Infirmation partielle 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 2 avr. 2021, n° 18/03303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03303 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 janvier 2018, N° J020160005 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL INTER POLE SYSTEM c/ SARL KREMER RIGAUD, SA BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 02 AVRIL 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03303 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5A55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° J020160005
APPELANTE
SARL INTER POLE SYSTEM nouvellement dénommée IPS GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 522 964 584
représentée par Me X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : E0468
INTIMEES
SARL KREMER RIGAUD
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 412 031 387
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 632 017 513
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
assistée de Me Pascal SIGRIST, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098 substitué par Me Adeline VIETTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
****
Le 15 janvier 2014, la société Kremer Rigaud qui exploite à Aubervilliers un restaurant sous l’enseigne « le Petit Basque », a souscrit auprès d’une société qui se présente comme étant « spécialisée dans la vente, la maintenance de systèmes de sécurité (détecteurs, DVR, stockeurs, écrans de contrôle, caméras, systèmes d’alarme, contrôle d’accès, etc…) installés notamment dans les résidences privées et assurant la sécurité des personnes et des biens », une convention intitulée « contrat de partenariat » portant sur l’installation et la maintenance du matériel désigné aux conditions particulières. Cette convention était accompagnée d’un bon de commande de huit caméras, d’un écran et d’un DVD.
Par acte du 20 janvier 2014, était passé entre la société Vialease et la société Kremer Rigaud un contrat de location financière portant sur le matériel de surveillance désigné au bon de commande, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 540€ H.T.
Un procès-verbal de réception daté du 20 janvier 2014 était signé par la société Kremer Rigaud et une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 522 964 584.
La société Kremer Rigaud faisait constater le 28 octobre 2014 par huissier de justice que quatre caméras au lieu des huit prévues étaient installées dans ses locaux, que le disque dur et l’écran étaient présents mais n’étaient pas connectés et que la liaison téléphonique et/ou internet était absente.
Après avoir payé les deux premières échéances de loyers, la société Kremer Rigaud interrompait ses règlements au motif que l’installation du matériel n’avait pas été terminée et que le contrat de prestations n’avait pas exécuté. La BNP Paribas Leasegroup devenue cessionnaire du contrat de location financière, après une mise en demeure restée vaine, l’a résilié à la date du 16 juillet 2015, et, a assigné la société Kremer Rigaud par acte d’huissier du 4 janvier 2016 devant le tribunal de commerce de Paris ; la société Kremer Rigaud a attrait par actes d’huissier des 12 et 15 septembre 2016 en intervention forcée devant ce tribunal la société Inter Pôle System immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 522 964 584 dont le siège est […], et la société IPS Group immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 803 517 457 dont le siège est […].
Après jonction des deux instances, le tribunal par jugement du 25 janvier 2018 assorti de l’exécution provisoire, a pour l’essentiel aux termes de son dispositif :
— prononcé à la date du 28 octobre 2014 la résiliation du contrat de prestation liant la société Kremer Rigaud et la société IPS Group aux torts de cette dernière,
— condamné la société Kremer Rigaud à payer à la BNP Paribas Leasegroup la somme de 893,69 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’ancien article 1154 du code civil,
— condamné la société IPS Group et la société Inter Pôle System solidairement à payer à la société Kremer Rigaud la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société IPS Group et la société Inter Pôle System solidairement à payer à la BNP Paribas Leasegroup la somme de 10.703,88 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société IPS Group et la société Inter Pôle System solidairement à payer à la société Kremer Rigaud et à la BNP Paribas Leasegroup chacune la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 8 février 2018, la société Inter Pôle System a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures remises le 19 février 2020, la IPS Group qui indique qu’elle était « anciennement dénommée Inter Pôle System », au visa des articles 1103, 1104, 1240 et 1844-3 du code civil, 115, 566 et 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et dire qu’elle a rempli ses obligations contractuelles,
En conséquence,
— déclarer valable et applicable le contrat conclu le 20 janvier 2014 entre les sociétés IPS Group et la société Kremer Rigaud,
— condamner la société Kremer Rigaud au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la société Kremer Rigaud et la BNP Paribas Leasegroup au paiement de la somme de 1.500 € sur le le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 2.000 € au titre des frais d’appel,
