Infirmation 9 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 9 juin 2021, n° 16/20539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20539 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2016, N° 16/01955 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 09 JUIN 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/20539 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZY75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/01955
APPELANTE
Société BUREAUX ET BATIMENTS 74 RUE DE REUILLY devenue la SCI REUILLY PICPUS (nouvelle dénomination sociale), ayant pour gérant Mme X Y
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 315 829 085
[…]
[…]
Représentée par Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R192
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 74/76 BD DE REUILLY PARIS 12ÈME représenté par son syndic la société GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE (GTF), S.A. inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 572 032 373
C/O Société GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE 'GTF'
[…]
[…]
Représenté par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1754
ayant pour avocat plaidant : Me Cécile MERILLON GOURGUES, avocat au barreau d’ANGERS, toque : A0385
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme X PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires du 74/[…], représenté par son syndic, la société anonyme Gestion et transactions de France, a assigné la société civile immobilière (SCI) Bureaux et bâtiments du […], pour obtenir le paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 21.361,01 €, au titre des charges de copropriété impayées au 18 décembre 2015, terme du premier trimestre 2016 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015, avec anatocisme,
— 708,04 € au titre des frais de relance,
— 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer, soit 179,80 €.
Assignée à personne, la SCI Bureaux et bâtiments […] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné la SCI Bureaux et bâtiments […] à payer au syndicat des copropriétaires du 74/[…], représenté par son syndic, les sommes suivantes :
• 21.361,01 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées à la date du 18 décembre 2015, en ce compris l’appel de charges courantes du mois de janvier 2016, outre intérêts au taux légal sur la somme de 7.208,50 € du 2 avril 2015 au 6 mai 2015, sur la somme de 7.233,50 € du 6 mai 2015 au 14 janvier 2016, et sur la somme de 21.361,01 € à partir du 14 janvier 2016,
• 887,84 € au titre des frais de recouvrement,
• 900 € à titre de dommages-intérêts,
• 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SCI Bureaux et bâtiments […] aux dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Bureaux et bâtiments […] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 octobre 2016, à l’encontre du syndicat des copropriétaires (RG n°16/20539).
Par ordonnance du 19 avril 2017, à la demande du syndicat des copropriétaires, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG n° 16/20539 et 17/7749 (dans laquelle le syndicat avait assigné en intervention forcée la SCP D E F et Z A).
Par ordonnance du 2 mai 2018, le conseiller de la mise en état a:
— ordonné la disjonction des instances RG n°16/20539 et 17/07749,
S’agissant de l’instance RG n° 16/20539,
— déclaré irrecevables, en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions du syndicat des copropriétaires du 74/[…] signifiées à la SCI Bureaux et bâtiments le 27 mars 2017,
— dit y avoir lieu à écarter des débats les pièces n°29 à 32 communiquées par ce syndicat le 27 mars 2017 au soutien de ses conclusions déclarées irrecevables,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance,
— condamné le syndicat des copropriétaires du 74/[…] à payer les dépens de l’incident,
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties, ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
La procédure devant la cour, de la présente affaire RG n°16/20539, a été clôturée le 07 octobre 2020.
Par arrêt contradictoire du 13 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l’appelante de conclure sur :
'
l’absence de justification que la SCI Reuilly Picpus serait la nouvelle dénomination sociale de la
SCI Bureaux et bâtiments […], tel que l’appelante l’affirme dans ses conclusions, l’extrait Kbis et la page internet Bodacc produits, ne mentionnant que la SCI Reuilly Picpus, étant insuffisants à justifier du lien juridique entre la SCI Reuilly Picpus et la SCI Bureaux et bâtiments […]
'
l’éventuelle irrecevabilité, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, dans sa
version applicable à la date de la déclaration d’appel, des demandes de l’appelante de :
• dire que la SCI Reuilly Picpus est redevable au SDC 74/[…], à titre de charges, travaux et frais d’une somme de 36.764,33 € comprenant les frais d’opposition à hauteur de 379,72 €,
• condamner le SDC 74/[…] à verser à la SCI Reuilly Picpus la somme de 68.264,95 € à titre de remboursement des frais engagés par la SCI,
• condamner le SDC 74/[…] à verser à la SCI Reuilly Picpus la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des troubles de jouissance et de la perte de valeur des locaux appartenant à la SCI nés du défaut d’entretien par le SDC des parties communes,
• ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
• condamner en conséquence le SDC 74/[…] à verser à la SCI Reuilly Picpus la somme de 131.500,62 €,
• ordonner la mainlevée de l’opposition au prix de vente formée par le SDC 74/[…] et la remise des fonds détenus par le notaire à la SCI Reuilly Picpus,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 février 2021, afin de permettre à la SCI Bureaux et bâtiments […] d’adresser ses conclusions sur ces points au conseiller de la mise en état.
