Infirmation partielle 15 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 15 juin 2020, n° 18/06771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06771 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2018, N° 17/00014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS c/ Organisme CPAM DE SEINE SAINT DENIS DENIS, Mutuelle ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 JUIN 2020
(n° 2020/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06771 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/00014
APPELANTE
LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 et ayant pour avocat plaidant, Me Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, Toque E 1388
INTIMÉS
Monsieur A Y
[…]
[…]
Monsieur C Y
[…]
[…]
Monsieur J N D Y
[…]
[…]
Monsieur H I Y
[…]
[…]
Tous représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et plaidant par Me Sophie BEHANZIN, avocat au barreau de PARIS, SELARL BEHANZIN-OUDY, toque : D1742
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[…]
[…]
représentée par Me P-Denis GALDOS DEL CARPIO de l’ASSOCIATION BELLON GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R056 et plaidant par Me Julie TONNARD, de l’ASSOCIATION BELLON GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, R056
LA CPAM DE SEINE SAINT DENIS , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Clarisse GRILLON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 mars 2020, prorogé au 15 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juin 2014 à Villetaneuse (93), M. A Y, né le […] et alors âgé de
20 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation dans les circonstances suivantes : une collision est survenue entre la motocyclette qu’il pilotait et un autobus de la RATP.
Le docteur X, expert désigné par ordonnance de référé du 14 décembre 2015, a clos son rapport le 11 juillet 2016. Il conclut à l’absence de consolidation tout en précisant que les blessures occasionnées par l’accident seront à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 60 %.
Par jugement du 20 février 2018 (instance n°17/00014), le tribunal de grande instance de Paris a :
— dit que les circonstances de l’accident survenu le 20 juin 2014 à Villetaneuse sont indéterminées,
— dit que le droit à indemnisation de M. A Y et des victimes par ricochet des suites de l’accident précité est entier,
— avant dire droit sur la liquidation du préjudice de M. A Y, ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur X avec mission habituelle,
— condamné la RATP à verser, à titre de provision à valoir sur la liquidation de leurs préjudices, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :
> à M. A Y : 100 000 €,
> à M. J D Y : 2 000 €,
> à Mme H I Y : 2 000 €,
> à M. C Y : 2 000 €,
— sursis à statuer, dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice corporel de M. A Y, sur les demandes formées par l’Assurance Mutuelle des Motards et la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de la RATP,
— réservé les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Sur appel interjeté par déclaration du 30 mars 2018, et selon dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2018, la RATP demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, de :
> à titre principal :
— dire que M. Y a commis des fautes exclusivement à l’origine de son dommage et de nature à exclure son droit à indemnisation,
— en conséquence, débouter les consorts Y de leurs demandes provisionnelles formulées à l’encontre de la RATP,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la RATP,
— débouter l’Assurance Mutuelle des Motards de sa demande formulée à l’encontre de la RATP,
— condamner les consorts Y à rembourser à la RATP les sommes versées en exécution du jugement du 20 février 2018 prononcé avec exécution provisoire, à savoir : M. A Y : 100 000 €, M. J D Y : 2 000 €, Mme H I Y : 2 000 €, M. C Y : 2 000 €,
— mettre à la charge des consorts Y les entiers dépens,
> à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise en accidentologie afin d’apporter à la cour toutes précisions et informations utiles quant au déroulement précis de l’accident, selon mission détaillée dans les conclusions,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réserver les dépens.
