Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 sept. 2021, n° 20/17220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17220 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2020, N° 18/07647 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17220 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCW6Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2020 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 18/07647
APPELANT
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES […] représenté par son syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 642 060 040
C/O Société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE PARIS (FDP)
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1404
INTIME
Monsieur D-E X
né le […] à Paris
A rue de Berne
94700 MAISONS-ALFORT
Signification à personne
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. D-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. D-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2018, le syndicat des copropriétaires du […] a assigné M. D-E X, devant le tribunal de grande instance de Paris, en paiement d’arriérés de charges de copropriété, relatives aux lots n°A et 18 de l’immeuble sis […], en indiquant que celui-ci était devenu propriétaire des lots suite au décès de sa mère en 1988.
M. X n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 octobre 2019, le juge de la mise en état de Paris a :
— ordonné à M. D-E X de communiquer au syndicat des copropriétaires un acte de notoriété établissant sa qualité d’héritier de Mme Z Y épouse X ou tout document établissant sa qualité de propriétaire ou l’identité des propriétaires des lots n°A et 18, sous astreinte de 30 ' par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, pendant un délai de trois mois, le juge de la mise en état se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :
— liquidé l’astreinte prononcée à titre provisoire selon ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2019 dans l’affaire n° RG 18/07647 à la somme de 2.760 ',
En conséquence,
— condamné M. D-E X à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 2.760 ' au titre de la liquidation de l’astreinte,
— débouté le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande tendant à voir ordonner à M. D-E X de lui communiquer un acte de notoriété ou tout autre
document établissant sa qualité de propriétaire ou l’identité du ou des propriétaires des lots n° A et 18 de l’immeuble sis […],
— condamné M. D-E X aux dépens de 1'incident,
— débouté le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de ses autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 26 novembre 2020 à A heures pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires du […], à faire signifier par acte d’huissier à M. D-E X, clôture et plaidoiries.
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier l’ordonnance du 22 octobre 2020 à M. D-E X, selon un procès-verbal d’huissier du 21 décembre 2020, de remise à personne, à l’adresse A […].
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 30 novembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 8 décembre 2020, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], appelant, invite la cour à :
— annuler l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 octobre 2020 en ce qu’elle a ;
o débouté le syndicat des copropriétaires du […] à Paris (75011) de sa demande tendant à voir ordonner à M. X de lui communiquer l’acte de notoriété établissant sa qualité d’ayant-droit de feu Mme Z B Y, épouse X sous une nouvelle astreinte de 100 ' par jour de retard ;
o renvoyé l’affaire pour conclusions au fond du SDC sans que M. X n’ait satisfait à la mesure d’instruction ordonnée,
— ordonner à M. D-E X de communiquer au syndicat des copropriétaires du […] :
o l’acte de notoriété établissant sa qualité d’ayant-droit de feu Mme Z B Y épouse X
o ou tout autre document établissant sa qualité de propriétaire ou l’identité du ou des propriétaires des lots A et 18 de l’immeuble sis […],
et ce, sous astreinte définitive de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, astreinte que la cour se réservera la faculté de liquider,
— condamner M. X à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris (75011) la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du cpc, outre les dépens y inclus ceux de l’article A 444-32 C. Com ;
M. D-E X n’a pas constitué avocat ; le syndicat des copropriétaires du […] justifie lui avoir fait signifier ses conclusions du 8 décembre 2020, selon un
procès-verbal de remise à personne par huissier en date du 12 janvier 2021 ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires du […] justifie avoir fait signifier sa déclaration d’appel du 30 novembre 2020, à M. D-E X, selon un procès-verbal de remise à personne par huissier en date du 12 janvier 2021 ; l’arrêt sera réputé contradictoire ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que l’ordonnance du 22 octobre 2020 n’est pas contestée en ce qu’elle a :