— les condamner solidairement aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître X Y dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures remises le 28 septembre 2018, la société Kremer Rigaud, au visa de l’article 1134 devenu 1104 du code civil, demande à la cour de :
In limine litis,
— dire et juger que la demande des sociétés IPS Group et Inter Pôle system de solliciter sa condamnation à 10.000 € à titre de dommages et intérêts est nouvelle, la rejeter sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
Sur le fond :
— dire et juger que la défaillance du contrat de maintenance et de location financière résulte du non fonctionnement ab initio des caméras de surveillance,
— dire et juger que ce fait générateur constitue l’inexécution de l’élément principal desdits contrats,
En conséquence,
— résilier le contrat de partenariat du 15 janvier 2014 à cette date ainsi que le contrat de location financière,
— confirmer le jugement en ce qu’il a résilié le contrat,
— réformer le jugement concernant la date de résiliation et fixer cette date à celle du 15 janvier 2014,
En conséquence,
— condamner solidairement la société IPS Group et la société Inter Pôle System à lui rembourser la somme de 1.643 € perçue au titre d’une installation jamais intervenue, et réformer le jugement sur ce point,
— les condamner in solidum à lui régler la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et de la perte de temps pour cette dernière et réformer le jugement sur le quantum retenu comme étant insuffisant,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’interdépendance des contrats,
résilier le contrat de location financière,
— débouter la BNP Paribas Leasegroup de l’entièreté de ses demandes,
— ordonner la restitution de l’ensemble des loyers perçus par la BNP Paribas Leasegroup,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à la BNP Paribas Leasegroup la somme de 893,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014, outre leur capitalisation au regard de la date de résiliation,
— débouter purement et simplement les sociétés appelantes de toutes demandes et moyens contraires,
En tout état de cause,
— recevoir son appel en garantie à l’encontre de la société IPS Group et de la société Inter Pôle System en cas de condamnation pouvant être prononcée à titre tout à fait extraordinaire au profit de la BNP Paribas Leasegroup,
— condamner in solidum la société IPS Group et la société Inter Pôle System à la garantir de toutes condamnations qui pourraient résulter des chefs de demandes de la BNP Paribas Leasegroup,
— condamner in solidum la BNP Paribas Leasegroup, la société IPS Group et la société Inter Pôle System au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et la même somme en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maitre Xavier Martinez,
— débouter purement et simplement la BNP Paribas Leasegroup, la société IPS Group et la société Inter Pôle System de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, y compris au titre des appels incidents.
Aux termes de ses dernières écritures remises le 4 mars 2020, la BNP Paribas Leasegroup au visa de l’ancien article 1134 du code civil, demande à la cour de :
— débouter la société Kremer Rigaud et la société Inter Pôle System de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation du contrat de prestations entre la société Kremer Rigaud et la société IPS Group à compter du 28 octobre 2014 aux torts de cette dernière,
*condamné la société Kremer Rigaud à lui payer la somme de 893,69 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014, et ordonné la capitalisation des intérêts,
*condamné la société IPS Group et la société Inter Pôle System à lui payer conjointement et solidairement la somme de 10.703,89 €,
*condamné la société IPS Group et la société Inter Pôle System à lui payer conjointement et solidairement la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire, si la cour considère que la société IPS Group et la société Inter Pôle System ont correctement exécuté leurs obligations contractuelles relatives au contrat de prestations,
réformer le jugement en ce qu’il a :
*prononcé la résiliation de ce contrat de prestations aux torts de la société IPS Group,
*condamné la société Kremer Rigaud à lui payer la somme de 893,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014,
*condamné la société IPS Group et la société Inter Pôle System solidairement à lui payer la somme de 10.703,88 € à tire de dommages et intérêts,
Y ajoutant :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière à compter du 16 juillet 2015, date de la mise en demeure,
En conséquence,
— condamner la société Kremer Rigaud à lui payer la somme de :
* 2.759,04 € TTC au titre des loyers trimestriels échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de la mise en demeure,
* 8.586 € HT, soit 10.303,20 € TTC correspondant à l’indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015, avec capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture de l’instruction qui avait été ordonnée le 21 novembre 2019 a été rabattue le 19 février 2020.
