Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 10 juin 2021, n° 19/10683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10683 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 septembre 2019, N° 17/02169 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DELTORT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS URBASER ENVIRONNEMENT, SAS URBA PROPRETE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 10 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10683 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA24T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/02169
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMEES
SAS URBAPROPRETE IDF Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
SAS URBASER ENVIRONNEMENT Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 septembre 1999, M. X a été engagé en qualité de ripeur par la société Compagnie Générale d’Entreprises Automobiles (CGEA) avec reprise d’ancienneté au 10 mai 1999.
Selon avenant du 1er février 2011, M. X a été repris par la société Véolia propreté en qualité de conducteur de matériel de collecte, d’enlèvement, de nettoiement, correspondant au coefficient 118.
Par un nouvel avenant du 22 juin 2014, le contrat de travail de M. X a été repris par la société Urbaser Environnement, en qualité de conducteur de matériel de collecte et nettoiement (coefficient 118, niveau III – indice 2), du fait de la reprise par celle-ci du marché de collecte des déchets ménagers du 13e arrondissement de la Ville de Paris auquel le salarié était affecté.
A compter du 1er décembre 2015, le contrat de travail de M. X a été transféré à la filiale Urbapropreté IDF, exerçant toujours les mêmes fonctions. Il percevait, en octobre 2018, un salaire mensuel brut de base s’élevant à 2 001,36 euros.
La société Urbaser Environnement et sa filiale la société Urbapropreté IDF emploient plus de dix salariés et sont spécialisées dans l’élaboration et la mise en 'uvre de solutions sur mesure sur l’ensemble du cycle de gestion des déchets ménagers. Elles appliquent la convention collective nationale des entreprises de nettoiement, d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères.
Invoquant une inégalité de traitement et de rémunération, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 23 mars 2017 aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 20 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a’débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté les sociétés Urbapropreté IDF et Urbaser Environnement de leurs demandes.
Le 23 octobre 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement. Sa déclaration d’appel mentionne en objet :'L’appel tend à l’annulation du jugement du 20 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris et porte sur la totalité des chefs du jugement critiqué, qui sont listés dans une annexe jointe et qui fera corps avec la présente déclaration d’appel'.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 février 2021, M. X demande à la cour de':
Sur la recevabilité de l’appel et des conclusions':
— juger que la déclaration d’appel n’est pas dépourvue d’effet dévolutif, les chefs du jugement critiqués ayant été listés dans l’annexe jointe à l’acte d’appel, la Cour est donc saisie d’un appel conforme aux dispositions des articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile';
— débouter les intimées de leur demande tendant à faire juger que la cour n’est pas saisie par cette déclaration d’appel et par les conclusions de l’appelant';
— juger que l’appelant n’est pas défaillant à établir sa demande en annulation et infirmation du jugement';
— débouter les intimées de leur demande tendant à faire juger irrecevables les conclusions des appelants';
— juger que déclarer irrecevables les conclusions d’appel constituerait indéniablement une sanction lourde particulièrement disproportionnée qui priverait les appelants d’un procès équitable au regard de l’article 6 de la CEDH.
Sur le fond':
— procéder à l’annulation des jugements autrement dit de les infirmer totalement et de faire droit à sa demande au titre du rappel de salaire par application du principe d’égalité de traitement';
Et, statuant à nouveau':
— juger qu’il a été victime d’une inégalité de traitement et de rémunération et que c’est en violation du principe «'à travail égal, salaire égal'» que l’employeur lui verse un salaire mensuel brut de base inférieur à celui de M. A-B,
En conséquence, M. X demande à la cour de procéder à l’annulation du jugement autrement dit de l’infirmer totalement et statuant à nouveau, le prononcé des condamnations suivantes':
— ordonner la fixation du salaire mensuel brut de base à 2.036,58 euros qui correspond au dernier salaire connu de M. A-B, et ce à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, la cour se réservant la liquidation d’astreinte';
— rappel de salaire sur inégalité de traitement': 6.625,44 euros (2014-2020)' et congés payés y afférents': 662,54 euros';
— dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la violation du principe d’égalité de traitement': 13.000,00 euros';
— remise des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document, la Cour se réservant la liquidation d’astreinte';
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile': 3.500 euros';
— capitalisation des intérêts';
— intérêts au taux légal';
— dépens de l’instance.