La procédure devant la cour, de la présente affaire RG n°16/20539, a été à nouveau clôturée le 10 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 11 février 2021 par lesquelles la SCI Reuilly Picpus, appelante, invite la cour, au visa des articles 564 à 567, 64 et 70 du code de procédure civile et 1348 du code civil à :
— dire recevables l’ensemble des demandes formées par la SCI Reuilly Picpus et statuer au fond,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire que la SCI Reuilly Picpus est redevable au SDC 74/[…], à titre de charges,
travaux et frais d’une somme de 36.764,33 € comprenant les frais d’opposition à hauteur de
379,72 €,
— condamner le SDC 74/[…] à verser à la SCI Reuilly Picpus la somme de
68.264,95 € à titre de remboursement des frais engagés par la SCI,
— condamner le SDC 74/[…] à verser à la SCI Reuilly Picpus la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des troubles de jouissance et de la perte de valeur des locaux appartenant à la SCI nés du défaut d’entretien par le SDC des parties communes,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
— condamner en conséquence le SDC 74/[…] à verser à la SCI Reuilly Picpus la somme
de 131.500,62 €,
— ordonner la mainlevée de l’opposition au prix de vente formée par le SDC 74/76 bd de
Reuilly et la remise des fonds détenus par le notaire à la SCI Reuilly Picpus,
— dire que la SCI Reuilly Picpus est dispensée de toute participation aux frais de la présente
procédure,
— condamner le SDC 74/[…] à verser à la SCI 74 bd de Reuilly la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, comprenant les dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Barbier de Chalais dans les conditions de l’article 699 du CPC ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la dénomination sociale de l’appelante
L’appelante produit :
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2017 qui a adopté les résolutions relatives au changement de dénomination de la SCI […] en une nouvelle dénomination la SCI Reuilly-Picpus,
— un extrait Kbis au 13 mars 2019 de la SCI Reuilly Picpus sise […] dont le gérant est Mme X Y et une page internet Bodacc.fr précisant 'Modifications et mutations diverses Bodacc publié le 9 mars 2018, dénomination SCI Reuilly Picpus, associé gérant partant : Y C, […]' ;
Il est donc justifié que la SCI Bureaux et bâtiments […] est renommée SCI Reuilly Picpus ;
Sur les demandes au titre des charges de copropriété étudiées en première instance
En l’espèce, la SCI Bureaux et bâtiments […] sollicite d’infirmer le jugement du 13 juin 2016 en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 21.361,01 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées à la date du 18 décembre 2015, en ce compris l’appel de charges courantes du mois de janvier 2016, outre intérêts au taux légal sur la somme de 7.208,50 € du 2 avril 2015 au 6 mai 2015, sur la somme de 7.233,50 € du 6 mai 2015 au 14 janvier 2016, et sur la somme de 21.361,01 € à partir du 14 janvier 2016,
— 887,84 € au titre des frais de recouvrement,
— 900 € à titre de dommages-intérêts,
et statuant à nouveau de dire que :
— la SCI Reuilly Picpus est redevable au SDC 74/[…], à titre de charges, travaux et frais d’une somme de 36.764,33 € comprenant les frais d’opposition à hauteur de 379,72 € ;
La somme dont l’appelante estime être redevable au titre des charges, travaux et frais de 36.764,33 € est supérieure aux sommes auxquelles elle a été condamnée au titre des charges, travaux et frais (21.361,01 + 887,84) dont elle sollicite l’infirmation ; il ressort du corps de ses conclusions que l’appelante a effectué le calcul de la somme dont elle estime être redevable à la date du 20 octobre 2016 alors que le jugement dont elle a formé appel a statué sur les charges de copropriété arrêtées au 18 décembre 2015 ;
' sur la somme de 21.361,01 €
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil ''Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement’ ;
Concernant les charges arrêtées au 18 décembre 2015, si dans le corps de ses conclusions, la SCI Bureaux et bâtiments […] estime qu’il s’agit 'd’appels effectués entre juillet et décembre 2015 et non d’arriérés remontant à 2013 ou 2014", elle précise 'qu’il est incontestable qu’elle a réglé ce montant en cours de procédure, dès le 15 avril 2016, et que le syndicat n’a pas agi de bonne foi en n’informant pas le tribunal du règlement intervenu et en maintenant sa demande de condamnation d’une somme qu’il avait déjà encaissée ;
Il en ressort que la SCI Bureaux et bâtiments ne conteste pas qu’elle devait la somme de 21.361,01 € au titre des charges de copropriété arrêtées à la date du 18 décembre 2015 ;