Préalablement à l’ouverture des débats qui se sont tenus le 27 janvier 2021, l’instruction a été clôturée.
SUR CE :
La société IPS Group et la société Inter Pôle System ont été toutes les deux attraites à l’instance devant le tribunal de commerce. Ainsi, le chapeau du jugement précise que la société IPS Group est inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 803 517 457 et que son siège social est […] à Aubervilliers tandis que la société Inter Pôle System inscrite sous le numéro 522 964 584 a comme lieu de son siège social, Paris 19e, […].
La déclaration d’appel a été faite au nom de la société Inter Pôle System dont le siège social est […]. Il est donc déduit que c’est la société immatriculée sous le n° 522 964 584 qui a fait appel.
Si en application de l’article 1844-3 du code civil une modification statutaire n’entraine pas la création d’une personne morale nouvelle, le changement de dénomination sociale de l’appelante par l’adoption de la dénomination sociale de société IPS Group et le transfert de son siège social à l’adresse de cette société existante n’ont pas pour effet de faire disparaître la société éponyme de l’appelante.
Par ailleurs, l’appelante nouvellement dénommée IPS Group ne dit pas se substituer à l’autre société IPS Group, ni venir à ses droits.
Bien que les autres parties à l’instance soient taisantes sur l’étendue de la saisine de la cour, il lui appartient de se prononcer sur celle-ci.
Ainsi, la confusion délibérée créée par l’appelante et la société IPS Group et l’intervention de l’une et de l’autre société dans le cadre de l’exécution du contrat de prestation établissent qu’elles sont en lien d’indivisibilité de sorte qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel de l’appelante produit effet à l’égard de la société IPS Group immatriculée sous le numéro 803.517 457.
Sur le fond.
L’appelante critique les premiers juges d’avoir retenu sur la foi d’un constat d’huissier non contradictoire établi plus de dix mois après la réception de l’installation d’une part que celle-ci n’était pas en état de fonctionner, et d’autre part que ce constat constituait un signal formel d’anomalie de fonctionnement qui aurait dû déclencher son intervention alors que le procès-verbal de réception signé par la société Kremer Rigaud n’était assorti d’aucune réserve et que cette dernière ne justifie pas avoir sollicité sa maintenance. Elle reproche également au jugement d’avoir résilié le contrat de
location financière et d’avoir mis à la charge des sociétés IPS Group et Inter Pôle System le préjudice financier résultant de cette résiliation.
Si le procès-verbal de réception signé par la société Kremer Rigaud est de nature à faire la preuve que le matériel commandé par cette dernière a été livré et installé, il ne saurait faire la preuve de l’exécution par l’appelante et/ou l’autre société IPS de l’exécution du contrat de maintenance qui prend effet après cette réception ; de même, la mention selon laquelle le locataire déclare «en avoir contrôlé le fonctionnement » alors que la société Kremer Rigaud profane en matière d’installation de surveillance ne dispose assurément pas de la compétence technique pour exercer un quelconque contrôle, est dépourvue de force probante.
L’établissement d’un procès-verbal de constat par huissier de justice dix mois après la date de la livraison et de l’installation des équipements ne saurait être considéré comme tardif; aucune illicéité n’entoure les opérations de constats qui ont été effectuées dans les locaux de la société Kremer Rigaud ; le procès-verbal de constat qui a été régulièrement soumis au débat contradictoire, vaut comme simple renseignement et peut être contredit par tout élément de preuve contraire.
L’huissier requis a constaté que quatre blocs caméra sont installés dans la salle, qu’un disque dur et un écran sont présents mais non connectés et branchés ainsi que l’absence totale de liaison téléphonique et/ou internet.
