Confirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 4, 7 oct. 2021, n° 19/13455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13455 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 28 mai 2019, N° 17/108 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas RONDEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BRIGITTE PHILIPPON JEAN KALT, Société ENTREPRISE GCC AGENCE HABITAT, SAS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA EXPANSIEL PROMOTION, Société SDC DU 46 AVENUE NEWBRON |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13455 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIBN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mai 2019 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL
- RG n° 17/108
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
Madame C Y
[…]
[…]
Représentés par Me Caroline MOREAU DIDIER de la SELEURL MOREAU DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1591
contre
DEFENDEURS
Monsieur E Z – retour de convocation portant la mention 'pli avisé, non rélcamé'
[…]
[…]
Défaillant
SAS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
SA EXPANSIEL PROMOTION
[…]
94410 SAINT-MAURICE
Représentées par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293, substitué à l’audience par Me Claire GOULOUZELLE
SARL I J K L
[…]
[…]
Représentée par Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de Paris, toque : A158
GCC AGENCE HABITAT
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Septembre 2021 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Créteil a notamment désigné M. G H expert judiciaire, aux fins de décrire les désordres allégués affectant l’immeuble et de donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier.
Par ordonnance de remplacement, M. E Z a été désigné nouvel expert.
L’expert a déposé un rapport le 5 décembre 2018, les parties s’opposant sur son caractère définitif.
Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge taxateur a :
— fixé la rémunération de l’expert à la somme de 12.675,60 euros, frais inclus ;
— autorisé l’expert à se faire remettre les sommes consignées au greffe à concurrence de 11.900 euros ;
— ordonné que le complément, soit la somme de 775,60 euros, soit versé à l’expert par M. A X et Mme C Y.
Par requête du 17 juillet 2019 enregistrée le même jour au greffe, M. X et Mme Y ont formé un recours contre l’ordonnance rendue et demandent, au visa des articles 714 et suivants du code de procédure civile et des articles 280 et suivants du code de procédure civile, de :
— voir annuler l’ordonnance du 28 mai 2019 ;
y ajoutant,
— voir enjoindre à l’expert judiciaire de poursuivre ses opérations d’expertise judiciaire en répondant au dire récapitulatif qui lui a été transmis par les époux X le 2 mai 2019 ;
— voir réserver les dépens.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 6 septembre 2021, la société d’architectes I J – K L demande, au visa des articles 715 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter les époux X de leur demande d’annulation de l’ordonnance de taxe fondée sur son caractère prétendument prématuré ;
— les débouter de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’expert de poursuivre les opérations d’expertise ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, les requérants et la société d’architectes I J – K L ont été entendus au soutien de leurs écritures. Le conseil de la SA Expansiel Promotion et de la SAS MMA IARD Assurances Mutuelles a développé ses observations orales, s’associant aux demandes formées par la société d’architectes I J – K L, exposant que le juge de la mise en état a refusé la demande de sursis à statuer formée par les requérants fondée sur la présente procédure.
Par courrier envoyé en cours de délibéré en date du 1er octobre 2021 reçu au greffe le 4 octobre 2021, le conseil de la société d’architectes I J – K L fait état de ce que l’expert serait décédé le 24 décembre 2019.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que, si le décès d’une partie peut entraîner l’interruption de l’instance en application de l’article 370 du code de procédure civile, l’article 371 précise qu’en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. Dans ces circonstances, le décès annoncé de l’expert, sans autre précision, est sans effet sur la présente décision.
En application de l’article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
L’article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d’un magistrat d’une juridiction de première instance ou de la cour d’appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d’appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l’égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution. Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s’il n’est pas formé par celui-ci.
En l’espèce, le recours est recevable, étant observé qu’en application des dispositions de l’article 714 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai de recours est d’un mois : l’ordonnance ayant été notifiée aux requérants, au regard des pièces versées, le 19 juin 2019, le recours exercé le 17 juillet 2019 est recevable.
Il sera alors relevé :
— que certes, l’article 282 du code de procédure civile dispose, en son dernier alinéa, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et qu, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
— que les requérants indiquent que la demande de rémunération ne leur a pas été transmise par l’expert, ce qui commanderait d’annuler l’ordonnance, à raison du non-respect du principe de la contradiction ;
— que cependant cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait entraîner l’annulation de l’ordonnance entreprise, étant relevé que le recours exercé permet de contester, contradictoirement, le montant fixé par le juge taxateur de premier degré, le premier président étant saisi de l’intégralité des observations que les requérants jugent fondées, aucun principe n’imposant en toute matière un double
degré de juridiction ; qu’en effet, dès lors que la partie, à laquelle l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises fixant la rémunération du technicien a été notifiée, est en mesure de faire valoir ses observations au cours d’une phase ultérieure qui se déroule devant le premier président de la cour d’appel, la procédure prévue à l’article 724 du nouveau code de procédure civile ne méconnaît pas le principe de la contradiction ;
— qu’en outre, les requérants font aussi état de ce que le rapport définitif n’aurait en réalité pas été déposé, ce qui empêcherait la taxation ;
— que toutefois, il résulte des pièces produites que M. Z a déposé son rapport le 5 décembre 2018, aucun élément dans celui-ci ne venant indiquer qu’il s’agirait d’un rapport provisoire, l’expert répondant aux chefs de la mission confiée ;
— que l’expert précise d’ailleurs explicitement, en page 7, que, malgré le dire en ce sens du conseil des époux X, il n’a pas à faire droit à une demande d’une partie qui exigerait que le rapport ne soit pas déposé, observant aussi à juste titre que la contestation du fond du rapport relèvera des juridictions saisies au fond ;
— que la circonstance que le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de Créteil n’ait répondu que le 28 janvier 2019 à une demande de consignation complémentaire de l’expert d’un montant de 8.900 euros importe peu, étant rappelé que cette demande de consignation complémentaire avait été, en réalité, formulée par l’expert dès le 22 mai 2018, soit bien antérieurement au dépôt du rapport définitif de décembre 2018 ;
— qu’importe dès lors aussi peu que les requérants aient, à la suite de l’ordonnance du 28 janvier 2019, adressé un dire à l’expert le 2 mai 2019, le rapport définitif ayant été à cette date déposé.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation et de confirmer l’ordonnance entreprise.
La demande d’enjoindre à l’expert de poursuivre ses opération ne pourra qu’être dans ces circonstances également rejetée, étant au demeurant à observer qu’une telle demande n’apparaît pas relever des pouvoirs confiés au juge taxateur de second degré.
Les requérants seront enfin condamnés aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable le recours formé par M. A X et Mme C Y ;
REJETONS la demande d’annulation de l’ordonnance de taxe entreprise ;
CONFIRMONS l’ordonnance de taxe entreprise ;
Y ajoutant,
REJETONS la demande de M. A X et Mme C Y de voir enjoindre à l’expert judiciaire de poursuivre ses opérations d’expertise judiciaire en répondant au dire récapitulatif qui lui a été transmis par les époux X le 2 mai 2019 ;
CONDAMNONS M. A X et Mme C Y aux dépens de la présente procédure ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller.
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