 2018, N° 11-16-000543 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société FRANFINANCE, SA FINANCO c/ Société FRANFINANCE UCR DE LYON, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société NATIXIS FINANCEMENT CENTRE DE RELATION CLIENTELE, SA CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P., Société DISPONIS CHEZ FRANFINANCE UCR DE PARIS, Société COFIDIS CHEZ CONTENTIA, Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE UCR DE PARIS, Société PLURIAL ENTREPRISES, Société SOCIETE GENERLE POLE SERVICE CLIENTS, Société BNP PF (PF EX LASER) SURENDETTEMENT PRE-PLAN, Société MONABANQ CHEZ CONTENTIA, Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société ONEY ONEY BANK, Société EOS CREDIREC |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 Janvier 2020
(n° 4 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00067 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5EJG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 6 février 2018 par le tribunal d’instance de SENS – RG n° 11-16-000543
APPELANTES
[…]
[…]
[…]
non comparante
Représentée par Me Gaëlle BUFFIÈRE, avocat au barreau de SENS
Service Surendettement
[…]
[…]
non comparante
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAI, avocat au barreau de l’ESSONNE
substitué à l’audience par Me Aurélie NOSAL de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAI, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Société FRANFINANCE UCR DE LYON
[…]
[…]
[…]
non comparante
Monsieur Z X
[…]
[…]
non comparant
Représenté par Me Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P126
Madame A Y
[…]
[…]
comparante en personne
Assistée de Me Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P126
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non comparante
Société BNP PF (PF EX LASER) SURENDETTEMENT PRE-PLAN
A l’attention de M. B C
[…]
[…]
non comparante
SA CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P.
AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[…]
[…]
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
non comparante
Société COFIDIS CHEZ CONTENTIA
[…]
[…]
[…]
non comparante
Madame D X
[…]
[…]
non comparante
Société […]
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
Madame E F
[…]
[…]
non comparante
Société […]
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société NATIXIS FINANCEMENT CENTRE DE RELATION CLIENTÈLE
[…]
[…]
non comparante
SERVICE SURENDETTEMENT
CS60006
[…]
non comparante
Société PLURIAL ENTREPRISES
[…]
[…]
non comparante
Société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PÔLE SERVICE CLIENTS
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société […]
[…]
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier : Mme Camille LEPAGE, lors des débats
ARRÊT :
- DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Sixtine ROPARS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
M. X et Mme Y ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne qui a, le 26 avril 2016, déclaré leur dossier recevable.
Le 8 novembre 2016, la commission a recommandé un échelonnement partiel des dettes pendant une durée de 24 mois avec des mensualités de 1 967 euros au taux 0%, outre les mensualités d’assurance et les charges courantes, et la vente amiable de leur bien immobilier au prix du marché, soit 135 000 euros.
Le 30 novembre 2016, M. X et Mme Y ont contesté ces mesures, et demandé un rééchelonnement sur une durée plus longue, sans vente de leur bien, et avec une suspension des versements pour leur prêt immobilier.
Par un jugement réputé contradictoire du 6 février 2018, le tribunal d’instance de Sens a :
— déclaré recevable le recours,
— infirmé la décision de la commission,
— ordonné un rééchelonnement des dettes sur une durée de 240 mois pour le crédit immobilier, au taux de 1,64%, et sur 84 mois pour les autres dettes, sans taux d’intérêt.
Le jugement précise qu’au terme des délais, le solde des créances sera effacé.
Le jugement a été notifié le 14 février 2018 à la société FRANFINANCE et à la société FINANCO.
Par une déclaration envoyée le 23 février 2018 au greffe de la cour d’appel, la société FRANFINANCE a interjeté appel du jugement de première instance.
Par une déclaration envoyée le 28 février 2018 au greffe de la cour d’appel, Maître HASCOËT, représentant la société FINANCO, a interjeté appel du jugement de première instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2019 et renvoyée à l’audience du 12 novembre 2019 date à laquelle elle a été retenue pour plaidoiries.