Selon leurs conclusions transmises par la voie électronique le 23 mars 2021, les sociétés Urbaser Environnement et Urbapropreté IDF demandent à la cour de':
à titre principal,
— juger que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif';
— juger que la Cour n’est pas saisie par cette déclaration d’appel';
— juger que la Cour n’est pas saisie par les conclusions de l’appelant';
et qu’il n’y a pas lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel';
à titre subsidiaire,
— juger que M. X ne développe aucun argumentaire à l’appui de sa demande d’annulation du jugement prud’homal';
En conséquence,
— le déclarer infondé en sa demande et l’en débouter';
A titre plus subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que':
M. X est mal fondé à se prévaloir d’une violation du principe d’égalité de traitement pour revendiquer un rappel de salaire au contradictoire des sociétés Urbaser Environnement et Urbapropreté IDF';
M. X ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de chacune des sociétés intimées';
M. X ne justifie pas plus de sa demande de réparation au titre d’un prétendu préjudice moral dont il n’établit ni l’existence, ni l’ampleur';
et débouté M. X de sa demande de fixation de son salaire mensuel brut à la somme de 2.036,58 euros';
Y ajoutant,
— condamner M. X à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 24 mars 2021.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Les sociétés Urbaser Environnement et Urbapropreté IDF font valoir que l’acte d’appel formé par M. X du 23 octobre 2019 est dépourvu d’effet dévolutif en ce que malgré la mention de l’acte d’appel, celui-ci ne tend pas à l’annulation du jugement déféré et qu’il appartenait à l’appelant de viser sur sa déclaration d’appel les chefs du jugement critiqués, de sorte que toutes les prétentions soulevées dans les conclusions sont irrecevables. Elles ajoutent que M. X ne produit aucun argumentaire de nature à justifier l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes et ne développe que des moyens qui se rattachent à l’infirmation du jugement dont la cour n’est pas saisie.
M. X fait valoir que la déclaration d’appel n’est pas dépourvue d’effet dévolutif en ce que tous les chefs du jugement ont été listés dans la déclaration d’appel à laquelle fait corps l’annexe communiquée aux intimées. Il précise que l’appel tend ici à l’annulation du jugement, de sorte que la cour d’appel est bien saisie du litige en son entier, la dévolution s’opérant pour le tout et les dispositions de l’article 562 alinéa 1er étant inapplicables. S’agissant de la demande d’annulation du jugement, M. X ajoute qu’il n’y a aucune confusion concernant les effets de l’appel régularisé précisément et conformément à l’article 542 du code de procédure civile et qu’il s’agit pour la cour d’infirmer totalement le jugement du conseil de prud’hommes. Enfin, M. X soutient que ses conclusions sont recevables au sens de l’article 954 du code de procédure civile en ce que l’objet de l’appel est déterminé, les critiques du jugement figurent bien dans le corps des écritures et en ce que les prétentions sont récapitulées dans le dispositif.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel' et l’article 562 que 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
En outre, l’article 901 prévoit que 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité (…) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Enfin, l’article 954 précise que 'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (…). Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions (…)'.
Par jugement du 20 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a 'débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes', à savoir notamment une demande de fixation d’un salaire de référence et une demande en paiement d’un rappel de salaires au titre de l’égalité de traitement.
La déclaration d’appel du 23 octobre 2019 mentionne en objet : 'L’appel tend à l’annulation du jugement du 20 septembre 2019 (…) et porte sur la totalité des chefs du jugement critiqué, qui sont listés dans une annexe jointe et qui fera corps avec la présente déclaration d’appel'.
Le texte de l’annexe à la déclaration d’appel mentionne que 'l’appel tend à l’annulation du Jugement du 20 septembre 2019 et porte sur la totalité des chefs du jugement critiqué, qui sont les suivants (…)' et s’ensuit l’énumération des demandes présentées au premier juge puis de celles formées en appel à savoir notamment :
— ordonner la fixation du salaire mensuel brut de base à 2 036,58 euros,
— rappel de salaire sur inégalité de traitement 2014/2017 et à parfaire : 4 969,08 euros,
— congés payés y afférents : 496,90 euros,
— dommage et intérêts pour préjudice moral résultant de la violation du principe 'd’inégalité’ du traitement : 13 000 euros.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 20 janvier 2020, l’appelant a demandé à la cour l’annulation du jugement et, statuant à nouveau, le prononcé de l’ensemble des demandes rejetées par le conseil de prud’hommes.
Il en découle en premier lieu que l’acte d’appel qui fait corps avec son annexe mentionne bien les chefs de jugement critiqués, en reprenant toutes les demandes qui ont été rejetées 'dans leur ensemble', sans plus de précision dans le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes.