Selon dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2019, M. A Y, M. J D Y, Mme H I Y et M. C Y demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> jugé que les circonstances de l’accident survenu le 20 juin 2014 à Villetaneuse sont indéterminées,
> jugé que M. A Y n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation,
> condamné la RATP à indemniser intégralement les préjudices de M. A Y, M. C Y, M. D Y et Mme H L Y,
> condamné la RATP à payer à M. C Y, M. D Y, et Mme H L Y la somme de 2 000 € à chacun à titre d’indemnité provisionnelle,
> débouté la RATP de l’ensemble de ses demandes,
— juger que le rapport de la société Erget est dénué de sérieux,
— débouter la RATP de sa demande d’expertise en accidentologie,
— sur appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit la demande d’indemnité provisionnelle de M. Y à hauteur de la somme de 100 000 €, et statuant à nouveau,
— condamner la RATP à payer à M. A Y la somme de 250 000 € à titre d’indemnité provisionnelle,
— condamner la RATP à verser à M. A Y la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’appel incident notifiées le 19 février 2019, l’Assurance mutuelle des motards demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur sa demande formée à l’encontre de la RAPT au titre de son recours subrogatoire,
— statuant à nouveau, condamner la RATP à régler à la Mutuelle des Motards la somme de 13 975,94 €,
— débouter la RATP du surplus de ses demandes,
— condamner la RATP à lui verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par Maître P-Denis Galdos del Carpio, avocat.
Selon conclusions notifiées le 19 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la RATP à lui verser la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également la RATP en tous les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 décembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – Sur le droit à indemnisation
Le tribunal a jugé qu’aucun élément objectif et extérieur aux déclarations du conducteur du bus de la RATP ne permet d’établir avec certitude que M. Y, conducteur victime, a commis les fautes alléguées, et que les circonstances de l’accident étant indéterminées, son droit à indemnisation est intégral.
La RATP conclut à l’infirmation du jugement en considérant que le tribunal n’a pas tenu compte du comportement gravement fautif de la victime, exclusivement à l’origine de son dommage et justifiant selon elle une exclusion de son droit à indemnisation.
Elle produit un rapport en accidentologie commandé par elle au cabinet Erget, sur la base duquel elle soutient :
— qu’après avoir perdu le contrôle de sa motocyclette et s’être déporté sur la voie opposée à son sens de circulation, M. Y a percuté le bus qui arrivait en face de lui, ce qui est établi par les constatations et le schéma des policiers, par les traces observables sur les photographies des lieux de l’accident et par les déclarations du conducteur du bus et du témoin,
— que M. Y a ainsi contrevenu aux dispositions de l’article R.412-19 du code de la route et commis une faute grave en franchissant la ligne blanche continue ; qu’il s’est délibérément mis en danger et que ses déclarations ne sont pas conformes à la réalité lorsqu’il affirme plusieurs mois après l’accident que la collision s’est produite dans sa propre voie de circulation,
— qu’il résulte des déclarations du conducteur du bus et de la trajectoire du motocycliste que ce dernier circulait à vive allure au moment de l’accident, soit selon le cabinet Erget à une vitesse minimale de 70 km/h alors même que le virage était limité à 50 km/h ; que sa vitesse excessive au sens de l’article R.413-17 du code de la route est à l’origine de la perte de contrôle de sa motocyclette et de son déport sur l’autre voie de circulation, seule cause de l’accident dont il a été victime.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réalisation d’une expertise en accidentologie afin de déterminer,
notamment, la localisation exacte du point de choc entre les deux véhicules.
Les consorts Y s’opposent à la désignation d’un expert et concluent à la confirmation du jugement. Ils soulignent :
— qu’une étude attentive de l’enquête de police montre que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées ; que les versions des deux conducteurs sont contradictoires puisque chacun déclare avoir vu l’autre empiéter sur sa voie, et que l’unique témoin, qui n’a pas assisté à la collision, donne une version en contradiction avec celle du conducteur du bus,
— que le procès-verbal de transport, qui indique que M. Y se serait déporté sur la voie du bus alors qu’il effectuait un dépassement, est la simple reproduction des déclarations du conducteur de la RATP puisque les policiers sont nécessairement arrivés sur les lieux postérieurement à l’accident ; que le fait que le bus soit alors sur sa voie de circulation ne peut accréditer la version des faits donnée par son conducteur, lequel a pu regagner sa voie après avoir percuté le motocycliste,
— qu’il est impossible de localiser le point d’impact à partir des seules photographies prises après l’accident, dans la mesure où les deux véhicules sont situés à plusieurs mètres l’un de l’autre, et alors que le schéma des services de police mentionne un point de choc 'présumé’ résultant des seules déclarations du conducteur de la RATP,
— que le rapport du cabinet Erget constitue une pièce nouvelle en cause d’appel éminemment contestable ; qu’il relève sur les photographies prises par les enquêteurs des traces blanches qu’il impute opportunément au glissement de la motocyclette sur la chaussée, sans en avoir la preuve ; qu’il considère le point de choc comme étant certain, alors qu’il s’agit d’une simple hypothèse, tout en prenant des libertés avec les éléments incontestables de l’enquête : le déplacement du bus après la collision, la présence de débris sur les deux voies de circulation, la présence d’une flaque d’huile sur la voie de circulation du motocycliste ; que ce rapport tardif, qui interprète les déclarations des témoins à sa fantaisie, n’est pas de nature à déterminer les circonstances de l’accident, et donc à démontrer une quelconque faute du motocycliste.