Ces constatations n’étant sont pas utilement contredites par les propres courriers ou courriels de l’appelante ou de l’autre société IPS Group, les premiers juges ont à juste titre retenu que la société Kremer Rigaud apportait la preuve du non fonctionnement de l’installation.
Il résulte des constatations de l’huissier que le non fonctionnement de l’installation est la conséquence du défaut de raccordement des divers équipements de l’installation de surveillance qu’il incombait au co-contractant de la société Kremer Rigaud précisément d’installer en exécution du contrat de partenariat.
En conséquence, réformant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner solidairement l’appelante et l’autre société IPS Group à rembourser à la société Kremer Rigaud la somme de 1.643 € TTC que cette dernière a versée au titre de frais d’installation alors que l’installation de surveillance n’a jamais été en mesure de fonctionner.
L’appelante et l’autre société éponyme ne justifiant pas avoir mis en état de fonctionnement l’installation de maintenance, elles ont gravement failli dans l’exécution de leurs prestations; partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de « partenariat » aux torts de la société IPS immatriculée sous le numéro n°803 517 457 mais le réformant, la résolution est prononcée également aux torts de l’appelante, ces deux sociétés étant étroitement imbriquées et la confusion qu’elles ont créée entre elles deux ne permet pas de les distinguer dans le cadre de l’exécution du contrat de partenariat. La date de résiliation est fixée au 20 janvier 2014, date de remise du matériel, puisqu’à cette date l’installation n’était pas opérationnelle.
Le contrat de partenariat qui porte sur l’installation et la maintenance du matériel loué et le contrat de location financière s’inscrivent dans la même opération économique ; les premiers juges ayant relevé à juste titre que le contrat de location de matériel n’aurait aucun sens sans les prestations qui l’accompagnent, ont retenu que les deux contrats étaient interdépendants ; pour preuve, un unique échéancier portant à la fois sur le montant des loyers et sur les prestations a été établi aboutissant à des échéances trimestrielles d’un montant global de 689,76 € (loyer : 540 € ; prestations : 34,80 € ; taxes -TVA 20% : 114,96€). Toutefois, la conséquence de cette interdépendance résultant de la résiliation du contrat de partenariat sur le contrat de location financière n’est pas contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, en l’absence d’une faute de l’une ou l’autre des deux parties à ce contrat, sa résiliation, mais sa caducité. Partant, réformant le jugement, il y a lieu de constater que le
contrat de location financière est devenu caduc.
Le contrat de location financière étant caduc, la BNP Paribas Leasegroup subit un préjudice résultant de cette caducité que les premiers juges ont justement évalué au montant de l’indemnité de résiliation qu’ils ont calculée à hauteur de la somme de 10.703,88 € sans que ce calcul ne subisse aucune critique. Ce montant est donc adopté et le jugement qui a condamné l’appelante et l’autre société IPS Group à lui payer cette somme est confirmé.
Le préjudice subi par la société Kremer Rigaud résultant de la résiliation du contrat de partenariat et de la caducité du contrat de location financière est constitué par le montant des échéances qu’elle a payées en vain ; n’étant pas contesté qu’elle a payé les deux premières échéances, la première qui portait sur la période allant du 20 janvier au 30 mars 2014, est d’un montant réduit de 544,14 € du fait que cette période ne correspond pas à un trimestre entier et la seconde relative au 2e trimestre 2014 s’élève à de 689,76 €. Elle est donc fondée à demander la restitution des sommes versées, abstraction du montant de la TVA qu’elle a pu récupérer. Il convient donc en infirmant le jugement entrepris qui a condamné la société Kremer Rigaud à payer à la BNP Paribas Leasegroup la somme de 893,69 € outre les intérêts et leurs capitalisation au titre des échéances dues jusqu’au 28 octobre 2014, de débouter la BNP Paribas Leasegroup de sa demande en paiement tendant à la condamnation de la société Kremer Rigaud à lui payer cette somme de 893,69 et condamner la BNP Paribas Leasegroup à restituer à la société Kremer Rigaud la somme de 966 € (426 € et 540 €) ; la société IPS Group et la société Inter Pôle System sont solidairement condamnées à restituer à la société Kremer Rigaud la somme de 69,60 € (34,80 € x 2) .