En second lieu, si les premières conclusions de l’appelant notifiées dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile visent improprement 'l’annulation’ du jugement, elles demandent également à la cour, statuant de nouveau, de faire droit aux demandes expressément mentionnées dans l’acte d’appel et qui avaient fait l’objet de la saisine du premier juge.
Ainsi, l’objet de l’appel est bien déterminé avec la critique du jugement qui a débouté le salarié de toutes ses demandes, l’effet dévolutif a opéré et la cour est saisie des demandes du salarié.
Sur l’atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal'
M. X soutient qu’il établit l’existence d’une situation d’inégalité de traitement et de rémunération vis-à-vis d’un autre salarié de l’entreprise M. A-B, notamment par leurs bulletins de salaire qui permettent de constater qu’à qualification et poste identiques, de même coefficient, il perçoit un salaire mensuel brut de base inférieur à celui de M. A-B, soit au mois de décembre 2016, la somme de 1.944,56 euros contre la somme de 2.036,58 euros. Il considère qu’aucun élément objectif ne 'semble’ permettre de justifier cette inégalité de rémunération dès lors qu’ils réalisent tous deux un travail identique, dans des conditions identiques, avec un même niveau de responsabilité et une même qualification et étant positionnés de manière identique dans la grille de classification de la convention collective des activités de déchets.
Les sociétés rétorquent, qu’au regard des dispositions légales et jurisprudentielles citées dans leurs conclusions, M. X ne peut invoquer le principe 'à travail égal, salaire égal’ à l’égard d’un autre salarié, dès lors que leur différence de rémunération s’explique par un parcours professionnel différent, les ayant conduits à être employés par des employeurs différents, appliquant une politique de rémunération et de ressources humaines différente. Elles font également observer que M. X et M. A-B ont vu leur rémunération évoluer de manière strictement identique depuis qu’ils ont rejoint les effectifs de la société Urbaser Environnement, puis de la société Urbapropreté IDF. Elles affirment en outre avoir tenté d’harmoniser les salaires, bien qu’elles n’en étaient pas légalement tenues, mais que les organisations syndicales s’y sont opposées et ont exigées que l’enveloppe financière soit consacrée à une augmentation générale des salaires à même proportion, ce qui a nécessairement eu pour effet de maintenir les disparités de rémunération entre les uns et les autres.
L’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique. Dès lors, en vertu du principe 'à travail égal, salaire égal', des salariés se trouvant dans une situation identique ne peuvent, pour un même travail, percevoir un salaire différent.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe, en application de l’article 1315 du code civil, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence, dont le juge contrôle la réalité et la pertinence.
M. X produit aux débats ses fiches de paie et celles de M. A-B à compter de juin 2014 dont il ressort que :
— les deux salariés présentent une qualification et un poste identiques de conducteur de matériel de collecte et nettoiement, avec la qualification ouvrier au niveau III, coefficient 118, indice 2 de la grille de classification de la convention collective des activités de déchet,
— M. A-B percevait un salaire mensuel brut de base supérieur à celui de M. X depuis leur transfert : 1990,54 euros pour le premier et 1900,60 euros pour le second en juin 2014 et 2.036,58 euros pour le premier et 1.944,56 euros pour le second en décembre 2016, soit un différentiel par mois de 92,02 euros.
Ces éléments sont de nature à caractériser une situation d’inégalité de traitement et de rémunération et il appartient en conséquence aux employeurs de justifier que cette inégalité de traitement constatée est justifiée par un élément objectif.
Les sociétés intimées font valoir, à juste titre, que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne s’appliquent pas à la seule perte d’un marché et qu’en revanche, la convention collective des activités du déchet, prise en son annexe V, aménage le transfert des contrats de travail du personnel affecté au marché public concédé à un nouvel exploitant.
Or l’article 3.4.1 de cette annexe V dispose que :
'le nouveau titulaire rédige, conformément à l’article 2.3 de la présente convention collective, un contrat de travail qui matérialise les conditions du transfert et le remet aux salariés transférés avant l’entrée en vigueur du nouveau marché. Ce contrat doit contenir les dispositions suivantes: (')
- maintien de sa rémunération mensuelle de base selon le dernier salaire brut de base reconstitué. A cette rémunération s’ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe autre que mensuelle dont le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les modalités de calcul et de versement compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises. Sont exclues de la rémunération transférable les primes et indemnités liées à l’exécution du travail'.
