Infirmation 29 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 29 mars 2021, n° 19/03761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03761 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 juin 2018, N° 16/08945 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 29 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03761 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de bobigny – RG n° 16/08945
APPELANT
Monsieur F G Z
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
INTIMES
Monsieur C A
domicilié chez Mme X, […]
[…]
Compagnie d’assurances PACIFICA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentés par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente et Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente
Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sixtine ROPARS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 juin 2012, à Sevran, M. F G Z qui circulait au volant de son véhicule, a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. C A, assuré auprès de la société Pacifica.
Après la mise en oeuvre d’une expertise amiable puis d’une expertise judiciaire, ordonnée en référé et confiée au Docteur Y, M. Z a assigné M. A, la société Pacifica et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 26 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis,
— débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. Z à payer à la société Pacifica et à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire su jugement.
Par déclaration du 18 février 2019, M. Z a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 17 Juin 2019 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. Z, notifiées le 2 septembre 2019, aux termes desquelles il demande à la cour de :
Vu les articles 1382, 1384 et suivants du code civil devenus les articles 1240 et suivants du code civil, l’article R. 412-10 du code de la route,
—
infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 26 juin 2018,
— dire et juger que M. A est responsable des dommages subis par M. Z,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. A et de la société Pacifica,
— condamner solidairement la société Pacifica et M. A à verser à M. Z les sommes suivantes :
o
Déficit fonctionnel temporaire : 6 500 euros
o
IPP : 7 500 euros
o
Préjudice sexuel : 1 000 euros
o
Souffrances endurées : 7 000 euros
o
Préjudice scolaire : 8 000 euros
o
Préjudice d’agrément : 3 000 euros
o
Préjudice esthétique : 2 500 euros
o
Aide tierce personne : 2 125,20 euros
o
Frais de santé futurs : 7 500 euros
—
condamner solidairement la société Pacifica et M. A à verser à M. Z la somme de 4
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Balbo, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. A et de la société Pacifica, notifiées le 6 juin 2019, aux termes desquelles ils demandent à la cour , au visa de la loi «Badinter», de :
— constater que M. Z a commis plusieurs fautes de conduite en lien direct avec la survenance de l’accident,
— constater que M. A n’a commis aucune faute de conduite,
— constater que M. Z est l’unique responsable de l’accident pour avoir commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu’il a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes,
Si une infirmation devait intervenir,
A titre subsidiaire, retenir les chiffrages proposés par la société Pacifica pour la liquidation des préjudices de M. Z et y appliquer un pourcentage de responsabilité qui ne saurait être inférieur à 50%, voire 90%,
— ordonner l’exécution provisoire,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à titre reconventionnel à 3 000 euros par intimé au titre de l’abus de procédure et 2 500 par intimé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le droit à indemnisation de M. Z
On relèvera d’abord que la collision qui s’est produite le 20 juin 2012 entre les véhicules conduits par MM. Z et A constitue un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans lequel étaient impliqués ces deux véhicules, de sorte que seules les dispositions de cette loi d’ordre public sont applicables.
Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Le tribunal a estimé que M. Z avait commis des fautes de conduite en circulant à vive allure et en franchissant un feu rouge fixe et considéré que ces fautes qui avaient contribué de manière exclusive à la réalisation de son préjudice étaient d’une gravité suffisante «pour exonérer totalement la responsabilité de M. A».
M. Z qui conclut à l’infirmation du jugement conteste s’être engagé sur le carrefour alors que le feu était au rouge et affirme qu’il circulait en ligne droite et bénéficiait d’une priorité de passage par rapport au véhicule de M. A qui tournait.
Il précise qu’il ressort de l’attestation délivrée par le passager de son véhicule lors de l’accident qu’il n’a commis aucune faute de conduite et maîtrisé la vitesse de son véhicule.
M. A et la société Pacifica soutiennent qu’il résulte des pièces produites que M. Z E à une vitesse excessive et a commis un défaut de maîtrise à l’abord d’une intersection.
Ils font valoir, par ailleurs, qu’il ressort des déclarations concordantes de M. A et d’un témoin que le feu tricolore était vert pour ces derniers, ce dont ils déduisent qu’il était nécessairement rouge pour M. Z, ce qui caractérise une troisième faute de conduite.
Ils concluent à titre principal que ces fautes justifient l’exclusion du droit à indemnisation de M. Z et à titre subsidiaire qu’elles justifient une réduction de ce droit dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %, voire 90 %.
Sur ce, il résulte des extraits du rapport de police versés aux débats que l’accident s’est produit de nuit sur la commune de Sevran au niveau de l’intersection entre l'[…].
