Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 11 mars 2021, n° 19/08161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08161 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, EXPRO, 10 janvier 2019, N° 18/00134 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 11 Mars 2021
(n° 52 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/08161 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7X5K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2019 par le juge de l’expropriation de PARIS RG n° 18/00134
APPELANTE
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS IMMEUBLE LE CEZANNE
[…]
[…]
représentée par Me D MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 substitué par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMES
Monsieur Z X
[…]
[…]
non comparant, non représenté
Madame A B épouse X
[…]
[…]
non comparante, non représentée
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Service local du domaine de Paris
[…]
[…]
représenté par M. Charles RICARD en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Hervé LOCU, Président chargé du rapport :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Hervé LOCU, Président
Gilles MALFRE, conseiller
Monique CHAULET, conseillère
Greffier : Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, président et par Marthe CRAVIARI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’un arrêté préfectoral en date du 11 septembre 2014, le préfet de la Région Ile-de-France a prescrit l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, en vue de l’acquisition, par voie d’expropriation, des parcelles nécessaires à la réalisation des lignes 16, 17 et 14 nord du réseau de transport public du Grand Paris reliant les gares de Mairie de Saint-Ouen à Noisy-Champs (gares exclues) en passant par le Bourget RER.
Par décret du 28 décembre 2015, ont été déclarés d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation des tronçons de métro automatique du réseau de transport public du Grand Paris reliant d’une part les gares de Noisy-Champs et Saint Denis Pleyel et d’autre part les gares de Mairie de Saint-Ouen et Saint Denis Pleyel, dans les départements de la Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
Par décret du 17 juin 2016 relatif au regroupement du contentieux de l’expropriation pour cause d’utilité publique lié à la réalisation du réseau de transport du Grand Paris, la juridiction de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris est compétente pour connaître des procédures liées à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris et relatives à la fixation des indemnités réparant le préjudice causé par l’expropriation, par dérogation aux articles R 211-1, R 221-1 et R 311-9 du code de l’expropriation pour cause d’uti1ité publique.
Le tracé de référence de la ligne 16 du réseau de transport public du métro automatique du Grand Paris passera sur et sous le territoire de la Ville du Blanc Mesnil.
Sont notamment concernés par l’opération Z X et Madame A B son épouse
(les consorts X) en tant que propriétaires de la parcelle cadastrée […] située en zone UG du PLU de la Ville du Blanc Mesnil et occupée par une maison de plein pied avec un garage et un jardin devant, ainsi qu’une cave en sous-sol. Le quartier est une zone pavillonnaire non commerçante. La parcelle est d’une superficie de 372 m² et l’emprise de la SGP sous la parcelle […], sera d’une surface en tréfonds de 154 m² avec une profondeur de 11,60 mètres.
A défaut d’accord, par mémoire visé par le greffe le 16 juillet 2018, la SGP a demandé au juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris de fixer l’indemnité due à Monsieur Z X et Madame A B son épouse, au titre de l’expropriation du tréfonds de la parcelle cadastrée Section AX […].
Par jugement du 10 janvier 2019, après transport sur les lieux le 14 novembre 2018 le juge de l’expropriation a :
— Fixé à la somme de 9.990 euros l’indemnité de dépossession à revenir à Monsieur Z X et Madame A B, son épouse, pour la dépossession en tréfonds d’une partie de la parcelle désignée ci-dessous : […], […], Contenance cadastrale : 372 m², Emprise en tréfonds : 154 m², Profondeur de l’emprise : 11,60 m.
— condamné la SGP à payer à Monsieur Z X et Madame A B, son épouse, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes,
— Rappelé que les dépens sont de droit supportés par l’expropriant en vertu de l’article L.312-1 du code de l’expropriation.
La SGP a interjeté appel le 26 février 2019.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— Adressées au greffe, la SGP, appelante, le 21 mai 2019, notifié le 23 juillet 2019 (AR du 30 juillet et du 1er août 2019) aux termes desquelles elle demande à la cour de ;
— INFIRMER partiellement le jugement du 10 janvier 2019 en ce qu’il a neutralisé le coefficient de nappe sollicité par la Société du Grand Paris ;
Par suite,
— FIXER cet abattement à 0,5 ;
En conséquence,
— FIXER à 5.641euros l’indemnité de dépossession à revenir aux expropriés ;
— CONFIRMER pour le surplus le jugement précité.
La société du Grand Paris et le commissaire du gouvernement n’ont ni adressé ni déposé de conclusions.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
La SGP fait valoir que :
— Concernant la contestation de la mise en 'uvre d’un coefficient de nappe inadapté (unique point objet de l’appel) ; il convient d’appliquer le coefficient de 0,5, le niveau haut de l’ouvrage étant situé sous le niveau d’étiage de la nappe ainsi qu’en atteste la note explicative jointe en annexe [Pièce 2] ; dès lors, les volumes d’acquisition des tunnels sont constamment en dessous des côtes correspondant du niveau d’étiage sur la commune du BLANC MESNIL et donc en permanence sous le niveau moyen de la nappe, l’application d’un coefficient de nappe de 0,5 apparaîtra justifiée en l’espèce. Il sera demandé à la Cour d’en tenir compte et d’intégrer ce coefficient dans le cadre de l’évaluation du tréfonds exproprié.