L’Assurance mutuelle des motards sollicite, pour les mêmes motifs, la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. Y.
1.1 – En droit, il résulte l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que ses articles 2 à 6 s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’article 4 de la loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. La faute du conducteur visée par ce texte doit avoir contribué à la réalisation de son préjudice. Elle s’apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs.
En fait, l’implication dans l’accident dont a été victime M. A Y de l’autobus conduit par M. E F n’est pas contestée par la RATP, qui à ce stade du raisonnement est obligée à l’indemnisation du préjudice corporel subi par la victime.
En application des articles 1382 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à la RATP de rapporter la preuve des fautes commises par M. Y, conducteur victime, de nature à exclure son droit à indemnisation.
1.2 – L’accident litigieux s’est produit le 20 juin 2014 vers 22 heures 20, en agglomération de Villetaneuse.
M. Y, qui pilotait une motocyclette de marque Suzuki modèle 600 GSR, circulait avenue P-Q R en direction de Pierrefitte-sur-Seine. Sur cette même avenue, circulait en sens contraire un autobus de la ligne 256 de la RATP, conduit par M. M E F.
Il résulte de l’enquête accident confiée au commissariat de police d’Epinay-sur-Seine que l’avenue P-Q R est une route bi-directionnelle, dépourvue d’éclairage public, que la chaussée est plate et large de 8 mètres et que le choc a eu lieu dans une courbe à droite dans le sens de circulation du motocycliste. Les deux voies de circulation sont séparées par une ligne blanche continue.
Dans leur procès-verbal de transport, les policiers décrivent comme suit les circonstances de l’accident : 'Le motard effectuait un dépassement lorsqu’il a percuté le bus circulant sur la voie d’en face'.
Ils précisent que la motocyclette est entièrement détruite, le cadre étant coupé en deux parties au niveau de l’avant du réservoir ; que l’autobus de la RATP présente un impact à l’avant, situé au niveau du conducteur, que le phare avant gauche et le pare-choc sont brisés, le pare-brise est brisé à l’angle gauche, la jante et le pneu avant gauche sont pliés.
A leur arrivée, M. Y avait été éjecté de sa motocyclette et se trouvait sur la chaussée à l’arrière du bus, sans autre précision apportée par les enquêteurs.
Les photographies prises par le service de l’identité judiciaire sont versées aux débats en noir et blanc, donc difficilement exploitables, et sans légende.
Sur le schéma réalisé par les enquêteurs, les deux véhicules sont représentés tels que positionnés sur la chaussée à leur arrivée : le bus est stationné dans sa voie de circulation sur la droite de la chaussée, tandis que la motocyclette est à cheval entre les deux voies de circulation, sur la ligne séparative des voies. Le point de choc 'présumé’ entre la motocyclette et le bus est situé à l’avant-gauche du bus côté conducteur. De nombreux débris sont représentés sur les deux voies de circulation, outre une flaque d’huile située à proximité de la motocyclette dans la voie de circulation de M. Y.
