Confirmation 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 25 janv. 2021, n° 19/10437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2019, N° 15/16003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCP B.T.S.G. ², SA VIP CONSEILS, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 JANVIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10437 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77FI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/16003
APPELANTS
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à SÈTE
Madame A B épouse épouse X
[…]
[…]
née le […] à CLERMONT
Représenté-es par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
SA ALLIANZ IARD
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître Stéphane GORRIAS es qualités
de mandataire liquidateur de la société DIANE
Ayant son siège social […]
[…]
Régulièrement assignée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur C D, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur C D dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. C D, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Afin de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2010 dans le cadre du dispositif fiscal dit Girardin Industriel prévu par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts, M. X, sur les conseils de la société VIP Conseils (VIP), exerçant l’activité de Conseils en gestion de patrimoine, a signé, le 28 septembre 2010, auprès de la société Diane un
bulletin de souscription à l’en-tête de la société Gesdom, portant sur des parts sociales de six sociétés en participation, pour un montant de 115 362 euros.
En juin 2013, l’administration fiscale a adressé à M. et Mme X (les époux X) une proposition de rectification tendant à un rappel d’impôt sur le revenu de 147 900 euros, assorti de 7 360 euros d’intérêts de retard et 8 000 euros de majoration, soit au total 162 260 euros.
Par actes extrajudiciaires en date des 21, 23 et 25 octobre 2013, les époux X ont fait assigner la société VIP, la société Diane et la société Gesdom devant le tribunal de grande instance de Paris. Par acte extrajudiciaire en date du 13 mai 2014, la société VIP a fait assigner en intervention forcée son assureur responsabilité civile professionnelle, la société Allianz Iard.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Diane en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 19 août 2014.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 octobre 2014, les époux X ont fait assigner la société BTSG en la personne de Maître Gorrias, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Diane.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion en date du 26 avril 2017, la société Gesdom a été placée en redressement judiciaire. Le 3 juillet 2017, les époux X ont produit audit redressement une créance à hauteur de 117 755, 15 euros au titre de leur préjudice matériel.
Par actes extrajudiciaire en date des 24 juillet 2017, 16 et 22 janvier 2018, les époux X ont respectivement fait assigner la société Hirou, la société Baronnie Langlet et la société Caviglioni Baronfourquie ès qualités, pour la première, de mandataire judiciaire et pour les autres, d’administrateurs judiciaires de la société Gesdom. Par ordonnances en date des 19 décembre 2017 et du 20 février 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la jonction de ces trois procédures avec la procédure principale.
Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la société Diane à défendre en justice, dit que la procédure se poursuivra au seul contradictoire des autres parties à l’instance à l’exclusion de la société Diane.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir pas lieu à surseoir à statuer.
* * *
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 19 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris a :
— fixé au passif de la procédure collective de la société Diane, au bénéfice des époux X une créance de 9 000 euros ;
— dit que les dépens seront fixés au passif de la procédure collective de la société Diane ;
— fixé au passif de la procédure collective de la société Diane, au bénéfice des époux X, la somme de 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation, au bénéfice de la société VIP, de la société Allianz Iard, de la société Gesdom au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration d’appel des époux X le 15 mai 2019,
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2020 par les époux X,
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2020 par la société VIP,
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2020 par la société Allianz Iard ,
Les époux X demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil, les articles 331 et 367 du code de procédure civile, les articles L.541-1 et suivants du code monétaire et financier et les articles 325-4-2 et 325-5 du règlement général de l’autorité des marchés financiers.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la société Diane, au bénéfice des époux X, une créance de 9 000 euros et en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes de condamnation à réparer les préjudices matériels et moraux subis, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau,
— à titre principal, condamner la société VIP et la société Allianz Iard ès qualité d’assureur à payer aux époux X la somme de 155 260 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, fixer au passif de la société Diane, représentée par la société BTSG ès qualité de liquidateur judiciaire, au bénéfice des époux X, les sommes précitées ; et,
— en tout état de cause, déclarer la décision à intervenir opposable à tous les organes de la procédure ; et condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société VIP demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Allianz Iard à relever et garantir la société VIP de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au bénéfice des époux X ; et
— en tout état de cause, condamner in solidum les époux X, la société BTSG et la société Allianz Iard à payer à la société VIP la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la AARPI Teytaud-Saleh, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier, et les articles L. 112-6 et L.113-1 du code des assurances,
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société VIP n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil ; en conséquence, débouter les époux X de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société VIP et mettre hors de cause la société Allianz Iard ;