Ainsi, le dispositif de transfert conventionnel qui s’impose au nouvel employeur prévoit expressément le maintien au profit du salarié transféré de son salaire mensuel de base.
Il en découle que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d’une garantie d’emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, et les salariés de l’employeur entrant, qui résulte de l’obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d’égalité de traitement.
L’article L. 1224-3-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, confirme d’ailleurs que : 'Lorsqu’un accord de branche étendu prévoit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de succession d’entreprises dans l’exécution d’un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis'.
De la même façon, les salariés transférés à un nouveau prestataire ne peuvent pas davantage invoquer une inégalité de rémunération entre eux, lorsque du fait de leur parcours professionnel propre, ils sont repris avec un salaire mensuel de base différent, peu important que les intéressés soient amenés à travailler sur le même site, aux mêmes fonctions et avec la même qualification.
En l’espèce, les sociétés intimées justifient en premier lieu avoir repris le marché public des ordures ménagères du 13e arrondissement de Paris en 2014 après la société Véolia Propreté.
En second lieu, il ressort tant des écritures des parties que des pièces produites que M. A-B et M. X ont connu des parcours professionnels différents avant d’être tous les deux transférés au sein de la société Urbaser Environnement en juin 2014. Ainsi, à compter du 6 septembre 1999, M. X a été engagé en qualité de ripeur par la société Compagnie Générale d’Entreprises Automobiles (CGEA), puis selon avenant du 1er février 2011, il a été repris par la société Véolia propreté en qualité de conducteur de matériel de collecte, d’enlèvement, de nettoiement, correspondant au coefficient 118, tandis que M. A-B, dont l’ancienneté totale remontait à 1989, a été notamment engagé comme conducteur de matériel de collecte coefficient 118 par la société Onyx le 3 octobre 2005.
En troisième lieu, les sociétés intimées exposent également que seul M. A-B a été employé par la société Sita-Suez avant 2005, cette dernière étant à l’origine de l’attribution du coefficient 118 et d’une rémunération avantageuse et que la lettre 'S’ a été accolée au coefficient 118 du salarié pour identifier cette origine professionnelle. Il apparaît effectivement que le bulletin de paie de ce salarié mentionne en juin 2014 lors de sa reprise le coefficient '118S', également indiqué dans la grille des salaires appliquée en 2015 dans les deux sociétés alors que ce coefficient n’existe pas dans la grille générale de classification de la convention collective.
Enfin, les sociétés produisent le protocole de fin de conflit portant sur la négociation annuelle obligatoire signé le 16 mai 2016, qui mentionne : 'En préambule, il est important de préciser que la direction Urbapropreté souhaitait travailler dans le cadre de la NAO 2016 sur une valeur de point Urbapropreté permettant d’estomper les différences de salaire existant au sein de Urbapropreté, fruit du passé, les salariés étant issus de sociétés différentes. La proposition de la Direction était d’avoir une valeur de point minimale de 15,80 € ce qui aurait permis une augmentation de 61 salariés. Les syndicats souhaitaient une harmonisation sur une valeur de point à 17,09€. La direction a refusé l’harmonisation à 17,09€. Les syndicats, quant à eux, ont refusé cette proposition d’harmonisation partielle, souhaitant une harmonisation totale des salariés. Par ailleurs, ils ont souhaité que les sommes prévues pour l’harmonisation des salaires soient affectés à l’augmentation générale de tous les salariés'.
Il ressort de ces éléments que lors du transfert du marché de la collecte des ordures ménagères du 13e arrondissement de Paris en juin 2014 à la société Urbaser Environnement, celle-ci a repris les salariés affectés à ce chantier en maintenant, comme elle y est tenue par les dispositions conventionnelles, leur salaire de base tel qu’il résultait de leur parcours professionnel propre, les ayant conduit à être employés par différentes sociétés successivement attributaires de marchés publics.
Ainsi, la différence de rémunération entre M. X et M. A-B n’est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d’égalité de traitement.
Enfin, les sociétés intimées établissent que depuis son transfert en leur sein, M. X a vu sa rémunération évoluer de manière identique à celle du collègue auquel il se compare, lequel est, en
outre, décédé le 25 septembre 2018. En effet, il ressort de leurs bulletins de paie des augmentations de leur rémunération de base similaire, soit entre juin 2014 et novembre 2015, de 1,3% et entre décembre 2015 et septembre 2018 de 3,95%.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes du salarié fondées sur une inégalité de traitement.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DIT que la cour est saisie par les demandes du salarié ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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