À cette audience, la société FRANFINANCE est représentée par son conseil qui a développé ses conclusions et réclamé, à titre principal, l’infirmation du jugement en ce qu’il a imposé l’effacement partiel du passif, la mise en place d’un plan provisoire avec vente du bien immobilier et à titre subsidiaire, la prolongation du plan au-delà de 84 mois pour apurer la totalité du passif.
Elle a fait valoir qu’au 9 avril 2019, après le versement de 10 mensualités, ses créances s’élevaient à 17 399,45 euros, que le tribunal a imposé un effacement d’un montant de 10 123,59 euros alors que les débiteurs ne l’avaient pas sollicité et qu’ils voulaient désintéresser les autres créanciers en évitant la vente de leur bien, que l’article L.733-3 du code de la consommation permet d’aller au-delà de 7 ans pour éviter une vente du logement.
À cette audience, la société FINANCO est représentée par son conseil qui a développé ses conclusions et réclamé, à titre principal, l’infirmation du jugement et le rééchelonnement de l’ensemble des dettes d’un montant de 287 906,41 euros sur une durée de 147 mois, à titre subsidiaire, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une durée de 240 mois et en tout état de cause, la condamnation solidaire des débiteurs au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’elle a accordé au couple un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros, que le premier juge a procédé à un effacement partiel des dettes autres que le crédit immobilier, qu’ainsi le solde de sa créance, de 7 371,97 euros a été effacé, que les débiteurs s’opposent à la vente de leur bien et qu’ils ont sollicité un rééchelonnement de l’intégralité leurs dettes.
M. X et Mme Y sont représentés par leur conseil qui a développé ses conclusions et réclamé, à titre principal, la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, l’allongement du plan pour permettre le remboursement de l’intégralité de leurs dettes et en tout état de cause, la condamnation solidaire des appelantes au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que les appelants n’avaient présenté aucune observation devant le premier juge, que la situation financière des débiteurs est restée inchangée, qu’ils ont toujours une capacité de remboursement de 1 967 euros, que la vente du logement de leur famille doit être absolument évitée, que l’effacement partiel des dettes est une mesure habituellement prononcée, que les débiteurs sont de parfaite bonne foi et n’ont fait aucun achat somptuaire, que les dépenses ont été engendrées par des travaux non prévus et nécessaires sur l’installation de chauffage de leur domicile et que les débiteurs ne sont pas opposés au rallongement du plan pour éviter la vente de leur résidence
principale.
Aucun autre créancier n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.
La bonne foi du débiteur n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours des débiteurs.
Sur la demande de vente du bien immobilier
Seule la société FRANFINANCE réclame la vente du bien immobilier, estimant qu’elle n’entendait pas renoncer à la somme 10 123,59 euros (sur une créance totale de 18 286,75 euros). Elle n’a développé aucun argument à l’appui de sa demande.
Il n’est pas contesté que les débiteurs sont propriétaires de leur résidence principale évaluée à 130 000 euros, objet d’un prêt immobilier accordé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui n’a pas réclamé la vente du bien immobilier.
Pour s’opposer à la vente de leur résidence, les débiteurs font valoir qu’ils sont employés en CDI, qu’ils ont toujours une capacité de remboursement de 1 967 euros par mois, qu’ils ont deux filles scolarisées à proximité de leur domicile, que le bien immobilier est la résidence principale du couple et de ses deux enfants, qu’une vente pour obtenir 10 000 euros serait inique, d’autant que leur bonne foi est évidente et que cette demande est totalement disproportionnée et inadaptée.
Le tribunal a considéré, à juste titre, que les circonstances de l’espèce rendaient injuste la recommandation faite par la commission de surendettement de vendre le bien immobilier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a infirmé la recommandation de plan de surendettement établi par la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne.
Sur la demande de rééchelonnement allongée
La société FINANCO fait valoir qu’elle n’entend pas renoncer à sa créance, que la situation des débiteurs leur permet de rembourser l’intégralité de leurs dettes sans vendre leur bien immobilier, que les débiteurs ne se sont pas opposés à un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée plus importante et que le tribunal a prononcé un effacement partiel sans le motiver.