En revanche, la société Kremer Rigaud ne justifie pas d’un préjudice autre que celui résultant du montant indûment versé en exécution du contrat de partenariat résilié ou du contrat de location financière caduc. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné l’appelante et l’autre société IPS Group à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts, cette dernière se voyant donc déboutée de l’intégralité de sa demande portée à hauteur d’appel à la somme de 10.000 €.
Si la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par l’appelante à hauteur de 10.000 € est recevable devant la cour en application de l’article 567 du code de procédure civile, la solution apportée au litige conduit à la rejeter.
Cette solution conduit à confirmer les condamnations prononcées par le jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
En cause d’appel, la société IPS Group succombant en l’essentiel de ses prétentions, supporte les dépens d’appel et il est mis à sa charge une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS :
Dit que l’appel formé par la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°522 964 584 et faisait encore usage de la dénomination sociale « Inter Pôle System » a produit effet à l’égard de la société IPS Group immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°803 517 457 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de prestations entre la société Kremer Rigaud et la société IPS Group aux torts de la société IPS Group ;
Le réforme en le complétant en disant que cette résiliation est prononcée également aux torts de la IPS Group immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 522 964 584 ;
Le réforme en disant que cette résiliation est à effet au 20 janvier 2014 ;
Le réforme en le complétant en disant que le contrat de location financière souscrit par la société Kremer Rigaud est devenu caduc ;
Infirme le chef du jugement en ce qu’il a débouté la société Kremer Rigaud de sa demande de condamnation solidaire en paiement de la somme 1.643 € ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne solidairement la société Inter Pôle System dénommée dorénavant IPS Group avec la société IPS Group immatriculée sous le n°803 517 457 à payer à la société Kremer Rigaud la somme de 1.643 € .
Confirme le chef du jugement qui a condamné solidairement la société IPS Group immatriculée sous le n°803 517 457 et la société Inter Pôle System dénommée dorénavant IPS Group immatriculée sous le n°522 964 584 à payer à la BNP Paribas Leasegroup la somme de 10.703,88 € ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Kremer Rigaud à payer à la BNP Paribas Leasegroup la somme de 893,69 € outre les intérêts et leurs capitalisation au titre des échéances dues jusqu’au 28 octobre 2014 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la BNP Paribas Leasegroup de sa demande en paiement tendant à la condamnation de la société Kremer Rigaud à lui payer cette somme de 893,69 ;
Condamne la BNP Paribas Leasegroup à restituer à la société Kremer Rigaud la somme de 966 € (426 € et 540 €) ;
Condamne solidairement la société Inter Pôle System dénommée dorénavant IPS Group immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°522 964 584 avec la société IPS Group immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°803 517 457 et à payer à la société Kremer Rigaud la somme de 69,80 € ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société IPS Group immatriculée sous le n°803 517 457 et la société Inter Pôle System dénommée dorénavant IPS Group immatriculée sous le n°522 964 584 à payer à la société Kremer Rigaud la somme de 5.000 € de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
Déboute la société Kremer Rigaud de sa demande de dommages et intérêts portée devant la cour à hauteur de la somme de 10.000 € ;
Déclare recevable la demande de la société IPS Group immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°522 964 584 de demande dommages et intérêts d’un montant de 10.000 € dirigée contre la société Kremer Rigaud ;
Déboute la société IPS Group immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°522 964 584 de cette demande de dommages et intérêts ;
Confirme les chefs du jugement ayant fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ayant statué sur les dépens ;
Y ajoutant :
Condamne la société IPS Group immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°522 964 584 à payer à la société Kremer Rigaud et la BNP Paribas Leasegroup, chacune la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société IPS Group immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°522 964 584 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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