Entendu par les services de police, M. Z a exposé qu’il E à 55 km/h sur l'[…] et qu’ayant constaté que le feu était vert il avait continué de progresser à la même allure lorsqu’à la hauteur du feu tricolore, un véhicule circulant sur la même avenue en sens inverse avait heurté son véhicule avec son pare chocs au niveau de son aile gauche, en voulant tourner dans la rue du Commandant Charcot.
M. A a déclaré qu’il circulait sur l'[…] en direction de la mairie, qu’il s’était placé sur la voie d’insertion afin de tourner à gauche et emprunter l’avenue du Commandant Charcot, qu’à l’intersection le feu tricolore était vert, qu’il avait actionné son clignotant puis réduit sa vitesse en raison de la visibilité réduite et s’était engagé prudemment sur l’intersection lorsqu’un véhicule arrivant de la même avenue, dans le sens opposé au sien, l’avait percuté au niveau de l’aile avant droite : il a précisé que le véhicule E selon lui à plus de 50 km/h.
Mme B, passagère du véhicule qui suivait celui de M. A, a indiqué dans son audition devant les services de police qu’à l’intersection le feu était au vert, que le conducteur du véhicule la précédant avait mis son clignotant pour signaler son changement de direction, qu’il avait tourné et qu’une voiture qui arrivait en face l’avait percuté.
En l’absence de précision sur les caractéristiques des feux de signalisation implantés à l’intersection de l'[…], feux tricolores circulaires…) et sur leur positionnement, il n’est pas établi que M. Z ait omis de marquer l’arrêt à un feu rouge fixe, ce qui ne peut se déduire de ce que le feu était au vert pour les automobilistes circulant en sens inverse sur sa voie de circulation.
On ignore, en particulier, si la signalisation lumineuse réglait la circulation des véhicules engagés sur la voie d’insertion de l'[…] pour tourner à gauche ou si comme l’affirme M. Z, ces véhicules devaient laisser la priorité à ceux circulant en ligne droite sur cette même avenue.
On observera d’ailleurs que ni le témoin ni M. A n’ont fait état dans leurs déclarations de l’inobservation par M. Z de l’arrêt imposé par un feu rouge fixe et que les services de police n’ont pas mentionné cette infraction dans le bordereau d’envoi de leur procès-verbal adressé au procureur de la république de Bobigny.
En revanche, il résulte des éléments qui précèdent que M. Z qui admet lui-même qu’il E à une à vitesse de 55 km/h en agglomération a commis une faute de conduite en circulant à une vitesse excessive et inadaptée aux abords d’une intersection.
Compte tenu de la nature et du degré de gravité de la faute de conduite imputable à M. Z , laquelle a concouru à la réalisation de ses dommages, il y lieu, non pas d’exclure son droit à indemnisation, mais de le réduire à concurrence de 25 %.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. Z
Si le rapport d’expertise médicale établi par le Docteur Y figure sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de M. Z et que sa communication
n’est pas contestée par M. A et la société Pacifica, seules sont produites devant la cour les trois premières pages de ce rapport.
Par ailleurs, alors qu’il réclame une indemnité au titre de dépenses de santé futures, M. Z ne produit pas le décompte de créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis alors que les frais futurs de santé servis par cet organisme social doivent s’imputer sur ce poste de préjudice.
Enfin, M. Z qui invoque un préjudice scolaire ou universitaire qui aurait été retenu par l’expert judiciaire ne produit aucun justificatif relatif à son parcours universitaire antérieur et postérieur à l’accident.
Il convient ainsi, avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. Z, d’ordonner la réouverture des débats afin de l’inviter à produire un exemplaire complet du rapport d’expertise du Docteur Y, le décompte définitif de créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, tous justificatifs permettant d’apprécier le montant des frais de santés de futurs demeurant à sa charge après déduction des prestations des organismes sociaux et le cas échéant de sa mutuelle, ainsi que tous justificatifs relatifs à son parcours universitaire antérieur et postérieur à l’accident.
4- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la réouverture des débats ordonnée, il y a lieu de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que M. F G Z a commis des fautes de conduite ayant contribué à la réalisation de son dommage et justifiant, en application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 25%,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. F G Z, ordonne la réouverture des débats afin de l’inviter à produire un exemplaire complet du rapport d’expertise du Docteur Y, le décompte définitif de créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, tous justificatifs permettant d’apprécier le montant des frais de santés de futurs demeurant à sa charge après déduction des prestations des organismes sociaux et le cas échéant de sa mutuelle, ainsi que tous justificatifs relatifs à son parcours universitaire antérieur et postérieur à l’accident,
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 juin 2021 à 14h, salle CARBONNIER, esc Z, 4e étage.
Réserve les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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