La société FRANFINANCE sollicite également, à titre subsidiaire, un allongement de la durée du plan pour permettre le paiement de la totalité des dettes envisagé par les débiteurs. Elle souligne que l’effacement partiel a été prononcé d’office par le tribunal alors que les débiteurs ne l’avaient pas
réclamé, sans qu’elle ait été en mesure de prononcer ses observations.
Les débiteurs font valoir que l’effacement partiel est une mesure prévue par la loi et habituellement prononcée, que cette solution assure un équilibre entre les intérêts des parties, que la société FRANFINANCE avait toute possibilité de formuler ses observations devant le tribunal et qu’elle ne l’a pas fait.
En application des articles L.732-3 et L.733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il en résulte que le délai de sept ans peut faire l’objet d’un déplafonnement pour permettre au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession de la résidence principale.
Il n’est pas contestable que ces dispositions trouvent à s’appliquer en l’espèce.
Les débiteurs justifient d’une capacité de remboursement de 1 967 euros qui n’est pas contestée. Il ressort également du jugement qu’en première instance, ils ont indiqué « vouloir désintéresser les autres créanciers ».
Les modalités du remboursement du prêt immobilier n’étant pas contestées en appel, elles seront maintenues dans les termes du jugement.
S’agissant des 31 autres créances, au vu des pièces du dossier, il sera fait droit à la demande de rééchelonnement de l’intégralité des dettes, sans taux d’intérêt. Ainsi, à l’issue des deux premiers paliers de deux puis quatre-vingt-deux mois, un troisième palier de 156 mois sera fixé avec une échéance totale de 1 006,92 comprenant les versements mensuels de 514,55 euros fixé par le premier juge au titre du prêt immobilier dû à la Société Générale, conformément au tableau annexé au dispositif de l’arrêt.
Ce rééchelonnement permettra de rembourser la totalité des dettes, à l’exception d’un solde résiduel de 125,13 euros qui sera effacé.
Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé et l’échelonnement de la totalité des dettes se fera tel que précisé dans le tableau joint (pages 9 et 10), sur une période totale de 240 mois.
Les éventuels dépens d’appel seront supportés par chaque partie qui conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. Z X et de Mme A Y, infirmé la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l’Yonne et ordonné le rééchelonnement des dettes de M. Z X et de Madame A Y sur une durée de 240 mois pour le crédit immobilier avec un taux d’intérêt de 1,64 %,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a ordonné un rééchelonnement des autres dettes sur une période de 84 mois maximum,
Statuant de nouveaux dans cette limite,
Ordonne un rééchelonnement pour les autres dettes sur une durée de 240 mois maximum, assorti d’aucun taux d’intérêt, conformément au tableau annexé (pages 9 et 10),
Dit que M. Z X et Madame A Y devront se libérer de leurs dettes selon les modalités détaillées selon le plan ci-dessous annexé (pages 9 et 10)
Dit que M. Z X et de Madame A Y devront continuer de s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans ce tableau, avant le 15 de chaque mois,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par LRAR, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vu du recouvrement de la totalité de la créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne,
Rappelle que le présent arrêt s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcée qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution des mesures,
Rappelle aux débiteurs que, pendant toute la durée de la procédure, il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure,
Précise qu’en cas de retour à meilleure fortune pendant la durée du plan, la commission devra être saisie par les débiteurs pour révision du plan, ou pourra l’être par un créancier,
Rappelle que depuis la loi n° 2016-1547 du 18 octobre 2016 et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers est devenue l’organe principal de traitement des procédures de surendettement, les juridictions conservant un rôle de contrôle ; que par conséquent, les recours devant le juge première instance ou la cour d’appel ne font nullement obstacle à une nouvelle saisine de la commission lorsque la situation du débiteur surendetté a évolué ou dans l’hypothèse d’une déchéance de la procédure pour mauvaise foi,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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