Les enquêteurs ont procédé le lendemain de l’accident à l’audition du conducteur de la RATP, M. E F, qui a déclaré :
'Il était 22h20 et je roulais gentiment, j’ai pris la petite courbe et à la sortie, j’ai vu un motard au loin, il était sur la ligne continue au milieu de la voie, je pensais qu’il allait se rabattre sur sa voie mais il a continué à se déporter sur ma voie, à très grande vitesse. J’ai freiné, je me suis arrêté et il a foncé sur moi et m’a percuté à l’avant gauche du bus, sur le coin. Suite au choc, la moto a rebondi très loin devant mon bus et le motard je ne savais pas où il était. (…) Il faisait encore jour car il faisait beau, la chaussée était sèche. Mes feux de croisement étaient allumés ainsi que mes feux de gabarit. Pour la moto je ne sais pas.'
A la question : 'Avez-vous vu le motard freiner ou perdre le contrôle de son véhicule '', il a répondu : 'Il n’a pas freiné, il a foncé en face de moi je n’ai rien compris de ce qui se passait. Je ne comprends pas pourquoi il m’a foncé dessus. Je vous ai dit je l’ai vu au loin il était sur la ligne du milieu puis il s’est déporté, il n’a pas glissé, il n’a pas fait de geste, il s’est déporté et c’est là que j’ai freiné et je me suis arrêté et qu’il m’a percuté'.
A la question : 'Savez-vous à quelle vitesse il roulait '', il a répondu : 'Non, je ne sais pas mais c’était très rapide'.
A la question : 'Pensez-vous que le motard avait doublé un véhicule juste avant '', il a répondu : 'Vu la courbe et la vitesse du motard, je ne pouvais pas voir s’il venait de doubler un véhicule, c’est la personne qui s’est arrêtée après l’accident qui m’a dit comme quoi le motard l’avait doublée juste avant le virage dans la ligne droite à grande vitesse, mais elle n’a pas vu le choc. (…) J’espère qu’il va s’en sortir, si j’avais pu l’éviter je l’aurais fait mais j’avais un trottoir sur ma droite et j’avais des gens dans mon bus, donc je n’ai rien pu faire d’autre que ce que j’ai fait sinon cela aurait été le massacre dans mon bus'.
Le rapport d’accident adressé par M. E F à son employeur le 21 juin 2014 est rédigé comme suit : 'Je roulais à environ 40 km/h en abordant la courbe de la chaussée, j’ai aperçu une moto noire qui arrivait à vive allure vers moi. Celle-ci a franchi la ligne continue et est venue percuter l’avant gauche du bus. La moto a rebondi sur le bus et le conducteur a été projeté sur le côté arrière gauche du bus sur la chaussée. J’ai immobilisé le bus et me suis rendu auprès du motard. J’ai sécurisé l’accident en plaçant le triangle sécurité devant la victime'.
Les enquêteurs n’ont pas pu exploiter le système de vidéo-surveillance installé à l’intérieur du bus, en raison d’un blocage du disque dur.
M. G Z, passager du bus, a été entendu en qualité de témoin le 21 juin 2014. Ses déclarations sont les suivantes :
'J’ai pris le bus (…) Je me suis assis sur le premier siège à gauche en entrant. A cet endroit il n’y a qu’un seul siège et il est fixé le long des vitres. On était une quinzaine environ dans le bus. Le bus s’est arrêté de nouveau rue Edouard Vaillant ensuite il a continué mais je ne peux pas vous dire s’il s’est arrêté encore, je regardais mon téléphone et j’ai entendu le son de la collision, j’ai relevé la tête et j’ai vu la moto qui repartait devant le bus, après j’ai senti qu’on roulait sur quelque chose. Le bus s’est tout de suite arrêté. (…)'
A la question '[mots illisibles] Avez-vous vu quelque chose '', il a répondu : 'Non je n’ai rien vu car j’étais en train de regarder mon téléphone.'
A la question 'Savez-vous si la moto roulait vite '', il a répondu : 'Je pense qu’il roulait vite car cela s’est passé vite, la moto a rebondi très loin, le bruit de la collision était énorme. (…) Le bus roulait normalement.'