— liquidé l’astreinte prononcée à titre provisoire selon ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2019 dans l’affaire n° RG 18/07647 à la somme de 2.760 ',
En conséquence,
— condamné M. D-E X à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 2.760 ' au titre de la liquidation de l’astreinte,
— condamné M. D-E X aux dépens de 1'incident,
— débouté le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel nullité relatif au débouté de la demande d’injonction
Le syndicat des copropriétaires sollicite d’annuler l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de communication de pièce sous astreinte, au motif que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir en violant le principe du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile, en relevant d’office et sans débat contradictoire un moyen de droit relatif à la preuve de la propriété, en refusant d’exercer ses pouvoirs nécessaires à la production des pièces et en refusant de contrôler l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée le 3 octobre 2019 ;
Aux termes de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent, sauf exception, être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond ;
La voie de l’ appel nullité est ouverte lorsque l’appel-réformation ne peut plus être exercé ou lorsque qu’il n’est pas immédiatement recevable ;
Tel est le cas en l’espèce de l’appel formé par le syndicat des copropriétaires contre l’ordonnance du 22 octobre 2020 déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir enjoindre la communication de pièce et qui ne peut être frappée d’appel qu’avec le jugement sur le fond en application de l’article 795 du code de procédure civile ;
L’appel nullité n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir ;
Le juge de la mise en état tient de l’article 788 du code de procédure civile tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces ;
L’ordonnance du 22 octobre 2020 précise dans la motivation relative à la demande de communication de pièces sous astreinte :
'Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, à partir de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procédure, pour ordonner toutes mesures provisoires, mêmes conservatoires, et pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. L’article 788 dudit code prévoit également que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Par ailleurs, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, en application du premier alinéa de l’article 1353 du code civil.
Or, la preuve de la propriété se prouve par tous moyens et, en l’absence de production d’un acte de notoriété alors que la matrice cadastrale mentionne toujours Mme Z C Y épouse X en qualité de propriétaire des lots litigieux, le syndicat des
copropriétaires ne justifie pas avoir sollicité la désignation judiciaire d’un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession de cette dernière et représenter les héritiers en justice.
Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire, en l’espèce, d’ordonner une nouvelle fois, sous astreinte, à M. D-E X de communiquer un acte de notoriété ou tout autre document établissant sa qualité de propriétaire ou l’identité du ou des propriétaires des lots n°A et 18 de l’immeuble sis […], de sorte que le syndicat des copropriétaires devra être débouté de sa demande formée à ce titre’ ;
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations’ ;
Il ressort de la motivation précitée de l’ordonnance du 22 octobre 2020, que, en sus du moyen relatif à l’article 1353 du code civil, le juge de la mise en état a soulevé d’office le moyen de droit, relatif à la désignation judiciaire d’un mandataire successoral pour administrer provisoirement une succession et représenter les héritiers en justice, sans avoir au préalable invité le syndicat des copropriétaires à présenter ses observations, et a fondé sur ce moyen le débouté de la demande ;
Le grief d’excès de pouvoir étant justifié, il y a lieu de faire droit à la demande d’annuler l’ordonnance du 22 octobre 2020 en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande tendant à voir ordonner à M. D-E X de lui communiquer un acte de notoriété ou tout autre document établissant sa qualité de propriétaire ou l’identité du ou des propriétaires des lots n° A et 18 de l’immeuble sis […] ;
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Aux termes de l’article 907 du code de procédure civile relatif à la procédure d’appel, 'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les article 780 à 807" ;
Aux termes de l’article 788 du même code, 'Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces’ ;
Aux termes de l’article 133 du même code, 'Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication’ ;