Selon la photocopie du chèque de la SCI 74 bd de Reuilly de '21.381,01 €' à l’ordre du syndicat des copropriétaires, daté du 7 avril 2016 (pièce 4) et du relevé de compte établi par le syndic du 31 décembre 2013 au 18 octobre 2016, joint à l’opposition au paiement du prix de vente (pièce 5), le 15 avril 2016, le syndic a enregistré le chèque de '21.381,01 €' au crédit de la SCI Bureaux et bâtiments ;
Toutefois ce paiement ne remet pas en cause le jugement puisque le tribunal de grande instance était saisi des charges de copropriété arrêtées au 18 décembre 2015 ;
Les règlements postérieurs à cette date ne peuvent pas être pris en compte dans le cadre de l’appel du jugement ; ils s’imputeront sur les causes du jugement, dans le cadre de son exécution, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Bureaux et bâtiments […] à payer au syndicat des copropriétaires du 74/[…], représenté par son syndic, la somme de 21.361,01 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées à la date du 18 décembre 2015, en ce compris l’appel de charges courantes du mois de janvier 2016, outre intérêts au taux légal sur la somme de 7.208,50 € du 2 avril 2015 au 6 mai 2015, sur la somme de 7.233,50 € du 6 mai 2015 au 14 janvier 2016, et sur la somme de 21.361,01 € à partir du 14 janvier 2016 ;
' sur la somme de 887,84 €
La SCI Bureaux et bâtiments […] reproche au tribunal d’avoir retenu la somme de 887,84 € au titre des frais de recouvrement alors que :
— la somme de 45 € de frais de relance ne relève pas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— la somme de 179,80 € de frais de sommation par huissier du 6 mai 2015 peut être inclus dans les dépens,
— la somme de 663,04 € de frais d’avocat n’est pas justifiée par le syndicat ;
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ;
En l’espèce, la SCI Bureaux et bâtiments ne précise pas à quel document correspond la pièce n°6 du syndicat sur laquelle elle fonde sa demande ;
Toutefois le jugement précise que la somme de 887,84 € correspond à '45 + 179,80 + 663,04" et ces sommes ressortent du relevé de compte, joint à l’opposition (pièce 5) :
20/5/2014 : frais de relance 10 €
18/2/2015 : frais de relance 10 €
30/4/2015 : mise en demeure 25 €
soit un total de 45 €,
31/12/2014 : Cohen et associés frais et honoraires 663,04 €
11/6/2015 : chèque Avalle sommation de payer du 6/5/2015 179,80 € ;
Il y a lieu d’écarter les frais d’avocat de 663,04 € qui ne relèvent pas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais de l’article 700 du code de procédure civile, les frais de la sommation de payer de 179,80 € qui ne sont pas justifiés, les frais de relance de 20 €, s’agissant de frais de relance antérieurs à la mise en demeure, qui ne relèvent pas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et les frais de mise en demeure de 25 € qui ne sont pas justifiés ;
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Bureaux et bâtiments […] à payer au syndicat des copropriétaires du 74/76 boulevard de Reuilly la somme de 887,84 € au titre des frais de recouvrement et de débouter le syndicat des copropriétaires de cette demande ;
' sur la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts
La SCI Bureaux et bâtiments n’a pas payé les charges de copropriété à leur échéance depuis plusieurs années n’effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;
Le non paiement par la SCI Bureaux et bâtiments de sa quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l’avance des sommes dues à ses créanciers ;
Les manquements systématiques et répétés de la SCI Bureaux et bâtiments à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
La mauvaise foi de la SCI Bureaux et bâtiments est confirmée par le fait que ce n’est que postérieurement à l’assignation devant le tribunal du 14 janvier 2016, qu’elle a réglé par chèque une somme limitée au montant des charges de copropriété impayées arrêtées à la date du 18 décembre 2015 ;
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Bureaux et bâtiment à payer au syndicat la somme de 900 € de dommages-intérêts ;
Sur les autres demandes de la SCI Bureaux et bâtiments
La SCI Bureaux et bâtiments renommée SCI Reuilly Picpus sollicite de :
— dire que la SCI Reuilly Picpus est redevable au SDC 74/[…], à titre de charges, travaux et frais d’une somme de 36.764,33 € comprenant les frais d’opposition à hauteur de 379,72 €,
— condamner le SDC 74/[…] à verser à la SCI Reuilly Picpus la somme de
68.264,95 € à titre de remboursement des frais engagés par la SCI,