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les époux X ont perdu une chance de ne pas contracter et en ce qu’il a jugé que leur préjudice financier était de 4 000 euros ;
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société VIP et mettre hors de cause la société Allianz Iard ;
— à titre plus subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le Conseils prodigué par la société VIP ne portait pas sur un instrument financier au sens des dispositions du code monétaire et financier ; juger que la police d’assurance exclut, au titre de la garantie Conseils en investissement financier, les activités de Conseils autres que le Conseils en investissement financier et les réclamations fondées sur l’insuffisance de performance, de rendement ou de résultats des produits vendus ou sur une publicité mensongère ;
— juger que la société Allianz Iard ne saurait garantir la faute dolosive de la société VIP ; en conséquence, débouter les époux X et la société VIP de toutes demandes de garantie formulées à l’égard de la société Allianz Iard ;
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la garantie de la société Allianz Iard sera limitée aux plafonds indiqués dans la police d’assurance après application d’une franchise de 10 000 euros ;
— en tout état de cause, débouter la société VIP de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamner tout succombant à verser à la société Allianz Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclarartion d’appel avec notification des conclusions a été signifiée le 25 juillet 2019 à presonne habilitée par les époux X à la SCP BTSG, és qualités de mandataire liquidateur de la société Diane . Les conclusions des 2 deux autres intimés ont été signifiées à la SCP BTSG, és qualités. Le mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
a) Sur les demandes présentées à l’encontre de la société VIP Conseils et de son assureur Allianz IARD
Les époux X soutiennent, à titre principal, que peu important le fait que la société VIP n’était pas en charge de la réalisation ou du suivi de l’opération litigieuse, celle-ci a manqué à ses obligations professionnelles d’information, de Conseils et de mise en garde en manquant d’informer les époux X, tant lors de leur souscription qu’au jour de la publication du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010, sur la nécessité et les conséquences liées au défaut de raccordement de la centrale photovoltaïque avant le 31 décembre 2010 ; que ces manquements ont fait perdre aux époux X la chance d’avoir pu souscrire un produit qui leur aurait permis de bénéficier d’une déduction fiscale réelle, outre qu’ils ont causé un préjudice moral aux époux X dès lors, notamment, que ceux-ci se sont vus notifier un redressement fiscal, ont dû gérer un litige avec l’administration fiscale et ont dû initier la présente action judiciaire ; à titre subsidiaire, les époux X concluent à la responsabilité contractuelle de la société Diane en sa qualité de monteur de l’opération litigieuse et à son obligation de réparer les préjudices qui en sont résulté.
La société VIP soutient, à titre principal, être intervenue en qualité de Conseils en gestion de patrimoine pour assurer la seule commercialisation des parts des sociétés en participation ; qu’à ce titre, aucun manquement à ses obligations professionnelles d’information et de Conseils ne saurait lui être reproché dès lors, notamment, qu’au jour de la souscription à l’opération litigieuse, aucun doute ne pesait sur sa validité juridique et fiscale, que l’opération était adaptée aux objectifs de recherche d’un produit de défiscalisation des époux X, que l’existence d’un aléa avait été expressément mentionnée à ces derniers et que la société VIP n’en a jamais garanti l’exécution ; que par ailleurs, la société VIP n’était pas tenue à une information complémentaire lors de la publication du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 dès lors que son intervention ne couvrait pas l’exécution de l’opération ; que s’agissant du préjudice matériel allégué par les époux X, d’une part, il n’est pas indemnisable pour consister en la perte d’un avantage fiscal par ces derniers ; d’autre part, l’indemnisation de la perte de chance alléguée ne saurait porter sur le remboursement total des sommes investies ni de celles découlant du redressement fiscal ; enfin, les époux X ne démontrent pas que mieux informés, ils auraient pu procéder à un autre investissement leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt équivalente à celle escomptée pour l’investissement litigieux ; que s’agissant du préjudice moral des époux X, il ne saurait découler de la notification d’un redressement fiscal ni d’une procédure judiciaire que les époux X n’étaient pas obligés d’initier ; qu’enfin, s’agissant du lien de causalité, les préjudices allégués par les époux X sont la conséquence, d’une part, des fautes commises par les sociétés Diane et Gesdom dans le montage des sociétés en participation et la réalisation de l’opération ; et d’autre part, de la décision des époux X de transiger avec l’administration fiscale au lieu d’initier une procédure contentieuse administrative à l’égard de celle-ci.
La société Allianz Iard expose, à titre principal, que la société VIP n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil ; qu’en effet, les époux X étaient informés de la nécessité d’une réalisation de leur investissement avant le 31 décembre 2010 et des risques liés à leur investissement ; qu’au demeurant, seule la responsabilité de la société Diane, en sa qualité de monteur de l’opération, pourrait être engagée du fait du défaut de raccordement de l’installation à la date susmentionnée ; à titre subsidiaire, la société Allianz Iard fait valoir que le préjudice des époux X ne peut consister qu’en une perte de chance de ne pas contracter ou à des conditions différentes, laquelle n’est pas démontrée ; qu’en tout état de cause, aucune majoration n’ayant été retenue par l’administration fiscale à l’encontre des époux X, la société VIP ne saurait être condamnée à les indemniser des majorations restées à leur charge ; s’agissant du préjudice moral des époux X, celui-ci ne peut reposer sur la découverte d’une condition alors qu’ils étaient informés de son existence dès la date de leur souscription.