A la question 'Quand vous avez vu le choc, où se trouvait le bus dans sa voie '', il a répondu : 'Il se trouvait normalement dans sa voie et le choc a eu juste lieu quand il amorçait le virage donc l’avant du bus était plus vers le trottoir que vers le milieu de sa voie. Donc là où j’étais je ne pouvais pas voir l’autre voie.'
A la question 'Est-ce que le chauffeur a freiné avant ou au moment du choc '', il a répondu : 'Il a freiné mais je ne peux pas vous dire si c’est avant ou pendant car tout s’est passé très vite, je crois qu’il a crié aussi'.
Entendu le 10 octobre 2014, M. Y a fait les déclarations suivantes : 'Je roulais à allure normale, c’est-à-dire à 50 km/h, et en arrivant au niveau du virage allant vers la droite, j’ai vu un bus arrivant en face qui empiétait d’environ un quart sur ma voie. Je l’ai vu, je n’ai pas eu le temps de freiner et je l’ai percuté. Ensuite, je ne sais plus ce qu’il s’est passé, je me suis réveillé 10 jours plus tard, j’ai appris que j’avais été dans le coma. Comme je vous l’ai dit, je me trouvais dans ma voie, au milieu, je me suis un peu déporté à gauche dans ma voie mais j’ai été plus surpris qu’autre chose, je n’ai pas eu le temps de réagir'.
L’enquête a fait l’objet d’un classement sans suite le 25 février 2015 par le procureur de la République de Bobigny, pour infraction insuffisamment caractérisée.
La RATP verse aux débats un 'rapport accidentologique’ réalisé par le cabinet Erget le 13 juin 2018, mandaté par elle après le jugement de première instance aux fins de ' préciser les circonstances de l’accident, notamment la position des véhicules au moment de la collision'. Après avoir pris connaissance de l’enquête accident et exploité les photographies en couleurs prises par l’identité judiciaire, les conclusions du cabinet Erget sont les suivantes :
'Les traces relevées par la police et observables sur leurs photos permettent sans ambiguïté de confirmer la localisation de l’accident. Ces traces sont constituées de débris laissés par les deux véhicules, de traces de frottement de la moto tombée au sol juste après le choc et d’une trace de sang laissée par le blessé. Ces traces s’étendent le long du bus immobilisé, légèrement sous le bus et à côté de lui, jusqu’à la position finale de la moto. Elles sont au-delà de la ligne médiane, dans la voie du bus. Elles attestent que la moto s’était déportée dans la voie du bus alors que le bus s’y trouvait normalement, bien à droite de la ligne médiane, proche du trottoir.
Le déport de la moto dans la voie du bus ne fait aucun doute. La moto s’est déportée pour une raison qui résulte du seul fait de sa conduite'.
1.3 – Compte tenu de l’ancienneté des faits, des réparations effectuées sur le bus de la RATP, de la probable destruction de la motocyclette accidentée mise en fourrière depuis le 26 juin 2014, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée tardivement par la RATP, étant rappelé qu’elle produit un rapport d’accidentologie qui a été soumis à la discussion des parties et peut être pris en compte en complément de l’enquête accident versée aux débats.
Au soutien de son appel, elle reproche au motocycliste de s’être déporté dans la voie de circulation de l’autobus, en franchissant la ligne continue et en ne réduisant pas sa vitesse dans le virage.
> sur le franchissement de la ligne continue
La RATP soutient qu’il est établi que la collision est survenue dans la voie de circulation de l’autobus pour en déduire que M. Y a franchi la ligne continue, en violation de l’article R.412-19 du code de la route qui dispose : Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.
C’est donc en considération de la position de l’autobus dans sa voie de circulation que la RATP reproche à M. Y une faute de conduite, laquelle est contestée par l’intéressé puisqu’il affirme qu’au niveau du virage, le bus 'empiétait d’environ un quart' sur sa voie de circulation.
En premier lieu, force est de constater que le schéma réalisé par les policiers ne correspond pas aux photographies prises par l’identité judiciaire puisque le bus de la RATP est positionné à l’extrême droite de sa voie de circulation, soit très éloigné de la ligne séparative des voies de circulation, alors que les photographies montrent au contraire la proximité manifeste du bus avec la ligne médiane alors qu’il se trouvait à l’arrêt. Les photographies n’ont pas été complétées par un relevé précis réalisé par les enquêteurs, notamment de la largeur de l’autobus, comparée à celle de la chaussée, et de la distance séparant son côté gauche de la ligne séparative des voies.