— condamner le SDC 74/[…] à verser à la SCI Reuilly Picpus la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des troubles de jouissance et de la perte de valeur des locaux appartenant à la SCI nés du défaut d’entretien par le SDC des parties communes,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
— condamner en conséquence le SDC 74/[…] à verser à la SCI Reuilly Picpus la somme de 131.500,62 €,
— ordonner la mainlevée de l’opposition au prix de vente formée par le SDC 74/76 bd de
Reuilly et la remise des fonds détenus par le notaire à la SCI Reuilly Picpus ;
Elle estime que ces nouvelles prétentions sont recevables au motif qu’elles tendent à faire écarter les prétentions adverses, à faire juger des questions nées de la survenance d’un fait à savoir l’opposition sur le prix de vente notifiée le 20 octobre 2016 conformément aux articles 564 et 567 du code de procédure civile ; elle ajoute que l’opposition a le même objet que les demandes en première instance, à savoir les charges de copropriété, et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les examiner dans le cadre de l’appel ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ' ;
Aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, 'Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel’ ;
En l’espèce, dans ses conclusions, la SCI Bureaux et bâtiments renommée SCI Reuilly Picpus explique que d’une part, elle conteste le montant de l’opposition au prix de vente, réalisée par le syndicat des copropriétaires le 20 octobre 2016, et que d’autre part, elle forme des demandes reconventionnelles en premier lieu en remboursement de frais de serrurerie, occasionnés par un cambriolage, lié à une négligence de la copropriété dans l’entretien de la grille sur rue, en second lieu au titre du préjudice de jouissance en conséquence du défaut d’étanchéité de la toiture terrasse, partie commune, non traité par le syndicat et en troisième lieu en remboursement de travaux qu’elle a dû effectuer sur cette toiture terrasse, partie commune, pour limiter les désordres dans ses locaux ;
Il ressort du jugement que la SCI Bureaux et bâtiments n’avait pas constitué avocat en première instance et que ces prétentions sont nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
D’autre part, l’opposition sur le prix de vente a été réalisée le 20 octobre 2016, or, la cour n’est pas saisie des charges entre le 19 décembre 2015 et le 20 octobre 2016 ;
Et concernant les demandes reconventionnelles, le paiement des charges, quelle que soit leur nature, étant lié à la propriété des lots, le copropriétaire ne peut se dispenser du paiement des charges de copropriété en alléguant une carence du syndicat qui n’aurait pas pris les mesures d’entretien des parties communes lui incombant ;
En conséquence, ces demandes ne sont pas de nature à opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; elles sont donc irrecevables ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Bureaux et bâtiments […], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel et le sens du présent arrêt conduit à rejeter sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, excepté en ce qu’il a condamné la SCI Bureaux et bâtiments […] à payer au syndicat des copropriétaires du 74/[…], représenté par son syndic, la somme de 887,84 € au titre des frais de recouvrement ;
Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la SCI Bureaux et bâtiments […] de :
— dire que la SCI Reuilly Picpus est redevable au SDC 74/[…], à titre de charges, travaux et frais d’une somme de 36.764,33 € comprenant les frais d’opposition à hauteur de 379,72 €,
— condamner le SDC 74/[…] à verser à la SCI Reuilly Picpus la somme de
68.264,95 € à titre de remboursement des frais engagés par la SCI,
— condamner le SDC 74/[…] à verser à la SCI Reuilly Picpus la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des troubles de jouissance et de la perte de valeur des locaux appartenant à la SCI nés du défaut d’entretien par le SDC des parties communes,
— ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
— condamner en conséquence le SDC 74/[…] à verser à la SCI Reuilly Picpus la somme de 131.500,62 €,
— ordonner la mainlevée de l’opposition au prix de vente formée par le SDC 74/76 bd de
Reuilly et la remise des fonds détenus par le notaire à la SCI Reuilly Picpus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du 74/[…] de sa demande de condamner la SCI Bureaux et bâtiments […] à lui payer la somme de 887,84 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamne la SCI Bureaux et bâtiments […] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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