Ceci étant exposé, il est reproché à la société VIP Conseils un manquement à son devoir d’ information et de conseil.
La société VIP conseils est intervenue en qualité d’intermédiaire mandaté par les époux X afin de leur présenter un produit adapté à leurs besoins en l’occurrence 'un invetissement direct ou indirect entrant dans le champ d’application des articles 199 undecies et 217 undecies du code génaral des impôts'
Dans cette hypothèse, la responsabilité du Conseils en gestion de patrimoine se limite à une obligation de moyen. Il n’incombe pas à l’intermédiaire, sauf convention contraire, de suivre les opérations de livraison et d’installation des équipements.
En l’espèce, la société VIP Conseils a présenté M. X à la société Diane.
M. X a signé le bulletin de souscription et la notice explicative, la notice d’information et les conditions du contrat Simpladmi et les statuts constitutifs des SEP Sunra auxquels il a adhéré.
Le dossier de souscription contient l’avertissement suivant : 'cet investissement, comme tout
investisement à caractère financier, comporte un risque pouvant engendrer la perte de tout ou partie du capital investi et en cas d’aléa générer des frais connexes', M. X reproduisant la mention 'Lu, compris et approuvé’ suivie de sa signature.
A la date de souscription, en septembre 2010, la société Diane présentait alors des garanties sérieuses quant au succès de l’opération.
Le bulletin de souscription précise que M. X reconnait avoir pris connaissance des conditions et modalités de l’investissement proposé, et avoir reçu tous les conseils et informations ayant permis de déterminer que la présente souscription est en adéquation avec sa situation financière.
M. X s’est également vu expliquer le mécanisme des SEP. Il ressort des pièces versées au dossier que M. X a bénéficié d’une information complète sur les mécanismes de l’opération envisagée.
Le 28 septembre 2010, M X participant au capital de SEP , a signé un bulletin de souscription pour un investissement de 115 362 euros , devant lui permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de l’année 2010 à hauteur de 147 900 euros .
M. X a reçu une proposition de rectification le 31 mai 2013, motivée par une omission dans la réalisation de l’investissement, postérieure à la souscription.
L’administration fiscale a sanctionné le manquement à l’obligation d’une demande de raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau électrique avant le 31 décembre 2010.
Il doit être rappelé que la mise en oeuvre de l’opération incombait à la société Diane qui se chargeait également du suivi, si bien que la responsabilité de la société VIP ne peut être engagée qu’au stade de la proposition de l’investissement.
Lors de la souscription effectuée par M. X le 28 septembre 2020, les dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts prévoyaient que la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle l’investissement est réalisé.
Aux termes de ces dispositions, ne figurait pas la condition relative au dépôt d’une
demande de raccordement.
Lors de la souscription le 28 septembre 2020, pour être éligible à la réduction fiscale, l’investissement devait être « réalisé » lors de l’année de la sosucription , sans condition d’achèvement ou de raccordement.
Il est de règle que la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine ne peut être engagée à raison d’une évolution ultérieure du droit fiscal.
En l’espèce, la société VIP ne pouvait anticiper une modification de l’interprétation de l’article 199 undecies B du code général des impôts, par l’administration
fiscale.
De même la société VIP ne pouvait pas prévoir que l’article 98 de la loi de finances 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour l’année 2011 disposerait que les investissements ne pourraient plus être réalisés par l’intermédiaire d’une société en participation .
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté les
époux X de leur demande dirigée à l’encontre de la société VIP Conseils.
La société Allianz IARD n’est ainsi tenue à aucune garantie.
b) Sur les demandes de fixation de créance au passif de la société Diane
Les époux X demandent, à titre subsidiaire, de fixer au passif de la société Diane les mêmes sommes que celles réclamées à l’encontre de la société VIP Conseils .
Par des motifs pertinents que la cour adopte la cour confirmera le jugement qui a fixé au passif de la société Diane la créance des époux X à hauteur de 9 000 euros à titre principal et de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur le sautres demandes
Il paraît équitable d’allouer à la société VIP Conseils et à la société Allianz IARD une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE solidairement les époux X à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 2500 euros à la société VIP Conseils et 1 500 euros à la société Allianz IARD ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement les époux X aux dépens et accorde à la AARPI Teytaud-Saleh, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. D
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des assurances
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