En l’espèce, et suivant la méthode de calcul précitée :
Tr = 90 / (11,60 – 3,5) = 90 / 8,10 = 11,1%
Ainsi, à 11,6 mètres de profondeur moyenne, le tréfonds vaut 11,1 % de la valeur du sol, l’indemnité principale pour l’expropriation de la parcelle en tréfonds expropriée s’établit comme suit ; 154 m² x 550 € = 84.700 €, application du coefficient de profondeur : 84.700€ x 11,1 % = 9.401,7€, application du coefficient de nappe : 9.401 ,7 € x 0,5 = 4.700,85 €, cela conduit à une indemnité de remploi de 940,17 euros ; soit un total de 5 641 euros ;
SUR CE
- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 26 février 2019, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de la SGP du 21 mai 2019 adressées dans les délais légaux sont recevables.
- Sur le fond
L’appel de la SGP concerne uniquement le coefficient de nappe.
Sur la détermination de la valeur de l’indemnisation principale
Le premier juge a retenu comme date de référence le 29 juin 2010, date retenue également par l’appelant ; le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Les parcelles expropriées sont situées en zone UG à cette date de référence.
La détermination de la valeur d’indemnisation pour l’expropriation d’un volume de tréfonds requiert d’une part de fixer la valeur en surface de la parcelle en fonction du prix unitaire au mètre carré (a),de pondérer cette valeur en fonction du taux dit « d’encombrement » de la parcelle (b), et d’autre part d’appliquer à cette valeur les paramètres de la méthode de calcul spécifique au tréfonds (c).
Cette détermination est régie par des paramètres largement issus de la méthode dite GUILLERMAIN et DEMANCHE du nom des experts désignés par arrêt de la cour d’appel du 16 décembre 1993 afin de prendre en compte la spécificité de l’expropriation totale ou partielle du tréfonds au regard de l’évolution des techniques mises en 'uvre pour les ouvrages à construire et des caractéristiques des sols.
La méthode Guillermain et Demanche détermine la valeur du tréfonds de façon dégressive en neutralisant les trois premiers mètres cinquante de sous-sol (qualifiée de profondeur minimale dans l’arrêt du 7 décembre 1995 rendue par cette cour dans l’affaire RATP C/Cts Beauchataud -Segalen), car le propriétaire d’un immeuble peut sans difficulté utiliser ses caves ou les infrastructures de ses fondations, sur ce qui correspond à un premier sous-sol ; qu’en dessous de 3,50 m de profondeur, les prix de construction et le coût d’exploitation ont, ainsi que l’ont alors estimé les experts précités, une répercussion qui justifie la diminution de la valeur d’un tréfonds en fonction de la profondeur.
Cette méthode n’est pas contestée par l’appelant et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La valeur retenue par le premier juge de 550 €/m², l’abattement de 10 % pour encombrement, les autres coefficients de pondération kp et ks à la valeur de 1 ne sont pas contestés par l’appelant ; le jugement sera en conséquence confirmé sur ces points.
S’agissant du coefficient de nappe ke, la société du Grand Paris a prétendu l’application d’un coefficient de nappe de ke de 0,5, demande qu’elle reprend en appel.
Le premier juge a indiqué que le coefficient de nappe a la valeur de 0,5 si le niveau haut de l’ouvrage est sous le niveau haut de l’étiage, et la valeur de 1 si le niveau haut de l’ouvrage est égal ou supérieur au niveau d’étiage ; il est indiqué qu’en l’espèce la société du Grand Paris ne produit aucun justificatif, aucune note technique attestant de la présence d’une nappe phréatique dont le niveau moyen retenu serait situé au-dessus du tracé du tunnel et il a donc décidé qu’en l’absence d’éléments probants, le coefficient de nappe Ke sera neutralisé et à la valeur de 1.
En appel, à l’appui de sa demande, la SGP produit une note technique attestant que le niveau haut de l’ouvrage est situé sous le niveau d’étiage de la nappe (pièce numéro 2) ; en effet, des sondages ont été réalisés sur la commune du Blanc-Mesnil et permet de conclure à la présence de la nappe Bartonin en tréfonds de la parcelle AX 95 ; dès lors, les volumes d’acquisition des tunnels sont constamment en dessous de la cote correspondant du niveau d’étiage sur la commune du Blanc-Mesnil et donc en permanence sous le niveau moyen la nappe.
La note produite intitulée : « note explicative sur le niveau de la nappe phréatique » en date du 22 janvier 2019 a été rédigée par LSO/SGU, vérifiée par LSO et SGU, ce qui ne permet pas de connaître son émetteur ; elle conclut que les sondages réalisés sur la commune du Blanc-Mesnil permettent de conclure à la présence de la nappe du Bartonien, en tréfonds de la parcelle d’une liste de parcelles dont celles AX 95 ; cependant, cette note est uniquement générale et ne conclut pas sur
la présence d’une nappe phréatique au droit du bâti de la parcelle AX 95 et est donc dépourvue de force probante suffisante.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a exactement retenu un coefficient de nappe de 0,5.
Les autres paramètres de la méthodologie n’étant pas contestés, l’application de la formule [V = Vu x S x Tr x Kp x Ks x Ke] permet de fixer comme suit l’évaluation de l’indemnisation :
550 x 0, 9 x 11,11% x 154 = 8 469, 15 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur l’indemnité principale.
S’agissant des indemnités accessoires, il convient de confirmer l’indemnité de remploi en l’absence de contestation sur les taux, fixée à la somme de 1 520,37 euros.
En l’absence d’appel incident, le jugement sera confirmé sur le débouté des demandes de Monsieur Z X et de Madame A B au titre de l’indemnité de dépréciation de surplus et de l’indemnité pour indisponibilité du bien exproprié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a exactement fixé l’indemnité totale de dépossession à la somme de :
8 469,15 + 1 520,37 = 9 989,52 euros arrondis à 9 990 euros.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de confirmer la condamnation de la société du Grand Paris à payer à Monsieur D X et Madame A B la somme de 3000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
-Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L312'1 du code de l’expropriation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la société du Grand Paris aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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