Aux termes de l’article 134 du même code, 'Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication’ ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— l’acte de décès de Y Z épouse X le […],
— la matrice cadastrale de 2017 mentionnant comme propriétaire des lots A et 18 'Mme Y Z épouse X par M. X D-E A […]',
— la mise en demeure du 23 novembre 2017 adressée par lettre recommandée non réclamée à M. X A […], de régler les charges de copropriété,
— le mail du cdif de Paris du 29 janvier 2018 confirmant que les lots A et 18 sont toujours au nom de Mme Y et n’ont pas été vendus,
— l’assignation du 11 juin 2018 en paiement de 9.430,36 ' au titre d’arriérés de charges et travaux au 1er novembre 2017,
— la mise en demeure du 18 juin 2019 adressée par lettre recommandée non réclamée à M. X A […] de transmettre l’acte de notoriété,
— la signification le 16 octobre 2019 de l’ordonnance du 3 octobre 2019,
— la signification le 6 juillet 2020 des conclusions aux fins de liquidation d’astreinte,
— le soit transmis du 4 décembre 2020 du service des successions du tribunal judiciaire de Paris attestant que les recherches n’ont pas permis de trouver de trace concernant la succession de Mme Y Z épouse X,
— la signification le 21 décembre 2020 de l’ordonnance du 22 octobre 2020,
— la sommation interpellative délivrée à M. X le 21 décembre 2020, fondée sur l’ordonnance du 3 octobre 2019 signifiée le 21 octobre 2019, lui demandant de communiquer l’acte de notoriété,
— la signification le 12 janvier 2021 de la déclaration d’appel,
— le calcul par l’huissier le 5 mai 2021 de la liquidation de l’astreinte ;
Il ressort des pièces produites que, postérieurement au décès de sa mère en 1988, M. X a réglé les charges de copropriété jusqu’en 2014 ; il a confié la gestion du bien à un administrateur de biens qui précise avoir encaissé les loyers du locataire, jusqu’à 6 mois avant le 22 décembre 2014 (pièce 1 SDC) ;
Le procès-verbal de la sommation interpellative du 21 décembre 2020 précise que M. X a répondu à l’huissier 'Je confirme être propriétaire des lots A et 18 dépendant de l’immeuble sis […]. Cependant je ne suis pas en mesure de vous communiquer un document attestant de cette propriété. Je vais contacter un notaire afin d’y remédier et ne manquerai pas de vous tenir informé de ces démarches dans un délai de 15 jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte’ ;
Ainsi, alors que Mme X est décédée depuis plus de 30 ans et que M. X a s’est vu notifié depuis le 23 novembre 2017, une mise en demeure de régler les charges, une assignation au fond en règlement de ces charges, une mise en demeure de produire l’acte de notoriété, une ordonnance d’injonction sous astreinte de produire ledit acte, des conclusions aux fins de liquidation d’astreinte, une ordonnance liquidant l’astreinte, une sommation interpellative, celui-ci n’a toujours pas justifié de démarches relatives à l’acte de notoriété et ni du respect de son engagement de tenir informé l’huissier de ses démarches dans un délai de 15 jours à compter du 21 décembre 2020 ;
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de voir ordonner à M. D-E X de lui communiquer un acte de notoriété établissant sa qualité d’héritier de Z B Y épouse X, ou tout document établissant sa qualité de propriétaire ou l’identité des propriétaires des lots A et 18 de l’immeuble sis […], sous astreinte de 60 ' par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et pendant une durée de trois mois, sans qu’il n’y ait lieu que la cour se réserve la faculté de liquider l’astreinte ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Annule l’ordonnance du 22 octobre 2020 en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires du […] sa demande tendant à voir ordonner à M. D-E X de lui communiquer un acte de notoriété ou tout autre document établissant sa qualité de propriétaire ou l’identité du ou des propriétaires des lots n° A et 18 de l’immeuble sis […] ;
Statuant sur le chef annulé et y ajoutant,
Ordonne à M. D-E X de communiquer au syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, un acte de notoriété établissant sa qualité d’héritier de Z B Y épouse X, ou tout document établissant sa qualité de propriétaire ou l’identité des propriétaires des lots A et 18 de l’immeuble sis […], sous astreinte de 60 ' par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et pendant une durée de trois mois ;
Dit que le droit de liquider l’astreinte relève du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne M. D-E X aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 2.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que le greffe de la cour d’appel de Paris adressera une copie du présent arrêt au greffe du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en charge de l’affaire RG 18/07647 ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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