Par ailleurs, s’il résulte de l’audition de M. E F qu’il aurait été percuté alors qu’il était à l’arrêt ('j’ai freiné, je me suis arrêté et il a foncé sur moi'), de sorte que le point de choc localisé à l’avant gauche du bus suffirait à lui seul à établir le franchissement de la ligne continue par le motocycliste, ces déclarations du conducteur impliqué dans l’accident sont toutefois contredites par celles de M. Z, passager du bus. Ayant été alerté par le bruit de la collision, il déclare en effet : 'j’ai vu la moto qui repartait devant le bus, après j’ai senti qu’on roulait sur quelque chose (…) Le chauffeur a freiné mais je ne peux pas vous dire si c’est avant ou pendant car tout s’est passé très vite'. De plus, le cabinet Erget écrit dans son rapport, dont se prévaut la RATP : 'Le bus, qui était en train de s’arrêter, a emporté avec lui la moto sur une dizaine de mètres. Les deux véhicules se sont ensuite séparés. Le bus qui freinait s’est arrêté avant la moto qui a continué à glisser'. Il valide donc l’hypothèse selon laquelle la motocyclette aurait reculé sous la poussée du bus sur une dizaine de mètres, ce qui ne correspond pas aux déclarations de M. E F.
Il n’est donc pas établi de manière certaine que le bus de la RATP était à l’arrêt au moment de la collision, si bien qu’il ne peut être affirmé que sa position sur la chaussée à l’arrivée des policiers correspondait à celle qui était la sienne au moment du choc, ni soutenu par déduction que M. Y avait franchi la ligne blanche continue.
En deuxième lieu, la RATP se fonde sur le procès-verbal de transport ainsi rédigé : 'Disons que selon un témoin, le conducteur de la moto a doublé la file de voitures à une vitesse importante, puis s’est déporté sur la gauche et a percuté de face un bus de la RATP venant dans le sens inverse. (…) Informons le magistrat que des témoins, dont les identités ont été relevées, confirment la vitesse de la moto et sa déportation en direction du bus. Selon eux, la responsabilité du chauffeur de bus n’est pas engagée.'
Or la faute reprochée à M. Y ne résulte que du seul témoignage du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident puisque aucun des témoins ci-dessus mentionnés n’a été identifié ni a fortiori interrogé sur le comportement du motocycliste juste avant la collision. Les policiers mentionnent donc que 'le motard effectuait un dépassement lorsqu’il a percuté le bus' au vu des seules déclarations de M. E F, et alors même que ce dernier n’a pas été témoin d’une manoeuvre de dépassement réalisée par M. Y puisqu’il ne fait que rapporter de manière indirecte les déclarations d’un tiers.
Enfin, en troisième lieu, la RATP se fonde sur le rapport du cabinet Erget pour affirmer que les débris et traces de frottement laissés par la motocyclette sur la chaussée permettraient, de manière certaine, de localiser la collision dans la voie opposée à son sens de circulation.
Or le cabinet Erget, qui procède à une reconstitution de l’accident à partir des photographies et du schéma réalisé par les policiers, écrit que 'de nombreux débris jonchent la chaussée, devant et le long du bus', mais passe totalement sous silence les débris également présents sur la voie de circulation de M. Y, pourtant représentés sur le schéma précité.
En outre, l’enquête accident ne fait aucunement état de la présence sur la chaussée d’une trace brunâtre qui correspondrait à une trace de sang visible sur les photographies, ou encore de la présence de traces blanches qui correspondraient au frottement de la motocyclette sur la chaussée. Le cabinet Erget écrit pourtant : 'on note des traces blanches de frottement au sol et d’autres plus sombres. Ces traces correspondent à la moto frottant au sol juste après le choc, poussée par le bus. La zone de choc se situe donc juste avant ces traces' (page 12 du rapport).
Ces traces, qui constitueraient donc des éléments matériels, ne sont pas représentées sur le schéma des policiers et l’affirmation selon laquelle elles seraient réparties 'le long et sous le bus' (page 21 du rapport) n’apparaît pas d’évidence sur les photographies versées aux débats. De plus, n’ayant été ni relevées ni a fortiori analysées par les enquêteurs, il ne peut être affirmé de manière certaine, au vu des seuls clichés photographiques, que ces traces seraient le résultat du frottement de la motocyclette de M. Y et permettraient, par déduction, de la localiser dans la voie du bus au moment du choc.
La reconstitution de l’accident par le cabinet Erget n’est donc fondée que sur des suppositions, qui en l’absence de témoignages précis et concordants confirmant les déclarations du conducteur impliqué, et faute de constatations matérielles des services de police, ne peuvent revêtir un caractère probant.
La preuve n’étant pas rapportée de la présence de la motocyclette sur la voie de circulation opposée au moment de la collision, la RATP échoue à démontrer que M. Y aurait franchi la ligne
continue en violation du texte précité.
> sur le défaut de maîtrise
La RATP reproche à M. Y une vitesse excessive qui serait à l’origine de la perte de contrôle de sa motocyclette et de sa présence dans la voie de circulation du bus, en violation de l’article R.413-17 du code de la route.
Ce texte impose au conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles (§ II), et notamment de réduire sa vitesse dans les virages (§ III 6°).
L’accident étant survenu en agglomération, les parties s’accordent sur le fait que la vitesse était limitée à 50 km/h, ce qui n’est pas précisé par les enquêteurs. Il est en outre établi que la collision est survenue dans un virage, l’avenue P-Q R formant une courbe à droite dans le sens de circulation de M. Y.
La RATP se fonde sur le rapport du cabinet Erget et les déclarations de M. E F pour reprocher au motocycliste, non un excès de vitesse qui ne résulte d’aucun élément objectif (même si le cabinet Erget considère que 'dans la mesure où le conducteur de la moto apparaît avoir éprouvé des difficultés de contrôle de sa trajectoire, on peut considérer que sa vitesse devait se situer au-delà de 70-80 km/h'), mais une vitesse de circulation inadaptée dans le virage, en affirmant que M. Y roulait 'à vive allure’ et aurait éprouvé des difficultés à contrôler sa trajectoire.
Il résulte des précédents développements que la présence de M. Y sur la voie opposée à son sens de circulation ne résulte que des déclarations du conducteur du bus impliqué dans l’accident, qui ne peuvent à elles seules être retenues comme élément de preuve. Or elles ne sont confirmées par aucun autre automobiliste qui aurait été témoin du comportement du motocycliste quelques secondes avant la collision.
Il s’en déduit que la RATP échoue également à rapporter la preuve du défaut de maîtrise reproché au conducteur victime.
Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.
2 – Sur la demande de provision
Le tribunal a alloué à titre de provision les sommes de :
— 100 000 € à M. A Y, au regard de la nature des blessures subies et des premières conclusions de l’expert, évaluant les souffrances endurées à 5,5/7 et précisant que le taux de déficit fonctionnel permanent ne serait pas inférieur à 60 % pour une victime âgée de 20 ans lors de l’accident,
— 2 000 € à chacun de ses parents et à son frère, à valoir sur la réparation de leur préjudice d’affection.
Sur appel incident, M. Y sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la RATP à lui verser la somme de 250 000 € à titre d’indemnité provisionnelle, tout en réclamant celle de 400 000 € dans les motifs (page 20).
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La RATP conclut au rejet de cette demande.
Dans son rapport clos le 11 juillet 2016, le docteur X a décrit les blessures suivantes occasionnées par l’accident : fracture ouverte de l’extrémité distale des deux os de l’avant-bras gauche, fracture déplacée de l’extrémité inférieure des deux os de la jambe fermée à droite, fracture du bassin avec disjonction de la symphyse pubienne et disjonction de l’articulation sacro-iliaque gauche, disjonction acromio-claviculaire et plexus brachial gauche, ptose de la paupière supérieure gauche.
Après nouvel examen de la victime, l’expert a conclu comme suit son rapport définitif, le 29 juillet 2018 :
— besoin d’assistance par tierce personne : 1h par jour du 1er août au 27 novembre 2015, 1h30 par jour du 28 novembre 2015 au 28 février 2016, puis 1h par jour à compter du 1er mars 2016 de façon viagère,
— souffrances endurées : 5,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 5/7,
— consolidation fixée au 1er décembre 2016,
— nécessaire aménagement du véhicule,
— retentissement professionnel : abandon du BTS de maintenance en chauffage climatisation et nécessaire reconversion dans un emploi sans station debout prolongée et ne nécessitant que l’utilisation du seul membre supérieur droit encore valide,
— déficit fonctionnel permanent fixé au taux de 70 % en raison de la paralysie complète du membre supérieur gauche avec absence totale de mouvement actif de l’épaule, du coude, du poignet et de la main, des douleurs neuropathiques du membre supérieur gauche, du raccourcissement de plus de 10 cm du membre inférieur droit et de la raideur de la cheville entraînant une boiterie, du retentissement psychologique,
— préjudice esthétique permanent : 4/7,
— préjudice d’agrément et sexuel,
— réserves en aggravation.
Au vu des lourdes séquelles causées par l’accident du 20 juin 2014, ainsi décrites et évaluées, et de l’âge de M. Y au jour de sa consolidation (22 ans), une provision de 250 000 € lui sera allouée conformément à sa demande, en ce qu’il paraît exclu qu’elle excède l’indemnisation définitive susceptible de lui revenir.
3 – Sur le recours subrogatoire des tiers payeurs
Le tribunal a sursis à statuer, dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice corporel de la victime, sur les demandes formées à l’encontre de la RATP par la CPAM de la Seine-Saint-Denis, qui sollicite en cause d’appel la confirmation du sursis à statuer, lequel est donc confirmé.
Il a également sursis à statuer, dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice corporel de M. Y, sur les demandes de l’Assurance mutuelle des motards, qui sollicite en appel le remboursement par la RATP de la somme de 13 975,94 €, en faisant valoir :
— que le contrat souscrit par M. Y est assorti d’une garantie corporelle conducteur renforcée et qu’en application de l’article 3 des conditions générales du contrat, elle dispose d’un recours à l’encontre de la RATP portant sur les indemnités contractuellement versées à son assuré, soit la somme totale de 13 975,94 € (7 975,94 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, 5 000 € au titre du capital AIPP et 1 000 € correspondant aux frais de consignation d’expertise),
— que conformément aux articles L.211-25 du code des assurances et 33 de la loi du 5 juillet 1985, elle bénéficie d’une subrogation au titre des prestations versées à l’encontre de la personne tenue à réparation.
En droit, l’article 33 alinéa 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, devenu L.211-25 du code des assurances, dispose : lorsqu’il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l’assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l’accident peut être exercé contre l’assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l’article 29.
Au vu de cette disposition, il y a lieu de confirmer le sursis à statuer concernant le recours subrogatoire de l’assureur à ce stade de la procédure alors que les postes de préjudice constituant l’assiette de ce recours n’ont pas encore été liquidés et que la CPAM a servi des indemnités à la victime. Le sursis à statuer est donc confirmé.
4 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel incomberont à la RATP, partie débitrice de l’indemnisation.
La demande indemnitaire de M. A Y, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie en cause d’appel dans son principe et à hauteur de 4 000 €.
Les demandes de la CPAM et de l’Assurance mutuelle des motards présentées sur le même fondement seront accueillies à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 février 2018, sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée à M. A Y à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la RATP à verser à M. A Y la somme de 250 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs,
Y ajoutant,
Condamne la RATP aux entiers dépens d’appel,
Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de l’Assurance mutuelle des motards,
Condamne la RATP à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la somme de 4 000 € à M. A Y, celle de 1 000 € à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et celle de 1 000 € à l’Assurance mutuelle des motards.
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